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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1937/2009

ATA/32/2010 du 19.01.2010 ( ICC ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : ; DROIT FISCAL ; DÉCLARATION D'IMPÔT ; LIMITATION AUX CONCLUSIONS DES PARTIES ; MOTIVATION DE LA DEMANDE ; QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR ; INTÉRÊT ACTUEL ; RETRAIT(VOIE DE DROIT)
Normes : LPA.65.al1 ; LPA.65.al2 ; LPA.60.leta ; LPA.60.letb
Résumé : Contestation d'une taxation de l'AFC après avoir retiré "par gain de paix" le recours déposé à l'encontre de celle-ci en première instance. Présentation de motivations et de conclusions exorbitantes de l'objet de la contestation. Examen de la qualité pour recourir, non reconnue dans le cas d'espèce.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1937/2009-ICC ATA/32/2010

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 19 janvier 2010

2ème section

dans la cause

 

Monsieur S______

contre

COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE ADMINISTRATIVE

et

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

 

 



EN FAIT

1. Monsieur S______, contribuable genevois, divorcé, est domicilié dans la commune de Meyrin.

2. Le 28 janvier 2009, l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) lui a notifié un bordereau d'impôt cantonal et communal 2007 (ci-après : ICC 2007).

L'avis de taxation annexé audit bordereau faisait état de modifications en sa défaveur, relatives à des charges de famille non reconnues. Le revenu imposable était augmenté de CHF 51'234.-.

3. Le 2 février 2009, M. S______ a élevé réclamation à l'encontre de ce bordereau.

4. L'AFC a maintenu la taxation ICC 2007 de M. S______ par décision du 2 mars 2009. Une somme minimale de CHF 1'100.- a été retenue pour les charges moyennes d'une maison sise à Satigny.

5. Par acte remis à la poste le 13 mars 2009, M. S______ a recouru contre ladite décision auprès de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : CCRA).

6. Le 27 avril 2009, M. S______ a écrit à la CCRA qu'il "n'entend[ait] pas poursuivre la procédure, ceci par gain de paix pour [sa] santé".

7. Le 30 avril 2009, M. S______ a informé l'AFC avoir "retiré [son] recours" (sic). Il acceptait la déduction de charge limitée à CHF 1'100.- pour la maison de Satigny.

8. La CCRA a pris acte du retrait du recours du 27 avril 2009, par décision du 6 mai 2009. Elle a rayé la cause du rôle, sans émolument, ni indemnité de procédure et mentionné la voie de droit au Tribunal administratif.

9. Par lettre recommandée rédigée en cinq lignes, datée du 4 avril 2009 mais remise à la poste le 4 juin 2009, M. S______ a prié le Tribunal administratif de "prolonger le délai d'un mois à partir de la date où [il] aurai[t] reçu une nouvelle taxation 2007", prétendant ne pas pouvoir recourir sans connaître définitivement cette taxation, un recours "s'avér[ant] peut être inutile au vue des modifications du fisc".

10. Le 5 juin 2009 le Tribunal administratif a accusé réception du recours précité et a imparti à M. S______ un délai au 5 juillet 2009 pour verser une avance de frais de CHF 500.- sous peine d'irrecevabilité.

11. Le 13 juin 2009, M. S______ s'est acquitté de l'avance de frais requise pour le traitement de son recours.

12. Le même jour, M. S______ a adressé au Tribunal administratif un "complément de pièces et d'informations pour [sa] taxation de [ses] impôts 2007 et [son] Divorce" (sic).

Cette lettre faisait référence à la liquidation du régime matrimonial avec son épouse, en rapport avec la maison de Satigny. Elle comportait deux conclusions spécifiques visant à obtenir :

la reconnaissance, au vu des pièces produites, qu'il "ne [devait] plus la somme de CHF 68'707.- à Madame S______" ;

la "majoration de déduction d'impôt 2007 de 1300.- par mois, ce montant, à ajouter au 1100.- par mois déjà accepté par la taxation pour l'entretien de la maison qu'elle a occuper seule durant bien 10 ans soit un total de 2400.- par mois à déduire pour la période ou comme dette".

13. Par lettre du 30 juin 2009, l'AFC a conclu à l'irrecevabilité du recours : celui-ci ne comportait pas de conclusions et M. S______ avait retiré son recours auprès de la CCRA.

14. Le 30 juin 2009, le Tribunal administratif a transmis à M. S______ une copie de cette écriture, lui a imparti un délai au 15 juillet 2009 pour faire part de ses éventuelles observations et l'a informé qu'à compter de cette date, la cause serait gardée à juger.

15. M. S______ n'a pas réagi dans le délai précité.

EN DROIT

1. Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 56A al. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Selon l’art. 65 al. 1 LPA, l’acte de recours contient sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant plaidant en personne. En outre, il doit contenir l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. A défaut, un bref délai pour satisfaire à ces exigences est fixé au recourant, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA).

Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas en soi un motif d’irrecevabilité, pourvu que le tribunal et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/478/2008 du 16 septembre 2008). Une requête en annulation d’une décision doit par exemple être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a de manière explicite manifesté son désaccord avec la décision, ainsi que sa volonté qu’elle ne développe pas d’effets juridiques (P. MOOR, Droit administratif, Vol. II, Berne 2002, 2ème éd., p. 674 n. 5.7.1.4).

L’absence de conclusions au sens de ce qui précède ne peut être réparée que dans le délai de recours (ATA/19/2006 du 17 janvier 2006). Hors ce délai, le fait d’être autorisé à compléter une écriture de recours ne permet pas de suppléer au défaut de conclusions (art. 65 al. 3 LPA ; ATA/118/2006 du 7 mars 2006).

Quant à l’exigence de motivation de l’art. 65 al. 2 LPA, elle a pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l’objet du litige qui lui est soumis et de donner l’occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre (ATA/1/2007 du 9 janvier 2007 ; ATA/775/2005 du 15 novembre 2005 ; ATA/179/2001 du 13 mars 2001 ; Société T. du 13 avril 1988 ; P. MOOR, op. cit. pp. 672-674 n. 5.7.1.3). Elle signifie que le recourant doit expliquer en quoi et pourquoi il s’en prend à la décision litigieuse (ATA/23/2006 du 17 janvier 2006 ; cf. ég. ATF 130 I 312 rendu à propos de l’ancien art. 108 al. 2 OJ). Il ne suffit par exemple pas d’affirmer qu’une amende administrative est injustifiée sans expliquer la raison de ce grief, ou de reprocher simplement à une décision de constituer un excès du pouvoir d’appréciation de l’autorité qui l’a rendue (ATA précités). La motivation doit être en relation avec l’objet du litige et le recourant se référer à des motifs qui entrent dans le pouvoir d’examen de l’autorité de recours (B. BOVAY, Procédure administrative, 2000, p. 387). Le Tribunal fédéral a pour sa part confirmé qu’il faut pouvoir déduire de l’acte de recours sur quels points et pour quelles raisons la décision entreprise est contestée, ce que le recourant demande et sur quels faits il entend se fonder. Une brève motivation est suffisante à condition toutefois que les motifs avancés se rapportent à l’objet de la contestation (Arrêt du Tribunal fédéral 2A.143/2005 du 21 avril 2005). Encore faut-il que cette motivation soit topique, à savoir qu’il appartient au recourant de prendre position par rapport au jugement (ou à la décision) attaqué et d’expliquer en quoi et pourquoi il s’en prend à ceux-ci (ATF 131 II 470, consid. 1.3 p. 475 [ég. rendu à propos de l’ancienne LOJ] ; Arrêt du Tribunal fédéral I 134/03 du 24 février 2004 ; ACOM/6/2006 du 15 février 2006). Enfin, la simple allégation que la décision attaquée serait erronée est insuffisante, la motivation devant être en relation avec l’objet du litige. Ce n’est que si les conclusions ou la motivation existent, sans avoir la clarté nécessaire, que l’autorité doit impartir un délai de correction au recourant (B. BOVAY, op. cit. p. 388).

3. a. Dans le cas d'espèce, on peut déduire de l'écriture de M. S______ du 4 juin 2009, adressée Tribunal administratif, que l'intéressé entendait contester la décision du 6 mai 2009 de la CCRA prenant acte du retrait du recours interjeté auprès d'elle. Son mémoire, bien que rédigé en termes confus, mentionnait en exergue le numéro de référence de la procédure intentée par devant la CCRA (A/1371/2009 3 ICC) et une copie de la décision de celle-ci était jointe.

b. Enfin M. S______ n'a pas pris de conclusions expresses dans son recours du 4 juin 2009, mais il les a exprimées et motivées dans son écriture complémentaire du 13 juin 2009, déposée avant l'échéance du délai de recours.

4. Dans sa décision du 6 mai 2009, la CCRA a rayé la cause du rôle suite au retrait du recours par M. S______ le 27 avril 2009. La CCRA n'est dès lors aucunement entrée en matière sur le recours dont elle a été saisie.

Les conclusions et motivations de M. S______ ne concernant toutefois que le fond du litige avec l'AFC (taxation ICC 2007) sont dès lors exorbitantes de l'objet de la contestation qui porte sur la décision d'extinction de la procédure litigieuse.

5. Un retrait du recours a comme conséquence ordinaire de mettre fin à la saisine de l’autorité en charge de l’examen de l’affaire qui en est l’objet, si celle-ci n’a pas déjà statué, et entraîne la radiation de la cause du rôle (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.294/2006 du 20 juin 2007 et les références citées ; Ordonnance du Tribunal fédéral 1C.483/2007 du 1er février 2008).

Un retrait ou un désistement doit toutefois être pur et simple et ne doit pas avoir été obtenu par la contrainte. En effet, un retrait ou un désistement contraint est affecté d’un vice de la volonté qui entraîne son annulabilité lorsque la contrainte cesse (B. KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., Bâle 1991, n° 2082).

6. Il appartenait ainsi à M. S______ d'attaquer cette décision en développant une argumentation topique en lien avec la motivation qui la sous-tend. Or celui-ci ne conteste pas, à juste titre, que la cause ait été rayée du rôle à la suite du retrait de son recours. Il n'a pas démenti avoir rédigé et envoyé une demande de retrait du recours à la CCRA le 27 avril 2009 et n'a pas allégué que son acte serait entaché d'un vice de consentement (dol, lésion ou erreur), ni davantage que la CCRA l'aurait interprété de manière arbitraire. Il a par ailleurs confirmé sa décision de retrait à l'AFC trois jours plus tard.

C’est par conséquent à juste titre que la commission a pris acte dudit retrait, conformément à la demande écrite de M. S______, et qu’elle a rayé la cause du rôle.

7. M. S______ a saisi le Tribunal administratif aux fins de voir modifier sa taxation ICC 2007. Par ses griefs, il remet en cause le bien-fondé de la décision de l'AFC du 2 mars 2009, comme il l'avait précédemment fait par devant la CCRA. Ayant toutefois retiré l'acte déposé auprès l'autorité de recours de première instance, il n'a pas permis à celle-ci d'entrer en matière sur les arguments de fond présentés.

8. Il reste ainsi à examiner si M. S______ dispose d'un intérêt actuel à recourir.

A teneur de l’art. 60 let. a et b LPA, les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée et toute personne touchée directement par une décision et qui a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée, sont titulaires de la qualité pour recourir.

L’intérêt du recourant n’est digne de protection que s’il est actuel, c’est-à-dire si la situation de fait ou de droit est susceptible d’être influencée par l’issue du recours. Son admission doit donc lui procurer un avantage ou supprimer un inconvénient de nature matérielle ou idéale (B. BOVAY, Procédure administrative, Berne, 2000, p. 351). Le juge ne se prononcera ainsi que sur des recours dont l’admission élimine véritablement un préjudice concret (P. MOOR, Droit administratif, tome II, Berne, 2002, p. 642).

L’existence d’un tel intérêt s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours ; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours sera déclaré sans objet (ATF 123 II 285 consid. 4 p. 286 ss. ; 118 Ia 46 consid. 3c p.53 ; 111 Ib 58 consid. 2 et les références citées ; ATA/915/2004 du 23 novembre 2004 ; ATA/270/2001 du 24 avril 2001 ; ATA/731/2000 du 5 décembre 2000 ; ATA/295/1997 du 6 mai 1997 ; A. GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel, 1984, p. 900 ).

9. Le recourant n'a pas d'intérêt actuel à recourir auprès du Tribunal administratif, ayant lui-même renoncé à faire trancher le litige par la CCRA. Partant, il n'a pas la qualité pour recourir et son recours sera déclaré irrecevable.

10. Le recourant qui succombe sera condamné au paiement d'un émolument de CHF 400.- (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité ne sera allouée.

 

* * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

déclare irrecevable le recours interjeté le 4 juin 2009 par Monsieur S______ contre la décision du 6 mai 2009 de la commission cantonale de recours en matière administrative ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;

dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur S______, à la commission cantonale de recours en matière administrative, ainsi qu'à l'administration fiscale cantonale.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste :

 

 

C. Del Gaudio-Siegrist

 

la présidente :

 

 

L. Bovy

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :