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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1195/2021

ATA/1043/2021 du 05.10.2021 sur JTAPI/497/2021 ( ICCIFD ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1195/2021-ICCIFD ATA/1043/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 5 octobre 2021

4ème section

 

dans la cause

 

Mme et M. A______

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

et

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

_________



Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 mai 2021 (JTAPI/497/2021)


EN FAIT

1) Par acte du 2 avril 2021, Mme A______ (ci-après : Mme A______) et M. A______ (ci-après : M. A______) ont recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre deux décisions du 25 février 2021 de l’administration fiscale cantonale (ci-après : l'AFC-GE) refusant de faire droit à leur réclamation relative à l’année fiscale 2018.

2) Par deux courriers séparés du 8 avril 2021, le TAPI a imparti tant à Mme qu’à M. A______ un délai au 10 mai 2021 pour s’acquitter de l’avance de frais, à défaut de quoi leur recours serait déclaré irrecevable.

Ces deux courriers du 8 avril 2021 ont été reçus par Mme et Mme A______ le 16 avril 2021.

3) Par un autre courrier du 8 avril 2021 adressé à l’AFC-GE, le TAPI a imparti un délai au 7 juin 2021 pour que l’intimée lui adresse ses observations et produise son dossier. Copie de cette lettre était adressée à Mme et M. A______.

4) Les contribuables n’ayant pas payé l’avance de frais dans le délai imparti au 10 mai 2021, leur recours a été déclaré irrecevable par jugement du 25 mai 2021.

5) Par courrier du 10 juin 2021, mis à la poste le 24 juin 2021 et signé par M. A______, Mme et M. A______ ont fait recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Le courrier du 8 avril 2021 du TAPI les avait induits en erreur, car il indiquait, d’une part, un délai au 10 mai 2021 pour payer l’avance de frais et de l’autre, au 7 juin 2021, pour communiquer leurs observations. Ils n’indiquaient pas avoir payé l’avance de frais à une date postérieure, demandaient l'annulation du jugement du TAPI et s’engageaient à s’acquitter de l’avance de frais de CHF 700.- dès la communication d’un nouveau délai.

6) Dans sa réponse du 24 août 2021, l’AFC-GE a conclu au rejet du recours. Le courrier du 8 avril 2021 adressé aux recourants était extrêmement clair, impartissant un délai au 10 mai 2021 pour payer l’avance de frais, à défaut de quoi le recours serait déclaré irrecevable. Par ailleurs, les époux A______ avaient recouru tardivement au TAPI. Ils avaient reçu leur décision de taxation 2018 le 1er mars 2021, de sorte que leur recours datant du 4 avril 2021 était tardif.

7) Dans une réplique du 15 septembre 2021, M. A______ a persisté dans les conclusions de son recours en son nom et en celui de Mme A______.

8) Sur ce les parties ont été informées que la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile et auprès de la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 11 et 62 al. 1 let. a LPA.

2) Le litige porte sur le bien-fondé du jugement d’irrecevabilité prononcé par le TAPI pour non-paiement de l’avance de frais dans le délai imparti.

3) a. L'exigence de l'avance de frais et les conséquences juridiques en cas de non-paiement de celle-ci relèvent du droit de procédure cantonal. Les cantons sont libres, dans le respect des garanties constitutionnelles, d'organiser cette matière à leur guise (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1022/2012 du 25 mars 2013 consid. 5.1 ; ATA/1262/2017 du 5 septembre 2017 consid. 2a et les références citées).

b. En vertu de l'art. 86 LPA, la juridiction invite le recourant à faire une avance ou à fournir des sûretés destinées à couvrir les frais de procédure et les émoluments présumables ; elle fixe à cet effet un délai suffisant (al. 1). Si l'avance n'est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2).

À rigueur de texte, l'art. 86 LPA ne laisse aucune place à des circonstances extraordinaires qui justifieraient que l'avance de frais n'intervienne pas dans le délai imparti. La référence au « délai suffisant » de l'al. 1 de cette disposition laisse une certaine marge d'appréciation à l'autorité judiciaire saisie (ATA/184/2019 du 26 février 2019 consid. 3c ; ATA/916/2015 du 8 septembre 2015 consid 2c ; ATA/881/2010 du 14 décembre 2010 consid. 4a).

c. Selon la jurisprudence constante, il convient d'appliquer par analogie la notion de cas de force majeure de l'art. 16 al. 1 LPA afin d'examiner si l'intéressé a été empêché sans sa faute de verser l'avance de frais dans le délai fixé (ATA/158/2020 du 11 février 2020 ; ATA/38/2020 du 14 janvier 2020 ; ATA/636/2017 du 6 juin 2017 consid. 4b et les références citées).

d. Les recourants se plaignent d’avoir été induits en erreur par le courrier du 8 avril 2021 du TAPI comportant deux échéances et n’avoir finalement retenu que le délai du 7 juin 2021.

L’argument ne peut pas être suivi. En effet, il ne s’agissait pas d’un seul courrier, mais de deux, le premier leur étant adressé, et le deuxième étant adressé à l’AFC-GE avec copie aux recourants. Le courrier leur impartissant le délai au 10 mai 2021 mentionnait également en gras que le recours serait déclaré irrecevable à défaut de paiement à l’échéance, l’alternative étant de demander l’assistance judiciaire, toujours avant l’échéance de ce délai de paiement. Ce courrier ne comporte aucune ambiguïté. Par ailleurs, au vu du libellé de leur acte de recours, il apparaît que les recourants avaient bien compris qu’ils devaient s’acquitter de l’avance de frais de CHF 700.- avant le 10 mai 2021.

Au surplus, les recourants n’invoquent aucun cas de force majeure aux termes de l’art. 16 al. LPA qui pourrait justifier de prolonger ce délai et de renvoyer la cause au TAPI. En conséquence, le TAPI était fondé à refuser d’entrer en matière sur le recours déposé par les époux A______ à l’encontre de la décision de l’AFC-GE le 4 avril 2021, sans par ailleurs qu’on ait à se poser la question du respect du délai pour le dépôt du recours au TAPI. En conclusion, le TAPI était fondé à déclarer le recours irrecevable pour défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti.

4) Vu l’issue du litige un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge des recourants qui voient leur recours rejeté (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 24 juin 2021 par Mme A______ et M. A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 mai 2021 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge solidaire de Mme A______ et M. A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Mme A______ et M. A______, à l’administration fiscale cantonale, à l’administration fédérale des contributions, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Verniory, Mme Tombesi, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :