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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/1151/2025

JTAPI/840/2025 du 06.08.2025 ( LCR ) , REJETE

PARTIELMNT ADMIS par ATA/96/2026

Descripteurs : EXPERTISE MÉDICALE;PERMIS DE CONDUIRE;EXPERTISE;CAPACITÉ DE CONDUIRE;STUPÉFIANT
Normes : LCR.15d.al1.letb; LCR.15d.al1.letc; LCR.14; OAC.30
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1151/2025 LCR

JTAPI/840/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 6 août 2025

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Robert ASSAEL, avocat, avec élection de domicile

contre

OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 2002, est titulaire d'un permis de conduire de la catégorie A et B depuis les 11 et 15 janvier 2021.

2.             Le 24 juillet 2024, à 20h30, M. A______ a fait l'objet d'un contrôle de police alors qu'il circulait au volant d'un motocycle sur le chemin de Frémis en direction de la route de Jussy.

Il ressort du rapport de renseignements établi le 14 octobre 2024 par l'unité routière de la gendarmerie suite au dit contrôle qu'à cette occasion l’intéressé avait présenté un permis de conduire dont la catégorie ne correspondait pas au véhicule qu’il conduisait, soit d’une puissance supérieure au 35kW autorisé. Il avait également été soumis à un test salivaire « DrugWipe » qui s'était révélé positif au THC. Des prélèvements sanguins et urinaires avaient été effectués à la brigade routière automobile (BRA) et le rapport d’analyses toxicologiques du 15 septembre 2024 annexé mettait en exergue une consommation de marijuana. Lors de son audition par la police, il avait reconnu la consommation de stupéfiant mais pas la conduite sans la catégorie valable. Il consommait du cannabis le week-end de manière occasionnelle et festive. Il en avait consommé la dernière fois le mercredi 24 juillet 2024 dans l’après-midi. Le permis de conduire de l'intéressé avait été saisi par la police le même jour.

3.             Le 29 juillet 2024, l'office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) a fait savoir à M. A______ que les autorités de police avaient porté à sa connaissance l'infraction du 24 juillet précédent et qu'une mesure administrative pourrait être prise à son encontre, indépendamment de toute amende ou autre sanction pénale, de sorte qu'un délai de quinze jours lui était imparti pour produire ses observations écrites, notamment quant à sa consommation de stupéfiants.

Il lui était par ailleurs précisé qu’après examen préliminaire de son dossier, il avait été décidé de lui restituer à titre provisoire son permis de conduire. Ainsi, dès le 1er août 2024, il était à nouveau en droit d’en faire usage.

4.             Par courrier du 31 juillet 2024, M. A______, sous la plume d’un conseil, a requis de l’OCV la transmission de l’intégralité du dossier relatif à l’infraction du 24 juillet 2024, afin de pouvoir se déterminer, et la prolongation du délai imparti pour ce faire.

5.             Le 27 septembre 2024, le service des contraventions du canton de Genève a transmis à l'OCV un avis d’infraction relatif à un dépassement de 21 km/h de la vitesse autorisée (en localité) commis par M. A______, au volant de son motocycle, le 14 mai 2024 à 11h26 sur la route de Saint-Julien en direction de l’avenue des Communes-Réunies.

6.             Le 24 janvier 2025, l’OCV a transmis son dossier à M. A______, lui octroyant un délai, non prolongeable au vu des résultats positifs concernant les stupéfiants, au 5 février 2025 pour ses observations.

Il ressort notamment des conclusions du rapport du 15 septembre 2024 du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) que « les analyses des échantillons biologiques contenus dans les tubes sous la référence 30481 (A______ A______) ont révélé la présence, dans le sang, de THC et de THC-COOH. Les résultats sont indicateurs d'une consommation récente de cannabis et la concentration de THC déterminée dans le sang est supérieure la valeur limite définie par l’ORFOU [office fédéral des routes]. En outre, la concentration élevée de THC-COOH parle en faveur d'une consommation répétée de cannabis. A l'intention de l'autorité administrative, selon l'annexe 8 (ch. 2) des instructions de l'OFROU concernant la constatation de l'incapacité de conduire dans la circulation routière et selon les résultats obtenus dans le cas présent, nous recommandons qu'une évaluation de l'aptitude à conduire soit effectuée ».

7.             Dans le délai finalement prolongé au 14 février 2025 pour ses observations, M. A______ a fait valoir qu’il n’avait commencé à consommer du cannabis que quelques mois avant le 24 juillet 2024, uniquement de manière occasionnelle le week-end et à des occasions festives. En principe, il ne conduisait alors pas. Sa déclaration à la police en réponse à la question du coût de sa consommation était imprécise. Sa consommation se situait plutôt autour des 5 grammes par mois. L’imprécision de ses réponses résultait du fait qu’il ne s’était pas senti bien lors de l’interrogatoire, stressé, souffrant de claustrophobie et non assisté d’un avocat.

Depuis le 3 novembre 2024, il vivait et étudiait à ______ (Panama) avec sa famille. Il ne consommait plus de stupéfiants, comme en attestait le test clinique qu'il avait fait sur place le 3 février 2025, et s’engageait à faire régulièrement des contrôles pour en attester.

