Skip to main content

Décisions | Tribunal administratif de première instance

1 resultats
A/477/2025

JTAPI/723/2025 du 27.06.2025 ( OCPM ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/477/2025

JTAPI/723/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 27 juin 2025

 

dans la cause

 

 

Monsieur A______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1957, est ressortissant des Philippines.

2.             Le 8 janvier 2019, M. A______ a requis de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) l'octroi d'une autorisation de séjour dans le cadre de l'opération « Papyrus ».

3.             Le 25 juillet 2019, l'OCPM a fait droit à la demande d'autorisation de séjour de M. A______ et l'a soumis au Secrétariat d'état aux migrations (ci-après : SEM) pour approbation.

4.             Le 17 octobre 2019, le SEM a approuvé l'octroi d'une autorisation de séjour sous l'angle de l'opération « Papyrus » (permis B) en faveur de M. A______, laquelle était limitée à un an et conditionnée au suivi d'un cours de langue française. À l'échéance de cette autorisation, il serait procédé à un contrôle de ses connaissances linguistiques, réservant la possibilité de ne pas prolonger l'autorisation de séjour de M. A______, s'il n'avait pas suivi de cours ou n'avait pas été suffisamment assidu.

5.             Le 7 juillet 2020, la société B______ SA a formulé une demande de renouvellement de l'autorisation de séjour de M. A______.

6.             Par décision du 3 mars 2021, l'OCPM a accepté le renouvellement de l'autorisation de séjour de M. A______, mais l'a conditionné à la production d'une attestation de réussite de niveau A2 CECR à l'oral de la langue française. Ce renouvellement a été approuvé par le SEM en date du 19 mars 2021.

7.             Le 15 août 2022, M. A______ a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour. Il a produit une attestation de connaissance de la langue française niveau A1 à l'oral datée de juin 2021.

8.             Par courrier des 1er et 29 septembre 2022, l'OCPM a fait droit à la demande du précité et a préavisé favorablement au SEM le renouvellement de l'autorisation de séjour en sa faveur. Il était rappelé que par décision du 3 mars 2021, l'OCPM avait informé ce dernier qu'à l'échéance de son autorisation de séjour, une attestation de niveau de français A2 lui serait réclamée, mais qu'il ne disposait que d'un niveau de français A1 selon son passeport de langue produit. L'OCPM l'encourageait à poursuivre des cours de français de manière assidue afin d'atteindre un niveau A2 à la prochaine échéance de son autorisation de séjour.

9.             Par décision du 7 octobre 2022, le SEM a approuvé la prolongation de l'autorisation de séjour de M. A______, mais en a limité la validité à une durée d'une année, conditionnant son renouvellement au suivi de cours de français en vue de l'obtention du niveau A2 en français à l'oral. Un examen de sa situation professionnelle, financière, familiale et de son comportement serait aussi effectué.

10.         Le 5 septembre 2023, la société B______ SA a formulé une demande de renouvellement de l'autorisation de séjour de M. A______.

11.         Par courriel du 22 septembre 2023, l'OCPM a requis la production de documents complémentaires, notamment une attestation de niveau A2 ou une preuve de suivi de cours de français.

12.         Par courriel du 2 novembre 2023, la société B______ SA a informé l'OCPM qu'elle employait M. A______ et qu'il avait atteint l'âge de la retraite depuis novembre 2023. Elle avait besoin de ses connaissances pour former de nouvelles personnes, raison pour laquelle son contrat avait été prolongé jusqu'à fin 2024. Ensuite, il quitterait la Suisse à destination de son pays d'origine. C'était pour cette raison qu'il n'avait pas suivi des cours de français durant la période 2022-2023 et ne pourrait ainsi pas fournir d'attestation de connaissances de la langue française.

13.         Par décision du 1er décembre 2023, l'OCPM a préavisé favorablement au SEM la demande de prolongation de l'autorisation de séjour de M. A______, puis, par décision du 19 décembre 2024 [sic], le SEM a approuvé cette prolongation jusqu'au 15 octobre 2024.

14.         Le 24 septembre 2024, la société B______ SA a requis une nouvelle prolongation de l'autorisation de séjour de M. A______ pour une durée d'une année. Dans son courrier d'accompagnement, elle expliquait que le précité n'avait pas pu être remplacé, que ses connaissances et son savoir-faire étaient indispensables à l'entreprise et que ce dernier, à la retraite depuis le mois de novembre 2023, était d'accord de prolonger son permis [sic] jusqu'au 15 octobre 2023 [sic].

15.         Par courriel du 9 octobre 2024, l'OCPM a informé M. A______ ne pas être disposé à renouveler son autorisation de séjour sans preuve des cours de français suivis pendant l'année écoulée ou sans attestation de niveau A2 à l'oral, au minimum. Un délai de 30 jours lui a été accordé pour transmettre ces documents.

16.         Par courriel du 16 octobre 2024, la société B______ SA a exposé à l'OCPM les raisons pour lesquelles M. A______ n'avait pas été en mesure de suivre des cours de français pendant l'année écoulée, notamment la conjecture économique et le vol d'un diamant.

17.         Par courrier du 26 novembre 2024, l'OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser sa demande de renouvellement de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, lui accordant un délai de 30 jours pour faire valoir ses observations, ce qu'il n'a pas fait.

18.         Par décision du 9 janvier 2025, l'OCPM a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de M. A______ et a prononcé son renvoi de Suisse.

Il remplissait les conditions objectives de révocation de son autorisation de séjour dans la mesure où il n'avait pas respecté les conditions exigées par le SEM pour le renouvellement de celle-ci, à savoir le suivi de cours de français et l'obtention du niveau de connaissance de la langue française niveau A2 à l'oral. Aucun document en attestant n'avait été transmis.

19.         Par acte du 10 février 2025, M. A______ a formé recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre cette décision, concluant à ce que le tribunal « accepte son recours et fixe la date du renvoi en octobre 2025 », subsidiairement au renvoi de la cause à l'OCPM pour nouvelle décision. À titre préalable, il sollicitait son audition personnelle.

Il avait obtenu en octobre 2019 une autorisation de séjour dans le cadre de l'opération « Papyrus ». Il sollicitait une ultime prolongation de son autorisation jusqu'à octobre 2025 afin de préparer son retour aux Philippines. Il précisait souffrir de diabète de type 2, d'hypertension artérielle, de dyslipidémie et d'asthme.

20.         Le 10 avril 2025, l'OCPM a transmis ses observations, accompagnées de son dossier. Il a conclu au rejet du recours.

Par décision d'approbation du 7 octobre 2022, le SEM avait conditionné le renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant à un suivi de cours de français en vue de l'obtention de connaissances de la langue française niveau A2 à l'oral, ce qui n'était pas établi.

Le recourant ne contestait pas le refus de renouvellement de son autorisation de séjour, déclarant qu'il souhaitait quitter la Suisse au mois d'octobre 2025, ce qui permettait de douter de son intérêt à contester la décision litigieuse.

21.         Le recourant n'a pas formulé de réplique dans le délai imparti par le tribunal à cet effet.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'OCPM relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 64 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             L'OCPM émet de doutes sur la recevabilité du recours, dès lors que le recourant ne conteste pas formellement le refus de prolongation de son autorisation de séjour.

4.             L’art. 65 al. 1 LPA prévoit que l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant.

Par ailleurs, l’art. 65 al. 2 LPA indique que l’acte de recours doit également contenir l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité.

Enfin, à teneur de l’al. 4 de cette disposition légale, sur demande motivée du recourant dont le recours répond aux exigences des al. 1 à 3, la juridiction saisie peut autoriser ce dernier à compléter son recours et lui impartir à cet effet un délai supplémentaire convenable.

5.             L'exigence de la motivation au sens de l'art. 65 al. 2 LPA a pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l'objet du litige qui lui est soumis et de donner l'occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre. Elle signifie que le recourant doit expliquer en quoi et pourquoi il s'en prend à la décision litigieuse. L'exigence de la motivation est considérée comme remplie lorsque les motifs du recours, sans énoncer les conclusions formelles, permettent de comprendre aisément ce que le recourant désire (ATA/464/2025 du 29 avril 2025 consid. 2.1).

Pour y satisfaire, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi et pourquoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4) et le recourant doit se référer à des motifs qui entrent dans le pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATA/32/2010 du 19 janvier 2010). Une brève motivation est suffisante, à condition toutefois que les motifs avancés se rapportent à l'objet de la contestation (arrêt du Tribunal fédéral 2A.143/2005 du 21 avril 2005). Encore faut-il que cette motivation soit topique, à savoir qu'il appartient au recourant de prendre position par rapport à la décision attaquée et d'expliquer en quoi et pourquoi il s'en prend à celle-ci (ATA/596/2011 du 20 septembre 2011 consid. 5 ; ATA/32/2010 du 19 janvier 2010 et les références citées). Il serait contraire au texte même de la loi de renoncer à ces exigences minimales (ATA/239/2013 du 16 avril 2013 ; ATA/173/2004 du 2 mars 2004).

Le Tribunal fédéral a, pour sa part, confirmé qu’il faut pouvoir déduire de l’acte de recours sur quels points et pour quelles raisons la décision entreprise est contestée, ce que le recourant demande et sur quels faits il entend se fonder. Une brève motivation est suffisante à condition toutefois que les motifs avancés se rapportent à l’objet de la contestation (arrêt du Tribunal fédéral 2A.143/2005 du 21 avril 2005 ; ATA/892/2021 du 31 août 2021 consid. 2c et l'arrêt cité).

Il n’y a pas d’exigences élevées s’agissant de la motivation du recours surtout si le recourant n’est pas assisté par un avocat : il suffit qu’on puisse déduire du recours dans quelle mesure et pour quelles raisons la décision est attaquée (ATA/1070/2024 du 10 septembre 2024 consid. 3 ; Benoît BOVAY, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 544).

Il serait contraire au texte même de la loi de renoncer à ces exigences minimales (ATA/892/2021 du 31 août 2021 consid. 2c et les arrêts cités).

6.             Le formalisme excessif, prohibé par l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; 134 II 244 consid. 2.4.2 ; 130 V 177 consid. 5.4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.1).

7.             En l'espèce, dans son acte de recours, le recourant, agissant en personne, conclut à ce que le tribunal « accepte son recours et fixe la date du renvoi en octobre 2025 », subsidiairement au renvoi de la cause à l'OCPM pour nouvelle décision. En outre, il ressort de son argumentation qu'il sollicite « une ultime prolongation » jusqu'à octobre 2025.

Ainsi, quand bien même il n'a pas formellement conclu à l'annulation de la décision et à la prolongation de son autorisation de séjour, il ressort de sa motivation qu’il vise, par le biais de son recours, l'octroi d'une nouvelle prolongation de son autorisation de séjour jusqu'à octobre 2025. Ce faisant, il conteste, à tout le moine implicitement, la décision querellée lui refusant la prolongation de son autorisation de séjour, de sorte qu'il dispose à l'évidence d'un intérêt digne de protection.

Le recours est donc également recevable de ce point de vue.

8.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

9.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

10.         Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l'établissement des faits ; il incombe à celles-ci d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1 ; 2C_1156/2018 du 12 juillet 2019 consid. 3.3).

11.         Lorsque les preuves font défaut ou s'il ne peut être raisonnablement exigé de l'autorité qu'elle les recueille pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_27/2018 du 10 septembre 2018 consid. 2.2 ; 1C_170/2011 du 18 août 2011 consid. 3.2 et les réf. citées ; ATA/99/2020 du 28 janvier 2020 consid. 5b). Il appartient ainsi à l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage et à l'administration de démontrer l'existence de ceux qui imposent une obligation en sa faveur (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4a ; ATA/1155/2018 du 30 octobre 2018 consid. 3b).

12.         Par ailleurs, en procédure administrative, tant fédérale que cantonale, la constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 20 al. 1 2ème phr. LPA ; ATF 139 II 185 consid. 9.2 ; 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_668/2011 du 12 avril 2011 consid. 3.3 ; ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4b). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n'est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4b et les arrêts cités).

13.         À titre préalable, le recourant sollicite son audition.

14.         Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit, pour l’intéressé, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 142 II 218 consid. 2.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités).

Le droit de faire administrer des preuves n’empêche pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes, de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières ou de mettre un terme à l’instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2019 du 12 septembre 2019 consid. 4.1 ; 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 5.1).

Toutefois, ce droit ne confère pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_381/2021 du 17 décembre 2021 consid. 3.2 ; cf. aussi art. 41 in fine LPA).

15.         En l’espèce, le recourant a eu l’occasion de s’exprimer par écrit durant la présente procédure, d’exposer son point de vue et de produire toutes les pièces qu’il estimait utiles à l’appui de ses allégués. L’autorité intimée a répondu à son recours, se prononçant sur les griefs qu’elle estimait pertinents pour l’issue du litige et l’intéressé s'est vu octroyer la possibilité de répliquer, qu'il n'a pas saisie. Le dossier comporte en outre tous les éléments pertinents et nécessaires à l’examen des griefs et arguments mis en avant par les parties, permettant ainsi au tribunal de se forger une opinion et de trancher le litige. De ce fait, il apparait peu vraisemblable que l’audition demandée apporterait des éléments nouveaux et pourrait amener le tribunal de céans à modifier son opinion. Par conséquent, la demande d'instruction tendant à la comparution personnelle du recourant, en soi non obligatoire, sera rejetée.

16.         Le recourant s’oppose au refus de renouvellement de son autorisation de séjour obtenue dans le cadre de l'opération « Papyrus » et régulièrement renouvelée, sous conditions, déclarant souhaiter une ultime prolongation jusqu'à octobre 2025 afin de préparer son retour dans son pays d'origine et compte tenu de son état de santé.

17.         La présente cause est régie par la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et ses dispositions d’exécution, en particulier l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), puisque le statut juridique du recourant n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI).

18.         Aux termes de l'art. 33 al. 1 LEI, l'autorisation de séjour est octroyée pour un séjour de plus d'une année. Sa durée de validité est limitée, mais peut être prolongée s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 al. 1 LEI (art. 33 al. 3 LEI). Pour fixer la durée de validité de l’autorisation de séjour et de sa prolongation, les autorités tiennent compte de l’intégration de l’étranger (art. 33 al. 4 LEI).

19.         Selon l'art. 58a al. 1 let. c LEI, pour évaluer l’intégration, l’autorité compétente tient compte des compétences linguistiques.

20.         Selon l'art. 77d al. 1 OASA, les connaissances d’une langue nationale sont réputées attestées lorsque l’étranger:

a. a cette langue nationale pour langue maternelle, à l’oral et à l’écrit ;

b. a fréquenté l’école obligatoire dans cette langue nationale pendant au minimum trois ans ;

c. a participé à une formation du degré secondaire II ou du degré tertiaire dispensée dans la langue nationale parlée au lieu de domicile, ou ;

d. dispose d’une attestation des compétences linguistiques confirmant qu’il possède les compétences requises dans cette langue nationale et reposant sur une procédure d’attestation conforme aux normes de qualité généralement reconnues en matière de tests linguistiques.

21.         L’art. 62 al. 1 let. d LEI prévoit que l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, lorsque l’étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie.

22.         Le SEM a la compétence d’approuver l’octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l’octroi de l’établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 85 al. 1 LEI). Il peut refuser son approbation, la limiter dans le temps ou l’assortir de conditions et de charges (art. 86 al. 1 LEI).

23.         En matière de droit des étrangers, l’art. 90 LEI met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l’étranger ou des tiers participants (arrêt du Tribunal fédéral 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2). Cette obligation a été qualifiée de « devoir de collaboration spécialement élevé » lorsqu’il s’agit d’éléments ayant trait à la situation personnelle de l’intéressé et qu’il connaît donc mieux que quiconque (arrêts du Tribunal fédéral 1C_58/2012 du 10 juillet 2012 consid. 3.2).

24.         En l'espèce, la décision d'approbation du SEM du 7 octobre 2022, conditionnait le renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant à un suivi de cours de français en vue de l'obtention du niveau A2 à l'oral en français. Or, le recourant n'a jamais démontré avoir atteint ce niveau de connaissances, ce qu'il ne conteste au demeurant pas. Au contraire, par courriels du 2 novembre 2023 et du 16 octobre 2024, la société employant le recourant a expliqué à l'OCPM les raisons pour lesquelles ce dernier n'avait pas été en mesure de suivre des cours de français depuis 2022.

Dans cette mesure, il est manifeste que le recourant n'a pas respecté la condition posée par le SEM au renouvellement de son autorisation de séjour, de sorte qu'il remplit de manière évidente un motif de révocation (art. 62 al. 1 let. d LEI). C'est donc à juste titre que l'OCPM a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant.

25.         Selon l’art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), ainsi que tout étranger dont l’autorisation est refusée, révoquée ou n’a pas été prolongée (let. c) en assortissant ce renvoi d’un délai de départ raisonnable (al. 2).

Elles ne disposent à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d’une demande d’autorisation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5268/2008 du 1er juin 2011 consid. 10).

26.         En l’occurrence, dès lors qu’il a refusé de délivrer une autorisation de séjour au recourant, l’OCPM devait en soi ordonner son renvoi de Suisse en application de l’art. 64 al. 1 let. c LEI.

27.         Reste toutefois à déterminer si l’exécution de cette mesure est conforme à l’art. 83 al. 4 LEI, plus particulièrement, sous l’angle de l’exigibilité.

28.         Conformément à l’art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. Ces trois conditions susceptibles d’empêcher l’exécution du renvoi sont de nature alternative : il suffit que l’une d’elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6776/2023 du 15 décembre 2023).

29.         L’exécution du renvoi n’est pas possible lorsque l’intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans l’un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son État d’origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI), ce qui est en particulier le cas lorsque l’étranger est exposé à un véritable risque concret et sérieux d’être victime, en cas de retour dans son pays, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH ; sur cette question, cf. ATAF 2011/24 consid. 10.4.1). L’exécution du renvoi n’est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement la personne en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d’emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-5549/2020 du 17 octobre 2022 consid. 7.1 ; ATA/14/2024 du 9 janvier 2024 consid. 5.3).

S’agissant spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l’exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d’origine, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d’existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d’urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires ne peuvent pas être assurés dans le pays d’origine de l’étranger concerné, en raison de l’absence de possibilités de traitement adéquat, si l’état de santé de l’intéressé se dégradait très rapidement au point de conduire d’une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique, l’exécution du renvoi sera raisonnablement exigible (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2092/2023 du 3 novembre 2023 consid. 7.2 ; ATA/137/2022 du 8 février 2022 consid. 9d).

30.         L’art. 83 al. 4 LEI ne confère donc pas un droit général d’accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l’infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d’origine ou de destination de l’intéressé n’atteignent pas le standard élevé prévalant en Suisse. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d’origine ou de provenance de l’étranger concerné, l’exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, en raison de l’absence de possibilités de traitement adéquat, si l’état de santé de l’intéressé se dégradait très rapidement au point de conduire d’une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2092/2023 du 3 novembre 2023 consid. 7.1 et 7.2).

31.         En l’occurrence, rien au dossier ne permet de retenir que les problèmes médicaux du recourant présentent une gravité telle que l’exécution de son renvoi aux Philippines le mettrait de manière imminente, sérieusement et concrètement en danger, ce qu'il ne prétend au demeurant pas.

Partant, il convient de retenir que l’exécution de son renvoi est raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 LEI, de sorte que l’OCPM n’avait pas à proposer son admission provisoire au SEM.

S’agissant du retour proprement dit du recourant aux Philippines, il appartiendra à l'OCPM de lui fixer une nouvelle date de départ, une fois le présent jugement entré en force, étant précisé que cette question relève des modalités du renvoi et n’est pas un acte juridique formateur (art. 4 LPA) susceptible de recours au sens de l’art. 57 LPA, mais une simple mesure d’exécution contre laquelle le recours n’est pas recevable (art. 59 let. b LPA).

32.         Mal fondé, le recours sera rejeté et la décision contestée confirmée.

33.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

34.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 10 février 2025 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 9 janvier 2025 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Marielle TONOSSI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière