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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/1049/2024

DCSO/495/2024 du 18.10.2024 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1049/2024-CS DCSO/495/24

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 17 OCTOBRE 2024

 

Plainte 17 LP (A/1049/2024-CS) formée en date du 25 mars 2024 par A______, représenté par Me Vincent LATAPIE, avocat.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

- A______

c/o Me LATAPIE Vincent

Yersin Lorenzi Latapie Alder

Boulevard Helvétique 4

1205 Genève.

- B______

______

______ [GE].

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. B______, né le ______ 1964 à C______ (Chile), a épousé le ______ 1985, D______. Les conjoints se sont installés à Genève en 1991. Ils sont les parents de E______ et F______, nés à Genève respectivement les ______ 1997 et ______ 2003.

b. La famille a emménagé le 1er janvier 1996 dans un appartement de 5 pièces situé avenue 1______ no. ______, à Genève, qui constitue le domicile conjugal.

c. A______ est la fille d'une des sœurs de D______, née en ______ 1985 au Chili. Elle a rejoint la famille de sa tante à Genève en avril 1996 avec sa mère et son frère. Ils ont logé dans l'appartement de l'avenue 1______ no. ______ jusqu'en octobre 1997.

d. A______ a déposé plainte pénale le 14 avril 2010 contre son oncle B______ pour des actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et viol, à plusieurs reprises entre mai 1996 et octobre 1997, alors qu'elle était âgée de 11-12 ans.

e. Par jugement du Tribunal correctionnel de Genève le 26 mai 2011, B______ a été reconnu coupable de ces infractions. Il a été condamné à une peine privative de liberté de six ans et demi. Il a également été condamné à verser à A______ la somme de 35'000 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 30 novembre 1997 pour tort moral. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision du 18 décembre 2012.

f. A______ a requis le 19 janvier 2015 la poursuite de B______ en recouvrement des montants dus selon le jugement du 26 mai 2011, alors qu'il était encore détenu à la prison de G______.

g. Un acte de défaut de biens n° 2______ lui a été délivré le 15 mars 2016 à l'issue de la poursuite, pour un capital de 63'000 fr., des intérêts courus jusqu'à l'émission de l'acte de défaut de biens en 15'128 fr. 75, des frais de poursuite en 118 fr. 30 et des frais de saisie en 60 fr.

h. Fondée sur cet acte de défaut de biens, A______ a requis une nouvelle poursuite à l'encontre de B______ en 2019. Un commandement de payer, poursuite n° 3______, a été notifié au débiteur à la rue 1______ no. ______, le 9 février 2019, auquel il a fait opposition. La créancière n'ayant pas requis la mainlevée, le commandement de payer s'est périmé.

i. A______ a requis une nouvelle poursuite le 3 novembre 2022 contre B______, enregistrée sous n° 4______, mentionnant le domicile du débiteur à l'avenue 1______ no. ______.

j. L'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) a interpellé la créancière par courrier du 5 janvier 2023 pour l'informer qu'il ne parvenait pas à notifier le commandement de payer au débiteur qui avait quitté la Suisse en avril 2022 pour le Chili selon les indications données par D______ à l'agent notificateur. L'Office invitait la créancière à lui fournir dans les 20 jours une autre adresse de notification à Genève permettant de constater un for de poursuite dans ce canton; à défaut, il rendrait une décision de non-lieu de notification.

k. Par courrier du 10 janvier 2023, A______ a soutenu que B______ n'avait jamais quitté Genève, que l'agent notificateur avait été mal renseigné par D______ et invitait l'Office à procéder à une nouvelle notification à l'appartement de l'avenue 1______ no. ______. Elle se prévalait d'attestations obtenues les 10 janvier et 2 février 2023 de l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après OCPM) confirmant le domicile du débiteur, de son épouse et de leurs deux enfants à cette adresse.

l. L'Office ayant tenté une nouvelle notification s'est à nouveau vu répondre que le débiteur avait quitté la Suisse pour le Chili en avril 2022. Il n'avait pas déclaré son départ à l'OCPM. L'Office n'a trouvé aucune autre adresse du débiteur à Genève.

Il a par conséquent prononcé le non-lieu de notification par décision du 26 janvier 2023, reçue par A______ le 30 janvier 2023.

m. L'Office a exécuté le 3 mars 2023 un séquestre n° 5______ requis par A______ au préjudice de B______.

L'Office a établi un procès-verbal de non-lieu de séquestre le 31 mars 2023 après avoir interpellé sans succès les tiers auprès desquels la créancière séquestrante avait allégué l'existence de biens appartenant au débiteur : H______ [caisse de pension], [banque] I______ (relation bancaire terminée en septembre 2018); J______ FONDATION DE PREVOYANCE (prestation de libre passage libérée en 2008), K______ FONDATION DE LIBRE PASSAGE, L______, PREVOYANCE PROFESSIONNELLE; FONDS DE PREVOYANCE M______ (avoirs de libre passage libérés en février 2019), FONDATION N______ (prestation de libre passage libérée en juin 2018).

B. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance) A______ a formé une plainte contre la décision de non-lieu de notification par décision du 26 janvier 2023, concluant à son annulation et à ce que l'Office tente de nouvelles notifications du commandement de payer, poursuite n° 4______, à l'avenue 1______ no. ______.

Elle persistait à soutenir que le débiteur demeurait toujours à cette adresse. Elle observait qu'aucune décision judiciaire ne constatait la séparation des époux B______ et D______. Ces derniers cherchaient simplement à éviter la notification d'un commandement de payer. Elle invitait par conséquent à notifier le commandement de payer à l'épouse du débiteur si ce dernier se dissimulait.

b. Dans ses observations du 13 février 2023, l'Office s'en est rapporté à justice s'agissant du domicile du débiteur, ne disposant pas des éléments suffisants pour le déterminer. Il suggérait l'audition de D______.

Il précisait les démarches qu'il avait entreprises aux fins de notifier le commandement de payer.

c. La Chambre de surveillance a tenu une audience le 28 mars 2023 pour interroger D______ en qualité de personne entendue à titre de renseignement.

d. Par ordonnance du 17 mars 2023 la Chambre de céans a invité l'OCPM à expliquer les contradictions entre diverses attestations qu'il avait fournies s'agissant du domicile de B______, à indiquer qui était l'initiateur ainsi que les raisons des modifications apportées à ses registres.

L'OCPM a répondu qu'il avait été informé le 27 février 2023 du départ de B______ à O______ au Chili le 27 août 2022 et avait modifié à cette date, avec effet rétroactif, ses registres, d'où le fait qu'une attestation délivrée le 10 janvier 2023 ne "reflétait pas la situation réelle". L'OCPM n'a pas indiqué qui était l'auteur de la demande de modification de ses registres ni les motifs à l'appui.

e. A______ a fait parvenir le 10 mai 2023 à la Chambre de surveillance une photographie qu'elle avait présentée à D______ lors de l'audience, ainsi que d'autres pièces. Elle a également répliqué.

f. Par décision DCSO/552/2023 du 15 décembre 2023, la Chambre de surveillance a annulé la décision de non-lieu de notification du 26 janvier 2023 de l'Office et retourné le dossier à ce dernier afin qu'il notifie un commandement de payer au débiteur à Genève.

Elle a constaté que les inscriptions relatives à B______ dans les registres de l'OCPM n'étaient pas fiables et étaient régulièrement modifiées à l'instigation de personnes indéterminées, sans aucune vérification, parfois avec un effet rétroactif de plusieurs mois. L'OCPM admettait d'ailleurs que ses attestations "ne reflèt[ai]ent pas la réalité". En outre, il ne collaborait pas à l'instruction de la cause, notamment en ne communiquant pas qui étaient les auteurs des demandes de modification de ses registres, ni les vérifications effectuées. Il n'y avait donc aucun indice probant à rechercher auprès de cet office.

La procédure permettait en revanche de retenir que le domicile du débiteur à Genève était à tout le moins avéré jusqu'en avril 2022.

Au-delà, seule l'épouse du débiteur affirmait qu'il avait quitté le canton pour s'établir au Chili. Elle n'était toutefois pas crédible, puisqu'elle semblait ignorer que son mari était censé s'établir à nouveau à Genève, à l'avenue 1______ no. ______, dès juillet 2022, selon des informations communiquées par un inconnu à l'OCPM, pour un séjour vraisemblablement destiné à durer, jusqu'à ce qu'un inconnu n'informe l'OCPM, en février 2023, que ce séjour aurait pris fin en août 2022 déjà. D______ mentait lorsqu'elle prétendait ne plus avoir de contacts avec son mari – au-delà des contacts téléphoniques nécessaires concernant leurs enfants – et ne plus le revoir. Les courriers adressés à B______ à l'avenue 1______ lui étaient parvenus et il y avait réagi; en outre, les époux étaient ensemble – et vraisemblablement en bonne entente – lors de vacances au Chili en mars 2023. Le refus de D______ d'indiquer une éventuelle adresse de son mari au Chili achevait de décrédibiliser ses propos.

En définitive, au vu de l'ensemble des éléments réunis par la procédure, rien ne permettait d'exclure que le débiteur se trouvait toujours à Genève et, en tous les cas, rien ne permettait de prouver qu'il s'était constitué un nouveau domicile à l'étranger ni où il se trouvait. Il y avait donc lieu d'admettre à tout le moins un domicile "fictif" à Genève au sens de la jurisprudence (ATF 120 III 110 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 7B.241/2005 du 6 mars 2006 consid. 3.1 et 3.2; DCSO/73/2019 du 8 février 2019; Stoffel, Chabloz, Poursuite pour dettes et exécution spéciale, 2016, p. 92, n° 112). Il appartenait dès lors au débiteur de prouver le contraire s'il s'y estimait fondé, ce qu'il n'avait pas fait. Il existait par conséquent en l'état un for de poursuite à Genève de sorte que la décision de l'Office était annulée et le dossier lui était retourné pour la notification d'un commandement de payer.

C. a. En exécution de cette décision, l'Office a établi le 15 janvier 2024 un commandement de payer, poursuite n° 4______, et l'a confié à PostLogistics pour notification.

Selon les indications de l'agent notificateur apposées au dos du commandement de payer, celui-ci a été remis le 30 janvier 2024 en mains du débiteur.

Ce dernier n'a pas formé opposition au commandement de payer, ni n'a formé de plainte contre sa notification.

b. A______ a requis la continuation de la poursuite le 22 février 2024.

c. Un avis de saisie a été adressé le 29 février 2024 au débiteur à l'avenue 1______ no. ______, convoquant celui-ci à l'Office le 8 avril 2024.

d. Le débiteur s'est présenté spontanément à l'Office le 6 mars 2024. Il a été interrogé à cette occasion et un procès-verbal d'audition a été tenu.

Il a déclaré avoir quitté le domicile conjugal le 27 août 2022 pour le Chili, sans indiquer d'adresse précise. Il revenait sporadiquement voir sa famille à Genève. Il n'avait pas d'emploi, ni de revenu. Il était à la charge de sa sœur et de son fils qui finançait ses voyages à Genève.

e. Après l'audition du débiteur, l'Office a procédé à des recherches auprès des douze principaux établissements bancaires de la place, sans succès. Seul un montant de 9 fr. 22 a pu être localisé auprès de P______ sur un compte dont le dernier mouvement remontait à novembre 2023.

f. L'Office a établi le 6 mars 2024 un procès-verbal de saisie, valant acte de défaut de biens n° 6______, reçu le 13 mars 2024 par A______.

Il a motivé l'impossibilité de procéder à une saisie comme suit : "L'adresse indiquée [par la créancière] est le domicile de l'ex-épouse du débiteur, Mme D______ et de ses enfants. Le débiteur a quitté l'adresse le 27 août 2022. Il est mentionné dans les fichiers de l'OCPM que le débiteur a quitté Genève le 27 août 2022 pour O______ / Chili. Le débiteur revient sporadiquement en Suisse pour voir sa famille. Le débiteur est sans emploi ni revenu. Il est à la charge de sa sœur et de son fils qui lui envoie de l'argent pour venir à Genève. Genève, le 6 mars 2024, débiteur présent".

D. a. Par acte déposé auprès de la Chambre de surveillance le 25 mars 2024, A______ a formé une plainte contre cette décision, concluant à son annulation et à ce que l'Office procède à la saisie de biens du poursuivi.

Elle soutenait que l'Office s'était à nouveau fondé sur les déclarations mensongères de D______ pour refuser de saisir le débiteur au motif qu'il ne serait pas domicilié à Genève, lui permettant de se soustraire à ses obligations. L'Office devait s'en tenir à la décision DCSO/552/2023 du 15 décembre 2023 qui avait établi qu'il y avait un for de poursuite à Genève.

b. Dans ses observations du 3 mai 2024, l'Office a conclu au rejet de la plainte au motif que, contrairement à ce que soutenait la plaignante, il n'avait pas rendu une décision de non-lieu de poursuite en raison de l'absence de for à Genève, mais avait continué la poursuite et constaté dans un acte de défaut de biens que la saisie n'avait rien donné. Or, la plaignante ne lui adressait pas de grief visant ses investigations en vue de la saisie des biens du débiteur ni ne proposait de pistes permettant de découvrir des biens que l'Office n'aurait pas découverts.

A toute bonne fin, l'Office précisait encore avoir retrouvé dans son dossier une annotation selon laquelle le débiteur l'avait averti lors d'un passage au guichet le 15 novembre 2022 de son départ de Suisse pour O______ au Chili. Le débiteur avait également annoncé son départ à l'Administration fiscale cantonale et n'avait pas déposé de déclaration fiscale pour 2023.

c. La Chambre de surveillance a informé les parties par avis du 8 mai 2024 que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi
(art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF
138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est formellement recevable à ces égards.

2. La plaignante reproche à l'Office d'avoir refusé de saisir le débiteur au motif qu'il ne serait pas domicilié à Genève et qu'il n'y aurait pas de for de poursuite à Genève, en violation de la décision DCSO/552/2023 du 15 décembre 2023.

2.1.1 En application de l'art. 20a al. 2 ch. 3 LP, l'autorité de surveillance ne peut statuer au-delà des conclusions des parties, sous réserve du constat de la nullité au sens de l'art. 22 LP.

Sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doivent être à tout le moins sommairement exposés et motivés dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande. L'invocation de nouveaux moyens en cours de procédure n'est pas admise dans le cadre de l'examen d'une plainte au sens de l'article 17 LP (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP).

2.1.2 Bien qu’à teneur de l'art. 91 al. 1 LP, le débiteur soit tenu d'indiquer tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, l'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus. Il doit donc interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, sans se contenter de vagues indications données par ce dernier, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier en exigeant, et en obtenant, les justificatifs correspondants. Si le créancier mentionne des pistes concernant les biens saisissables du débiteur, l'Office doit les creuser (arrêt du Tribunal fédéral 7B.212/2002 du 27 novembre 2002; Gilliéron, Commentaire de la LP, n° 12 et ss ad art. 91 LP; ATF 83 III 63).

La question de savoir si et dans quelle mesure les investigations menées par l'Office sont défectueuses et leur résultat inexact doit être examinée au regard des éléments qui ont été critiqués par le créancier dans une plainte déposée dans le délai de dix jours dès la communication du procès-verbal de saisie (ATF 127 III 572 consid. 3c, JdT 2001 II 78; ATF 86 III 53 consid. 1, JdT 1961 II 12).

2.2 En l'espèce, ainsi que le soulève l'Office, le grief articulé par la plaignante procède d'une lecture erronée de l'activité de l'Office suite à la décision DCSO/552/2023 et de l'avis de saisie valant acte de défaut de biens n° 6______. L'Office a bien continué la poursuite en procédant aux opérations de saisie et n'a pas prononcé de non-lieu de poursuite faute de for au sens de l'art. 46 LP. Le procès-verbal de saisie constatant l'impossibilité de saisir le débiteur faute de biens saisissables en Suisse est l'achèvement d'une poursuite conduite de bout en bout par l'Office, ainsi que le demandait la décision de la Chambre de céans du 15 décembre 2023.

Le grief soulevé par la plaignante porte ainsi sur une problématique qui n'existe pas.

La plainte est, partant, sans objet et ne présente pas d'intérêt, de sorte qu'elle doit être déclarée irrecevable (ATF 139 III 384 consid. 2.1; 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3, JdT 2004 II 96; 120 III 42 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_48/2022 du 10 mai 2022 consid. 4.2.1; 5A_483/2012 du 23 août 2012 consid. 5.3.1; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 140 ad art. 17 LP).

2.3 Dans la mesure où la plaignante aurait également souhaité critiquer l'activité de l'Office dans la saisie, notamment des investigations insuffisantes, la Chambre ne saurait se saisir de cet objet faute de conclusions et de motivation en ce sens dans la plainte.

En tout état, compte tenu des éléments figurant en l'état à la procédure, l'action de l'Office ne semble pas prêter le flanc à la critique au vu des principes rappelés ci-dessus et de l'activité concrètement déployée pour découvrir des biens du débiteur en Suisse, de sorte qu'une plainte pour investigations insuffisantes n'aurait a priori pas abouti.

2.4 En conclusion, la plainte sera déclarée irrecevable.

3. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable la plainte formée le 25 mars 2024 par A______ contre le procès-verbal de saisie du 6 mars 2024, valant acte de défaut de biens n° 6______.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Ekaterine BLINOVA et
Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.

 

Le président :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Elise CAIRUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.