Concernant la conduite sans la catégorie valable, il avait obtenu le permis de conduire Al à 16 ans et le permis A- à 18 ans, sa moto étant alors bridée à 35 kW. Ayant conduit pendant deux ans sans problèmes, il avait sollicité la levée de cette restriction et reçu le permis A illimité. Sa moto avait alors été débridée. Par la suite, ayant égaré son permis, il en avait demandé un duplicata à l'OCV lequel indiquait toutefois, par erreur, la catégorie A-.

Il requérait dès lors de l’OCV qu’il renonce à ordonner une expertise s'agissant de son aptitude à la conduite et se limite à prononcer un avertissement.

Il a joint une attestation médicale du Dr B______ du 21 octobre 2024 indiquant qu’il souffrait d’une claustrophobie de moyenne intensité, des documents en lien avec sa prise de domicile au Panama et des résultats du test clinique du 3 février 2025 réalisé au Panama.

8.             Les 21 février et 3 mars 2025, M. A______ a adressé des pièces complémentaires à l’OCV, soulignant qu’à partir du 18 janvier 2023 il était bel et bien titulaire d’un permis A sans restriction.

9.             Par décision déclarée exécutoire nonobstant recours du 18 mars 2025, prise en application de l’art. 15d al. 1 let. b de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), l'OCV a ordonné à M. A______ de se soumettre à une expertise visant à évaluer son aptitude à la conduite auprès d'un médecin de niveau 4 avant toute conduite en Suisse, l'examen de son dossier incitant l'autorité à concevoir des doutes sérieux quant à son aptitude à la conduite des véhicules à moteur. La durée de l’interdiction de conduire en Suisse était indéterminée.

Il lui était reproché un dépassement de la vitesse maximale autorisée, en localité, de 21 km/h marge de sécurité déduite, le 14 mai 2024 à 11h26, sur la route de Saint-Julien, en direction de l'avenue des Communes-Réunies et une conduite dans l'incapacité de conduire du fait de l'absorption de stupéfiants, le 24 juillet 2024 à 20h30, sur le chemin des Dardelles, à Puplinge, en direction de la route de Jussy, les deux fois au guidon d'un motocycle. Selon les instructions de l'OFROU concernant la constatation de l'incapacité de conduire dans la circulation routière, vu les résultats de l'expertise toxicologique obtenus, une évaluation de l'aptitude à conduire était recommandée.

M. A______ justifiait d'une bonne réputation et il était pris note de ses observations.

Une décision finale serait prise lorsque les questions relatives à son aptitude auraient été élucidées.

10.         Par acte du 31 mars 2025, M. A______, sous la plume de son conseil, a formé recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre cette décision, concluant à son annulation, à ce qu’il soit dit que les conditions pour ordonner une expertise n’étaient pas données et à ce qu’il soit renoncé au retrait du permis dont les conditions n’étaient pas données, sous suite de frais et dépens. Préalablement, l’effet suspensif devait être restitué au recours en l’absence d’intérêt public prépondérant, notamment celui de la sécurité routière, preuve en était que son permis lui avait été rendu une semaine après la saisie, malgré le soupçon de consommation de stupéfiants. Effectuer l’expertise qu’il contestait serait enfin préjudiciable à ses intérêts et viderait le recours de son objet.

En complément des faits indiqués dans ses observations, il a expliqué qu’il avait absolument besoin de son permis de conduire au Panama, étudiant à 10 km de son domicile et ne pouvant emprunter les transports publics, réputés dangereux. Au surplus, il devrait prochainement revenir en Suisse pour la poursuite de sa formation dans le canton de Vaud et aurait alors à effectuer quotidiennement les trajets entre Puplinge et Renens.

Au fond, il n’existait pas de doutes suffisants quant à son aptitude à la conduite susceptible de justifier la mise en œuvre d'une expertise médicale. En dates des 14 février et 3 mars 2025, il avait adressé des observations à l’OCV tendant à dissiper les doutes formulés à son encontre. Il avait expliqué qu’il ne consommait du cannabis que depuis quelques mois, de manière occasionnelle, dans un contexte festif, sans qu’aucun signe de dépendance ne puisse être retenu. Sa consommation était occasionnelle, limitée et toujours contrôlée et il s'étonnait du taux de concentration de cannabis retrouvé dans son sang. Il avait pu se méprendre sur la teneur en THC du produit consommé ce soir-là, mais n'en avait pas ressenti la différence. Il avait de plus pour habitude de ne jamais rentrer « véhiculé » lorsqu'il avait fumé. Il n'aurait ainsi pas pris le volant s'il avait perçu la moindre altération dans sa capacité de conduire. Il rappelait les circonstances de son arrestation, soit un excès de vitesse, et que le rapport de prélèvement de sang et de récolte des urines ainsi que le rapport d'examen médical du 24 juillet 2024 relevaient une conduite, une démarche et une orientation spatiale et temporelle normales, des mouvements des yeux normaux et rapides à la réaction de la lumière, ainsi qu'une parole cohérente. Aucun élément ne plaidait en faveur d’une dépendance aux drogues et, vu son type de consommation, il n'avait jamais existé un risque majeur qu’il se mette au volant d'un véhicule dans un état compromettant la sécurité de la circulation. Le seul dépassement du seuil technique fixé par l’OFROU ne suffisait pas, à lui seul, à fonder un doute concret sur son aptitude, en l’absence d’autres indices objectifs ou circonstanciés. Depuis son déménagement au Panama, il avait cessé toute consommation de cannabis, ainsi qu'établi par le test médical versé au dossier. Dans ces conditions, la mise en place d'un examen médical était infondée, au mieux disproportionnée. Tous les éclaircissements nécessaires pour juger de la nécessité d'un retrait de sécurité ayant par ailleurs été obtenus, l'éventuel retrait du permis à titre préventif devait être écarté. La restitution dudit permis seulement une semaine après sa saisie démontrait bien la dissipation des doutes entourant son aptitude à la conduite et l'absence de danger qu’il représentait réellement. Il sollicitait dès lors la possibilité de conserver son permis tout en continuant d'effectuer des tests réguliers au Panama attestant de son absence totale de consommation de stupéfiants et s’engageait sur l'honneur à ne plus jamais consommer de cannabis avant de prendre la route.

Il a joint un chargé de pièces.

11.         En date du 10 avril 2025, l'OCV s'est opposé à la restitution de l'effet suspensif au recours. Le recourant n’expliquait pas en quoi ses intérêts seraient gravement menacés. A l’inverse, la sécurité routière représentait un intérêt public prépondérant à celui de M. A______ à recouvrer son droit de conduire tant que les doutes quant à son aptitude à la conduite n'avaient pas été dissipés, compte tenu du danger considérable que représentait un conducteur ayant effectivement conduit sous l’influence avérée de stupéfiants pour les autres usagers de la route. Rien ne permettait de dissiper ces doutes en l'état du dossier.

Il a transmis son dossier.

12.         Dans sa réplique sur effet suspensif du 22 avril 2025, le recourant a persisté dans ses arguments et conclusions. Dans la mesure où cela faisait désormais plus de huit mois qu’il avait récupéré son permis de conduire, suite aux faits du 24 juillet 2024, il n’était pas cohérent d’affirmer qu’il constituerait « un danger considérable pour les autres usagers de la route ». Il était établi qu’il ne consommait plus de cannabis. L’acquisition, la détention, la consommation et la vente de cannabis ou de marijuana étaient enfin très sévèrement réprimées au Panama ce qui avait pour conséquences qu’il était rare que les habitants, et en particulier les jeunes, en consomment.

Il a joint les résultats du test clinique effectué auprès du Laboratoire B______ le 7 avril 2025 ainsi qu’un document attestant que cet établissement était agréé par le Ministère de la santé de la République du Panama pour fournir des expertises aux autorités.

13.         Par décision du 25 avril 2025, le tribunal a rejeté la requête en restitution de l'effet suspensif du recourant (DITAI/178/2025).

14.         Dans ses observations au fond du 28 mai 2025, l'OCV a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision sous suite de frais et dépens.

La concentration de THC dans le sang présentée par le recourant, selon le rapport toxicologique du 15 septembre 2024, laquelle était de 29 µg/l, était supérieure à la valeur limite définie par l'OFROU de 1.5 µg/l. Les résultats toxicologiques précisaient en outre que la concentration élevée de THC-COOH mesurée dans le sang, en l'occurrence 130 µg/l, suggérait une consommation répétée de cannabis.

Il relevait par ailleurs que les arguments avancés par le recourant ne saurait emporter sa conviction et ce d'autant plus qu'il avait clairement exprimé son intention de reprendre le volant en Suisse.

En tout état, il n’appartenait pas au recourant ni au tribunal de se déterminer sur la question de l’aptitude à la conduite de l’intéressé, à laquelle seule l'expertise ordonnée par l'autorité intimée devait répondre. La seule question qui se posait à ce stade était celle de savoir s'il existait ou non des doutes quant à cette aptitude, susceptible de justifier la mise en œuvre d'une telle expertise.

15.         Par réplique du 23 juin 2025, le recourant a persisté dans ses arguments et conclusions.

Selon la pratique du Tribunal fédéral, la consommation régulière mais contrôlée et modérée de cannabis ne permettait pas en soi d'en tirer la conclusion de l'absence d'aptitude à conduire. Une telle conclusion était possible uniquement lorsque le conducteur n'était pas ou plus en mesure de distinguer suffisamment la consommation de drogues de la circulation routière, ou lorsqu'il existait un risque évident que le conducteur participe à la circulation routière en état d'ivresse aiguë. L'opportunité d'une expertise médicale était dépendante des particularités du cas d'espèce et relevait du pouvoir d'appréciation du juge. Selon le nouveau Guide Aptitude à la conduite, approuvé le 27 novembre 2020 par l'assemblée générale des membres de l'Association des services automobiles en accord avec l'OFROU, en règle générale, une détermination de l'aptitude à la conduite au moyen d'une expertise de niveau 4, sans retrait du permis de conduire à titre préventif, était requise pour une consommation de cannabis plus de deux fois par semaine en présence d'indices clairs d'une consommation habituelle (par exemple sur la base des déclarations de la personne indiquant une consommation hebdomadaire plus qu'occasionnelle, ou des indices d'une consommation en grande, voire très grande quantité) ou pour un mélange avec d'autres substances psychotropes. Cette réglementation était critiquée par la doctrine qui la considérait trop sévère. Contrairement au seuil de valeurs préconisé par la Société suisse de médecine légale (SSML) dans ses Recommandations de janvier 2014, le Tribunal fédéral avait estimé que si une consommation, même importante, de cannabis ne permettait pas à elle seule d'ordonner une expertise de l'aptitude, une concentration élevée de THC-COOH ne le permettait pas non plus en dehors d'éléments additionnels, tels que des traces de cocaïne invisibles dans le sang du conducteur. Il rappelait les éléments à prendre en compte en matière de retrait préventif et de clarification de l’aptitude à la conduite et qu’il appartenait, dans chaque cas à l’autorité cantonale d’apprécier si le principe de la proportionnalité les autorisait ou commandait d’y renoncer.

En l’occurrence, le 24 juillet 2024, il avait déclaré à la police qu'il consommait du cannabis de manière occasionnelle et festive, généralement le week-end, chez lui. Mis sous pression par les policiers et souffrant de claustrophobie après plusieurs heures passées à l'isolement, il avait estimé que sa consommation lui coûtait entre CHF 50.- et CHF 200.- par mois pour obtenir entre 5 et 20 grammes. Dans son courrier du 14 février 2025 à l'OCV, il avait précisé que sa consommation se situait autour de 5 grammes par mois et qu'il ne fumait pas plus de deux fois par semaine. Le rapport du CURML du 15 septembre 2024 faisait état d'une consommation récente de cannabis, mais un tel résultat était prévisible, puisqu’il avait reconnu avoir fumé le jour des faits. La concentration élevée de THC-COOH dans les échantillons prélevés plaidait, selon le rapport, en faveur d’une consommation répétée, ce qui n'était pas le cas. En effet, il avait cessé toute consommation de cannabis dès le 24 juillet 2024 démontrant par là son absence totale de dépendance ou de toxicomanie, comme en attestaient les résultats des tests cliniques des 3 février, 7 avril et 21 mai 2025. L'appréciation de l'OCV selon laquelle il était dans l'incapacité de conduire du fait de l'absorption de stupéfiants était erronée. Il avait une consommation modérée, exclusivement à domicile de sorte qu'il séparait sa consommation de la circulation routière. Il en allait de même avec l'alcool, qu'il ne consommait jamais avant de conduire. Le rapport du CURML indiquait certes la valeur du taux de THC dans le sang, mais ne mettait pas en évidence une consommation en grande quantité. En toute hypothèse, ni une consommation importante ni une concentration élevée de THC-COOH ne permettaient, à elles seules, d'ordonner une expertise. L'expertise toxicologique n'avait révélé aucune autre substance stupéfiante ou psychotrope, ce qui était également confirmé par les tests cliniques qu'il avait réalisés. L'OCV omettait que la loi ne permettait d'ordonner une expertise médicale que si l'aptitude du conducteur soulevait des doutes, lesquels se dissipaient entièrement au regard des pièces versées au dossier. Il rappelait à cet égard que son permis lui avait été restitué le 1er août 2024, que depuis aucun écart n'avait été constaté, qu’il était domicilié et étudiait au Panama où il avait effectué trois tests cliniques attestant qu'il ne consommait plus aucun produit stupéfiant.

Il ressortait par ailleurs de la jurisprudence de la chambre administrative que le retrait préventif pouvait être reconsidéré à tout moment, sur la base d’éléments nouveaux ou d’un état de fait modifié, comme un acquittement pénal ou un rapport médical privé. Or, il s’était conformé à cette exigence en se soumettant déjà à trois tests cliniques et entendait poursuivre cette démarche. En ne prenant pas en compte ces éléments, l’OCV avait excédé son pouvoir d’appréciation. La mesure prononcée, très incisive, apparaissait à tout le moins disproportionnée. Il expliquait notamment avoir fondé la société C_______ SA, ayant pour but la vente de boissons non alcoolisées, la commercialisation de collations et la fourniture de services gastronomiques. Partant, au vu de l’ensemble des pièces dont l’OCV disposait au moment de sa décision, ainsi que celles communiquées au tribunal, il n’existait pas de doute sérieux quant à une dépendance et/ou son aptitude à la conduite.

16.         Le 10 juillet 2025, le recourant a transmis au tribunal un rapport d'analyse de dépistage de drogue du laboratoire d'analyses médicales C______ effectué le 4 juillet 2025 confirmant qu’il ne consommait aucun produit cannabique.

17.         Dans sa duplique du 15 juillet 2025, l'OCV a maintenu ses conclusions.

Il était constant, au vu des pièces versées au dossier, notamment les résultats d’analyse sanguine réalisées selon les normes en vigueur, que le recourant avait conduit un véhicule en état d’incapacité, en raison de la présence de substances stupéfiantes, plus spécifiquement de THC, dans son organisme au moment des faits. Comme déjà relevé, le taux de concentration de THC dans le sang (29 µg/l) était nettement supérieur à la limite (1,5 µg/l) fixée par l’OFROU et la concentration élevée de THC-COOH mesurée dans le sang (130 µg/l) suggérait une consommation répétée de cannabis. Les observations faites sur le recourant lors de son interpellation avaient été jugées d’autant plus préoccupantes qu’elles suggéraient une forme de dépendance insidieuse mais maîtrisée, renforçant la gravité de la situation et allant dans le sens d’une certaine accoutumance. En particulier, la conduite était apparue normale, de même que l’haleine, la démarche et la parole, qui était restée cohérente. Enfin, les tests urinaires ne pouvaient, à eux seuls, constituer une preuve irréfutable de l’absence ou de la présence d’un problème d’addiction au cannabis, ni de l’altération effective des capacités de conduite. La fenêtre de détection de tels tests était relativement courte, généralement de quelques jours à une semaine, selon la substance et la fréquence de consommation. Dans ces circonstances, seule une expertise médicale de niveau 4 permettrait de lever les doutes subsistants quant à l’aptitude du recourant à la conduite.

Ce dernier semblant être de passage à Genève, cela constituait une occasion opportune pour prendre contact avec les médecins de niveau 4 en vue de procéder à l’expertise ordonnée.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal des véhicules (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 17 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 - LaLCR - H 1 05).

2.             Interjeté en temps utile, c’est-à-dire dans le délai de dix jours, s’agissant d’une décision incidente (art. 4 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), car prise pendant le cours de la procédure et ne représentant qu’une étape vers la décision finale (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid. 1 ; cf. aussi ATA/765/2021 du 15 juillet 2021 consid. 1 et l'arrêt cité ; D______, La preuve de l'aptitude à la conduite et les motifs autorisant une expertise, Circulation routière 3/2019, p. 35 ; cf. encore, par analogie, ATF 122 II 359 consid. 1b ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_212/2021 du 16 juin 2021 consid. 1.1 ; 1C_154/2018 du 4 juillet 2018 consid. 1.1 et 1C_514/2016 du 16 janvier 2017 consid. 1.1, portant sur le retrait à titre préventif du permis de conduire), et devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 115 et 116 LOJ ; art. 17 LaLCR ; art. 17 al. 1, 3 et 4, 57 let. c, 62 al. 1 let. b, 62 al. 3 1ère phr. et 63 al. 1 let. c LPA).

3.             À teneur de l'art. 57 let. c LPA, les décisions incidentes sont susceptibles de recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.

4.             Selon la jurisprudence, une décision est susceptible de causer un préjudice irréparable si le recourant encourt un retrait provisoire du permis de conduire et doit avancer les frais de l'examen médical auquel il doit se soumettre et qui ne lui seront peut-être pas restitués (arrêts du Tribunal fédéral 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 1 ; 1C_248/2011 du 30 janvier 2012 consid. 1 et les références ; 1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid. 1 ; cf. également arrêt 1C_328/2011 du 8 mars 2012 consid. 1).

5.             En l'occurrence, dès lors que ladite décision stipule, conformément à ce que prévoit l'art. 45 du règlement sur les émoluments de l’office cantonal des véhicules du 15 décembre 1982 (REmOCV - H 1 05.08), que les frais d'expertise seront à sa charge (cf. à cet égard art. 9 al. 1 let. d du règlement du centre universitaire romand de médecine légale, site de Genève, du 25 septembre 2013 - RCURML - K 1 55.04), qu'il devra (très vraisemblablement) s'acquitter d'une avance et que s'il ne se soumet pas à l'expertise, son permis de conduire lui sera retiré, la condition de l'art. 57 let. c LPA apparaît réalisée, si bien qu'il convient d'entrer en matière (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 1 ; 1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid. 1).

6.             Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l'espèce.

7.             Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; 123 V 150 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_107/2016 du 28 juillet 2016 consid. 9).

8.             Le recourant conteste la décision en tant qu’elle lui impose de se soumettre à une expertise auprès d’un médecin de niveau 4 afin de déterminer son aptitude à la conduite des véhicules à moteur et lui retire son permis de conduire à titre préventif, estimant ces mesures infondées et disproportionnées.

9.             Selon l'art. 14 al. 1 LCR, tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l’aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. Est apte à la conduite, aux termes de l'art. 14 al. 2 LCR, celui qui a atteint l’âge minimal requis (let. a), a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. b), ne souffre d’aucune dépendance qui l’empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. c) et dont les antécédents attestent qu’il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route (let. d).

10.         Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête dans les cas énumérés de manière non exhaustive à l'art. 15d al. 1 let. a à e LCR (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 2.1.1).

11.         Les faits objet des hypothèses de l’art. 15d al. 1 LCR fondent un soupçon préalable que l'aptitude à la conduite pourrait être réduite (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 2.1.1 ; ATA/1138/2017 du 2 août 2017 consid. 5d et la référence). Si des indices concrets soulèvent des doutes quant à l'aptitude à la conduite de la personne concernée, un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un médecin et/ou un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un psychologue du trafic doivent être ordonnés (art. 28a al. 1 de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 - OAC - RS 741.51 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_41/2019 du 4 avril 2019 consid. 2.1 ; 1C_76/2017 du 19 mai 2017 consid. 5 ; cf. aussi ATF 139 II 95 consid. 3.5).

12.         Est tenu de s'abstenir de conduire quiconque n'en est pas capable, parce qu'il est surmené, sous l'effet de l'alcool, d'un médicament, d'un stupéfiant ou pour toute autre raison (art. 2 al. 1 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 - OCR - RS 741.11).

13.         Un conducteur est notamment réputé incapable de conduire chaque fois qu'il est prouvé que son sang contient du tetrahydrocannabinol (THC / cannabis) (art. 2 al. 2 let. a OCR. En vertu de la compétence que lui confère l'art. 2 al. 2bis OCR, l'OFROU a retenu que la présence de THC est considérée comme prouvée lorsque sa quantité dans le sang atteint ou dépasse la valeur de 1,5 µg/l (art. 34 let. a de l'ordonnance de l'OFROU concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière du 22 mai 2008 - OOCCR-OFROU - RS 741.013.1), ce qui conduit à poser qu'au-delà de cette valeur, l'incapacité de conduire est présumée de manière irréfragable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_136/2010 du 2 juillet 2010 consid. 2.3.2 ; cf. aussi arrêt 6B_743/2012 du 14 février 2013 consid. 1.5).

14.         La consommation de cannabis, même si elle n'est qu'occasionnelle et ne porte que sur de faibles quantités, est susceptible d'altérer l'aptitude à conduire. Il peut, par exemple, en résulter une diminution de l'acuité visuelle dynamique, un allongement du temps de réaction, une altération de la capacité de coordination ou encore une diminution de la précision des automatismes de conduite. Parmi les erreurs de conduite typiques, on peut citer les difficultés à tenir sa ligne, l'éloignement de sa voie de circulation, la mauvaise appréciation des manoeuvres de dépassement, la confusion entre limites extérieures et intérieures de la route, l'augmentation de la fréquence des collisions et les excès de vitesse (ATF 130 IV 32 consid. 5.2 ; 124 II 559 consid. 3c/aa et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_41/2019 du 4 avril 2019 consid. 2.1 ; 6A.84/2003 du 27 janvier 2004 consid. 3.1.2).

15.         Cela étant, selon la jurisprudence, une consommation régulière, mais contrôlée et modérée de haschisch ne permet pas à elle seule de conclure à l'inaptitude à conduire (ATF 130 IV 32 consid. 5.2 ; 127 II 122 consid. 4b ; 124 II 559 consid. 4d et e ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_41/2019 du 4 avril 2019 consid. 2.1). La consommation de stupéfiants est considérée comme une dépendance aux drogues, au sens des dispositions précitées, lorsque sa fréquence et sa quantité diminuent l'aptitude à conduire et qu'il existe un risque majeur que l'intéressé se mette au volant d'un véhicule dans un état qui, partiellement ou de manière durable, compromet la sûreté de sa conduite et ne permet plus d'assurer la sécurité de la circulation (cf. ATF 129 II 82 consid. 4.1 ; 127 II 22 consid. 3c ; 124 II 559 consid. 3d ; 120 Ib 305 consid. 3c ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_819 du 25 novembre 2013 consid. 2 ; 1C_328/2013 du 18 septembre 2013 consid. 3.1 ; 1C_282/2007 du 13 février 2008 consid. 2.1). Ainsi, un défaut d'aptitude à conduire peut être admis lorsque la personne considérée n'est plus capable de séparer de façon suffisante sa consommation de cannabis et la conduite d'un véhicule automobile, ou s'il y a un risque important qu'elle conduise un véhicule automobile sous l'effet aigu de cette drogue (ATF 129 II 82 consid. 4.1 ; 127 II 22 consid. 3c ; 124 II 559 consid. 3d ; arrêts du Tribunal fédéral 6A.33/2001 et 35/2001 du 30 mai 2001 consid. 3b). En d'autres termes, ces conditions sont remplies lorsque le consommateur n'est plus en mesure de s'abstenir lorsqu'il doit conduire (cf. ATF 127 II 122 consid. 3c ; 124 II 559 consid. 3d et 4e ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_819 du 25 novembre 2013 consid. 2 ; 1C_328/2013 du 18 septembre 2013 consid. 3.1 ; 1C_282/2007 du 13 février 2008 consid. 2.1 ; 6A.84/2003 du 27 janvier 2004 consid. 4.1 ; 6A.33/2001 et 35/2001 du 30 mai 2001 consid. 3b). Il convient ainsi d'analyser les habitudes de consommation de l'intéressé, notamment la fréquence, la quantité et les circonstances. Il faut également tenir compte de l'éventuelle absorption d'autres substances stupéfiantes et/ou d'alcool, ainsi que de la personnalité du consommateur, en particulier en ce qui concerne l'abus de drogues et son comportement en tant que conducteur (ATF 128 II 335 consid. 4b ; 124 II 559 consid. 4e et 5a ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_41/2019 du 4 avril 2019 consid. 2.1 ; 1C_618/2015 du 7 mars 2016 consid. 2 ; 1C_282/2007 du 13 février 2008 consid. 2.2).

16.         Comme évoqué plus haut, si des indices concrets soulèvent des doutes quant à l'aptitude à la conduite de la personne concernée, un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un médecin et/ou un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un psychologue du trafic doivent être ordonnés (art. 28a al. 1 OAC ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_41/2019 du 4 avril 2019 consid. 2.1 ; 1C_76/2017 du 19 mai 2017 consid. 5) et le permis de conduire doit alors en principe être retiré par mesure de précaution, conformément à l'art. 30 OAC (ATF 125 II 396 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_41/2019 du 4 avril 2019 consid. 2.1 ; 1C_144/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.3 ; 1C_434/2016 du 1er février 2017 consid. 2.1 ; 1C_404/2007 du 7 mars 2008 consid. 2.4 ; ATA/1138/2017 du 2 août 2017 consid. 5e), quitte à ce que l'autorité rapporte ensuite cette mesure s'il s'avère, après expertise, qu'elle n'était pas justifiée (ATF 125 II 396 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_219/2011 du 30 septembre 2011 consid. 2.2-2.4 ; 1C_420/2007 du 18 mars 2008 consid. 3.4 ; 1C_404/2007 du 7 mars 2008 consid. 2.4 ; 6A.17/2006 du 12 avril 2006 consid. 3.2 ; ATA/1138/2017 du 2 août 2017 consid. 5e).

17.         La jurisprudence considère que les mesures appropriées à cet effet, notamment l'opportunité d'une expertise médicale, varient en fonction des circonstances et relèvent du pouvoir d'appréciation de l'autorité cantonale appelée à se prononcer sur le retrait (ATF 129 II 82 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid. 3.1 ; 1C_248/2011 du 30 janvier 2012 consid. 3.1 ; 1C_282/2007 du 13 février 2008 consid. 2.2 ; 6A.33/2001 et 35/2001 du 30 mai 2001 consid. 3a). Cela étant, en cas de soupçon de dépendance à une drogue, l'autorité de retrait doit soumettre l'intéressé à une expertise médicale ; elle ne peut y renoncer qu'à titre exceptionnel, par exemple en cas de toxicomanie grave et manifeste (arrêts du Tribunal fédéral 1C_819/2013 du 25 novembre 2013 consid. 2 ; 1C_282/2007 du 13 février 2008 consid. 2.3, in JdT 2008 I 464).

18.         Aux termes de l'art. 30 OAC, le permis de conduire peut être retiré à titre préventif en cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne. Cette disposition institue une mesure provisoire destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la procédure principale portant sur un retrait de sécurité. Vu l'importance du risque inhérent à la conduite des véhicules automobiles, il s'impose qu'un conducteur puisse se voir retirer son permis, à titre préventif, dès que des indices autorisent à penser qu'il représente un risque particulier pour les autres usagers de la route et font douter sérieusement de sa capacité à conduire. Une preuve stricte n'est pas nécessaire. En effet, si une telle preuve était apportée, c'est un retrait de sécurité qu'il y aurait lieu d'ordonner sans plus attendre. Au contraire, le retrait préventif intervient, par définition, avant que tous les éclaircissements nécessaires pour juger de la nécessité d'un retrait de sécurité aient été obtenus. Pour décider d'un retrait préventif, l'autorité doit donc se fonder sur les éléments dont elle dispose en l'état. La prise en considération de tous les éléments plaidant en faveur ou en défaveur de l'aptitude de l'intéressé à la conduite de véhicules automobiles interviendra à l'issue de la procédure au fond (cf. ATF 125 II 492 consid. 2b ; arrêts du tribunal fédéral 1C_154/2018 du 4 juillet 2018 consid. 4.2 ; 1C_514/2016 du 16 janvier 2017 consid. 2.2).

19.         Les exigences liées à la mise en œuvre d'un examen d'aptitude ne sont pas les mêmes que celles prévalant en matière de retrait préventif, même si, en pratique, les deux mesures vont, dans un premier temps du moins, souvent de pair (cf. ATF 125 II 396 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 2.4.2 ; 1C_404/2007 du 7 mars 2008 consid. 2.4 ; ATA/390/2018 du 24 avril 2018 consid. 3b). Alors que l'ouverture d'une enquête peut être ordonnée en présence d'indices suffisants pour que se pose la question de l'aptitude à conduire (cf. ATF 139 II 95 consid. 3.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 2.4.2 ; 1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid. 3.1), une décision de retrait préventif du permis de conduire suppose, quant à elle, l'existence de « doute sérieux » sur l'aptitude de conduire de l'intéressé (art. 30 OAC). A l'inverse, une clarification de l'aptitude intervient généralement sans retrait préventif lorsqu'il n'existe pas de danger immédiat pour la circulation routière (arrêt du Tribunal fédéral 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 2.4.2 et la référence citée ; cf. aussi arrêt 1C_593/2012 consid. 3.3 ; ATA/390/2018 du 24 avril 2018 consid. 3b).

20.         En définitive, il appartient à l'autorité cantonale d'apprécier dans chaque cas d'espèce si le principe de la proportionnalité autorise un retrait préventif ou s'il commande d'y renoncer en considérant qu'il paraît peu vraisemblable que le conducteur présente un danger particulièrement important et menaçant pour les autres usagers de la route (ATA/390/2018 du 24 avril 2018 consid. 3b ; ATA/1138/2017 du 2 août 2017 consid. 5d et les références citées).

21.         En présence de déclarations contradictoires, la préférence doit en principe être accordée à celles que l'intéressé a données en premier lieu, alors qu'il en ignorait les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (arrêt du Tribunal fédéral 9C_728/2013 du 16 janvier 2014 consid. 4.1.2 ; ATA/286/2017 du 14 mars 2017).

22.         En l'espèce, il n'appartient ni au recourant ni, à ce stade, au tribunal de se déterminer sur la question de l'aptitude à la conduite du précité, à laquelle l'expertise ordonnée par l'OCV devra répondre. La prise en considération de tous les éléments plaidant pour ou contre cette aptitude aura en effet lieu à l'issue de cette procédure. La seule question qui se pose en l'état revient à savoir s'il existe effectivement ou non des doutes, voire des « doutes sérieux » quant à l'aptitude à conduire du recourant, susceptibles de justifier l'ordonnance d'une expertise, respectivement le retrait préventif de son permis de conduire.

A cet égard, il y a lieu de rappeler que le recourant a été interpellé le 24 juillet 2024 alors qu'il conduisait sous l'influence du cannabis. L'expertise toxicologique effectuée sur les prélèvements opérés suite à cette interpellation indique que la concentration de THC déterminée dans son sang (29 µg/l) était alors près de 20 fois supérieure à la valeur limite fixée par l'art. 34 let. a OOCCR-OFROU (1,5 µg/l), ce qui suffit en principe à faire naître des doutes quant à l'aptitude d'une personne à conduire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_41/2019 du 4 avril 2019 consid. 2.2). En outre, les experts du CURML soulignent que la concentration élevée de THC-COOH parle en faveur d'une consommation répétée de cannabis. Ces résultats les ont d’ailleurs conduit, dans leur rapport du 15 septembre 2024, à recommander « qu'une évaluation de l'aptitude à conduire soit effectuée ».

Le recourant ne conteste pas ces résultats mais tente de minimiser les faits, respectivement sa consommation de cannabis, n’hésitant pas à revenir sur ses déclarations à la police suite à son interpellation, ce qui tend à renforcer les doutes quant à son aptitude à la conduite et sa capacité à séparer sa consommation de cannabis et la conduite d’un véhicule, justifiant d'autant plus qu’il soit procédé à une expertise. Quant aux tests urinaires transmis aux fins de démontrer qu’il aurait cessé toute consommation de cannabis dès le 24 juillet 2024, ainsi que l’a expliqué l’OCV sans être contredit, ils ont une fenêtre de détection relativement courte (de quelques jours à une semaine) et ne sauraient dès lors constituer une preuve irréfutable de l'absence d’addiction au cannabis et, a fortiori, dissiper les doutes quant à l’aptitude à la conduite de l’intéressé.

Dès lors, au vu de l’ensemble des éléments précités, en particulier la conduite d’un véhicule en incapacité de conduire et les résultats des analyses sanguines réalisées attestant d’une consommation importante et répétée de cannabis, l'OCV pouvait à juste titre retenir que des doutes sérieux sur l’aptitude à la conduite du recourant existaient. Ces doutes sont suffisants selon la jurisprudence du Tribunal fédéral pour justifier le retrait préventif du permis de conduire et l'expertise ordonnée à son égard en application des art. 30 OAC et 15d al.1 let. c LCR.

En regard de l'intérêt public à la protection des usagers de la route, largement prépondérant, l'atteinte à l'intérêt privé du recourant demeure proportionnée. Sauf à statuer en opportunité, ce que la loi lui interdit (art. 61 al. 2 LPA), le tribunal ne saurait substituer son appréciation à celle de l'autorité intimée, étant souligné que lorsque le législateur a voulu conférer à l'autorité de décision un pouvoir d'appréciation dans l'application d'une norme, le juge qui, outrepassant son pouvoir d'examen, corrige l'interprétation ou l'application pourtant défendable de cette norme à laquelle ladite autorité a procédé, viole lui-même le principe de l'interdiction de l'arbitraire (cf. ATF 140 I 201 consid. 6.1 et les références citées).

23.         Mal fondé, le recours sera rejeté.

24.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant qui succombe est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 700.- ; il est partiellement couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours.

Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 31 mars 2025 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal des véhicules du 18 mars 2025;

2.             le rejette;

3.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 700.-, lequel est partiellement couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Marielle TONOSSI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

 

La greffière