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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2962/2015

ATA/286/2017 du 14.03.2017 sur JTAPI/404/2016 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS ; RESSORTISSANT ÉTRANGER ; AUTORISATION DE SÉJOUR ; RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL) ; PROCÉDURE PÉNALE ; CONDAMNATION ; DÉTENTION(INCARCÉRATION) ; PESÉE DES INTÉRÊTS ; DURÉE ; POUVOIR D'APPRÉCIATION ; RESPECT DE LA VIE FAMILIALE ; RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS) ; EXIGIBILITÉ
Normes : LPA.61.al1 ; LPA.61.al2 ; LETr.33.al1 ; LETr.62.al1.letb ; LETr.62.al1.letc ; CEDH.8 ; LETr.64.al1.letc ; LETr.83
Résumé : Refus de renouvellement de l'autorisation de séjour d'un ressortissant colombien né en 1991 et arrivé à Genève à l'âge de 16 ans et 11 mois. Plusieurs condamnations pénales dont l'une à 4 ans et 6 mois de peine privative de liberté pour tentative de meurtre et agression. Pesée des intérêts. Absence d'attaches particulièrement fortes en Suisse et d'intégration socioprofessionnelle. L'intérêt public à son éloignement prime sur son intérêt privé à rester en Suisse. Il ne démontre pas qu'il entretiendrait une relation particulièrement étroite et effective avec sa mère, son frère ou sa soeur qui vivent en Suisse. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2962/2015-PE ATA/286/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 14 mars 2017

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Jérôme Picot, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du
20 avril 2016 (JTAPI/404/2016)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1991, est ressortissant de Colombie.

2) Sa mère, Madame B______ est arrivée en Suisse le 3 novembre 2006 pour y épouser Monsieur C______, ressortissant suisse. Depuis le 9 novembre 2011, elle est au bénéfice d'une autorisation d'établissement.

3) M. A______ est arrivé en Suisse le 23 janvier 2008 et a été mis le 10 mars 2008 au bénéfice d'une autorisation de séjour à titre de regroupement familial. Il était accompagné de son frère cadet, Monsieur D______. Leur soeur, Madame E______, les a rejoints le 4 mai 2009.

4) Le 5 septembre 2008, M. A______ a été interpellé par la police après avoir été mis en cause pour un arrachage de sac à main, un brigandage et une agression. Lors de son audition, il a notamment déclaré qu'il vivait avec son petit frère, sa mère et son beau-père depuis le mois de janvier 2008. Auparavant, il habitait en Colombie avec son père, menuisier, et sa tante qui s'occupaient de lui. En Colombie, il avait suivi l'école obligatoire jusqu'à l'âge de 15 ans, puis avait commencé à travailler dans la mécanique.

5) Le 19 mars 2009, M. A______ a été condamné par le Tribunal de la jeunesse, devenu depuis lors le Tribunal des mineurs, à une peine privative de liberté de nonante jours, assortie d'un sursis et d'un délai d'épreuve d'un an, pour brigandage, tentative de contrainte, agression et utilisation d'un cycle ou cyclomoteur sans droit.

6) Par ordonnance de condamnation du 24 septembre 2009, M. A______ a été condamné à une peine pécuniaire de quarante-cinq
jours-amende, assortie d'un sursis et d'un délai d'épreuve de deux ans pour vol.

7) Par courrier reçu à l'office cantonal de la population, devenu depuis lors l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) le 2 juin 2010, M. A______ a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour.

8) Par courrier du 3 septembre 2010, l'OCPM a adressé un avertissement à
M. A______. Son autorisation de séjour pouvait être révoquée s'il commettait une nouvelle infraction.

9) Le 8 septembre 2010, son autorisation de séjour a été renouvelée jusqu'au
22 janvier 2011.

10) Durant l'année 2011, M. A______ a fait l'objet des condamnations pénales suivantes :

-                 quatre cent quatre-vingts heures de travail d'intérêt général, assorties d'un sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans, pour vol et violation de domicile, selon le jugement du Tribunal de police du 19 janvier 2011 ;

-                 deux cents heures de travail d'intérêt général pour vol et dommage à la propriété, selon l'ordonnance pénale du Ministère public genevois du 19 avril 2011 ;

-                 six mois de peine privative de liberté pour dommage à la propriété et dénonciation calomnieuse, selon l'ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois du 3 août 2011 ;

-                 vingt jours-amende à CHF 10.-, assorties d'un sursis et d'un délai d'épreuve de deux ans, ainsi qu'une amende de CHF 400.- pour vol, selon l'ordonnance pénale du Ministère public du canton du Valais du 28 septembre 2011.

11) Le 8 octobre 2011, M. A______ a été incarcéré à la prison de Champ-Dollon.

12) Par jugement du Tribunal de police du 15 décembre 2011, M. A______ a été condamné à une peine privative de liberté de trois mois pour violation de domicile et vol.

13) Par jugement du Tribunal correctionnel du 28 août 2012, confirmé le
6 février 2013 par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice (ci-après : la chambre pénale), M. A______ a été condamné à une peine privative de liberté de quatre ans et six mois pour tentative de meurtre et agression.

L'arrêt de la chambre pénale retenait notamment que « la faute de l'appelant était lourde » et que « nonobstant son jeune âge, le parcours personnel du prévenu, ses antécédents judiciaires, ainsi que son oisiveté montrent qu'il était installé dans la délinquance et qu'il n'était nullement sous l'influence de tiers au moment d'agir, ce qui pourrait rendre ses actes plus excusable ».

14) Par courrier du 16 avril 2015, l'OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour. Il avait fait l'objet de huit condamnations depuis son arrivée en Suisse et avait été condamné à des peines privatives de liberté totalisant cinq ans et six mois, ce qui constituait un motif de révocation.

15) Le 5 mai 2015, M. A______ s'est déterminé sur le courrier de l'OCPM précité.

Il avait pris conscience de ses actes durant sa détention. Il payait sa dette envers la société et préparait sa réinsertion socio-professionnelle. Il suivait des cours de rattrapage et projetait d'entreprendre un apprentissage de peintre en bâtiment. Il n'avait plus aucun lien avec la Colombie. Toute sa famille se trouvait en Suisse et il pouvait compter sur son soutien. Après avoir trouvé un emploi, il retournerait vivre chez sa mère.

16) Par arrêt du 4 juin 2015, la chambre pénale a ordonné la libération conditionnelle de M. A______, avec effet au 10 juin 2015.

Une libération anticipée, assortie de mesures d'accompagnement, faisait apparaître le risque de récidive comme moins élevé qu'une sortie de prison en fin de peine. Même si le pronostic était incertain, il n'était pas concrètement défavorable.

17) Par courrier du 3 juillet 2015, M. A______ a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour.

La lourde peine à laquelle il avait été condamné lui avait permis d'apprendre le français et de se distancier de son passé de délinquant.

Par ailleurs, la région dont il était originaire dans le nord de la Colombie était et demeurait à ce jour en mains des narcotrafiquants et avait été déclarée, depuis le 21 février 2007, zone en proie à la guerre civile. Un certificat de déplacement avait d'ailleurs été délivré à l'ensemble de la famille A______.

Son centre de vie se trouvait désormais en Suisse où vivait toute sa famille, étant précisé qu'il n'avait jamais connu son père. Il réalisait certes les conditions de révocation de son autorisation de séjour. Néanmoins, compte tenu de sa situation personnelle et familiale, l'OCPM devait, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, accorder un poids décisif à son intérêt privé en regard de l'intérêt public.

Était notamment joint un document rédigé en espagnol intitulé « Certificado des plazado » daté du 21 février 2007 le concernant ainsi que son frère et sa soeur.

18) Par décision du 4 août 2015, exécutoire nonobstant recours, l'OCPM a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de M. A______ et lui a imparti un délai au 15 septembre 2015 pour quitter la Suisse.

L'intéressé séjournait en Suisse depuis un peu plus de sept ans. Il avait passé la moitié de son séjour, soit plus de trois ans, en détention avant de bénéficier d'une libération conditionnelle. Il n'avait suivi aucune formation durable et ne maîtrisait pas le français. Il avait commis des actes délictueux trois mois après son arrivée et avait fait l'objet d'une condamnation, alors qu'il n'était en Suisse que depuis une année. Il avait ensuite récidivé à sept reprises et les infractions commises s'étendaient sur une période de trois années. Son intégration était manifestement mauvaise. Ses nombreuses et récurrentes condamnations pénales n'avaient eu aucun effet dissuasif et dénotaient de son incapacité à se conformer au droit en vigueur et ce, malgré le fait qu'il dédommageait sa victime et déclarait avoir pris conscience de la gravité de ses actes et avoir changé.

Par ailleurs, même si la chambre pénale lui avait accordé la libération conditionnelle, elle avait considéré que le risque de récidive n'était pas totalement écarté et que le pronostic restait incertain. L'OCPM ne pouvait ainsi exclure un éventuel risque de récidive et devait faire prévaloir l'intérêt public à son éloignement sur son éventuel intérêt privé à demeurer en Suisse.

La même conclusion s'imposait au regard du droit au respect de la vie privée et familiale qui n'était pas un droit absolu. M. A______ ne pouvait se prévaloir de cette garantie dans la mesure où il était majeur et ne souffrait d'aucune maladie. Par ailleurs, il parlait parfaitement l'espagnol et était à même de s'intégrer facilement en Colombie où il avait passé les dix-sept premières années de sa vie. Il lui était d'ailleurs loisible de s'établir dans une autre région que celle dont il était originaire, s'il l'estimait dangereuse. La nécessité de préserver la Suisse d'un délinquant représentant une menace grave pour la sécurité publique l'emportait sur l'intérêt privé de celui-ci au renouvellement de son autorisation de séjour. L'éventuelle atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale était ainsi justifiée par la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales.

Au surplus, il n'apparaissait pas que l'exécution de son renvoi était impossible, illicite ou qu'elle ne pouvait être raisonnablement exigée.

19) Par acte du 3 septembre 2015, M. A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance
(ci-après : TAPI), concluant à la restitution de l'effet suspensif et à l'annulation de la décision attaquée.

En substance, la décision attaquée constituait une ingérence dans sa vie privée et familiale et l'autorité intimée avait abusé de son pouvoir d'appréciation dans le cadre de la pesée des intérêts en présence.

20) Par décision du 22 septembre 2015 (DITAI/697/2015), le TAPI a rejeté la demande d'effet suspensif et de mesures provisionnelles formée par le recourant.

Dans son arrêt du 26 octobre 2015 (ATA/1134/2015), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a déclaré irrecevable le recours interjeté contre la décision précitée.

21) Dans ses observations du 2 novembre 2015, l'OCPM a conclu au rejet du recours, les arguments invoqués par le recourant n'étant pas de nature à modifier sa position.

22) Par jugement du 20 avril 2016, le TAPI a rejeté le recours.

M. A______ avait notamment été condamné à une peine privative de liberté de quatre ans et six mois pour tentative de meurtre et agression. Au vu de cette lourde condamnation pénale, il remplissait manifestement les motifs justifiant une révocation, ce qu'il ne contestait d'ailleurs pas.

À peine six mois après son arrivé en Suisse, il avait été interpellé par la police après avoir été mis en cause pour un arrachage de sac à main, un brigandage et une agression. Après cela et malgré l'avertissement que lui avait adressé l'OCPM le 3 septembre 2010, le recourant avait poursuivi dans la voie délictuelle en commettant des actes de plus en plus graves. Le risque de récidive ne pouvait être qualifié d'inexistant, compte tenu de la gravité des faits ayant donné lieu à sa lourde condamnation. Il ne semblait par ailleurs pas avoir pris conscience de la gravité des faits qui lui étaient reprochés, dès lors qu'il considérait la peine de quatre ans et six mois d'emprisonnement infligée par la chambre pénale comme particulièrement disproportionnée. La répétition de ses actes délictuels démontrait également qu'il n'était pas en mesure de se conformer à l'ordre en vigueur et le risque de voir son autorisation de séjour révoquée et d'être éloigné de sa famille n'avait pas eu le moindre effet dissuasif.

M. A______, arrivé en Suisse en janvier 2008, avait été emprisonné entre le 8 octobre 2011 et le 10 juin 2015 si bien que la durée de son séjour devait être fortement relativisée. Il n'avait pas noué d'attaches particulièrement fortes avec la Suisse et n'avait pas fait preuve de la moindre intégration socioprofessionnelle. Il était né en Colombie où il avait passé la majeure partie de son existence et où il avait encore de la famille, contrairement à ses allégations. Lors de son audition du 5 septembre 2008 par la police, il avait déclaré qu'en Colombie, il habitait avec son père et sa tante qui s'occupaient de lui. Un retour dans son pays natal serait peut-être difficile dans un premier temps, mais une adaptation ne paraissait pas d'emblée insurmontable, ce d'autant qu'il était jeune et en bonne santé.

M. A______ était majeur et il n'invoquait aucun facteur de dépendance qui justifiait qu'il demeure auprès de sa mère. S'agissant des liens l'unissant à son frère et sa soeur, il n'était ni démontré ni même allégué qu'ils se trouvaient, d'une façon ou d'une autre, dans un rapport de dépendance particulier.

L'intérêt public à l'éloignement de l'intéressé l'emportait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse.

C'était enfin à bon droit que son renvoi avait été prononcé. Il alléguait, sans toutefois le démontrer, que la région dont il était originaire en Colombie était en proie à la guerre civile depuis 2007. Or, il lui était loisible de s'établir dans une autre région. De plus, il ne pouvait être admis provisoirement en Suisse dès lors qu'il avait été condamné à une peine privative de liberté de longue durée.

23) Par acte posté le 24 mai 2016, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre le jugement précité, concluant à son annulation, à l'octroi de l'autorisation sollicitée ainsi qu'à une indemnité de procédure.

La décision attaquée constituait une ingérence dans sa vie privée et familiale et le TAPI avait abusé de son pouvoir d'appréciation dans le cadre de la pesée des intérêts en présence, ne prenant pas suffisamment en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle. Hormis la dernière condamnation dont il avait fait l'objet, les autres peines qui lui avaient été infligées apparaissaient pour la plupart comme « mineures » voire « insignifiantes » suite à des infractions qu'il avait commises, alors qu'il était un jeune adulte sous influence d'un groupe. Il était ainsi inexact de retenir qu'il avait gravement porté atteinte à la sécurité et à l'ordre publics. La peine privative de liberté de quatre ans et six mois infligée par la chambre pénale apparaissait comme particulièrement disproportionnée, eu égard aux faits commis, la victime ayant été mise « potentiellement en danger mais pas concrètement ». Au demeurant, il s'était quasi immédiatement amendé et regrettait encore son acte.

Cela faisait plus de huit ans qu'il séjournait en Suisse et il s'était écoulé plus de trois ans et trois mois depuis sa principale condamnation. En Colombie, il n'avait aucune attache, ni de perspectives d'avenir. Le seul lien restant avec ce pays était sa nationalité. La région dans laquelle il vivait à l'origine était contrôlée par les narcotrafiquants et en proie à des affrontements sanglants. Il n'avait jamais connu son père biologique et toute sa famille se trouvait en Suisse. Nonobstant ses condamnations pénales, la révocation de son autorisation de séjour revêtait un caractère disproportionné. Il ne constituait pas une menace grave pour l'ordre public. Le risque de récidive était par ailleurs moindre selon la jurisprudence du Tribunal fédéral lorsque, comme en l'espèce, l'auteur de l'infraction s'en était pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes. Une mesure moins incisive, telle qu'un avertissement, aurait été propre et adéquate à atteindre le but visé et à préserver l'ordre public.

24) Le 31 mai 2016, le TAPI a transmis son dossier sans observations.

25) Le 23 juin 2016, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

Était joint le dossier de l'OCPM et notamment une attestation de l'Hospice général du 13 mars 2015, à teneur de laquelle M. A______ avait bénéficié de prestations financières entre le 1er février 2010 et le 30 juin 2011.

26) Le 15 août 2016, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

27) Le 12 janvier 2017, l'OCPM a transmis à la chambre administrative deux nouvelles pièces desquelles il ressortait notamment que M. A______ avait été condamné par ordonnance pénale du 4 novembre 2016, à une peine privative de liberté de cent septante jours pour lésions corporelles simples, vol, menaces, violation de domicile et séjour illégal en Suisse, à une peine pécuniaire de dix jours-amendes à CHF 30.- pour injure et à une amende de CHF 100.- pour voies de fait. L'ordonnance était exécutoire.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 17 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) L'objet du litige consiste à déterminer si le TAPI était fondé à confirmer la décision prise le 4 août 2015 par l'OCPM de refuser le renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant et de lui impartir au délai au 15 septembre 2015 pour quitter la Suisse.

3) a. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative n'a pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée
(art. 61 al. 2 LPA), sauf s'il s'agit d'une mesure de contrainte prévue par le droit des étrangers (art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10), hypothèse non réalisée en l'espèce.

b. Au cours de la procédure de recours, il n'est tenu compte des faits nouveaux que si la juridiction y est en général autorisée, si la décision ne sort ses effets que dès la date de la décision sur recours et si l'économie de procédure l'impose (Blaise KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème édition, 1991, p. 434 n. 2105). Le rôle de l'autorité de recours consiste non seulement à contrôler la solution qui a été adoptée, mais aussi à imposer celle qui est propre à mettre fin à la contestation (ATF 98 Ib 178 ; ATF 92 I 327 ; ATF 89 I 337). Or, en faisant abstraction des faits survenus après la décision attaquée, l'autorité de recours ouvrirait la porte à de nouvelles procédures et risquerait donc de laisser subsister le litige, sans contribuer toujours utilement à le trancher (André GRISEL, Traité de droit administratif, Vol. II, 1984, p. 932). Statuant sur les recours de droit administratif, le Tribunal fédéral prend en compte les faits nouveaux notamment dans le domaine de la police des étrangers (ATF 105 Ib 165 consid. 6b p. 169 ; ATF 105 Ib 163).

À plusieurs reprises, la chambre de céans a tenu compte, d'office ou sur requête, de faits qui s'étaient produits après que la décision de première instance eut été rendue (ATA/10/2017 du 10 janvier 2017 consid. 3b ; ATA/504/2016 du 14 juin 2016 consid. 3b).

4) La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA -
RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEtr), ce qui est le cas pour les ressortissants colombiens.

5) a. Aux termes de l'art. 33 al. 1 LEtr, l'autorisation de séjour est octroyée pour un séjour de plus d'une année. Sa durée de validité est limitée, mais peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr
(art. 33 al. 3 LEtr).

À teneur de l'art. 62 al. 1 LEtr, l'autorité compétente peut notamment révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi notamment, si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée (let. b) ou si l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c).

b. Selon l'art. 80 al. 1 let. a OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions de l'autorité. L'al. 2 précise que la sécurité et l'ordre publics sont menacés lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics.

c. Selon la jurisprudence, la condition de la peine de longue durée de
l'art. 62 al. 1 let. b LEtr est réalisée, dès que la peine - pourvu qu'il s'agisse d'une seule peine (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4) - dépasse une année, indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet, un sursis partiel ou sans sursis (ATF 139 I 16 consid. 2.1 ; 135 II 377 consid. 4.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_288/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.1).

Le Tribunal fédéral a considéré également qu'une personne attente « de manière très grave » à la sécurité et à l'ordre publics lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle (ATF 137 II 297 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2012 du 14 janvier 2013 consid. 6.2 ; 2C_655/2011 du 7 février 2012 consid. 9.2 ; 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 5.3.1 et 2C_722/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.2). Tel est aussi le cas lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation, mais que leur répétition montre que la personne concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur (FF 2002 3565 ; ATF 137 II 297 précité ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_265/2011 précité ; 2C_245/2011 du 28 juillet 2011 consid. 3.2.1 et 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.2.1 et les références citées). Il en résulte que la commission de nombreux délits peut suffire si un examen d'ensemble du comportement de l'intéressé démontre objectivement que celui-ci n'est pas capable de respecter l'ordre établi (arrêts du Tribunal fédéral 2C_273/2010 du 6 octobre 2010 consid. 3.2 ; 2C_847/2009 du 21 juillet 2010 consid. 2.1).

d. Le recours à une formulation potestative dans la rédaction de l'art. 62 LEtr rappelle le pouvoir d'appréciation dont les autorités décisionnaires bénéficient en cette matière, conformément à l'art. 96 al. 1 LEtr, mais aussi la nécessité d'une pesée des intérêts, conformément au principe de la proportionnalité garanti par l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101 ; Silvia HUNZIKER in Martina CARONI/Thomas GEISER/ Daniela TURNHERR [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerrinnen un Ausländer, 2010 ad art. 63 p. 613 n. 9 ; Marc SPESCHA in Marc SPESCHA/Hanspeter THÜR/Andreas ZÜND/Peter BÖLZLI [éd.], Migrationsrecht, ad art. 63, p. 176 n. 3).

L'existence d'un motif de révocation d'une autorisation ne justifie ainsi le retrait de celle-ci que si la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme proportionnée (art. 5 Cst et 96 LEtr; ATF 139 II 121
consid. 6.5.1 p. 132 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1189/2014 du 26 juin 2015 consid. 3.4.1).

Dans la mise en oeuvre de ce mécanisme, il y a lieu de prendre en compte la culpabilité de l'auteur, la gravité de l'infraction et le temps écoulé depuis sa commission, son comportement pendant cette période, la durée de son séjour en Suisse et l'âge d'arrivée dans ce pays, les relations sociales, familiales et professionnelles, son niveau d'intégration et les conséquences d'un renvoi pour lui-même et sa famille (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 ; 139 I 31 consid. 2.3.1 ; 139 I 145 consid. 2.4 ; 135 II 377 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_260/2015 du 2 avril 2015 consid. 5.2 ; 2D_19/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.3 ; 2C_565/2013 précité consid. 4.1 ; 2C_260/2013 précité consid. 5.1 ; 2C_317/2012 précité consid. 3.7.1 ; 2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.5.1 ; 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 3 ; 2C_651/2009 du 1er mars 2010, consid. 4.2).

Lorsque le refus d'octroyer une autorisation de séjour se fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts en présence (arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2014 du 4 décembre 2014 consid. 4.2.2 ; 2C_565/2013 du 6 décembre 2013 consid. 4.1 et les références citées). Par ailleurs, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux dans l'examen du risque de récidive en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (ATF 199 II 121 consid. 5.3).

e. La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue également un critère très important. À cet égard, les années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance ne sont pas déterminantes dans la pesée des intérêts (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_317/2012 précité consid. 3.7.1).

f. Il doit aussi être tenu compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 130 II 176 consid. 4.4.2 ; 125 II 521 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_565/2013 précité consid. 4.1 ; 2C_1237/2012 du 22 avril 2013 consid. 6.1).

6) En présence de déclarations contradictoires, la préférence doit en principe être accordée à celles que l'intéressé a données en premier lieu, alors qu'il en ignorait les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (arrêt du Tribunal fédéral 9C_728/2013 du 16 janvier 2014 consid. 4.1.2 ; ATA/505/2016 du 14 juin 2016 consid. 4b).

7) En l'espèce, le recourant a été condamné, le 28 août 2012, à une peine privative de liberté de quatre ans et six mois pour tentative de meurtre et agression. Il s'agit sans conteste d'une peine qui correspond à la qualification de peine privative de liberté de longue durée au sens de la jurisprudence précitée, de sorte que le motif de révocation prévu par l'art. 62 let. b LEtr est manifestement rempli.

S'agissant de la pesée des intérêts en présence, il convient de relever ce qui suit.

Le recourant, aujourd'hui âgé de 26 ans, est arrivé en Suisse le 23 janvier 2008 à l'âge de 16 ans et onze mois. À peine sept mois plus tard, soit le 5 septembre 2008, il a été interpellé par la police après avoir été mis en cause pour un arrachage de sac à main, un brigandage et une agression. En sus de sa condamnation du 28 août 2012 pour tentative de meurtre et agression, il a fait l'objet des condamnations suivantes :

-                 nonante jours de peine privative de liberté pour brigandage, tentative de contrainte, agression et utilisation d'un cycle ou cyclomoteur sans droit, le
19 mars 2009 ;

-                 quarante-cinq jours-amende pour vol, le 24 septembre 2009 ;

-                 quatre cent quatre-vingt heures de travail d'intérêt général pour vol et violation de domicile, le 19 janvier 2011 ;

-                 deux cents heures de travail d'intérêt général pour vol et dommage à la propriété, le 19 avril 2011 ;

-                 six mois de peine privative de liberté pour dommage à la propriété et dénonciation calomnieuse, le 3 août 2011 ;

-                 vingt jours-amende pour vol, le 28 septembre 2011 ;

-                 trois mois de peine privative de liberté pour violation de domicile et vol, le
15 décembre 2011.

Malgré l'avertissement que lui a adressé l'OCPM le 3 septembre 2010, le recourant a poursuivi dans la voie délictuelle. Il existe un réel risque de récidive dans la commission d'infractions. Le fait qu'il qualifie la plupart de ses infractions de « mineures » voire « insignifiantes » dénote en particulier l'absence de prise de conscience de la gravité de ses actes. De plus, ses différentes condamnations et le risque d'être expulsé de Suisse n'ont manifestement eu aucun effet dissuasif. Ce qui précède s'est d'ailleurs vu confirmer par la condamnation du 4 novembre 2016 que le recourant n'a pas contestée.

En outre, il convient de relever que le recourant est arrivé en Suisse en janvier 2008 et a été incarcéré du 8 octobre 2011 au 10 juin 2015. Ainsi, sur les neuf années passées en Suisse, un peu moins de la moitié l'ont été en détention, de sorte que la durée de son séjour doit être relativisée.

Le recourant n'a pas non plus noué d'attaches particulièrement fortes avec la Suisse et n'a pas fait preuve d'une grande intégration socioprofessionnelle.

Par ailleurs, contrairement aux allégations du recourant, aucun élément du dossier ne démontre que sa réintégration dans son pays d'origine serait fortement compromise. Ce dernier est né en Colombie, y a vécu toute son enfance, suivi l'école obligatoire jusqu'à l'âge de 15 ans et commencé à y travailler dans le domaine de la mécanique. S'il affirme dans le cadre de la présente procédure ne plus avoir aucune famille en Colombie, il ressort à l'inverse de ses déclarations à la police du 5 septembre 2008, que son père et sa tante y résident, ceux-ci ayant d'ailleurs pris soin de lui jusqu'à son arrivée en Suisse. Or, comme le relève la jurisprudence susmentionnée, la préférence doit être donnée aux déclarations données en premier lieu, lorsque l'intéressé ignorait leurs conséquences juridiques. De plus, à teneur du dossier, le recourant n'a acquis aucune formation durant son séjour en Suisse, de sorte que sa réintégration professionnelle en Colombie ne sera potentiellement pas plus difficile que la recherche d'un emploi en Suisse. Ainsi, sans minimiser les difficultés que pourrait rencontrer le recourant lors de son retour dans son pays natal, sa réadaptation ne paraît pas insurmontable, notamment au vu de son jeune âge.

Compte tenu de ce qui précède, la chambre administrative ne peut que conclure à ce que l'intérêt public à l'éloignement du recourant prime sur son intérêt privé à demeurer en Suisse.

8) Le recourant se prévaut également de la présence de sa mère, de son frère et de sa soeur pour justifier la poursuite de son séjour en Suisse.

9) a. Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950
(CEDH - RS 0.101) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 137 I 284 consid. 1.3 ; 135 I 143 consid. 1.3.1).

Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le refus de prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur
l'art. 8 § 2 CEDH suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 139 I 145 consid. 2.2 ; 135 II 377 consid. 4.3). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit - dans le cadre de la pesée des intérêts en jeu en application des art. 96 LEtr et 8 § 2 CEDH (ATF 135 II 377 consid. 4.3) - notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour. Selon la jurisprudence Reneja (ATF 110 Ib 201) - qui demeure valable sous la LEtr (ATF 139 I 145 consid. 2.3 ; 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_963/2015 du 29 février 2016 consid. 4.2) - applicable au conjoint étranger d'un ressortissant suisse, une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle, en principe, il y a lieu de refuser l'autorisation de séjour, quand il s'agit d'une première demande d'autorisation ou d'une requête de prolongation d'autorisation déposée après un séjour de courte durée. Cette limite de deux ans ne constitue pas une limite absolue et a été fixée à titre indicatif (ATF 139 I 145 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_963/2015 précité consid. 4.2).

b. En l'espèce, le recourant, qui est majeur, n'invoque ni ne prouve aucun motif particulier permettant de retenir qu'il entretiendrait une relation étroite et effective avec une personne de sa famille. Le seul fait que sa mère, son frère et sa soeur résident à Genève ne remplit en particulier pas cette exigence.

Dans ces circonstances, le refus de prolongation de l'autorisation de séjour du recourant et son renvoi de Suisse sont conformes à l'art. 8 CEDH également.

10) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée.

Le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). Cette exécution n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEtr). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

L'art. 83 al. 7 LEtr précise que l'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est notamment pas ordonnée lorsque l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP (let. a) ou lorsque l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (let. b).

b. En l'espèce, le recourant allègue que la région dont il est originaire en Colombie est en proie à la guerre civile depuis 2007. Aucune preuve tangible de cette allégation n'est fournie. Au demeurant, comme le relève à juste titre le TAPI, il peut s'établir dans une autre région. C'est ainsi à bon droit que son renvoi a été prononcé.

11) Au vu de ce qui précède, l'OCPM n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en révoquant l'autorisation de séjour du recourant et en prononçant son renvoi. La décision de l'OCPM n'est au surplus ni entachée d'arbitraire ni disproportionnée. C'est ainsi à juste titre que le TAPI l'a confirmée.

12) Le recours doit en conséquence être rejeté.

13) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 24 mai 2016 par Monsieur A______contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du
20 avril 2016 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Monsieur A______ un émolument de
CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Jérôme Picot, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.