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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/2548/2025

JTAPI/794/2025 du 22.07.2025 ( MC ) , CONFIRME

Descripteurs : DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION;MESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ÉTRANGERS);LÉGALITÉ
Normes : LEI.76a
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2548/2025 MC

JTAPI/794/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 22 juillet 2025

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Anik PIZZI, avocate

 

contre

 

COMMISSAIRE DE POLICE

 


 

EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1991, est originaire d'Algérie.

2.             Le 25 juillet 2023, il a déposé une demande d'asile en Suisse sur laquelle le Secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) n'est pas entré en matière le 23 février 2024 et, simultanément, a prononcé son renvoi à destination du Luxembourg, ce dernier État ayant accepté le 18 septembre 2023 de reprendre en charge l'intéressé conformément à l'art 18 al. 1, let. d du règlement Dublin III. La décision de renvoi est entrée en force le 5 mars 2024. La prise en charge de M. A______ et le transfert au Luxembourg ont été confiés au canton de Genève.

3.             Après avoir été préalablement placé en détention administrative à cette fin, M. A______ a été transféré au Luxembourg les 25 juin, 28 novembre 2024 et 28 avril 2025. Une interdiction d'entrée en Suisse (IES) valable jusqu'au 27 novembre 2027 lui a au surplus été notifiée en date du 22 octobre 2024.

4.             Revenu en Suisse, M. A______ a été interpellé à Genève le 13 juillet 2025 et condamné, par ordonnance pénale du 14 juillet 2025 du Ministère public de la République et canton de Genève, pour infraction à l'art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20 ; non-respect d’une IES).

5.             Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, M. A______ a été condamné par les instances pénales helvétiques à six reprises depuis 2022 pour des infractions au Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0  ; vol/art. 139 CP ; dommages à la propriété/art. 144 CP; lésions corporelles simples/art. 123 ch. 1 CP), à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et à la LEI (entrée illégale, séjour illégal, non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée – art 115 et 119 LEI).

6.             Le 14 juillet 2025, à 12h50, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l’encontre de M. A______ pour une durée de sept semaines sur la base de l’art. 76a al. 1 LEI.

Il y était précisé que les démarches en vue de l'organisation de son transfert au Luxembourg avaient été immédiatement entreprises.

7.             Par requête du 16 juillet 2025, reçue par le tribunal le 21 suivant, M. A______ a sollicité l’examen de la légalité et de l’adéquation de sa détention administrative.

8.             Le 21 juillet 2025, le commissaire de police, sur demande du tribunal, a transmis son dossier et ses observations, persistant dans les termes de son ordre de mise en détention. La mise en détention administrative de M. A______ satisfaisait entièrement les exigences légales et devait être confirmée.

9.             Dans le délai au 22 juillet 2025 14h00 imparti au conseil de M. A______ pour ses observations, cette dernière a fait valoir que son client n’avait pas donné son accord à la procédure écrite et que les conditions de celle-ci, soit celles de l'art. 80 al. 3 LEI, n’étaient ainsi pas remplies. Par ailleurs, en dépit de l'art. 80 al. 2 LEI, il apparaissait que la légalité et l'adéquation de la détention n'avaient pas été examinées dans un délai de 96 heures par une autorité judiciaire au terme d'une procédure orale. Pour ces raisons, son mandant concluait à l'annulation de l'ordre de mise en détention administrative et à sa mise en liberté immédiate.

EN DROIT

1.            Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner d'office la légalité et l’adéquation de la détention administrative en vue de renvoi ou d’expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d de loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.            Selon l'art. 80a al. 3 LEI, la légalité et l'adéquation de la détention ordonnée dans le cadre d'une procédure Dublin sont examinées, sur demande de la personne détenue, par une autorité judiciaire au terme d'une procédure écrite. Cet examen pouvant être demandé à tout moment.

3.            La LaLEtr, qui n'a pas été mise à jour suite à l'adoption et l'entrée en vigueur des art. 76a et 80a LEI, ne définit pas la compétence et ne détermine pas la procédure applicable dans les cas de figure envisagés par ces dispositions. Il ne fait néanmoins pas de doute que la compétence du tribunal est donnée s'agissant des demandes formées par les personnes détenues sur la base de l'art. 76a LEI (cf. not. JTAPI/817/2021 du 20 août 2021 confirmé par ATA/903/2021 du 3 septembre 2021; JTAPI/1004/2020 du 19 novembre 2020 confirmé par ATA/1252/2020 du 8 décembre 2020 ; JTAPI/803/2019 du 6 septembre 2019).

4.            En l’espèce, M. A______ a requis du tribunal qu'il contrôle la légalité et l'adéquation de sa détention.

5.            Le tribunal peut confirmer, réformer ou annuler la décision du commissaire de police ; le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 9 al. 3 LaLEtr).

6.            La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.1 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.1).

7.            Selon l'art. 28 par. 2 du Règlement (UE) n° 604/2013 (ci-après : le règlement), les États membres peuvent placer les personnes concernées en rétention en vue de garantir les procédures de transfert conformément audit règlement lorsqu'il existe un risque non négligeable de fuite de ces personnes, sur la base d'une évaluation individuelle et uniquement dans la mesure où le placement en rétention est proportionnel et si d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être effectivement appliquées. À teneur du par. 3 du même article, le placement en rétention est d'une durée aussi brève que possible et ne se prolonge pas au-delà du délai raisonnablement nécessaire pour accomplir les procédures administratives requises avec toute la diligence voulue jusqu'à l'exécution du transfert au titre du présent règlement.

8.            À teneur de l'art. 76a al. 1 LEI, afin d'assurer son renvoi dans l'État Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies : des éléments concrets font craindre que l'étranger concerné n'entende se soustraire au renvoi (let. a), la détention est proportionnée (let. b) et d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées de manière efficace (art. 28 par. 2 du règlement [UE] n° 604/2013) (let. c).

9.            L'art. 76a al. 2 LEI mentionne les éléments concrets dont il s'agit de conclure qu'il y a lieu de craindre que l’étranger entend se soustraire à l’exécution du renvoi. Il en va ainsi, notamment, s’il franchit la frontière malgré une interdiction d’entrer en Suisse et ne peut pas être renvoyé immédiatement (let. e).

10.        Les motifs énumérés, de manière exhaustive, à l'art. 76a al. 2 LEI correspondent en principe à ceux déjà retenus aux art. 75 et 76 LEI (Gregor CHATTON/ Laurent MERZ in Code annoté de droit des migrations, volume II : loi sur les étrangers, n° 2.5 ad art. 76a, p. 808).

11.        À compter du moment où la détention a été ordonnée, l’étranger peut être placé ou maintenu en détention pour une durée maximale de sept semaines pendant la préparation de la décision relative à la responsabilité du traitement de la demande d’asile, les démarches y afférentes comprenant l’établissement de la demande de reprise en charge adressée à un autre État Dublin, le délai d’attente de la réponse à la demande ou de son acceptation tacite, la rédaction de la décision et sa notification (art. 76a al. 3 let. a LEI).

12.        Comme toute mesure étatique, la détention administrative en matière de droit des étrangers doit dans tous les cas respecter le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 et 36 Cst. et art. 76a al. 1 let. b et c LEtr ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées). Il convient en particulier d'examiner, en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi constitue une mesure appropriée et nécessaire (cf. art. 5 par. 1 let. f CEDH ; ATF 134 I 92 consid. 2.3 et 133 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_624/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.1 ; 2C_974/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1 et 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1) et ne viole pas la règle de la proportionnalité au sens étroit, qui requiert l'existence d'un rapport adéquat et raisonnable entre la mesure choisie et le but poursuivi, à savoir l'exécution du renvoi de la personne concernée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées ; cf. ATF 130 II 425 consid. 5.2).

13.        En l’occurrence, M. A______ a violé l’IES valable jusqu’au 28 novembre 2027 prononcée à son encontre, laquelle lui a été valablement notifiée le 22 octobre 2024, en revenant en Suisse après en avoir été refoulé le 28 avril 2025. Ce comportement permet non seulement de conclure qu’il refuse d’obtempérer aux instructions des autorités suisses mais correspond également aux conditions posées par l’art. 76a al. 2 let. e LEI. En outre, n’étant pas en possession de documents d’identité ou de documents de voyage valable, il ne peut pas être renvoyé sans délai dans un pays dans lequel il serait autorisé à se rendre. Pour terminer, il n’a aucune attache à Genève ni source de revenus avérée, pas plus qu’une résidence fixe, de sorte que le risque qu’il se soustraie à son renvoi est élevé. Ainsi, force est de considérer que les conditions légales de la détention au sens de l'art. 76a LEI sont réalisées, ce que l’intéressé ne conteste d'ailleurs pas.

14.        Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées).

15.        En l'espèce, il n’y a pas lieu de douter que l'autorité chargée du renvoi continue d’agir avec diligence et célérité, comme elle l’a fait jusqu’alors dans le cadre des précédents transferts de M. A______, en vue de sa reprise en charge.

Enfin, la durée de la détention décidée par le commissaire de police respecte le cadre légal fixé par l'art. 76a al. 3 let. a LEI. Elle n’apparaît en outre pas disproportionnée au vu des circonstances concrètes.

16.        Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pris pour une durée de sept semaines.

17.        Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au SEM.


 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             confirme l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 14 juillet 2025 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de sept semaines, soit jusqu'au 31 août 2025 inclus ;

2.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Marielle TONOSSI

 

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière