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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/3760/2024

JTAPI/657/2025 du 16.06.2025 ( OCPM ) , REJETE

ATTAQUE

Descripteurs : RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL);AUTORISATION DE SÉJOUR;DROIT D'ÊTRE ENTENDU
Normes : LEI.62.al1.leta
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3760/2024

JTAPI/657/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 16 juin 2025

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Maurice UTZ, avocat, avec élection de domicile

 

contre

 

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1963, est originaire du Kosovo.

2.             Le 18 avril 2017, il a déposé une demande d’autorisation de séjour auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM).

Il a invoqué l’opération « Papyrus » et a fait valoir, notamment, qu’il était arrivé en Suisse au mois de janvier 1990, qu’il était divorcé et qu’il travaillait en qualité de déménageur. Il a produit diverses pièces à l’appui de sa demande.

3.             Le 22 janvier 2018, l’OCPM lui a délivré une autorisation de séjour, laquelle retenait une arrivée en Suisse le 18 avril 2017.

Cette autorisation a été régulièrement prolongée jusqu’au 21 décembre 2019.

4.             En janvier 2021, M. A______ a épousé au Kosovo Madame B______ mère de leur fille, à cette époque adolescente.

5.             Le 8 octobre 2021, l’OCPM a dénoncé M. A______ au Ministère public genevois suite à des soupçons quant à l’authenticité de certains documents transmis à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour.

6.             Par ordonnance pénale du 12 avril 2022, M. A______ a été condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, avec un sursis à l'exécution de la peine de trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 1’800.-, pour faux dans les titres au sens de l’art. 251 ch. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) et infractions aux art. 115 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) (séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation) et 118 LEI (comportement frauduleux à l’égard des autorités).

Il a été retenu à son encontre qu’il avait, dans le cadre de sa demande d’autorisation de séjour Papyrus, produit des documents non-authentiques, soit falsifiés, notamment des fiches et des certificats de salaire pour des activités dans deux sociétés, induisant de la sorte en erreur l’OCPM en lui donnant de fausses indications sur ses années passées en Suisse – étant précisé qu'il était retourné au Kosovo avant de revenir en Suisse à plusieurs reprises − et sur ses employeurs, dans le but d’obtenir frauduleusement une autorisation de séjour qui aurait amélioré son statut administratif au regard du droit des étrangers. Il avait également séjourné et travaillé à Genève entre le 21 décembre 2019, date de fin de validité de son autorisation de séjour, et le 11 avril 2022, date de son audition par la police.

M. A______ n'a pas formé opposition à l'encontre de l'ordonnance pénale précitée qui est ainsi entrée en force.

7.             Par arrêt du 7 novembre 2023, la chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la demande de révision de l’ordonnance pénale précitée.

8.             Dans une note manuscrite, réceptionnée le 21 mai 2024 par l’OCPM, M. A______ a indiqué que son épouse ne viendrait pas en Suisse.

9.             Le 29 mai 2024, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser la demande de renouvellement de son autorisation de séjour qu’il avait déposée en décembre 2019 et de prononcer son renvoi de Suisse. Un délai de trente jour lui était imparti pour faire valoir ses observations par écrit.

Il remplissait les conditions objectives de révocation de son autorisation de séjour au sens de l’art. 62 al. 1 let. a LEI, dans la mesure où il avait obtenu son autorisation de séjour sur présentation de faux documents. Par ailleurs, il ne pouvait pas se prévaloir d’une intégration sociale ou professionnelle particulièrement marquée au point de devoir admettre qu’il ne puisse quitter la Suisse sans devoir être confronté à des obstacles insurmontables. Il n’avait pas créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu’il ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d’origine, où résidait par ailleurs l’ensemble de sa famille. En outre, il était régulièrement retourné voir sa famille au Kosovo depuis son arrivée en Suisse, ayant sollicité et obtenu douze visas de retour au Kosovo pour raisons familiales depuis le 11 décembre 2019. Ainsi, il avait maintenu des attaches avec son pays d’origine. Son intégration au sens de la jurisprudence applicable ne revêtait donc aucun caractère exceptionnel.

10.         Le 17 septembre 2024, M. A______ s’est déterminé par le biais de son mandataire.

Il était arrivé en Suisse en 1990 et non en avril 2017. Il ne s’était malheureusement pas opposé dans le délai de dix jours à l’ordonnance pénale du 12 avril 2022, mais il niait catégoriquement les faits reprochés. Sa demande de permis de séjour dans le cadre de l’opération Papyrus devait être analysée à la lumière des critères objectifs posés par les autorités tout au long de cette procédure. Le permis qui lui avait été délivré le 22 janvier 2018 l’avait été en raison du fait qu’il remplissait l’ensemble des conditions posées dans le cadre de dite opération ; il pouvait prouver son séjour à Genève pour les années 1991, 1992, 1995, 1997 et 1999, ainsi que 2001 à 2017. L’ordonnance pénale ne remettait d'ailleurs en cause que la véracité des moyens de preuves de son séjour pour les années 2008 à 2017.

Il soulignait la légèreté avec laquelle le Ministère public avait rendu cette ordonnance pénale. Ses demandes, réitérées, de visas-retour dans l’attente du renouvellement de son permis entre juillet 2020 et janvier 2022, qui constituaient des preuves de séjour, ne sauraient lui être reprochées. Le contexte dans lequel l’OCPM l’avait dénoncé devait également être pris en compte. Son dossier avait été très injustement apparenté aux dossiers de personnes d’origine kosovare ou albanaise contenant de véritables faux par le Ministère public. Son avenir était à Genève où il était arrivé dans les années 1990. Âgé de 61 ans, il était exceptionnellement bien intégré.

11.         Par décision du 9 octobre 2024, l’OCPM a refusé de prolonger l’autorisation de séjour de M. A______. Il a prononcé son renvoi et lui a imparti un délai au 9 janvier 2025 pour quitter la Suisse et le territoire des États-membres de l’Union européenne et des États associés à Schengen. L’exécution de cette mesure apparaissait possible, licite et raisonnablement exigible.

À teneur des pièces produites, M. A______ remplissait les conditions objectives de révocation de son autorisation de séjour au sens de l’art. 62 al. 1 let. a LEI, dans la mesure où il avait obtenu son autorisation de séjour sur présentation de faux documents et avait ainsi fait de fausses déclarations ou avait dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation. En effet, à la lecture de l’ordonnance pénale du 12 avril 2022, il avait été condamné pour faux dans les titres (251 ch. 1 CP) et comportement frauduleux à l’égard des autorités (art. 118 LEI), en sus des infractions de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et d'exercice sans autorisation d'une activité lucrative (art. 115 al. 1 let. c LEI).

En écartant les justificatifs de séjour invalidés par le Ministère public, il ressortait du dossier, qu’à la date du dépôt de sa demande d’autorisation de séjour en avril 2017, il ne démontrait plus dix années de séjour continu en Suisse. Les conditions d’octroi d’une nouvelle autorisation de séjour selon les critères de l’opération Papyrus n’étaient dès lors pas remplies.

Par ailleurs, l’instruction actuelle des conditions de séjour de l'intéressé, sous l'angle d'un éventuel cas de rigueur, mettait en lumière que le critère des dix années de séjour continu n’était pas rempli. En effet, après des absences de trois ans et six mois du 1er janvier 2007 au 10 juillet 2010, de sept mois du 1er janvier 2011 au 29 juillet 2012, puis de huit mois du 1er décembre 2013 au 3 juillet 2014, M. A______ n’avait pas été en mesure de démontrer son séjour du 1er janvier 2016 au 13 août 2016. En outre, il avait reçu un nouveau passeport émis au Kosovo le 6 mai 2016 et un visa Schengen à B______ (Kosovo) le 18 juillet 2016. À cela s'ajoutait l'absence d'une intégration sociale ou professionnelle particulièrement marquée comme cela avait déjà été relevé. Il avait maintenu des attaches avec son pays d’origine où résidait l’ensemble de sa famille. Il y avait notamment célébré son mariage avec sa nouvelle épouse le 13 janvier 2021, laquelle ne viendrait par ailleurs pas le rejoindre en Suisse. Enfin, comme déjà retenu, son intégration ne revêtait aucun caractère exceptionnel.

12.         Par acte du 11 novembre 2024, sous la plume de son conseil, M. A______
(ci-après : le recourant) a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci‑après : le tribunal) contre cette décision, concluant, préalablement, à sa comparution personnelle, principalement à l’annulation de dite décision, au renouvellement de son permis de séjour et, subsidiairement, au renvoi du dossier à l’OCPM pour instruction complémentaire, le tout sous suite de frais et dépens.

Il contestait être arrivé en Suisse en avril 2017 ; il s’agissait de la date du dépôt de sa demande de régularisation auprès des autorités genevoises. Il était revenu en Suisse en 2001, après y avoir séjourné dans les années 1990. Il devrait ainsi être retenu l’existence d’un très long séjour en Suisse. De plus, il maîtrisait parfaitement le français, disposant d’un niveau bien supérieur que celui exigé habituellement par l’autorité administrative pour régulariser des conditions de séjour en Suisse. De plus, il était très bien intégré d’un point de vue social, tout comme d’un point de vu syndical. L’OCPM n’avait en rien instruit cette question.

Il était atteint d’une névralgie du trijumeau. Les symptômes de cette maladie étaient des accès douloureux de caractère répétitif, identiques à une décharge électrique ou lancinant ou transfixiant, qui pouvaient être ressentis dans la partie inférieure du visage, mais ils étaient en général plus fréquents au niveau des joues à proximité du nez ou de la mâchoire. Pour cette raison, il était au bénéfice d’une rente d’invalidité à hauteur de 50%.

L’art. 62 al. 1 let. a LEI avait été violé dans la mesure où l’OCPM n’avait fait que s’appuyer sur l’ordonnance pénale du 12 avril 2022, sans prendre en compte ses explications du 17 septembre 2024. Il était particulièrement choquant de prendre en compte, tels quels, les éléments retenus par le Ministère public sachant qu’il avait été manifestement confronté à des dysfonctionnements importants de la part, tant de l’OCPM que de l’autorité de poursuite pénale.

L’OCPM avait dénoncé, sans discernement aucun, des centaines de situations, de manière discriminatoire, basées uniquement sur l’origine des requérants, et le Ministère public avait manifestement fait du travail à la chaîne et ainsi commis des erreurs crasses dans son affaire. Il était absurde de retenir qu’il avait voulu tromper les autorités sur la durée de ses relations contractuelles. Au vu du nombre très important de sociétés qui se créaient dans ce domaine d’activité, il était tout à fait possible que l’inscription au registre du commerce ait été faite quinze jours après le déploiement effectif des activités ; « au pire », son ancien employeur avait commis une inadvertance s’agissant des dates exactes relatives au début de son activité, sans que cela ne puisse lui être imputé. En outre, cette différence de deux semaines dans son certificat de travail n’avait aucun impact sur l’analyse de son dossier puisqu’il s’agissait d’une pièce de catégorie A, propre à démontrer l’existence de son séjour en Suisse pour toute l’année en cause. S’agissant des trois fiches de salaire, il était fréquent que l’employeur annonce aux assurances sociales son employé après trois mois d’activité ; cela ne signifiait pas qu’il n’avait pas travaillé lors de cette durée, mais simplement que son ancien employeur avait tardé à communiquer l’existence de dites relations contractuelles aux assurances sociales. À nouveau, cela ne saurait lui être reproché et il n’existait aucune intention de tromper l’OCPM. En d’autres termes, il ne pouvait nullement être retenu qu’il avait obtenu son autorisation de séjour en raison de fausses déclarations.

Enfin, s’agissant du besoin d’une instruction complémentaire, l’OCPM n’avait fait aucun effort d’instruction quant à son intégration sociale, alors même que tel aurait dû être le cas en raison de la très longue durée de son séjour. En outre, au vu des nouveaux éléments de faits concernant son état de santé, il était nécessaire qu’une instruction particulière soit menée sur ce point.

13.         Le 20 décembre 2024, le recourant a transmis au tribunal deux rapports médicaux attestant de son état de santé, précisant que son état général était diminué par l’intensité et la chronicité des douleurs, actuellement handicapantes. Il avait développé un état dépressif réactionnel et était suivi « par la consultation de la douleur » avec un traitement antalgique maximal. Il était également suivi par une spécialiste de la douleur, la Dre C______, et la Dre D______, neurologue.

Le premier rapport médical, établi le 27 novembre 2024 par la Dre E______, attestait qu’il souffrait d’une névralgie essentielle du trijumeau, d’une névralgie de l’hémiface handicapante avec des douleurs paroxystiques qui, selon leur intensité, l’empêchaient de parler, manger et boire de l’eau. Les premières douleurs étaient apparues en 2015, par épisodes de quelques semaines, puis étaient devenues constantes à partir de 2019-2020. Il était au bénéfice d’une rente invalidité à 50% depuis 2023 et avait fait une demande d’augmentation à 100% qui était en cours d’évaluation. L’absence d’accès à des médicaments de pointe face à une pathologie rare et gravement handicapante, ainsi que le non-accès à des contrôles médicaux allaient à l’encontre d’un traitement médical dans son pays d’origine.

Le second rapport médical, établi le 14 novembre 2024 par la Dre F______, indiquait qu’il était suivi pour un état de stress post-traumatique avec un trouble dépressif sévère chronique. Il avait des troubles de la concentration, des douleurs chroniques, en lien avec d’autres problèmes de santé, des flashbacks, un sommeil non réparateur, une fatigabilité et un isolement social partiel. Son évolution était « défavorable partiellement malgré une bonne adhésion aux soins ». Son traitement actuel se composait de TEGRETOL 600 mg, de DOLEXTINE 120 mg et de LYRICA 100 mg, pour une durée indéterminée. Le traitement nécessaire et adéquat serait une psychothérapie hebdomadaire et un suivi psychiatrique bimensuel. Le pronostic actuel sans traitement était défavorable, le pronostic avec traitement s’avérait, à ce jour, partiellement défavorable. Il était répondu, à la question de savoir ce qui, d’un point de vue médical, irait à l’encontre d’un traitement médical dans le pays d’origine, que son suivi, depuis le début des troubles, avait commencé en Suisse et que l’équipe soignante, qui le connaissait, s'y trouvait.

14.         Dans ses observations du 13 janvier 2025, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

Le motif de révocation prévue par l’art. 62 al. 1 let. a LEI était réalisé. Le recourant avait été condamné le 12 avril 2022 pour avoir produit des documents falsifiés et ainsi indiqué faussement avoir séjourné et travaillé durant dix ans de manière ininterrompue à Genève dans le but d’obtenir frauduleusement une autorisation de séjour.

Le recourant contestait certes le bien-fondé de l’ordonnance pénale, faisant valoir en particulier que cette condamnation reposait sur une appréciation « délirante » des pièces mises en cause, de sorte qu’il aurait été condamné de manière injuste. Or, il n’appartenait pas à l’OCPM de remettre en cause une décision rendue par une autorité judiciaire et entrée en force. Par ailleurs, la décision querellée était aussi justifiée sous l’angle de la proportionnalité. La durée du séjour du recourant, notamment avant la délivrance de son autorisation de séjour le 22 janvier 2018, se devait d’être fortement relativisée, dans la mesure où celle-ci s’était déroulée dans la clandestinité, puis au bénéfice d’une autorisation de séjour frauduleuse.

En outre, et indépendamment de la durée de séjour retenue en l’espèce, celle-ci ne pouvait suffire à elle seule pour admettre une situation de rigueur excessive dans la situation du recourant au sens où l’entendait la jurisprudence. Il ne ressortait pas non plus de son dossier qu’il serait confronté à des difficultés insurmontables en cas de retour au Kosovo où il avait vécu toute son enfance, son adolescence et une bonne partie de sa vie d’adulte. De plus, son épouse y résidait. Aucun élément au dossier ne permettait de considérer une intégration exceptionnelle dans son parcours en Suisse.

Le recourant soulevait des problèmes de santé physique et psychologique. Selon les rapports médicaux produits, il souffrait notamment de névralgie du trijumeau provoquant des douleurs importantes dans la partie inférieure du visage, en particulier. Néanmoins, rien au dossier ne permettait de conclure que la prise en charge médicale du recourant ne pourrait être assurée au Kosovo.

15.         Le 5 février 2025, le recourant a répliqué, persistant entièrement dans les termes et les conclusions de son recours.

16.         Le 25 février 2025, l’OCPM a informé le tribunal ne pas avoir d’observations complémentaires à formuler.


 

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l’office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d’étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_712/2020 du 21 juillet 2021 consid. 4.3 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

4.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office et que s’il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, il n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/53/2025 du 14 janvier 2025 consid. 4).

5.             Les griefs et arguments formulés par les parties ainsi que les éléments résultant des pièces figurant au dossier seront repris et discutés, en tant que besoin, dans la partie « en droit » ci-dessous (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_300/ 2024 du 13 janvier 2025 consid. 3.2 ; 1C_622/2023 du 6 janvier 2025 consid. 2.1).

6.             À titre préalable, le recourant sollicite sa comparution personnelle.

7.             Tel que garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Toutefois, le juge peut renoncer à l’administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l’authenticité n’est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsqu’il parvient à la conclusion qu’elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1 ; 145 I 167 consid. 4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_576/2021 du 1er avril 2021 consid. 3.1 ; 2C_946/2020 du 18 février 2021 consid. 3.1 ; 1C_355/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1).

Le droit d’être entendu ne confère pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2024 du 9 décembre 2024 consid. 3.1 ; cf. aussi art. 41 in fine LPA).

8.             En l’espèce, le tribunal estime que le dossier contient les éléments suffisants et nécessaires, tels qu’ils ressortent des écritures des parties, des pièces produites et du dossier de l’OCPM, pour statuer en toutes connaissances de cause sur le litige sans qu’il soit utile de procéder à l’audition du recourant. L’on ne voit pas en quoi la procédure écrite l’aurait empêché de s’exprimer sur certains éléments ou de produire les documents permettant au tribunal de réaliser son examen. Le recourant a en tout état eu la possibilité de faire valoir ses arguments dans le cadre de la procédure de recours, de répondre aux arguments de l’OCPM et de produire tout moyen de preuve utile en annexe de ses écritures.

Partant, il n’y a pas lieu de procéder à la comparution personnelle requise, cette mesure d’instruction n’étant au demeurant pas obligatoire.

9.             Le recourant s’oppose à la révocation de son autorisation de séjour, et donc a fortiori à son non-renouvellement. Il soutient en outre qu’il remplit les conditions pour être mis au bénéfice d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’extrême gravité. Il fait enfin valoir que son état de santé s’oppose à son renvoi de Suisse.

10.         La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Kosovo.

11.         Aux termes de l’art. 33 al. 1 et 3 LEI, l’autorisation de séjour est octroyée pour un séjour de plus d’une année. Sa durée de validité est limitée, mais peut être prolongée s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 al. 1 LEI.

12.         Conformément à l’art. 62 al. 1 let. a LEI, l’autorité compétente peut révoquer et, a fortiori, refuser d’octroyer une autorisation de séjour, lorsque l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation.

Ainsi, lorsque l'autorité pose des questions à l'étranger, celui-ci doit y répondre conformément à la vérité. Les fausses déclarations qui portent sur des éléments déterminants pour l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement conduisent à la révocation de celle-ci. Il ne doit toutefois pas être établi que l'autorisation aurait avec certitude été refusée si l'autorité avait obtenu une information correcte. S'agissant en particulier de la dissimulation des faits essentiels, il faut, au même titre que pour les fausses déclarations, que l'étranger ait la volonté de tromper l'autorité. Cela est notamment le cas lorsqu'il cherche à provoquer, respectivement à maintenir, une fausse apparence sur un fait essentiel (arrêt du Tribunal fédéral 2C_251/2024 du 18 septembre 2024 consid. 5.1 et les références citées).

Lorsqu'il est constaté par après que les conditions à l'octroi de l'autorisation n'étaient pas réalisées dès le début et que l'autorisation a été délivrée à tort, celle-ci doit être révoquée ou ne pas être prolongée, conformément à la disposition qui précède, pour autant que cela paraisse conforme au principe de proportionnalité dans le cas concret et que cela ne porte pas atteinte à la confiance légitime de l'étranger à l'égard des autorités (arrêts du Tribunal fédéral 2C_624/2018 du 7 août 2018 consid. 6.1 ; 2C_147/2016 du 31 mai 2016 consid. 3.2).

13.         L’étranger est tenu de collaborer à la constatation des faits et, en particulier, de fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour (cf. art. 90 let. a LEI).

14.         L’art. 96 al. 1 LEI prévoit que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration.

De jurisprudence constante, la question de la proportionnalité du non-renouvellement ou de la révocation d’une autorisation de séjour doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d’espèce. Dans ce cadre, il y a lieu de prendre en considération la gravité de l’éventuelle faute commise par l’étranger, son degré d’intégration, la durée de son séjour en Suisse et les conséquences d’un renvoi (arrêt du Tribunal fédéral 2C_668/2021 du 20 décembre 2021 consid. 6.3).

15.         Lorsque la mesure est prononcée en raison de la commission d’une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_452/2019 du 30 septembre 2019 consid. 6.1 ; 2C_970/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1).

Les autorités compétentes en matière de droit des étrangers demeurent libres de tirer leurs propres conclusions quant à la dangerosité d’une personne pour l’ordre et la sécurité publique (ATF 137 II 233 consid. 5.2.2 ; arrêt 2C_727/2019 du 10 janvier 2020 consid. 5.4.3 et les références citées).

Une mesure fondée sur l’ordre public est possible sans qu’un risque de récidive soit pratiquement certain. Par ailleurs, la renonciation à une mesure ne saurait dépendre d’un risque de récidive pratiquement nul. L’appréciation dépend finalement de la gravité des infractions envisageables : plus ces infractions sont graves, moins les exigences sont grandes dans l’appréciation du risque de récidive (ATF 136 II 5 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_669/2014 du 5 janvier 2015 consid. 2.1.2). En tout état, le risque de récidive ne joue pas en soi un rôle déterminant pour les mesures d’éloignement prises sur la base du droit interne, mais ne constitue qu’un facteur parmi d’autres dans la pesée des intérêts (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_668/2021 du 20 décembre 2021 consid. 6.4).

La durée de séjour en Suisse d’un étranger constitue un critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer le renvoi doivent être appréciées restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_970/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1). Les années passées en Suisse notamment dans l’illégalité, en prison ou au bénéfice d’une simple tolérance ne sont pas déterminantes dans la pesée des intérêts (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_516/2012 du 17 octobre 2012 consid. 2.3 ; ATA/97/2024 du 30 janvier 2024 consid. 4.4).

16.         En l’espèce, par ordonnance pénale du 12 avril 2022, entrée en force, le Ministère public a déclaré le recourant coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), ainsi que d’infractions aux art. 115 al. 1 let. b et c et 118 al. 1 LEI, pour avoir notamment produit à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour deux documents falsifiés et indiqué faussement, pièces à l’appui, qu’il avait séjourné et travaillé durant dix ans de manière ininterrompue à Genève. Il avait de sorte induit l’OCPM en erreur en lui donnant de fausses indications sur ses années passées en Suisse et sur ses employeurs, dans le but d’obtenir frauduleusement une autorisation de séjour qui aurait amélioré son statut administratif au regard du droit des étrangers.

Le motif de révocation de l’art. 62 al. 1 let. a LEI est ainsi pleinement réalisé. Le recourant conteste certes le bien-fondé de cette ordonnance pénale, mais il lui était loisible de s’y opposer, ce qu’il n’a pas fait, de sorte que celle-ci est entrée en force. Il n’appartient pas au tribunal de reprendre les éléments tranchés par la justice pénale pour se substituer à une décision du Ministère public, que la chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice n’a d’ailleurs pas annulée. Il n’y a donc aucune raison de s’écarter des considérations de l’ordonnance pénale, de sorte que les reproches du recourant quant au fait que l’OCPM se baserait sur une ordonnance pénale erronée doivent être écartés.

Reste encore à déterminer si la décision querellée respecte le principe de la proportionnalité. À cet égard, dans la mesure où le recourant réalise le motif de révocation de l’art. 62 al. 1 let. a LEI, il existe incontestablement un intérêt public à son éloignement. Pour le surplus, la révocation de son autorisation n’étant pas fondée sur les lettres b et c de l’art. 62 al. 1 LEI, il n’y a pas lieu de se poser la question de la gravité de l’infraction, respectivement du risque de récidive. Seuls entrent dès lors en ligne de compte la durée de sa présence en Suisse, le degré de son intégration et le préjudice qu’il aurait à subir en raison de la mesure. À ce sujet, ainsi qu’il sera exposé de manière détaillée ci-dessous dans le cadre de l’analyse relatif à l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur, ces éléments ne peuvent conduire à retenir que l’OCPM aurait exercé son pouvoir d’appréciation sans respecter le principe de proportionnalité. C’est ainsi à bon droit que celui-ci a refusé de renouveler l’autorisation de séjour du recourant, en considérant que l’intérêt public devait primer sur l’intérêt privé de ce dernier.

Partant, sous l’angle de ces différents éléments, le tribunal estime que l’OCPM a correctement exercé son pouvoir d’appréciation dans le respect du principe de proportionnalité, en considérant que l’intérêt public devait primer sur l’intérêt privé du recourant. C’est ainsi à bon droit qu’il a refusé de renouveler son autorisation de séjour.

17.         Le recourant se prévaut également de l’existence d’un cas de rigueur au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI.

18.         Les conditions d’entrée d’un étranger en Suisse sont régies par les art. 5 ss LEI.

19.         Les dérogations aux prescriptions générales d’admission (art. 18 à 29 LEI) sont énoncées de manière exhaustive à l’art. 30 al. 1 LEI. Selon l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission d’un étranger en Suisse pour tenir compte d’un cas individuel d’extrême gravité. En vertu de l’art. 30 al. 2 LEI, le Conseil fédéral en a fixé les conditions et la procédure dans l’OASA.

L’art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g).

20.         Le critère de l’intégration du requérant se base sur le respect de la sécurité et de l’ordre public, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (art. 58a LEI).

Ces critères, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral
F-3986/2015 du 22 mai 2017 consid. 9.3), d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (ATA/545/2022 du 24 mai 2022 consid. 3e).

21.         Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance de la situation qu’ils visent doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas un droit à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; ATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 4b ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_602/2019 du 25 juin 2019 consid. 3.3).

22.         Lors de l’appréciation d’un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, étant relevé que l’art. 30 al. 1 let. b LEI n’a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d’origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu’on ne saurait exiger d’eux qu’ils tentent de se réadapter à leur existence passée. On ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l’ensemble de la population restée sur place, auxquelles les personnes concernées pourraient être également exposées à leur retour, sauf si celles-ci allèguent d’importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-5341/2020 du 7 février 2022 consid. 6.7 ; F-6616/2017 du 26 novembre 2019 consid. 6.5 et les références citées).

La question n’est donc pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 4d et les références citées).

23.         Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remar-quable, l’intéressé possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4206/2021 du 24 novembre 2022 consid. 5.4).

24.         S’agissant de la condition de la durée totale du séjour, elle constitue un critère important de reconnaissance d’un cas de rigueur. Il importe cependant de rappeler que selon la jurisprudence applicable en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années ne permet pas d’admettre un cas personnel d’une extrême gravité. Il s’agit d’un critère nécessaire, mais pas suffisant, à lui seul (ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e). En outre, la durée d’un séjour illégal, ainsi qu’un séjour précaire ne doivent normalement pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte, sous peine de récompenser l’obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4206/2021 du 24 novembre 2022 consid. 9.1 et les références citées ; ATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 4f). Par durée assez longue, on entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7330/2010 du 19 mars 2012 ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017). Le Tribunal fédéral a en outre considéré que l’on ne saurait inclure dans la notion de séjour légal les périodes où la présence de l’intéressé est seulement tolérée en Suisse et qu’après la révocation de l’autorisation de séjour, la procédure de recours engagée n’emporte pas non plus une telle conséquence sur le séjour (arrêt 2C_926/2010 du 21 juillet 2011).

25.         En ce qui concerne la condition de l’intégration au milieu socioculturel suisse, la jurisprudence considère que, d’une manière générale, lorsqu’une personne a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte dans son pays d’origine, il y reste encore attaché dans une large mesure. Son intégration n’est alors pas si profonde et irréversible qu’un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Il convient de tenir compte de l’âge du recourant lors de son arrivée en Suisse, et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, de la situation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d’exploiter ses connaissances professionnelles dans le pays d’origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-646/2015 du 20 décembre 2016 consid. 5.3).

Il est parfaitement normal qu’une personne, ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers, s’y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l’une des langues nationales. Aussi, les relations d’amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l’étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnais-sance d’une situation d’extrême gravité (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.3 ;
F-1714/2016 du 24 février 2017 consid. 5.3).

L’intégration socio-culturelle n’est donc en principe pas susceptible de justifier à elle seule l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Néanmoins, cet aspect peut revêtir une importance dans la pesée générale des intérêts (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-541/2015 du 5 octobre 2015 consid. 7.3 et 7.6 ;
C-384/2013 du 15 juillet 2015 consid. 6.2 et 7), les lettres de soutien, la participation à des associations locales ou l’engagement bénévole pouvant représenter des éléments en faveur d’une intégration réussie, voire remarquable (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-74672014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine ;
C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2).

26.         L’opération « Papyrus » a consisté en un processus de régularisation des personnes séjournant à Genève sans titre de séjour, lancé publiquement en février 2017, pour une période de deux ans, par les autorités exécutives cantonales genevoises, « dans le strict respect du cadre légal en vigueur (art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA [soit du cas de rigueur exposé ci-dessus] » ; cf. communiqué de presse du 21 février 2017 accessible sur Internet à l’adresse suivante : https://demain.ge.ch/actualite/operatio n-papyrus-presentee-aux-medias-21-02-2017). Elle a pris fin le 31 décembre 2018 (ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 8a).

27.         Celui qui place l’autorité devant le fait accompli doit s’attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d’éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_33/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1 et les références citées ; ATA/543/2022 du 24 mai 2022 consid. 4c).

28.         Dans le cadre de l’exercice de leur pouvoir d’appréciation, les autorités doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEI).

Lorsque les conditions légales pour se prévaloir d’un droit à l’autorisation de séjour ne sont pas remplies, les autorités ne jouissent pas d’un pouvoir d’appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à cette disposition, à un examen de la proportionnalité. Admettre l’inverse aurait pour effet de déduire de l’art. 96 LEI un droit à l’obtention ou au renouvellement de l’autorisation, ce qui ne correspond pas à la lettre de cette disposition, qui prévoit uniquement que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration (arrêt du Tribunal fédéral 2C_30/2020 du 14 janvier 2020 consid. 3.2).

29.         En l'espèce, après un examen circonstancié du dossier et des pièces versées à la procédure, force est pour le tribunal de constater que l’OCPM n’a pas mésusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que le recourant ne satisfaisait pas aux conditions strictes requises pour la reconnaissance d’un cas de rigueur, étant avant tout rappelé que le seul fait de séjourner en Suisse pendant plusieurs années n’est à cet égard pas suffisant, sans que n’existent d’autres circonstances tout à fait exceptionnelles, qui font ici défaut.

S'agissant de la durée de séjour du recourant en Suisse, lequel s’est déroulé exclusivement dans la clandestinité, puis au bénéfice d’une autorisation obtenue frauduleusement, le tribunal considère que ce dernier n’a pas démonté, à satisfaction de droit, qu'il y aurait effectivement séjourné depuis 2008 de manière continue. En effet, son extrait de compte individuel démontre sa présence en Suisse d’avril à décembre 1991, d’avril à juin, puis d’août à décembre 1992, de février à juillet 1995, en septembre et décembre 1997, en avril, juin, septembre et décembre 1998, toute l’année 1999, de janvier à octobre 2000, puis de juin à décembre 2006, de janvier à novembre 2007, puis d’octobre à décembre 2017, de mars à décembre 2018, enfin tout l’année 2019. Quant à ses attestations TPG, elle démontre une présence en Suisse discontinue de 2010 à 2017. Ainsi, même dans le scénario le plus favorable au recourant, une présence continue en Suisse n’est démontrée que depuis avril 2017, date de dépôt de sa demande d’autorisation de séjour. En tout état, même à retenir un séjour continu en Suisse depuis 2017, cette durée - qui se monterait aujourd’hui à huit ans et pourrait donc être qualifiée de longue - n’est pas suffisante pour permettre, à elle seule, la reconnaissance de motifs importants justifiant l’octroi d’un titre de séjour pour cas de rigueur dans la mesure où cette durée s’est déroulée sur la base d’une autorisation de séjour obtenue frauduleusement, puis au bénéfice d’une simple tolérance des autorités.

L’intégration socio-professionnelle du recourant en Suisse n’a rien d’exceptionnel, le fait de ne jamais avoir bénéficié de l’aide sociale, de parler correctement le français et de ne pas faire l’objet de poursuites étant un comportement qui peut être attendu de tout ressortissant étranger souhaitant être autorisé à séjourner légalement en Suisse et non d’une situation constitutive d’une intégration tellement poussée qu’une réintégration au Kosovo serait compromise. S’agissant des divers emplois exercés par le recourant en Suisse, il n’a pas été démontré, ni même allégué, que ce dernier aurait acquis sur le sol helvétique des compétences si spécifiques qu’il ne pourrait les mettre à profit dans son pays d’origine. Il convient d’ailleurs de relever que le recourant atteindra, dans un proche avenir, l’âge de la retraite et que son état de santé ne semble plus lui permettre d’exercer une activité professionnelle.

Il ne ressort par ailleurs pas du dossier que le recourant serait confronté à des difficultés insurmontables en cas de retour au Kosovo, pays où il a vécu durant au moins les 25 premières années de sa vie, soit les années primordiales pour l’intégration socio-culturelle. Pour le surplus, le recourant a demandé depuis 2019 douze visas de retour pour son pays d’origine, ce qui démontre qu’il y possède encore des liens forts avec des membres de sa famille et amis. Par ailleurs, il s’est marié au Kosovo en 2021 et, de l'aveu même du recourant, sa femme et leur fille, qui y résident, ne le rejoindront pas en Suisse. Partant, eu égard aux éléments qui précèdent, il doit être constaté que le recourant a conservé de fortes attaches avec le Kosovo, dont il possède la nationalité, maîtrise la langue ainsi que les us et coutumes.

S’agissant de son état de santé, soit une névralgie du trijumeau et une dépression sévère, le recourant n’a en aucun cas démontré que ces pathologies ne pourraient être soignées dans son pays d’origine. Par ailleurs, le tribunal rappellera que le seul fait d’obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d’origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (ATA/766/2024 du 25 juin 2024 consid. 2.8).

Enfin, il ne peut se prévaloir de l’opération Papyrus ayant pris fin le 31 décembre 2018 puisque sa demande de renouvellement a été déposée auprès de l’OCPM en décembre 2019.

En conclusion, le recourant ne présente pas une situation de détresse personnelle au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI et il ne se justifie en conséquence pas de déroger aux conditions d’admission en Suisse en sa faveur au vu de la jurisprudence très stricte en la matière. Il convient encore de rappeler que celui qui place l’autorité devant le fait accompli doit s’attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d’éviter les inconvénients qui en découlent pour lui, ce que le recourant ne peut ignorer vu les circonstances du cas d'espèce.

En conclusion, l’appréciation de la situation du recourant sous l’angle des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA par l’OCPM ne prête pas le flanc à la critique. Dans ces conditions, le tribunal, qui doit faire preuve de retenue et respecter la latitude de jugement conférée à l’autorité intimée, ne saurait en corriger le résultat en fonction d’une autre conception, sauf à statuer en opportunité, ce que la loi lui interdit de faire.

30.         À titre superfétatoire, la jurisprudence en lien avec l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), qui ouvre le droit à une autorisation de séjour à des conditions restrictives (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_245/ 2024 du 16 mai 2024 consid. 4.2.1 ; 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2), ne serait d’aucun secours au recourant, celui-ci n’ayant pas séjourné légalement en Suisse pendant au moins dix ans, ni ne pouvant se prévaloir d’une forte intégration, comme exposé ci-dessus.

31.         Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée.

Elles ne disposent à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d’une demande d’autorisation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4183/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.1 ; ATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 8a).

32.         Dès lors qu’il a refusé de délivrer une autorisation de séjour au recourant, l’OCPM devait ordonner son renvoi de Suisse en application de l’art. 64 al. 1 let. c LEI, ne disposant, dans ce cadre, d’aucun pouvoir d’appréciation.

33.         Reste toutefois à déterminer si l’exécution du renvoi est conforme à l’art. 83 LEI, plus particulièrement, sous l’angle de l’exigibilité.

34.         Conformément à l’art. 83 al. 1 LEI, le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. Ces trois conditions susceptibles d’empêcher l’exécution du renvoi sont de nature alternative : il suffit que l’une d’elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6776/2023 du 15 décembre 2023).

L’admission provisoire est de la seule compétence du SEM ; elle ne peut être que proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEI ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1001/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3). L’art. 83 al. 6 LEI vise avant tout la situation dans laquelle des autorités cantonales constatent des obstacles liés à l’exécution d’un renvoi. Elle n’est pas conditionnée à une demande de l’intéressé, ni à ce qu’un membre de la famille se trouve déjà au bénéfice d’une admission provisoire. Cette disposition a un caractère facultatif et implique que le SEM n’est saisi que si l’avis de l’autorité cantonale s’avère positif. Les intéressés n’ont, pour leur part, aucun droit à ce que le canton demande au SEM une admission provisoire en leur faveur sur la base de l’art. 83 al. 6 LEI (ATF 141 I 49 consid. 3.5.3). Néanmoins, l’existence même de l’art. 83 LEI implique que l’autorité cantonale de police des étrangers, lorsqu’elle entend exécuter la décision de renvoi, statue sur la question de son exigibilité (ATA/1539/2017 du 28 novembre 2017 consid. 7c).

35.         Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l’exécution du renvoi n’est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.

Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, éd., Code annoté de droit des migrations, volume II : loi sur les étrangers, 2017, p. 949).

En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d’emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-5549/2020 du 17 octobre 2022 consid 7.1 ; ATA/14/2024 du 9 janvier 2024 consid. 5.3).

36.         S’agissant spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l’exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d’origine, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d’existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d’urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires ne peuvent pas être assurés dans le pays d’origine de l’étranger concerné, en raison de l’absence de possibilités de traitement adéquat, si l’état de santé de l’intéressé se dégradait très rapidement au point de conduire d’une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique, l’exécution du renvoi sera raisonnablement exigible (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2092/2023 du 3 novembre 2023 consid. 7.2 ; ATA/137/2022 du 8 février 2022 consid. 9d).

L’art. 83 al. 4 LEI ne confère donc pas un droit général d’accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l’infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d’origine de l’intéressé n’atteignent pas le standard élevé prévalant en Suisse. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d’origine ou de provenance de l’étranger concerné, l’exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, en raison de l’absence de possibilités de traitement adéquat, si l’état de santé de l’intéressé se dégradait très rapidement au point de conduire d’une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2092/2023 du 3 novembre 2023 consid. 7.1 et 7.2).

37.         Dans sa jurisprudence, la chambre administrative de la Cour de justice a retenu que la possibilité d’accéder aux soins essentiels nécessaires dans le domaine de la psychiatrie existait au Kosovo. Depuis 2000, le nombre d’établissements de soins de santé mentale y a considérablement augmenté et les soins psychiatriques de niveau secondaire sont dispensés dans les services psychiatriques des hôpitaux régionaux de C______ (Kosovo), D______ (Kosovo), E______ (Kosovo), F______ (Kosovo) et G______ (Kosovo) et H______ (Kosovo) ainsi qu’à l’hôpital universitaire de I______ (Kosovo) (ATA/1177/2024 du 8 octobre 2024 consid. 2.6 et les références citées).

38.         En l’occurrence, force est de considérer qu’aucune pièce du dossier ne laisse apparaître que les problèmes médicaux du recourant liés à sa névralgie du trijumeau présentent une gravité telle que l’exécution de son renvoi au Kosovo le mettrait de manière imminente, sérieuse et concrète en danger. De surcroît, des structures de soins adaptées aux pathologies du recourant existent au Kosovo.

Partant, l’OCPM n’a pas mésusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de proposer son admission provisoire au SEM.

39.         En conclusion, entièrement mal fondé, le recours sera rejeté et la décision attaquée confirmée.

40.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant est condamné au paiement d’un émolument s’élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

41.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 11 novembre 2024 par Monsieur A______ contre la décision de l’office cantonal de la population et des migrations du 9 octobre 2024 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge du recourant un émolument de CHF  500.-, lequel est couvert par l’avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L’acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Laetitia MEIER DROZ

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d’État aux migrations.

Genève, le

 

Le greffier