Décisions | Tribunal administratif de première instance
JTAPI/432/2025 du 24.04.2025 ( LCR ) , REJETE
IRRECEVABLE par ATA/871/2025
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 24 avril 2024
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dans la cause
Monsieur A______, représenté par Me Imed ABDELLI, avocat, avec élection de domicile
contre
OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES
1. Monsieur A______ est titulaire d’un permis de conduire suisse obtenu le ______ 1994.
2. Par décision du ______ 2018, la direction générale des véhicules dont les compétences ont depuis été reprises par l’office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) a ordonné à M. A______ de se soumettre à une expertise en application de l’art. 14 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), dans un délai de trois mois, suite à un accident survenu le 16 février 2018. Entendu dans ce cadre, l’intéressé avait déclaré consommer des médicaments de manière quotidienne et faire un séjour chaque année à Belle-Idée pour dépression nerveuse ce qui l’incitait à concevoir des doutes quant à son aptitude à la conduite. A défaut d’expertise, son permis serait retiré pour une durée indéterminée.
3. Dans un rapport du 20 décembre 2018, les experts du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) ont conclu à l’inaptitude à la conduite de M. A______.
4. Par décision du 15 avril 2019, l’OCV a retiré le permis de conduire de M. A______ pour une durée indéterminée, en application de l’art. 16d LCR, au vu des conclusions du rapport précité. Une nouvelle décision pourrait intervenir sur la base d’un nouveau rapport d’expertise de l'Unité de médecine et psychologie du trafic (UMPT).
5. Dans leur rapport du 23 décembre 2019, les experts de l'UMPT ont déclaré M. A______ apte à la conduite des véhicules à moteur, conditionnant toutefois leur préavis favorable à la présentation annuelle à l’OCV d'un certificat médical attestant de sa stabilité psychique, à compter de décembre 2020.
6. Par décision du 8 janvier 2020, l’OCV a retiré le permis de conduire de M. A______ pour une durée de six mois, en raison des faits survenus le 16 février 2018. Il lui était rappelé les conditions posées par les experts de l’UMPT dans leur rapport du 23 décembre 2019.
7. Par décision du 18 mars 2024, l’OCV a retiré le permis de conduire de M. A______ pour une durée indéterminée, ce dernier n'ayant pas présenté le certificat médical requis par les experts de l’UMPT.
8. Le 5 avril 2024, suite à la présentation d’un certificat médical du 2 avril 2024 le déclarant apte à la conduite, l’OCV a levé la mesure précitée, rappelant à M. A______ qu’il lui appartenait, conformément aux termes de sa décision du 8 janvier 2020, de lui transmettre un nouveau certificat médical de son psychiatre traitant en janvier 2025.
9. Le 8 avril 2024 à 21h10, le véhicule immatriculé GE 1______ a été contrôlé sur la route de Lausanne, 1294 Genthod, en direction de Versoix, à une vitesse de 96 km/h (hors localité), alors que la vitesse autorisée était de 60 km/h. Le dépassement de la vitesse autorisée était ainsi de 31 km/h, marge de sécurité déduite.
10. Le 16 avril 2024, la police a transmis à M. A______ un « avis au détenteur » l'informant que le véhicule précité, dont il avait la charge, avait été contrôlé en excès de vitesse de 31 km/h marge de sécurité déduite, le 8 avril 2024 à 21h10 route de Lausanne, 1294 Genthod, en direction de Versoix.
11. Le 26 avril 2024, l’intéressé a rempli et signé un formulaire intitulé « Reconnaissance d’infraction – procès-verbal d’audition », à teneur duquel il a admis l’excès de vitesse précité.
12. Par courrier du 21 juin 2024, l'OCVa informé M. A______ de l’ouverture d’une procédure administrative à son encontre, suite au fait que les autorités de police avaient porté à sa connaissance l'infraction du 8 avril 2024. Les constatations des organes de police pouvaient aboutir à une mesure administrative, telle qu'un avertissement, un retrait du permis de conduire ou une interdiction de piloter un véhicule à moteur, indépendamment de l'amende ou d'une autre sanction pénale.
Un délai de quinze jours ouvrables lui a été imparti pour produire ses observations écrites.
13. M. A______ ne s'est pas déterminé.
14. Le 9 août 2024, l'OCV a rendu une décision de retrait de permis de conduire à l'encontre de M. A______ pour une durée de quatorze mois, en raison des faits précités.
L’intéressé ne pouvait justifier d'une bonne réputation puisque le système d'information relatif à l'admission à la circulation (SIAC) faisait notamment apparaître deux avertissements prononcés par décisions des 23 février 2017 et 5 avril 2022 et trois retraits du permis de conduire prononcés par décisions des 26 mai 2014 (1 mois), 8 janvier 2020 (6 mois en raison d'une infraction grave, mesure dont l'exécution avait pris fin le 24 octobre 2019) et 17 avril 2023 (1 mois) ainsi qu’un retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée prononcé par décision du 18 mars 2024, mesure révoquée le 5 avril 2024, après que l’aptitude de l’intéressé à la conduite de véhicule ait été confirmée.
L'infraction aux règles de la circulation reprochée devait être qualifiée de grave et l’intéressé ne justifiait pas d'un besoin professionnel de conduire des véhicules automobiles au sens de la jurisprudence.
Compte tenu des circonstances, la mesure prise s'écartait du minimum légal.
La durée du retrait était fixée du 9 octobre 2024 au 8 août 2025.
15. Le 20 août 2024, M. A______, sous la plume d’un conseil, a invité l’OCV à bien vouloir reporter au 31 mars 2025 le délai imparti pour le dépôt du permis de conduire, faisant valoir des nécessités familiales et le fait qu’il espérait que, d’ici cette date, son fils ainé obtiendrait son permis de conduire et serait en mesure de véhiculer la famille. Il rappelait l’effet suspensif d’un éventuel recours.
16. Par courrier du 26 août 2024, l’OCV a autorisé M. A______ à déposer son permis de conduire au plus tard le 31 mars 2025. Il lui rappelait pour le surplus qu’il pourrait réduire d’un mois la durée de son retrait s’il participait à un cours « Virage retrait de sécurité » dispensé par le Bureau de prévention des accidents (BPA).
17. Par acte du 16 septembre 2024, M. A______, sous la plume de son conseil, a formé recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre la décision de l’OCV du 9 août 2024, concluant à son annulation et à la réduction de la durée du retrait à trois mois, soit subsidiairement au renvoi du dossier à l’OCV pour nouvelle décision, sous suite de frais et dépens. Préalablement, il devait être constaté que le recours avait effet suspensif, ordonné à l’OCV de produire son dossier et lui être réservé le droit de compléter son recours une fois ledit dossier produit.
Il rappelait les différentes décisions dont il avait fait l’objet de la part de l’OCV, lesquelles avaient énormément impacté la gestion du quotidien de sa famille. Il entendait prochainement s’inscrire au cours proposé par l’OCV.
Au fond, la décision querellée trouvait sa motivation dans ses antécédents, dont la gravité était largement exagérée par l’OCV. Sur une durée de 30 ans de conduite quotidienne et même professionnelle il n’avait pas présenté un danger ni fréquent ni élevé pour la circulation routière. L’OCV avait également abusé de son pouvoir d’appréciation en fondant sa décision sur l’art. 16c LCR, sans définir clairement l’infraction qu’il avait commise, s’il avait effectivement mis en danger la sécurité d’autrui et les éléments concrets qui justifiaient de s’écarter du minimum légal et de fixer le retrait à 14 mois. Cette durée était enfin disproportionnée au vu du préjudice irréparable qu’un tel retrait causerait à sa famille sans qu’une vraie nécessité de sécurité ne soit prouvée.
Il a joint un chargé de pièces.
18. Le 21 novembre 2024, l'OCV a transmis son dossier au tribunal accompagné de ses observations. Persistant dans les termes de sa décision, il a conclu au rejet du recours.
La récidive et la similitude des antécédents du recourant étaient des circonstances aggravantes justifiant le prononcé d’une mesure qui s’écarte de la durée minimale de douze mois de l’art. 12c al. 2 let. c LCR.
Après une infraction grave, le permis de conduire était retiré pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis avait été retiré une fois en raison d’un infraction grave notamment, comme c’était le cas en l’espèce. Etant lié par cette mesure, il n’avait eu d’autre choix que de prononcer la mesure litigieuse.
Pour le surplus, selon le Tribunal fédéral, le concept de récidive, mieux connu comme « le système des cascades » présupposait uniquement que le permis de conduire ait été retiré, indépendamment de la nature admonestative, préventive ou de sécurité du précèdent retrait.
Il ne justifiait enfin pas d’un besoin professionnel de conduire ni ne démontrait en quoi la mesure prononcée lui causerait un préjudice, si ce n’était dans son confort personnel.
19. Par courrier du 12 décembre 2024, le conseil du recourant a informé le tribunal que son client venait d’être hospitalisé à la Clinique de B______ par entrée volontaire, suite à une forte dépression engendrée, entre autre, par la présente procédure. Il sollicitait la prolongation au 27 janvier 2025 du délai accordé pour sa duplique, afin de pouvoir s’entretenir avec son client une fois celui-ci rétabli.
20. Le 27 janvier 2025, dans le délai prolongé pour sa réplique, M. A______ a persisté dans les conclusions de son recours, insistant sur le fait que le retrait préventif avait été abandonné après instruction (et partant son inaptitude présumée à conduire démentie) et sur les conséquences du retrait de son permis de conduire sur sa famille de sept membres. Le sentiment de devenir un père « inutile » l’avait fortement touché et il avait dû être hospitalisé durant plusieurs semaines, pour une grave dépression. L’OCV n’avait tenu compte que des circonstances aggravantes et ignoré les circonstances atténuantes, ainsi notamment l’absence de mise en danger et les bonnes conditions de circulation.
Il a joint un certificat médical du 13 décembre 2024 attestant de son hospitalisation depuis le 5 décembre 2024 pour une durée indéterminée.
21. Dans sa duplique du 10 février 2025, l’OCV a maintenu sa position.
Par ailleurs, au regard des récentes observations du recourant, il émettait des doutes concernant notamment son aptitude psychique à conduire un véhicule en toute sécurité. Il l’invitait dès lors à produire un certificat médical de son psychiatre traitant, dans le délai d'un mois à compter de la présente, lequel devrait émettre un avis favorable concernant son aptitude à la conduite ainsi que sa stabilité psychique. À défaut, il se verrait dans l'obligation de prononcer le retrait de son permis de conduire pour une durée indéterminée, avec effet immédiat.
Il a joint le fascicule du cours « Virage retrait de sécurité ».
22. Le 12 février 2025, M. A______ a transmis au tribunal copie de son courrier du même jour à l’OCV.
Par ce dernier, il s’insurgeait contre le doute totalement inacceptable et contesté émis sur son aptitude psychique à la conduite. Son hospitalisation était volontaire et démontrait un comportement hautement responsable. A aucun moment elle n’avait de lien ni de rapport quelconque avec une incapacité de conduire. Il refusait dès lors la requête de l’OCV tout en précisant qu’il produirait, dès réception, les éléments détaillés de son hospitalisation et un rapport médical exposant les constats retenus par le corps médical, ainsi qu’il l’avait annoncé dans sa réplique du 27 janvier 2025.
S’il ne c’était pas encore inscrit au cours du BPA, c’était uniquement pour des raisons financières.
23. Par courrier du 13 mars 2025, faisant suite à l’invite du tribunal de lui adresser un certificat médical de son psychiatre traitant, M. A______ a requis une prolongation de délai au 31 mars 2025 pour verser à la procédure ce document, ne l’ayant pas encore reçu.
24. Le 17 mars 2025, l’OCV a transmis au tribunal sa décision du 17 mars 2025 notifiée ce jour à M. A______. Il s’en rapportait à justice quant à l’opportunité de suspendre la présente cause dans l’attente de la stabilisation de l’état de santé du précité.
Il ressort de cette décision que le permis du recourant était retiré pour une durée indéterminée en application de l’art. 16d LCR, la Dre C______, médecin cheffe de clinique aux HUG ayant indiqué, par son certificat médical du 10 mars 2025, que dans le contexte de fragilité de son état psychologique actuel et parfois de sédation qui pourraient influencer son aptitude à la conduite, elle n'était pas en mesure à ce jour de se prononcer sur son aptitude à la conduite des véhicules à moteur, recommandant, dans ce contexte, une évaluation par la médecine du trafic. Par conséquent, pour des raisons de sécurité, il y avait lieu de l’écarter de la circulation routière pour une durée indéterminée.
25. Par courrier du 31 mars 2025, M. A______ a indiqué être prêt à accepter la la suspension de la présente procédure, à condition que l’OCV retire sa décision du 17 mars 2025, laquelle n’apparaissait nullement justifiée. Il persistait pour le surplus dans ses précédentes explications. Par sa démarche, l’OCV ne cachait plus son intention de péjorer davantage son état psychiatrique pour le punir d’avoir recouru contre sa décision. Cela étant, pour des raisons financières évidentes, il risquait de ne pas pouvoir interjeter recours contre cette dernière décision.
Afin de respecter son engagement précédent, il avait déposé son permis de conduire le 26 mars 2025.
Il a joint un chargé de pièces, dont le rapport du 10 mars 2025 de la Dre B______ et les échanges de son conseil avec cette dernière. Il ressort en substance dudit rapport que le recourant souffre d’un trouble bipolaire de type 1 lequel avait nécessité plus de 50 hospitalisations en milieu psychiatrique. Dans un courriel du 13 mars 2025, cette praticienne indiquait pour le surplus que ce patient avait besoin de traitements psychotropes réguliers afin de stabiliser son état psychique, qui pouvaient influencer la concentration et le temps de réaction, raison pour laquelle elle recommandait une évaluation par le médecin du trafic, afin d’analyser son aptitude à la conduite.
26. Par courrier du 11 avril 2025, l’OCV a rappelé que sa décision d’inaptitude du 17 mars 2025 avait été prise en lien avec une procédure menée en parallèle, se rapportant à une décision définitive imposant des conditions au maintien du droit de conduire de M. A______. Au regard du rapport médical du 10 mars 2025 et de l’examen minutieux du dossier du recourant, il n’avait d’autre option que de rendre cette décision, laquelle ne pouvait qu’être confirmée.
27. Le détail des écritures et des pièces produites sera repris dans la partie « En droit » en tant que de besoin.
1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal des véhicules (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 17 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 - LaLCR - H 1 05).
2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et suivants de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
3. Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b).
En revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi, non réalisée en l'espèce (art. 61 al. 2 LPA).
Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).
4. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).
5. L'objet du litige est défini principalement par l’objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu’il invoque. L’objet du litige correspond objectivement à l’objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_686/2017 du 31 août 2018 consid. 4.3 ; ATA/1205/2024 du 15 octobre 2024 consid. 2.1 ; ATA/956/2024 du 20 août 2024 consid. 3.4). La contestation ne peut excéder l’objet de la décision attaquée, c’est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l’autorité inférieure s’est prononcée ou aurait dû se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 8C_736/2023 du 2 octobre 2024 consid. 2.1). L'objet d'une procédure administrative ne peut donc pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés (ATA/956/2024 du 20 août 2024 consid. 3.4, ATA/957/2024 du 20 août 2024 consid. 3.4).
6. En l'occurrence, la décision querellée a pour objet le retrait du permis de conduire de M. A______ pour une durée de quatorze mois. Seul le bien-fondé de cette mesure sera dès lors examiné ici.
7. Le recourant ne conteste pas l’infraction qui lui est reprochée, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. Il conteste en revanche sa qualification et estime que la durée du retrait prononcé par l’OCV, qui trouve sa motivation dans ses antécédents, est trop importante et disproportionnée au regard des circonstances et de l’impact sur sa famille. Il conclut à la réduction de cette durée à 3 mois.
8. Lorsque la procédure prévue par la loi fédérale sur les amendes d'ordre du 24 juin 1970 (LAO – RS 741.03) n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions de la circulation routière entraîne le retrait du permis de conduire ou un avertissement (art. 16 al. 2 LCR).
9. Pour déterminer la durée et s'il y a lieu de prononcer un retrait d'admonestation la LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art 16a à 16c LCR).
10. Selon l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. Commet une infraction moyennement grave, selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR, la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Commet en revanche une infraction grave, selon l'art. 16c al. 1 LCR, la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (let. a).
11. De façon générale, la qualification de cas grave au sens de l’art. 16c al. 1 let. a LCR correspond à celle de l’art. 90 al. 2 LCR (ATF 132 II 234 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B.264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 3.1 ; ATA/458/2012 du 30 juillet 2012).
12. De jurisprudence constante, les limitations de vitesse, telles qu’elles résultent de la loi ou de la signalisation routière, valent comme limites au-delà desquelles la sécurité de la route est compromise. Elles indiquent aux conducteurs les seuils à partir desquels le danger est assurément présent. Leur respect est donc essentiel à la sécurité du trafic. En la matière, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d’assurer l’égalité de traitement entre conducteurs. Ainsi, les seuils fixés par la jurisprudence pour distinguer le cas de peu de gravité, le cas de moyenne gravité et le cas grave tiennent compte de la nature particulière du danger représenté pour les autres usagers de la route selon que l’excès de vitesse est commis sur une autoroute, sur une semi-autoroute, sur une sortie d’autoroute, etc. (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_216/2009 du 14 septembre 2009 consid. 5.2; 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 et les références citées).
Le cas est objectivement grave, c’est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du conducteur, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l’intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.2). On soulignera ici que ces seuils ont été fixés par la jurisprudence en tenant compte du fait que les dépassements en question sont commis dans des conditions de circulation idéales. Ainsi, le fait que la route soit rectiligne ou que la visibilité soit optimale ne diminue pas le degré de danger atteint par un certain dépassement de la vitesse autorisée, mais fait partie de la définition de ce danger. Lorsque les conditions de la circulation sont défavorables, le danger est accru (à vitesse égale) et la gravité de l'infraction croît également.
13. L'art. 16c al. 2 let. c LCR prévoit qu'après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves.
14. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le système en cascade des durées minimales de retrait après une infraction grave (art. 16c al. 2 LCR) s'applique indépendamment de la nature du retrait de permis précédent. En particulier, l'art. 16c LCR s'applique aussi bien aux retraits d'avertissement qu'aux retraits de sécurité (préventifs) (ATF 143 II 699 consid. 3.2 ; 141 II 220 consid. 3.2 et 3.3.6).
15. Les délais de récidive (ou délais d'épreuve ; Message du Conseil fédéral du 31 mars 1999 concernant la modification de la LCR, FF 1999 IV 4106, spé. consid. 4135) prévus par les art. 16a à c LCR commencent à courir à la fin de l'exécution d'un précédent retrait de permis (ATF 136 II 447 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_520/2013 du 17 septembre 2013 consid. 2 et 3 ; ATA/1173/2024 du 8 octobre 2024 consid. 3.3 et les références citées)
16. Selon l’art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur, ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile ; la durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. Cette dernière règle, qui rend incompressibles les durées minimales de retrait des permis, s’impose à l’autorité et aux tribunaux sans dérogation possible, même pour tenir compte des besoins professionnels – ou autres – particuliers du conducteur ; le législateur a en effet entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l’ancien droit de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels (ATF 135 II 334 consid. 2.2 ; 132 II 234 consid. 2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_414/2019 du 28 août 2019 consid. 2 ; 1C_535/2017 du 16 octobre 2017 consid. 3 ; 1C_102/2016 du 20 décembre 2016 consid. 2.5).
17. La proximité temporelle d'un antécédent (généralement constitutif d'une récidive) est une circonstance aggravante (arrêts 1C_366/2011 consid. 3.5 ; 1C_293/2009 consid. 2.2).
18. En l'espèce, le recourant a reconnu l’infraction qui lui est reprochée, à savoir un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 31 km/h (marge de sécurité déduite) hors localité au volant de sa voiture. Au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, c’est pour le surplus à juste titre que l’OCV a qualifié cette infraction de grave.
Dans le cadre de la fixation de la durée du retrait de permis selon l’art. 16c al. 2 LCR, l’OCV devait en outre prendre en compte, à titre d'antécédent, le retrait du permis de conduire de l’intéressé prononcé par décision du 8 janvier 2020, pour une durée de six mois en raison d’une infraction grave, dès lors que l’exécution de cette mesure a pris fin le 24 octobre 2019, soit moins de cinq ans avant la commission de la nouvelle infraction, survenue le 8 avril 2024.
L’OCV était ainsi lié par la durée minimale incompressible de douze mois prévue dans un tel cas par cette disposition et ne pouvait, dans ces conditions, prendre en compte les circonstances dans lesquelles l’excès de vitesse s’est produit, respectivement les besoins personnels invoqués par le recourant, ces éléments ne pouvant, dans tous les cas, pas avoir pour effet de réduire la mesure en dessous du minimum légal précité.
Seule se pose la question d’une réduction de la durée de l’interdiction de quatorze à douze mois.
À cet égard, l'autorité explique s'être écartée du minimum légal prévu par l'art. 16c al. 2 let. c LCR, au vu de la récidive et de la similitude des antécédents du recourant, lequel semblait faire fi des règles de la circulation routière.
Il ressort en effet du SIAC que l’intéressé a fait l’objet de deux avertissements prononcés par décisions des 23 février 2017 et 5 avril 2022 et trois retraits du permis de conduire prononcés par décisions des 26 mai 2014 (1 mois), 8 janvier 2020 (6 mois) et 17 avril 2023 (1 mois) ainsi qu’un retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée prononcé par décision du 18 mars 2024, mesure révoquée le 5 avril 2024, après que l’aptitude de l’intéressé à la conduite de véhicule ait été confirmée.
Sur cette base, le tribunal ne peut dès lors que constater que l'OCV n'a pas excédé ou abusé de son large pouvoir d'appréciation, en prononçant, dans le cas d’espèce, un retrait d’une durée de quatorze mois, mesure qui apparait de surcroît conforme au principe de la proportionnalité, qui gouverne toute action étatique (art. 36 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101).
Au vu de ce qui précède, la décision querellée sera confirmée et, partant, le recours rejeté.
Cela étant, il sera donné acte à l’OCV de ce qu’il n’est pas opposé à réduire la durée de la mesure querellée de quatorze à treize mois à réception d’une attestation de participation du recourant à un cours « Virage retrait de sécurité » dispensé par le BPA. Il appartiendra enfin à l’autorité intimée de définir les modalités d’exécution de la décision querellée, en tenant compte du fait que par décision exécutoire nonobstant recours du 17 mars 2025, le permis de conduire du recourant a été retiré pour une durée indéterminée.
19. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.-.
Le précité étant au bénéfice de l'assistance juridique, cet émolument sera laissé à la charge de l’État de Genève, sous réserve du prononcé d'une décision finale du service de l’assistance juridique sur la base de l’art. 19 al. 1 du règlement sur l'assistance juridique et l’indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04).
Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1. déclare recevable le recours interjeté le 10 juin 2024 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal des véhicules du _____ 2024 ;
2. le rejette ;
3. donne acte à l’office cantonal des véhicules de ce qu’il n’est pas opposé à réduire la durée de la mesure de retrait du permis de conduire prononcée à l’encontre du recourant par décision du 9 août 2024 de quatorze à treize mois, à réception d’une attestation de participation du recourant à un cours « Virage retrait de sécurité » dispensé par le Bureau de prévention des accidents ;
4. met à la charge de M. A______, un émolument de CHF 500.- ;
5. le laisse à la charge de l’État de Genève, sous réserve de la décision finale de l'assistance juridique en application de l'art. 19 al. 1 RAJ ;
6. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
7. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Marielle TONOSSI
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.
Genève, le |
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La greffière |