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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/651/2025

JTAPI/487/2025 du 09.05.2025 sur JTAPI/377/2025 ( RESTIT ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/651/2025

JTAPI/487/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 9 mai 2025

 

dans la cause

 

Madame A______


contre



OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

Le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 avril 2025 (JTAPI/377/2025)

 


EN FAIT

1.             Par décision du 10 janvier 2025, l'office cantonale de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de Madame A______ et prononcé son renvoi.

2.             Par acte du 10 février 2025, Mme A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal).

3.             Par lettre recommandée du 26 février 2025, le tribunal a imparti à la recourante un délai échéant le 28 mars 2025 pour procéder au paiement d’une avance de frais de CHF 500.-, sous peine d’irrecevabilité.

4.             Cette lettre recommandée a été retournée par la Poste au tribunal avec comme indication la mention « non réclamé », le 7 mars 2025.

5.             L’avance de frais n’a pas été effectuée dans le délai imparti.

6.             Par jugement du ______ 2025 (JTAPI 1______), le tribunal a déclaré le recours irrecevable, la recourante n'ayant pas payé l'avance de frais dans le délai imparti.

7.             Le courrier recommandé contenant ce jugement a été retourné par la Poste au tribunal avec comme indication la mention « non réclamé », le 20 avril 2025.

8.             Il ressort du système du suivi des envois (« Track & Trace ») mis en place par la Poste, que la recourante avait prolongé le délai pour retirer le courrier recommandé au 8 mai 2025.

9.             Par courrier du 28 avril 2025, reçu le 1er mai 2025, la recourante a indiqué au tribunal qu'elle n'avait jamais reçu le recommandé du 26 février 2025, ni par dépôt dans sa boîte aux lettres ni par notification. Dans la mesure où elle avait eu connaissance que l'OCPM avait transmis son dossier au tribunal, elle avait contacté le greffe de celui-ci, le 21 mars 2025, inquiète de n'avoir reçu aucune communication. Lors de cet appel, il lui avait été répondu que le dossier était en cours, sans qu'on l'informe d'une quelconque ordonnance de paiement ni d'une échéance à respecter. Durant cette période, elle était dans une situation personnelle particulièrement critique car elle avait traversé une grave crise psychique début mars, impactant sa capacité de gestion administrative. Par ailleurs, le 20 avril 2025, la Poste avait renvoyé par erreur la décision du ______ 2025 alors qu'elle avait demandé une prolongation de retrait jusqu'au 8 mai 2025. Elle a sollicité la réintégration de son recours.

 

 

EN DROIT

1.             Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) c'est en principe à l'autorité compétente sur le fond de se prononcer sur une demande de restitution de délai et non pas à l'instance de recours. La demande de restitution peut encore intervenir alors que le procès a pris fin et que le jugement cantonal est entré en force ou qu'un arrêt définitif a été rendu par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 2C_301/2013 du 17 décembre 2013 consid. 7.1 ; ATA/1375/2023 du 20 décembre 2023).

En effet, la restitution du délai entraîne l'annulation de la décision entrée entre-temps en force. Il s'agit là d'une exception à la force de chose jugée, comparable à la révision et nécessaire pour corriger les conséquences de l'omission et éviter le formalisme excessif. Il en découle qu'une juridiction administrative peut – et doit – entrer en matière sur une demande de restitution de délai quand bien même elle a déjà prononcé l'irrecevabilité du recours (ibid.).

2.             En l'occurrence, le "recours" déposé auprès du tribunal le 1er mai 2025 contre le jugement du 9 avril 2025 sera interprété comme une requête de restitution du délai pour le paiement de l'avance de frais litigieuse dès lors que les conditions d'une demande de reconsidération (art. 48 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10) ou de révision (art. 80 LPA) ne sont à l'évidence pas réunies et que le tribunal ne saurait être saisi d'un recours contre son propre jugement (art. 132 al. 2 loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ‑ E 2 05).

3.             En vertu de l'art. 86, la juridiction invite le recourant à faire une avance ou à fournir des sûretés destinées à couvrir les frais de procédure et les émoluments présumables ; elle fixe à cet effet un délai suffisant (al. 1). Si l'avance n'est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2).

4.             À rigueur de texte, l'art. 86 LPA ne laisse aucune place à des circonstances extraordinaires qui justifieraient que l'avance de frais n'intervienne pas dans le délai imparti. La référence au « délai suffisant » de l'al. 1 de cette disposition laisse une certaine marge d'appréciation à l'autorité judiciaire saisie (ATA/1043/2021 du 5 octobre 2021 consid. 3b).

Il n'y a pas de rigueur excessive à ne pas entrer en matière sur un recours lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de celui-ci est subordonnée au versement d'une avance de frais dans un délai déterminé. Il faut cependant que son auteur ait été averti de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le paiement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (arrêt du Tribunal fédéral 2C_54/2020 du 4 février 2020 consid. 8.2). La gravité des conséquences d'un retard dans le paiement de l'avance sur la situation du recourant n'est pas pertinente (arrêt du Tribunal fédéral 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.1).

5.             Selon la jurisprudence constante, il convient d'appliquer par analogie la notion de cas de force majeure de l'art. 16 al. 1 LPA afin d'examiner si l'intéressé a été empêché sans sa faute de verser l'avance de frais dans le délai fixé (ATA/158/2020 du 11 février 2020). Tombent sous la notion de force majeure les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de façon irrésistible (ATA/160/2019 du 19 février 2019 consid. 2b). Les conditions pour admettre un empêchement sont très strictes. Ce dernier doit être imprévisible et sa survenance ne doit pas être imputable à faute à l'administré (ATA/1028/2016 du 6 décembre 2016), partant de son représentant. Il doit être de nature telle que le respect des délais aurait exigé la prise de dispositions que l'on ne peut raisonnablement attendre de la part d'un homme d'affaires avisé ((ATA/452/2020 du 7 mai 2020 consid. 5 et les références citées).).

6.             Les délais impartis par le juge peuvent être prolongés pour des motifs fondés si la partie en fait la demande avant son expiration (art. 16 al. 2 LPA). La restitution pour inobservation d’un délai imparti par l’autorité peut être accordée si le requérant ou son mandataire a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé. La demande motivée doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé (art. 16 al. 3 LPA).

7.             Les conditions pour admettre un empêchement sont très strictes. Ce dernier doit être imprévisible et sa survenance ne doit pas être imputable à une faute de l'administré, partant de son représentant. Il doit être de nature telle que le respect des délais aurait exigé la prise de dispositions que l'on ne peut raisonnablement attendre de la part d'un homme d'affaires avisé (ATA/452/2020 du 7 mai 2020 consid. 5 et les références citées).

8.             Pour établir l'existence d'un cas de force majeure, le fardeau de la preuve incombe à celui qui s'en prévaut (ATA/544/2013 du 27 août 2013 et les références citées).

9.             A été considéré comme un cas de force majeure donnant lieu à restitution de délai le fait qu'un détenu, qui disposait d'un délai de recours de trois jours, n'ait pu expédier son recours dans ce délai, du fait qu'il ne pouvait le poster lui-même et qu'en outre ce pli avait été soumis à la censure de l'autorité (ATA/515/2009 du 13 octobre 2009 consid. 6). Il en allait de même du recourant qui se voyait impartir, par pli recommandé, un délai de quinze jours pour s'acquitter d'une avance de frais alors que le délai de garde pour retirer le pli en question était de sept jours, de sorte qu'il ne restait qu'une semaine au justiciable pour s'exécuter (ATA/477/2009 du 20 septembre 2009 consid. 5).

10.         En revanche, n'ont pas été considérés comme des cas de force majeure l'hospitalisation d’un recourant jusqu’à sept jours avant l’échéance du délai de paiement ainsi qu'un manquement de son assistant social, qui devait agir à sa place (ATA/184/2019 du 26 février 2019, consid. 5), le fait qu'un recourant se soit trouvé à l'étranger et n'ait ainsi pu effectuer le paiement dans le délai imparti, ceci par défaut d'organisation (ATA/262/2016 du 22 mars 2016 consid. 5), le fait qu'un recourant domicilié à l'étranger n'ait pu utiliser sans autre le bulletin de versement que son mandataire, qui l'avait reçu, lui avait transmis et n'ait pu payer ladite avance de frais dans le délai imparti en raison d'une organisation trop lourde de sa fiduciaire (ATA/262/2016 du 22 mars 2016 consid. 5), le fait qu'un avocat ait transmis à son client la demande d'avance de frais par pli simple en prenant le risque que celui-ci ne reçoive pas ce courrier (ATA/596/2009 du 17 novembre 2009 consid. 6), pas plus que la maladie, celle-ci n'étant admise comme motif d'excuse que si elle empêche le recourant d'agir par lui-même ou de donner à un tiers les instructions nécessaires pour agir à sa place (ATA/50/2009 du 27 janvier 2009 consid. 3c).

11.         En l’espèce, la demande de paiement de l’avance de frais a été correctement acheminée, par courrier recommandé du 26 février 2025, à l’adresse de la recourante, qui correspondait par ailleurs à celle indiquée dans l’acte de recours. Cette dernière a invoqué ne pas l'avoir reçu ni de notification de la Poste, sans en apporter la moindre preuve ni d'avoir entrepris des démarches auprès de la Poste afin de s'assurer qu'une notification lui avait bel et bien été remise. Quant à l'appel téléphonique de la recourante auprès du greffe du tribunal le 21 mars 2025, si celui-ci est avéré, ce qui n'a pas été démontré, il ne saurait être constitutif d'un cas de force majeur au sens de la jurisprudence précitée. En effet, aucune information sur les procédures n'est donnée par oral par le greffe du tribunal, l'écrit prévalant.

12.         Il s’ensuit que la demande de restitution de délai doit être rejetée.

13.         Compte tenu de la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 1 et 2 LPA).


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable la demande de restitution du délai déposée le 30 avril 2025 par Madame A______ contre le jugement JTAPI/377/2025 rendu par le tribunal le 9 avril 2025 ;

2.             la rejette ;

3.             renonce à percevoir un émolument ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Gwénaëlle GATTONI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière