Décisions | Tribunal administratif de première instance
JTAPI/818/2025 du 31.07.2025 ( LVD ) , IRRECEVABLE
En droit
Par ces motifs
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 31 juillet 2025
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dans la cause
Madame A______
contre
Monsieur B______
COMMISSAIRE DE POLICE
1. Par décision du 30 juillet 2025, le commissaire de police a prononcé une mesure d'éloignement d'une durée de treize jours à l'encontre de Madame A______, à savoir du 30 juillet 2025 à 05h00 jusqu'au 11 août 2025 à 17h00, lui interdisant de s'approcher ou de pénétrer à l'adresse privée de Monsieur B______, située ______[GE], et de contacter ou de s'approcher de ce dernier.
2. Mme A______ a fait opposition à la mesure d'éloignement auprès du commissaire de police, le 30 juillet 2025, à 06h15.
3. Il ressort du rapport de renseignement du 30 juillet 2025 que des agents de police s'étaient rendu dans un appartement sis à ______[GE], pour des violences conjugales, le même jour, vers minuit. Sur place chacun des protagonistes avaient expliqué avoir reçu des coups. Les intéressés étaient connus pour de faits identiques survenus le 13 novembre 2023. Ils avaient été auditionnés dans la foulée. Durant son audition, Mme A______ était très agitée, avait hurlé et frappé sur l'écran de l'ordinateur.
M. B______ a déclaré avoir divorcé de Mme A______ au début de l'année 2025, laquelle était retournée vivre en Suède en 2024. Depuis le début de l'année, elle passait de temps en temps chez lui où il l'hébergeait afin de l'aider. Elle n'était pas en possession de clés de l'appartement. Elle était rentrée vers minuit, avinée et avait commencé à l'insulter de "pédé", à attraper tout ce qu'elle trouvait sur la table basse pour les lui jeter dessus. Elle l'avait frappé au niveau de son bras gauche avec un objet ainsi qu'à l'aide de son poing droit au niveau de son œil gauche. A aucun moment il n'avait levé la main sur elle ni ne l'avait menacée ou insultée. C'était lui qui avait fait appel à la police après avoir quitté l'appartement. Mme A______ s'était tailladé la cuisse avec un couteau de cuisine. Il n'aurait pas dû l'accueillir chez lui.
4. Quant à elle, Mme A______ a déclaré être revenue au domicile conjugal, après un séjour d'environ un an en Suède, le 16 mars 2025. Elle n'était pas divorcée d'avec son mari. Lorsqu'elle était rentrée aux alentours de minuit, M. B______ l'avait frappé avec une bouteille de vinaigre, un cendrier et d'autres objets. Ensuite, il lui avait saisi la gorge et avec un couteau, lui avait entaillé la jambe droite. Il l'avait ensuite enfermée sur le balcon. Elle exigeait un médecin, était en Suisse, un pays de zéro, et avait son ambassade suédoise derrière elle et tout le monde d'ailleurs.
Les photographies annexées au rapport de police présentent plus d'une dizaine de lacération sur la cuisse droite de Mme A______ ainsi que des blessures sur le côté droit de son nez.
5. Le tribunal n'a pas réussi à joindre les intéressés afin de les convoquer à l'audience devant se tenir le 31 juillet 2025 par-devant lui, le numéro de téléphone de Mme A______ transmis par les forces de l'ordre n'étant d'ailleurs, pas valable. De plus, les nombreux appels téléphoniques et messages adressés à M. B______ sont restés sans réponse. Enfin, Mme A______ n'a pas pris contact téléphoniquement avec le tribunal dans les 24 heures suivant son opposition afin d'obtenir la date de son audition et venir chercher sa convocation, comme elle le devait.
1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des oppositions aux mesures d'éloignement prononcées par le commissaire de police (art. 11 al. 1 de la loi sur les violences domestiques du 16 septembre 2005 - LVD - F 1 30), sur lesquelles il est tenu de statuer dans les quatre jours suivant réception de l'opposition, avec un pouvoir d'examen s'étendant à l'opportunité (art. 11 al. 3 LVD).
2. Déposée en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, l'opposition est recevable au sens de l'art. 11 al. 1 LVD.
3. Selon l’art. 22 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE – E 5 10), les parties sont tenues de collaborer à l’établissement des faits dans les procédures qu’elles-mêmes introduisent et la sanction de l’inobservation de cette règle peut être l’irrecevabilité du recours (ATA/393/2012 du 19 juin 2012) ;
4. Pour qu’un recours soit recevable, il faut également que son auteur ait un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée (art. 60 LPA).
5. Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée (ATF 131 II 361, consid. 1.2 p. 365 ; 128 II 34, consid. 1b p. 36, 156, consid. 1c p. 159 ; ATF 1B_52/2008 du 2 juin 2008, consid. 1.1 ; 1C_69/2007 du 11 juin 2007, consid. 2.2).
6. L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours ; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement rayé du rôle (ATF 125 V 373, consid. 1 ; 118 Ib 1, consid. 2 ; arrêt 2A.732/2006 du 23 avril 2007, consid. 1 ; ATA/195/2007 du 24 avril 2007, consid. 3 et 4 ; ATA/175/2007 du 17 avril 2007, consid. 2a ; ATA/915/2004 du 23 novembre 2004, consid. 2b) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285, consid. 4 ; 118 Ia 46, consid. 3c ; arrêt 1C_69/2007 du 11 juin 2007, consid. 2.3 ; ATA/195/2007 du 24 avril 2007 ; ATA/640/2005 du 27 septembre 2005 ; ATA/552/2005 du 16 août 2005) ;
7. Lorsqu'un justiciable se désintéresse de la procédure qu'il a lui-même introduite, celle-ci est réputée perdre son intérêt actuel, condition de l'examen de la cause sur le fond. Si celle-ci résulte d'un recours, celui-ci est déclaré irrecevable (ATA/236/2011 du 12 avril 2011; ATA/649/2010 du 21 septembre 2010).
8. En l'espèce, Mme A______ est injoignable au numéro de téléphone qu'elle a elle-même transmis à la police. Il en va de même de M. B______ qui aurait éventuellement pu renseigner le tribunal sur d'autres coordonnées permettant de joindre Mme A______. Par ailleurs, cette dernière n'a pas pris contact téléphoniquement avec le tribunal dans les 24 heures suivant son opposition afin d'obtenir la date de son audition et venir chercher sa convocation, de sorte qu'il peut être retenu qu’elle s’est désintéressée de la procédure.
9. Dès lors, il n'y pas lieu de poursuivre plus avant l’instruction de la présente cause et l'opposition sera déclarée irrecevable.
10. Il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA).
11. Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif (art. 11 al. 1 LVD ; rapport rendu le 1er juin 2010 par la commission judiciaire et de la police chargée d'étudier le PL 10582, p. 17).
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1. déclare irrecevable l'opposition formée le 30 juillet 2025 par Madame A______ contre la mesure d’éloignement prise à son encontre par le commissaire de police le 30 juillet 2025 pour une durée de treize jours ;
2. dit qu'il n'est pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA) ;
3. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant ;
4. dit qu'un éventuel recours contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Gwénaëlle GATTONI
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.
| Genève, le |
| La greffière |