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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3693/2016

ATA/1539/2017 du 28.11.2017 sur JTAPI/445/2017 ( PE ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS ; RESSORTISSANT ÉTRANGER ; AUTORISATION DE SÉJOUR ; RESPECT DE LA VIE FAMILIALE ; RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS) ; DÉCISION DE RENVOI ; EXÉCUTABILITÉ ; EXIGIBILITÉ ; ÉTAT DE SANTÉ
Normes : LEtr.33.al1 ; LEtr.33.al3 ; LEtr.62.al1.lete ; CEDH.8 ; LEtr.83.al4
Résumé : Recours contre le refus de renouvellement de l'autorisation de séjour d'une ressortissante kosovare en Suisse depuis plus de vingt-six ans. La recourante est à la charge de l'aide sociale depuis plus de dix ans. Elle ne peut pas se prévaloir d'une bonne intégration en Suisse. L'intérêt public à son éloignement prévaut sur son intérêt privé à mener sa vie en Suisse. Confirmation du non-renouvellement de son autorisation de séjour, mais renvoi du dossier à l'OCPM pour vérifier l'exigibilité du renvoi, dans la mesure où l'état de santé de la recourante s'est péjoré, cette dernière présentant des idées suicidaires, avec risque de passage à l'acte.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3693/2016-PE ATA/1539/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 28 novembre 2017

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par le Centre social protestant Genève, mandataire

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 mai 2017 (JTAPI/445/2017)


EN FAIT

1) Le 3 juin 1991, Madame A______, née le ______ 1969, ressortissante du Kosovo (ex-Yougoslavie), son époux, Monsieur B______ , et leur fils C______, né le ______ 1991, sont arrivés en Suisse et ont déposé une demande d'asile, laquelle a été rejetée le 5 juillet 1994, alors que le couple avait eu entre-temps deux autres enfants, D______ et E______, nés respectivement le ______ 1992 et le ______ 1994.

Ayant fait recours contre cette décision, la famille est restée vivre à Genève.

2) À la suite de la décision d'admission collective du Conseil fédéral du 7 avril 1999, les époux A______ et leurs enfants ont été admis provisoirement en Suisse.

3) Le 7 août 2002, la famille a été mise au bénéfice d'autorisations de séjour, qui ont été renouvelées régulièrement.

4) Par jugement du 4 juillet 2006, le Tribunal du district de Mitrovica (Kosovo) a prononcé le divorce des époux A______.

5) Selon un certificat de mariage établi le 16 octobre 2006, Mme A______ a épousé le 12 octobre 2006, à Frizaj (Kosovo), Monsieur F______, né le ______ 1982.

6) Mme A______ s'est rendue au Kosovo en 2004, 2005, 2006 et 2007.

7) Le 16 octobre 2008, un inspecteur de l'Hospice général (ci-après : HG) a interpellé l'office cantonal de la population, devenu le 11 décembre 2013 l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM). Dans le cadre d'une enquête menée quant au bien-fondé des prestations financières dont Mme A______ bénéficiait, il avait été informé du fait qu'elle s'était mariée au Kosovo avec M. F______, ce que l'intéressée avait toutefois nié.

8) Par courrier du 20 novembre 2009 adressé à Mme A______, l'OCPM a constaté que son autorisation de séjour, ainsi que celles de ses enfants, étaient arrivées à échéance et qu'aucune demande de renouvellement n'avait été déposée. Elle était également priée d'indiquer si elle attendait la venue de son époux dans le cadre du regroupement familial.

9) Le 20 avril 2010, Mme A______ a établi une attestation à teneur de laquelle elle était divorcée depuis le 4 juillet 2006, n'était pas mariée et ne connaissait pas M. F______.

10) Entendue le 23 septembre 2010 par l'OCPM, Mme A______ a nié, en dépit du certificat de mariage en possession de l'OCPM, s'être mariée avec M. F______. Il ressortait des recherches effectuées par l'avocat qu'elle avait mandaté au Kosovo que le mariage n'était pas enregistré dans son village, soit Mitrovica, mais qu'il l'était à Ferizaj. Elle lui avait demandé de déposer une requête en divorce. Elle avait entrepris ces démarches en 2009 lorsqu'elle avait « appris » qu'elle était mariée, à l'occasion du renouvellement de son autorisation de séjour. Elle ignorait la raison pour laquelle M. F______ avait déclaré à l'OCPM qu'il la connaissait. Peut-être la connaissait-il de vue. Une rencontre lui aurait permis de dire s'il en allait de même pour elle. Elle confirmait enfin n'avoir en aucun cas été approchée pour conclure un mariage de complaisance en échange d'une somme d'argent.

À l'issue de son audition, Mme A______ a été informée du fait qu'elle était enregistrée dans la base de données de l'OCPM comme étant mariée, conformément au certificat de mariage, reconnu valable par les autorités compétentes, transmis par la Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK). L'OCPM restait dans l'attente de son acte de divorce pour régler le problème. Dans l'intervalle, un délai de trente jours lui était imparti pour produire une copie du courrier reçu de son avocat au sujet de son remariage, avec sa traduction officielle, et la preuve du dépôt de sa requête en divorce auprès du Tribunal de Ferizaj.

11) Le 21 octobre 2010, l'OCPM a renouvelé les autorisations de séjour de Mme A______ et de ses enfants. Celle de l'intéressée a été renouvelée jusqu'au 6 août 2011.

12) Convoquée par l'OCPM les 16 novembre et 9 décembre 2010, ainsi que les 6 janvier et 12 mai 2011, Mme A______ ne s'est pas présentée.

13) M. F______ a été entendu par l'OCPM le 16 novembre 2010. Il a déclaré avoir rencontré Mme A______ à Genève en 2005. Il était ensuite retourné au Kosovo pour se marier avec elle en 2006. Après avoir attendu, en vain, durant une année et quelques mois qu'elle requiert le regroupement familial en sa faveur, il était revenu en Suisse. Il avait entrepris des démarches en vue de leur divorce et son avocat au Kosovo avait adressé deux courriers à Mme A______ auxquels elle n'avait pas répondu.

14) Entendue par l'OCPM le 28 juillet 2011, Mme A______ a expliqué qu'elle n'avait pas été mesure de répondre à la convocation du 12 mai 2011 car elle avait été hospitalisée. S'agissant des autres convocations, elle ne les avait pas reçues. Confrontée aux déclarations faites par M. F______ devant l'OCPM lors de l'entretien du 16 novembre 2011, Mme A______ a finalement admis qu'elle était mariée à cette personne qu'elle connaissait sous le prénom de G______ et non de F______. Elle n'avait pas fait les démarches nécessaires auprès de l'OCPM dans la mesure où elle avait appris, après l'avoir épousé, qu'il avait mauvaise réputation et qu'il lui avait menti sur son âge en disant qu'il avait 37 ans à l'époque. Elle comptait divorcer au Kosovo. À réception du jugement de divorce, elle le transmettrait à l'OCPM, dûment traduit.

15) Le 23 novembre 2011, Mme A______ a été condamnée par le Ministère public à une peine pécuniaire de soixante-cinq jours-amende, assortie du sursis, pour recel et induction de la justice en erreur.

16) Selon la fiche de renseignements de police du 14 décembre 2012, cette dernière est intervenue à cinquante-deux reprises entre le 18 mars 2010 et le 2 décembre 2012 en raison de conflits entre Mme A______ et ses fils (menaces entre les protagonistes, conflits, crises de E______ et de D______, échanges de coups et d'insultes, violence envers les policiers et les ambulanciers, blessure avec un couteau et coupures avec un objet métallique infligées à E______ par sa mère, enfants menacés avec un couteau par leur mère, conduite de la mère aux urgences psychiatriques).

17) Le 20 décembre 2012, Mme A______ a été condamnée à
quatre-cent-soixante heures de travail d'intérêt général (ci-après : TIG), pour lésions corporelles simples et violation du devoir d'assistance ou d'éducation, par le Tribunal de police.

18) Selon un rapport d'arrestation, le 5 mai 2013, la police est intervenue au domicile de la famille A______, la mère menaçant un de ses fils. Il s'agissait d'une intervention parmi tant d'autres et d'un cas récurrent largement connu du poste de gendarmerie de la Servette.

19) Interpellée par l'OCPM, Mme A______ a indiqué, par courrier du 2 juillet 2013, qu'elle était dans l'impossibilité de trouver un emploi depuis deux ans, faute d'autorisation de séjour. De plus, après son divorce en 2006, elle s'était retrouvée dans une situation personnelle et financière très précaire. D______ était au bénéfice de prestations du service des tutelles pour des raisons de santé depuis trois ans environ. Quant à E______, il avait suivi une formation durant près de deux ans auprès de l'organisation romande pour l'intégration et la formation professionnelle (ORIF). Il l'avait interrompue quelques mois mais comptait la reprendre en août 2013. Seul le renouvellement de leurs autorisations de séjour leur permettrait d'améliorer leur situation.

20) Par courrier du 13 novembre 2014 et relances des 13 mars, 26 mai, 19 juin et 5 novembre 2015, l'OCPM a demandé à Mme A______ des renseignements quant à son emploi du temps, ses revenus et ses intentions sur le plan professionnel.

21) Le 23 novembre 2015, elle a répondu qu'en l'absence d'une autorisation de séjour, elle ne parvenait pas à trouver un travail, malgré ses efforts. Elle cherchait activement un emploi avec l'aide de son assistance sociale et percevait des prestations financières de l'HG.

22) Le 21 janvier 2015, Mme A______ a été condamnée, par le Tribunal de police, à cent-vingt heures de TIG pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires.

23) Selon la fiche de renseignements de police du 1er juin 2016, Mme A______ a de nombreux antécédents. Entre le 31 octobre 2010 et le 5 mai 2013, elle a été prévenue à huit reprises pour vol, lésions corporelles simples, violation du devoir d'assistance ou d'éducation, voies de fait, scandale et menaces.

24) D'après des attestations établies entre le 17 juillet 2012 et le 14 juin 2016 par l'HG, Mme A______ a été au bénéfice de prestations financières du 1er janvier 2001 au 31 octobre 2003 et elle reçoit des prestations depuis le 1er août 2006. Elle a perçu CHF 42'541.85 en 2008, CHF 50'588.65 en 2009, CHF 48'898.45 en 2010, CHF 48'911.35 en 2011, CHF 43'639.35 en 2012, CHF 51'253.50 en 2013, CHF 50'060.60 en 2014, CHF 35'022.25 en 2015 et CHF 12'589.70 en 2016.

25) À teneur d'un extrait du registre des poursuites du 24 juin 2016, Mme A______ faisait l'objet - à cette date - de poursuites et d'actes de défaut de biens pour un montant de plus de CHF 152'000.-.

26) Dans l'intervalle, par courrier du 27 mai 2016, l'OCPM a informé Mme A______ de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour.

Elle avait bénéficié de prestations de l'HG du 1er décembre 2000 au 15 mai 2004, puis dès le 1er août 2006 pour un montant de plus de CHF 436'900.-. Par ailleurs, elle avait fait l'objet d'une condamnation par le Ministère public le
23 novembre 2011 et de deux condamnations par le Tribunal de police les
20 décembre 2012 et 20 janvier 2015. Elle bénéficiait depuis longtemps et dans une large mesure de prestations de l'aide sociale, n'avait pas démontré les raisons pour lesquelles elle ne travaillait pas et n'avait fourni aucun justificatif relatif aux efforts déployés pour trouver un emploi et acquérir son indépendance financière. Elle était défavorablement connue des services de police et faisait également l'objet de poursuites et d'actes de défaut de biens. Enfin, il lui appartenait de produire toutes pièces utiles au règlement de son état civil dans les bases de données de l'OCPM. Un délai de trente jours lui était imparti pour faire valoir son droit d'être entendue.

27) Par courrier du 23 juin 2016, Mme A______ a répondu qu'elle avait travaillé durant de nombreuses années, mais qu'elle avait été contrainte de s'adresser à l'HG, après son divorce en 2006, car son salaire ne suffisait pas à couvrir ses charges et celles de ses trois adolescents. Malgré d'intensives recherches, elle n'avait trouvé un logement avec un loyer moins élevé qu'en avril 2015. Sur le plan professionnel, son âge et l'absence de diplôme constituaient déjà des obstacles dans le cadre de la recherche d'un emploi, sans compter qu'elle n'avait plus d'autorisation de séjour valable depuis 2011. Début 2016, elle avait à nouveau perdu, faute de titre de séjour, une opportunité d'emploi auprès de H______ pour un poste de nettoyeuse. Cet employeur lui avait toutefois promis une place de travail lorsque ses conditions de séjour seraient réglées. S'agissant de ses problèmes avec la justice, ils étaient tous liés à un contexte familial difficile et plus particulièrement au comportement de ses deux fils cadets qui étaient des adolescents très agités à l'époque et qu'elle n'arrivait pas à gérer, malgré de nombreuses mesures mises en place. Ils avaient grandi depuis et l'un d'eux avait même pris son indépendance. Cela faisait deux ans qu'ils n'avaient plus rencontré de problèmes. Concernant son état civil, elle avait déjà informé l'OCPM qu'elle ne connaissait pas la personne qui avait « entamé des procédures de mariage », à son insu et sans son consentement. Il était indispensable qu'elle se rende au Kosovo pour annuler la procédure, ce qu'elle n'avait pas pu faire, à défaut de visa et de titre de séjour valable.

Ses charges mensuelles étaient désormais moins élevées et le contexte familial, plus calme, lui aurait permis de trouver un emploi afin de ne plus émarger à l'assistance publique.

Au surplus, elle séjournait en Suisse depuis vingt-cinq ans alors qu'elle n'avait vécu au Kosovo que durant vingt-deux ans. Elle parlait couramment le français, la quasi-totalité de ses amis étaient suisses et elle se sentait très bien intégrée. Elle n'avait plus aucun lien avec le Kosovo où elle n'était retournée qu'à deux reprises pour régler des questions administratives, son dernier séjour remontant à une dizaine d'années.

28) Le 15 septembre 2016, Mme A______ a porté plainte contre D______ notamment pour lésions corporelles simples, injures, dommage à la propriété et menaces.

29) Par décision du 21 septembre 2016, l'OCPM a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de Mme A______ et lui a imparti un délai au 21 décembre 2016 pour quitter la Suisse.

Elle émargeait de façon continue à l'aide sociale et avait perçu, au 27 août 2016, un montant total de CHF 446'064.80. Elle réalisait ainsi un motif de révocation de son autorisation de séjour. Par ailleurs, bien qu'elle ait été rendue attentive à cette situation, elle n'avait exercé aucune activité lucrative - même de manière partielle - et n'avait produit aucun justificatif de recherche d'emploi ni des éventuels efforts d'intégration entrepris. Par ailleurs, ses enfants, désormais âgés de 26, 24 et 22 ans, étaient tout à fait en mesure de subvenir seuls à leurs besoins. Enfin, hormis des difficultés liées à l'âge et au nombre d'années passées en Suisse, elle n'invoquait aucun obstacle à son retour au Kosovo et le dossier ne faisait pas apparaître que l'exécution de son renvoi serait impossible, illicite ou qu'elle ne pourrait être raisonnablement exigée.

30) a. Le 28 octobre 2016, Mme A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI), concluant à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour.

Elle a repris les arguments développés devant l'OCPM, précisant que C______ était étudiant à l'École de culture générale et que E______ effectuait un apprentissage. Quant à D______, il avait des problèmes de santé et se trouvait sous curatelle. Elle habitait avec lui et en prenait soin. Depuis 2015, elle recherchait activement un emploi mais les employeurs potentiels refusaient de l'engager, faute de permis de séjour. Elle poursuivait toutefois ses recherches et exerçait également une activité bénévole. Un renvoi loin de ses enfants - qu'elle avait élevés seule depuis 2006 - constituerait un véritable déracinement et serait inhumain, au vu de sa situation et de ses efforts constants pour « vivre le mieux possible à Genève », en dépit des épreuves qu'elle avait traversées.

b. Mme A______ a produit divers documents, dont une attestation médicale établie par les Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) le 19 octobre 2016, à teneur de laquelle elle avait été suivie par le centre ambulatoire
de psychiatrie et psychothérapie intégrée (ci-après : CAPPI) du 9 août 2006 au
5 décembre 2011, du 4 mars au 5 juillet 2010, du 1er juillet au 5 août 2012 et du 26 au 29 mars 2013, une offre spontanée d'emploi datée du 11 février 2015 et un document intitulé « tableau récapitulatif mensuel des recherches d'emploi » pour le mois de mai 2015 comportant sept tampons d'employeurs, sans autre précision.

Il résulte en outre de deux documents établis par les HUG que
Mme A______ a effectué un séjour du 28 février au 15 mars 2007 dans le service de psychiatrie adulte des HUG pour un épisode dépressif sévère, avec des symptômes psychotiques, ainsi qu'un autre séjour du 25 février au 2 mars 2010 au centre d'accueil et d'urgence des HUG pour un épisode de trouble de l'adaptation, avec anxiété et humeur dépressive et un trouble dépressif récurrent.

Selon un extrait de son compte de l'assurance-vieillesse et survivants (ci-après : AVS) du 13 octobre 2016, l'intéressée est affiliée à l'AVS en tant que personne sans activité lucrative (code 04 figurant dans la colonne no 2) depuis le 1er janvier 2007. Les revenus inscrits correspondent pour ces années au revenu minimal.

31) Dans ses observations du 23 décembre 2016, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

Mme A______ remplissait incontestablement un motif de révocation, dès lors qu'elle était à la charge de l'HG de façon continue depuis août 2006 pour un montant avoisinant CHF 500'000.-. Elle pouvait certes se prévaloir d'un séjour de vingt-six ans en Suisse et de la présence de ses trois enfants majeurs avec lesquels elle entretenait des relations personnelles « pour le moins tumultueuses », il n'en demeurait pas moins que son intégration était mauvaise. Elle ne pouvait se prévaloir d'une intégration professionnelle réussie et ne pouvait exciper de l'absence d'autorisation de séjour, dès lors qu'il était notoire et bien connu des employeurs genevois, et notamment de H______, que le canton de Genève avait pour pratique de délivrer des autorisations de travail provisoires jusqu'à droit connu sur une demande d'autorisation de séjour. De plus, la durée pendant laquelle elle s'était trouvée sans permis valable lui était grandement imputable car elle n'avait pas donné suite aux courriers et convocations de l'OCPM. Elle avait également fait de fausses déclarations et dissimulé des faits essentiels, en particulier son remariage au Kosovo, ce qui constituait un motif de révocation et avait eu pour conséquence de prolonger la procédure de renouvellement de son autorisation de séjour.

Mme A______ ne pouvait pas non plus se prévaloir d'une intégration sociale réussie. Hormis le fait qu'elle avait sciemment trompé l'autorité durant plusieurs années, elle avait fait l'objet de nombreux rapports de renseignement dans un contexte de tensions récurrentes avec ses enfants qu'elle avait agressés plusieurs fois avec des ustensiles et des couteaux de cuisine. Elle avait également été condamnée à diverses reprises pour un total de cinq-cent-quatre-vingts heures de TIG et soixante-cinq jours-amende, ce qui prouvait son incapacité manifeste à se conformer aux prescriptions légales et aux décisions d'autorités. En outre, elle faisait l'objet de nombreuses poursuites et d'actes de défaut de biens.

Par ailleurs, la recourante avait quitté son pays d'origine à l'âge de 22 ans, après y avoir passé toute son enfance et son adolescence et une partie de sa vie d'adulte, soit des années essentielles pour l'intégration socio-culturelle. De plus, malgré ses dénégations, elle était retournée à de très nombreuses reprises au Kosovo.

Enfin, les conditions pour invoquer le droit à la protection de la vie privée et familiale n'étaient pas réalisées et les pièces médicales établies en 2007 et 2010, soit il y avait près de dix ans, ne suffisaient pas à faire obstacle à l'exécution de son renvoi.

32) Dans sa réplique du 27 janvier 2017, Mme A______ a indiqué qu'elle avait récemment été reçue par un conseiller dans une agence de placement qui lui avait dit ne pouvoir l'employer que si elle bénéficiait d'une autorisation de séjour. Par ailleurs, la famille avait pris un nouveau départ depuis qu'elle avait déménagé et changé de quartier. Elle entretenait désormais de bonnes relations avec ses enfants et la police n'était plus intervenue. Elle avait rencontré beaucoup de problèmes avec ses enfants après son divorce, surtout avec D______ qui souffrait d'un retard mental et qui était désormais sous curatelle. Toutes ses condamnations étaient liées à ce contexte familial. S'agissant du mariage au Kosovo, elle maintenait qu'elle n'en avait pas connaissance avant que l'OCPM ne l'en informe. Elle n'avait plus aucun lien avec le Kosovo. Son père, ses frères et soeurs s'étaient établis en Allemagne.

33) Le 1er février 2017, elle a produit une lettre signée le 3 janvier 2017 par son fils C______, attestant des difficultés financières qu'elle avait traversées lors du divorce, de sa volonté de devenir indépendante financièrement et de son attachement aux valeurs de la Suisse. Elle a également versé à la procédure deux attestations, l'une d'un ami de la famille et l'autre d'un ami de C______, sur ses qualités parentales et personnelles.

34) a. Le 2 mars 2017, Mme A______ a informé le TAPI que le refus de l'OCPM de renouveler son autorisation de séjour l'avait terriblement angoissée et avait provoqué une sévère dépression. Elle se trouvait dans une situation insupportable et l'idée de quitter la Suisse, où elle vivait depuis vingt-six ans et où se trouvaient ses enfants, la terrifiait. Elle avait récemment décompensé et avait dû être hospitalisée. La décision avait de graves conséquences sur sa santé psychique et son renvoi de Suisse était inhumain.

b. À teneur d'un avis de sortie des HUG du 28 février 2017, elle avait été hospitalisée du 17 au 28 février 2017 en raison d'un épisode dépressif sévère avec des symptômes psychotiques. Un traitement médicamenteux lui était prescrit à la sortie, ainsi que la reprise du suivi au CAPPI de la Jonction.

35) Par jugement du 3 mai 2017, notifié à Mme A______ le 10 mai 2017, le TAPI a rejeté le recours.

L'intéressée, qui émargeait encore à l'aide sociale, avait bénéficié de prestations financières de l'HG pour près d'un demi-million de francs. Elle n'avait manifestement pas fourni tous les efforts qu'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour assainir sa situation. Dans la mesure où elle réalisait le motif de révocation de l'art. 62 al. 1 let. e de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) qui faisait échec à la prolongation de son autorisation de séjour, il n'était pas nécessaire d'examiner si le refus de prolonger son autorisation pouvait également être motivé par un autre cas prévu par la loi et plus particulièrement par l'art. 62 al. 1 let. a LEtr, Mme A______ ayant dissimulé à l'autorité s'être remariée au Kosovo.

Au demeurant, Mme A______ ne pouvait se prévaloir ni d'une bonne intégration socio-professionnelle, ni d'un comportement irréprochable, compte tenu de ses antécédents pénaux, des cinquante-deux interventions policières à son domicile dans le cadre de conflits familiaux et des explications farfelues et contradictoires qu'elle avait fournies à l'OCPM sur son remariage au Kosovo.

L'intéressée était née dans son pays d'origine où elle avait passé les années essentielles pour la formation de la personnalité et pour l'intégration socio-culturelle. Durant son séjour en Suisse, elle est retournée à plusieurs reprises en 2004, 2005, 2006 et 2007 au Kosovo, où vivaient encore très certainement des membres de sa famille. Elle n'avait d'ailleurs aucunement démontré que son père et ses frères et soeurs seraient établis en Allemagne.

Ses fils étaient majeurs et ne dépendaient plus d'elle, notamment d'un point de vue financier. Son renvoi impliquerait certes un déracinement et des difficultés d'adaptation. Elle ne quittait toutefois pas un pays où elle disposait d'une situation stable pour se rendre dans un lieu où son intégration paraissait d'emblée compromise. Elle n'avait notamment pas démontré se trouver en incapacité de travail, sa dernière décompensation étant liée, selon elle, à la grande angoisse provoquée par son statut incertain en Suisse, à l'instar de nombreux autres étrangers qui se trouvaient dans une situation semblable. Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'intérêt public à son éloignement prévalait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse.

Mme A______ ne pouvait enfin se prévaloir de la relation avec ses fils pour poursuivre son séjour en Suisse. D______, qui était sous curatelle, pouvait, en cas de besoin, compter sur l'aide de ses frères et plus particulièrement d'C______ qui vivait à la même adresse et éventuellement de son père.

36) D'après la base de données de l'OCPM, C______ détient la nationalité suisse et habite à la même adresse que sa mère. E______ est également domicilié chez
Mme A______ depuis le 19 mai 2017. Quant à D______, son domicile est auprès de l'autorité tutélaire.

37) a. Par acte mis à la poste le 9 juin 2017, Mme A______ a formé recours contre le jugement précité auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour, subsidiairement au renvoi du dossier à l'autorité inférieure pour nouvelle décision.

À la suite du prononcé du jugement, elle avait dû être hospitalisée une dizaine de jours. Elle avait au surplus signé un contrat d'activité de réinsertion dans un EMS, prenant effet le 12 juin 2017, ce pour une durée de douze mois avec éventuellement la possibilité à terme d'occuper un poste rémunéré. Par ailleurs, elle prenait soin de son fils cadet qui nécessitait son aide régulièrement. Après une période de grands troubles, la vie familiale avait retrouvé un peu de calme. E______ et C______ poursuivaient une formation et la famille était très unie. Ses perspectives professionnelles semblaient de plus en plus s'éclaircir, pour autant que sa santé psychique puisse être préservée.

Si par impossible, le permis de séjour ne pouvait être renouvelé, son renvoi au Kosovo ne pouvait être exigé compte tenu de son état de santé psychique fragile.

b. À l'appui de son recours, elle a produit le contrat d'activité de réinsertion, ainsi qu'une attestation de l'assistante sociale en charge de son dossier du 12 mai 2017. À teneur de cette dernière, Mme A______ était à la recherche d'une activité professionnelle depuis plusieurs années. Son permis n'ayant pas été renouvelé depuis 2011, elle n'avait que très peu de chances de succès sur le marché du travail. Elle cherchait néanmoins assidument un poste et demandait régulièrement à l'HG de lui trouver une activité, même bénévole.

38) Le 23 août 2017, le TAPI a transmis son dossier sans observations.

39) Le 12 juillet 2017, Mme A______ a transmis à la chambre administrative une lettre rédigée au nom de D______, non signée, ainsi qu'un rapport médical adressé au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) du 14 juin 2017, duquel il ressort que l'intéressée présentait une symptomatologie anxio-dépressive fluctuante avec idées suicidaires et un trouble dépressif récurrent avec épisode actuel moyen. Sa personnalité était émotionnellement labile de type impulsif avec risque de passage à l'acte. La patiente avait bénéficié d'un suivi en consultation de 2006 à 2011 pour une symptomatologie dépressive. Elle avait été hospitalisée en 2007 pour un épisode dépressif, en février 2010 pour un état de stress aigu à la suite d'une agression dans la rue, en septembre 2010 pour une symptomatologie dépressive et en février 2017 en raison de résurgence des idées suicidaires. Elle était suivie depuis le dernier événement dépressif et nécessitait un traitement médicamenteux. La patiente avait vécu une grande partie de sa vie en Suisse, où elle avait sa famille et ses repères. Une expulsion au Kosovo aurait comme effet un risque accru de péjoration clinique et de passage à l'acte suicidaire.

40) Dans ses observations du 10 juillet 2017, l'OCPM a exposé que les arguments invoqués par la recourante n'étaient pas de nature à modifier sa position.

Il n'était pas contesté que les motifs d'une révocation étaient remplis,
Mme A______ ayant bénéficié de l'aide sociale pour un montant de
CHF 464'940.20 au 10 juin 2017. Le contrat d'activité de réinsertion semblait avoir été conclu pour les besoins de la cause. Le fait de n'avoir jamais sollicité une autorisation de travail provisoire depuis 2011 mettait en doute sa volonté de trouver un travail. Enfin, on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment un séjour en Suisse au seul motif qu'un retour dans le pays natal risquerait d'exacerber des symptômes anxio-dépressifs ou d'aviver d'éventuelles idées suicidaires. Il n'était au demeurant pas soutenu qu'en cas de décompensation après le renvoi, les soins médicaux et pharmaceutiques n'auraient pas été disponibles au Kosovo.

41) a. Le 28 août 2017, Mme A______ a informé la chambre administrative de ce qu'elle souffrait depuis peu d'une importante paralysie aux mains, qui nécessitait une intervention devant avoir lieu le 29 août 2017. Une convalescence d'environ un an était prévisible et un suivi régulier préconisé.

b. Elle a produit une convocation des HUG pour le mardi 29 août 2017, un certificat d'incapacité de travail pour la période du 22 au 29 août 2017 et une attestation des HUG du 22 août 2017 concernant D______. À teneur de ce dernier document, le médecin relevait une stabilisation de la relation entre le patient et sa mère, précisant qu'un environnement familial stable et soutenant était un facteur positif pour D______, dans la mesure où il permettait une meilleure évolution et intégration.

42) Par courrier du 29 août 2017, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

43) Le 27 septembre 2017, Mme A______ a versé à la procédure une attestation de son chirurgien confirmant l'intervention chirurgicale du 29 août 2017 au niveau du coude et de la main droite.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) L'objet du litige consiste à déterminer si le TAPI était fondé à confirmer la décision prise le 21 septembre 2016 par l'OCPM de refuser le renouvellement de l'autorisation de séjour de la recourante et de lui impartir au délai au 21 décembre 2016 pour quitter la Suisse.

3) a. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative n'a pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée (art. 61
al. 2 LPA), sauf s'il s'agit d'une mesure de contrainte prévue par le droit des étrangers (art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10), hypothèse non réalisée en l'espèce.

b. Au cours de la procédure de recours, il n'est tenu compte des faits nouveaux que si la juridiction y est en général autorisée, si la décision ne sort ses effets que dès la date de la décision sur recours et si l'économie de procédure l'impose (Blaise KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème édition, 1991, p. 434 n. 2105). Le rôle de l'autorité de recours consiste non seulement à contrôler la solution qui a été adoptée, mais aussi à imposer celle qui est propre à mettre fin à la contestation (ATF 98 Ib 178 ; 92 I 327 ; 89 I 337). Or, en faisant abstraction des faits survenus après la décision attaquée, l'autorité de recours ouvrirait la porte à de nouvelles procédures et risquerait donc de laisser subsister le litige, sans contribuer toujours utilement à le trancher (André GRISEL, Traité de droit administratif, vol. 2, 1984, p. 932). Statuant sur les recours de droit administratif, le Tribunal fédéral prend en compte les faits nouveaux notamment dans le domaine de la police des étrangers (ATF 105 Ib 165 consid. 6b ; 105 Ib 163).

À plusieurs reprises, la chambre de céans a tenu compte, d'office ou sur requête, de faits qui s'étaient produits après que la décision de première instance eut été rendue (ATA/10/2017 du 10 janvier 2017 consid. 3b ; ATA/504/2016 du 14 juin 2016 consid. 3b).

4) La LEtr et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEtr), ce qui est le cas pour les ressortissants kosovares.

5) a. Aux termes de l'art. 33 al. 1 LEtr, l'autorisation de séjour est octroyée pour un séjour de plus d'une année. Sa durée de validité est limitée, mais peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (art. 33 al. 3 LEtr). De tels motifs existent notamment si l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale (art. 62 al. 1 let. e LEtr).

b. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 62 al. 1 let. e LEtr suppose qu'il existe un risque concret de dépendance de l'aide sociale, de simples préoccupations financières ne suffisant pas. Pour évaluer ce risque, il sied non seulement de tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi de considérer l'évolution financière probable à plus long terme. Il convient en outre de tenir compte des capacités financières de tous les membres de la famille sur le plus long terme (arrêts du Tribunal fédéral 2C_851/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.4 ; 2C_763/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.2 ; 2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 6.2.4 ; 2C_685/2010 du 30 mai 2011 consid. 2.3.1).

c. En l'espèce, la recourante a bénéficié de l'aide sociale à tout le moins du 1er janvier 2001 au 31 octobre 2003, puis dès le 1er août 2006. Depuis 2007, elle n'a réalisé - quasiment - plus de revenus. Elle est ainsi assistée par l'HG depuis plus de dix ans, ceci pour un montant total dépassant CHF 400'000.-. Quant aux perspectives d'évolution à long terme, elles sont pour le moins incertaines, dès lors que la recourante, qui est divorcée depuis 2006, ne bénéficie d'aucune formation et n'a pas démontré avoir entrepris des efforts particuliers pour s'affranchir de l'aide sociale. À cet égard, l'attestation de son assistante sociale et le courrier de C______ ne sauraient suffire pour établir qu'elle aurait cherché activement un emploi. Si un défaut d'autorisation de séjour complique les chances d'obtenir un poste de travail, la recourante n'a produit aucune recherche d'emploi ni attestation de potentiels employeurs confirmant le sérieux de ses démarches. L'attitude passive adoptée par l'intéressée depuis plus de dix ans, soit bien avant que son autorisation ne soit échue, laisse fortement douter de son implication future dans l'activité de réinsertion trouvée en juin 2017, pour autant que l'exercice de cette dernière soit encore d'actualité.

Dans ces conditions, il existe un motif de refus de renouvellement de l'autorisation de séjour de la recourante au sens de l'art. 62 al. 1 let. e LEtr.

6) Pour légitimer son séjour en Suisse, la recourante invoque une bonne intégration en Suisse, la fragilité de l'état de santé de son fils cadet et la présence de ses trois enfants en Suisse.

a. En vertu de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (§ 1). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (§ 2).

Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille à la condition qu'il entretienne des relations étroites, effectives et intactes avec un membre de cette famille disposant d'un droit de présence assuré en Suisse, à savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit certain (ATF 130 II 281 consid. 3.1). Les relations visées à l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 120 Ib 257 consid. 1d).

b. Selon la jurisprudence, le refus de l'autorisation ou de sa prolongation, respectivement sa révocation, ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF 135 II 377 consid. 4.3). Il convient donc de prendre en considération, dans la pesée des intérêts publics et privés en présence, le degré d'intégration de l'étranger, respectivement la durée de son séjour en Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure
(art. 96 al. 1 LEtr ; ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; 135 II 377 consid. 4.3). Or, l'examen de la proportionnalité sous l'angle de l'art. 8 § 2 CEDH se confond avec celui imposé par l'art. 96 LEtr (arrêts du Tribunal fédéral 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3 ; 2C_1125/2012 du 5 novembre 2013 consid. 3.1 ; ATA/519/2017 précité consid. 10d).

c. En l'espèce, s'il est vrai que la recourante se trouve en Suisse depuis vingt-six ans, elle ne saurait toutefois se prévaloir d'une bonne intégration. Elle émarge à l'aide sociale depuis de très nombreuses années et fait l'objet de poursuites et d'actes de défaut de biens pour un montant supérieur à CHF 152'000.- ; elle est bien connue des services de la police, celle-ci étant intervenue à son domicile, entre mars 2010 et décembre 2012, à cinquante-deux reprises en raison de conflit familiaux, et a fait l'objet de trois condamnations pénales, la première en 2011 pour recel et induction de la justice en erreur, la deuxième en 2012 pour lésions corporelles simples et violation de son devoir d'assistance et la dernière en 2015 pour violence ou menace contre les autorités et fonctionnaires. L'intéressée s'est également montrée peu respectueuse de l'ordre juridique et des autorités suisses dans le cadre de la présente procédure, en faisant des déclarations peu plausibles et contradictoires sur son remariage au Kosovo et ne donnant pas suite, sans justification apparente, à plusieurs convocations de l'OCPM.

S'agissant de son intégration sociale et culturelle, le dossier ne contient aucun élément démontrant que sa relation avec la Suisse soit particulièrement étroite. La recourante a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans dans son pays d'origine où elle a donc passé toute son enfance, son adolescence et la première partie de sa vie d'adulte. Elle n'a pas établi n'avoir conservé ni parenté ni attaches au Kosovo, où elle s'est d'ailleurs rendue à plusieurs reprises en 2004, 2005, 2006 et 2007. En tout état de cause, même si elle avait perdu contact avec les membres de sa famille ainsi que ses anciens amis et connaissances, rien ne permet de penser qu'elle ne pourrait pas reconstituer des liens sociaux et amicaux.

Son intégration au milieu socioculturel suisse n'apparaît par conséquent pas si profonde qu'un retour vers son pays d'origine puisse constituer un déracinement complet.

Par ailleurs, les relations qu'elle entretient avec ses fils E______ et D______ sont très conflictuelles et suscitent régulièrement l'intervention de la police. La recourante a encore, en septembre 2016, porté plainte contre D______ pour lésions corporelles simples, injures, dommage à la propriété et menaces. Si d'après l'attestation des HUG du 22 août 2017, la relation entre D______ et sa mère se serait stabilisée, la recourante n'a pas établi entretenir avec ses enfants, aujourd'hui tous majeurs, des liens affectifs suffisamment étroits pour justifier l'éventuelle application de l'art. 8 § 1 CEDH. En tout état de cause, l'état de santé de D______, qui est sous curatelle, ne nécessite pas la présence constante de sa mère en Suisse. Il pourra compter au besoin sur le soutien de ses deux frères aînés, qui vivent aussi à Genève, et éventuellement de son père.

Dans ces circonstances, l'intérêt public à l'éloignement de l'intéressée prévaut sur son intérêt privé à mener sa vie en Suisse. Le refus de renouvellement de l'autorisation de séjour de la recourante ne viole ni le principe de la proportionnalité, ni l'art. 8 CEDH.

7) La recourante remet toutefois en cause, pour la première fois devant la chambre administrative, l'exécutabilité de son renvoi pour des raisons médicales. Elle conclut ainsi, à titre subsidiaire, à l'octroi d'une admission provisoire en se prévalant de l'art. 83 al. 4 LEtr.

a. Aux termes de l'art. 64 al. 1 let. c LEtr, tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyé. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d
al. 1 LEtr).

b. Le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de cette mesure est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83
al. 1 LEtr).

L'exécution du renvoi d'un étranger n'est pas possible lorsque celui-ci ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEtr). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3320/2016 du 6 juin 2016 et les références citées ; ATA/731/2015 du 14 juillet 2015 consid. 11b). L'art. 83 al. 4 LEtr ne confère pas un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé prévalant en Suisse. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, si l'état de santé de l'intéressé se dégradait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2693/2016 du 30 mai 2016 consid. 4.1 et les références citées ; ATA/731/2015 précité consid. 11b).

c. Un étranger dont le renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigé est mis au bénéfice du statut d'admission provisoire. La réalisation de circonstances permettant l'admission provisoire ne remet pas
en question la décision de renvoi mais l'exécution de celle-ci (ATA/181/2014
du 25 mars 2014 ; Marc SPESCHA/Hanspeter THÜR/Andreas ZÜND/Peter BOLZLI, Migrationsrecht, 2013, p. 228).

Il appartient au SEM de statuer sur l'admission provisoire en cas d'inexécutabilité du renvoi. Celle-ci « peut » être proposée par les autorités cantonales, mais pas par l'étranger lui-même qui n'a aucun droit à une
admission provisoire (art. 83 al. 6 LEtr ; ATF 137 II 305 consid. 3.2 ; ATA/181/2014 précité ; Andreas ZÜND/Ladina ARQUINT HILL, Beendingung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung in Ausländerrecht, 2 ème éd., 2009, n. 8.103). Néanmoins, l'existence même de l'art. 83 LEtr implique que l'autorité cantonale de police des étrangers, lorsqu'elle entend exécuter la décision de renvoi, statue sur la question de son exécutabilité.

d. En l'espèce, la recourante invoque des affections physiques et psychiques pour justifier l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi.

Si l'intéressée s'était déjà prévalue devant le TAPI de son état de santé psychique, elle invoque pour la première fois devant la chambre administrative une aggravation de sa dépression, dès lors qu'elle présenterait des idées suicidaires avec risque de passage à l'acte. Un rapport médical attestant de cette évolution et précisant qu'une expulsion au Kosovo aurait comme effet un risque accru de passage à l'acte suicidaire a été adressé au SEM durant l'été 2017. La recourante se prévaut également d'une intervention chirurgicale qu'elle aurait subie à la fin du mois d'août 2017 à la main et au coude droits. Ni la décision de renvoi ni le jugement du TAPI n'ont concrètement examiné la situation de la recourante sous ces aspects. Cet examen ne saurait avoir lieu au stade du recours devant la juridiction de seconde instance, tant parce que cette dernière ne doit pas sans motif particulier se substituer aux autorités chargées ordinairement de l'instruction que pour ne pas priver le justiciable de la garantie du double degré de juridiction.

Pour le surplus, aucun élément au dossier ne permet de retenir que l'exécution du renvoi au Kosovo ne serait pas possible ou licite.

8) Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis. Le renvoi sera confirmé, de même que son exécutabilité au regard de l'art. 83 al. 2 et 3 LEtr, mais la cause retournée à l'OCPM pour qu'il examine l'exigibilité de l'exécution du renvoi de la recourante au regard de sa santé actuelle (art. 82 al. 4 LEtr) et, si l'exécution est ou redevient exigible, qu'il fixe une nouvelle date de départ de Suisse. Cela emporte que le jugement du TAPI et la décision de l'OCPM du 21 septembre 2016 soient formellement partiellement annulés.

9) Aucun émolument ne sera perçu, la recourante étant au bénéfice de l'assistance juridique (art. 87 al. 1 LPA). Au vu de l'issue du litige, une indemnité réduite de procédure de CHF 300.- lui sera allouée, dès lors qu'elle y a conclu et obtient partiellement gain de cause en faisant appel aux services d'un mandataire (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 9 juin 2017 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 mai 2017 ;

au fond :

l'admet partiellement ;

annule partiellement le jugement du Tribunal administratif de première instance du
3 mai 2017 au sens des considérants ;

annule partiellement la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 21 septembre 2016 au sens des considérants ;

confirme le non-renouvellement de l'autorisation de séjour et le renvoi de
Madame A______ ;

retourne le dossier à l'office cantonal de la population et des migrations pour examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi de Madame A______, dans le sens des considérants ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

alloue une indemnité réduite de procédure de CHF 300.- à Madame A______, à la charge de l'État de Genève ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt au Centre social protestant de Genève, mandataire de Madame A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

J. Balzli

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.