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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/1365/2025

JTAPI/424/2025 du 18.04.2025 ( MC ) , CONFIRME

REJETE par ATA/512/2025

Descripteurs : DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION;MESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ÉTRANGERS)
Normes : LEI.76.al1.letb.ch1; LEI.75.al1.letg; LEI.76.al1.letb.ch3; LEI.76.al1.letb.ch4
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1365/2025 MC

JTAPI/424/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 18 avril 2025

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Férida BEJAOUI HINNEN, avocate

 

contre

COMMISSAIRE DE POLICE

 


 

EN FAIT

1.             Monsieur A______, également connu sous l'alias B______, né le ______ 2007, est né le ______ 1999. Il est ressortissant algérien.

2.             A teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, dans sa teneur au 17 avril 2025, l'intéressé a été condamné à quatre reprises entre le 29 novembre 2023 et le 26 novembre 2024, soit :

-          le 29 novembre 2023, par le Ministère du canton de Genève, pour vol simple (commission répétée) (art. 139 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0)) et entrée illégale au sens de l'art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20)), à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à CHF 10.-, avec sursis exécutoire, délai d'épreuve de trois ans, à partir du 29 novembre 2023, ainsi qu'à une amende de CHF 500.- ;

-          le 4 février 2024, par le Ministère public du canton de Genève, pour entrée illégale et non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, à une peine privative de liberté de 90 jours ;

-          le 16 octobre 2024, par le Tribunal de police de Genève, pour non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (date d'infraction le 28 mars 2024) à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à CHF 10.-, peine d'ensemble se rapportant au jugement du Ministère public du canton de Genève du 29 novembre 2023 ;

-          le 26 novembre 2024, par le Tribunal de police de Genève, pour brigandage (art. 140 ch. 1 al. 1 CP), entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), à une peine privative de liberté d'ensemble de huit mois (après révocation de la libération conditionnelle qui lui avait été accordée le 11 juin 2024 par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève (ci-après : le TAPEM)), sans sursis exécutoire, peine complémentaire se rapportant au jugement du Tribunal de police Genève du 16 octobre 2024. Le Tribunal de police de Genève a en outre prononcé son expulsion de suisse pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. c CP).

3.             Il fait encore l'objet d'une procédure en cours pendante par-devant le Tribunal de police de Genève pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires (art. 285 CP).

4.             Le 5 avril 2024, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : l'OCPM) a prononcé le renvoi de Suisse de M. A______.

5.             Le 30 avril 2024, le Secrétariat d'État aux migrations (ci-après : le SEM) a prononcé à l'encontre du précité une interdiction d'entrée en Suisse, valable trois ans, dès la date de départ.

6.             Par ordonnance du 29 janvier 2025, le TAPEM a refusé la libération conditionnelle de l'intéressé aux motifs que son comportement en prison avait été mauvais (deux sanctions disciplinaires avaient récemment été prononcées à son encontre) et du pronostic quant au risque de récidive qui se présentait sous un jour fort défavorable au vu de ses antécédents.

M. A______ n'avait en outre pas su tirer profit de sa première condamnation prononcée avec sursis, ni de la libération conditionnelle qui lui avait été accordée le 11 juin 2024, laquelle avait dû ainsi être révoquée peu après, en novembre 2024, l'intéressé ayant récidivé en août 2024. La peine pécuniaire et les courtes peines privatives de liberté prononcées à son encontre ne l'avaient pas dissuadé non plus de récidiver. A cela s'ajoutait que sa situation personnelle demeurait inchangée et qu'aucun effort n'était perçu de M. A______ pour modifier la situation, étant rappelé qu'il faisait l'objet d'une expulsion judiciaire pour une durée de cinq ans. Il n'avait fait valoir aucun projet concret et étayé de réinsertion, de sorte qu'il se retrouverait à sa sortie, dans la même situation personnelle que celle ayant mené à ses dernières condamnations, à savoir en situation illégale en Suisse, sans travail ni logement.

7.             Par courrier du 24 mars 2025, l'OCPM a informé M. A______ que son expulsion de Suisse étant exécutable, il y serait procédé. Un délai de trois jours lui a été imparti pour exercer son droit d'être entendu, étant rappelé que, passé ce délai, son absence de réaction serait considérée comme une acceptation tacite de son expulsion.

8.             Par décision du 3 avril 2025, exécutoire nonobstant recours, l'OCPM a décidé de ne pas reporter l'expulsion judiciaire de l'intéressé après que ce dernier ait pu exercer son droit d'être entendu.

9.             A teneur du dossier, la demande de soutien à l'exécution du renvoi, initiée auprès du SEM en avril 2024, avait abouti à l'identification de l'intéressé par les autorités algériennes en novembre 2024. Il ressortait des informations transmises par le SEM le 12 décembre 2024 qu'à l'issue de l'entretien consulaire (counselling) - lequel était un préalable indispensable à la délivrance d'un laissez-passer -, une place sur un vol pourrait être réservée moyennant un délai de trente jours ouvrables.

10.         Durant la détention pénale de M. A______, les autorités genevoises ont sollicité du SEM l'inscription de l'intéressé à un entretien consulaire, qui a eu lieu le 10 avril 2025 à Berne.

11.         Libéré le 17 avril 2025, au terme de l'exécution de sa peine, M. A______ a été remis entre les mains des services de police en vue de son renvoi de Suisse.

12.         Le 17 avril 2025, à 15h25, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de trois mois, considérant que l'intéressé faisait notamment l'objet d'une mesure d'expulsion judiciaire ordonnée par la Tribunal de police de Genève, l'autorité administrative compétente ayant par ailleurs décidé de ne pas en reporter l'exécution. Le comportement en Suisse de l'intéressé jusqu'à présent laissait en outre clairement apparaître que ce dernier n'était pas disposé à obtempérer aux instructions des autorités, étant rappelé qu'il n'avait pas respecté l'interdiction cantonale dont il faisait l'objet et qu'il avait été plusieurs fois condamné pour sa violation. S'agissant des motifs prévalant à sa mise en détention, M. A______ avait été condamné à réitérées reprises, notamment pour vol et brigandage, soit des infractions constituant des crimes (art. 10 al. 2 CP).

Au vu du comportement adopté jusqu'ici par M. A______, force était de considérer qu'il n'avait aucune intention de se plier aux décisions des autorités ni de collaborer avec ces dernières dans le cadre de son refoulement.

Qui plus est, il était dépourvu de tout lieu de résidence fixe sur le territoire helvétique, avec lequel il n'avait au demeurant aucune attache particulière, ainsi que moyen légal de subsistance.

Il existait dès lors de nombreux éléments concrets faisant craindre que, s'il était laissé en liberté, M. A______ se soustrairait à son refoulement de Suisse, laquelle mesure ne pourrait pas être mise en œuvre par les services concernés, faute de pouvoir localiser l'intéressé en temps utile.

Au vu de ce qui précédait, les conditions de la mise en détention administrative de M. A______ s'avéraient réalisées.

Quant au principe de proportionnalité, la mesure de détention était évidemment adéquate pour permettre la bonne conduite des différentes démarches nécessaires à l'exécution de l'expulsion de Suisse du précité. Elle était également nécessaire – compte tenu du fait que l'intéressé n'avait aucun lieu de résidence fixe, où il n'avait par ailleurs aucune attache particulière ni source légale de revenu −, dès lors qu'aucune autre mesure moins incisive, telle une assignation à un lieu de résidence fondée sur l'art. 74 LEI, n'était apte à garantir la réalisation de ces différentes démarches et ne pouvait donc être prononcée à cette fin. Pour ce qui était de la proportionnalité au sens étroit, la situation de l'intéressé – qui se trouvait en situation illégale en Suisse, sans moyen légal de subsistance, qui avait été condamné à réitérées reprises, notamment pour crime, et qui faisait l'objet d'une mesure d'expulsion judiciaire – établissait de manière incontestable que l'intérêt public à sa mise en détention administrative et son renvoi de Suisse primaient largement son intérêt personnel à ne pas être momentanément privé de sa liberté.

S'agissant de la durée de la détention, elle avait été fixée, non seulement pour garantir la présence de M. A______, mais encore de manière à donner aux autorités le temps requis (30 jours ouvrables) pour réserver, ensuite du résultat du counselling, une place sur un vol à destination d'Alger en faveur de l'intéressé. En outre, l'on avait toutes les raisons de penser que l'intéressé s'opposerait à son renvoi, le moment venu. Il fallait donc que les autorités disposent, le cas échéant, du temps nécessaire pour procéder à une nouvelle réservation de vol à destination de l'Algérie, étant encore souligné que le délai nécessaire pour le dépôt d'une demande de prolongation de la détention administrative était de huit jours ouvrables avant l'expiration de la mesure.

Au vu de ce qui précédait, la mise en détention administrative de M. A______ se justifiait pleinement et était proportionnée aux circonstances en vue de l'organisation de son renvoi et de son expulsion du territoire suisse.

Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il s'opposait à son renvoi en Algérie, dans la mesure où il y était en danger.

13.         Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour.

14.         Entendu ce jour par le tribunal, M. A______ a déclaré qu'il était conscient qu'il avait fait beaucoup de choses qui n'étaient « pas belles ». Il remerciait Dieu car il était désormais assagi. Il avait cessé de consommer « ces trucs ». Il avait effectivement été en entretien avec les autorités algériennes et leur avait dit : qu'il avait une fiancée qui l’attendait en France, qu'il allait se marier et qu’après son mariage, il allait « se caser », trouver du travail et avoir une vie normale. Il avait des amendes en Suisse. Il promettait, lorsqu'il travaillerait, de les payer « un tout petit peu ».

Sur question du tribunal, il a déclaré refuser son renvoi vers l'Algérie au motif qu'il allait se marier et que sa fiancée l'attendait. Il avait reçu tous ses papiers algériens afin de procéder au mariage civil. Il aurait ensuite sa résidence en France. A ce jour, il n'avait pas de titre de séjour en France.

Le représentant du commissaire de police, sur question du tribunal, a indiqué qu'ils n'avaient pas encore reçu les résultats du counselling, qui généralement leur étaient transmis une semaine à un mois après l’entretien. En l’état, il n’y avait aucune autre démarche nécessaire à l’exécution du renvoi de Suisse du contraint, hormis l’attente des résultats du counselling. Il a ajouté que si M. A______ souhaitait accélérer son renvoi, il lui était possible de leur transmette son passeport algérien valable.

Sur question du tribunal, M. A______ a répondu qu'il avait effectivement un passeport algérien valable, lequel se trouvait en Allemagne, chez sa belle-sœur.

Il a confirmé les éléments de sa situation personnelle tels qu'ils ressortaient du dossier, à savoir ; qu'il n’avait ni domicile fixe en Suisse, ni attaches, ni moyens légaux de subsistance. Interrogé sur son état de santé, il a indiqué qu'il allait bien. Cela faisait huit mois qu'il avait cessé sa consommation de pregabaline, d'alcool et de cannabis.

Le représentant du commissaire de police a conclu à la confirmation de l’ordre de mise en détention administrative, tant dans son principe que dans sa durée, prononcé à l’encontre M. A______ le 17 avril 2025 pour une durée de trois mois.

Par l'intermédiaire de son conseil, M. A______ a conclu à sa mise en liberté immédiate, étant relevé qu’il s’engageait à collaborer avec les autorités en vue de son renvoi en France. Il s’opposait à son renvoi en Algérie.

EN DROIT

1.            Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner d'office la légalité et l’adéquation de la détention administrative en vue de renvoi ou d’expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d de loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

Il doit y procéder dans les nonante-six heures qui suivent l'ordre de mise en détention (art. 80 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20 ; 9 al. 3 LaLEtr).

2.            En l'espèce, le tribunal a été valablement saisi et respecte le délai précité en statuant ce jour, la détention administrative ayant débuté le 17 avril 2025 à 14h00.

3.            Le contraint ne conteste pas que les conditions de son expulsion de Suisse soient réunies, mais sollicite qu'elle soit exécutée vers la France, tout en sollicitant sa mise en liberté.

4.            La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l’art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et de l’art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu’elle repose sur une base légale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_584/2012 du 29 juin 2012 consid. 5.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1).

5.            Selon l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, qui renvoie à l'art. 75 al. 1 let. h LEI, après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée lorsqu'elle a été condamnée pour crime, par quoi il faut entendre une infraction passible d’une peine privative de liberté de plus de trois ans (cf. art. 10 al. 2 CP ; ATA/220/2018 du 8 mars 2018 consid. 4a).

6.            La détention administrative est aussi possible si des éléments concrets font craindre que ladite personne entende se soustraire à son refoulement, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI) ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI).

7.            Ces deux dernières dispositions décrivent toutes deux des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition, de sorte que les deux éléments doivent être envisagés ensemble (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1).

8.            Selon la jurisprudence, un risque de fuite - c’est-à-dire la réalisation de l’un des deux motifs précités - existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine. Comme le prévoit expressément l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.2).

9.            Lorsqu’il existe un risque de fuite, le juge de la détention administrative doit établir un pronostic en déterminant s’il existe des garanties que l’étranger prêtera son concours à l’exécution du refoulement, soit qu’il se conformera aux instructions de l’autorité et regagnera son pays d’origine le moment venu, c’est-à-dire lorsque les conditions seront réunies ; dans ce cadre, il dispose d’une certaine marge d’appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3.3 ; 2C_806/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1 ; 2C_400/2009 du 16 juillet 2009 consid. 3.1).

10.        L’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI permet par ailleurs à l’autorité de mettre en détention la personne concernée pour les motifs cités à l’art. 75 al. 1 let. a, b, c, f, g, h ou i LEI.

11.        La détention administrative en matière de droit des étrangers doit dans tous les cas respecter le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 et 36 Cst. et art. 80 et 96 LEI ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées). Il convient en particulier d'examiner, en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion constitue une mesure appropriée et nécessaire (cf. art. 5 par. 1 let. f CEDH ; ATF 134 I 92 consid. 2.3 et 133 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_624/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.1) et ne viole pas la règle de la proportionnalité au sens étroit, qui requiert l'existence d'un rapport adéquat et raisonnable entre la mesure choisie et le but poursuivi, à savoir l'exécution du renvoi ou de l'expulsion de la personne concernée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées ; cf. aussi ATF 130 II 425 consid. 5.2).

12.        En l'espèce, M. A______ a fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, d'une décision de renvoi de Suisse et d'une interdiction de pénétrer sur le territoire du canton de Genève, décisions qu'il n'a pas respectées. Il fait en outre l'objet d'une mesure d'expulsion judiciaire, prononcée par le Tribunal de police de Genève, le 26 novembre 2024, pour une durée de cinq ans, définitive et exécutoire, que l'autorité administrative compétente a décidé de ne pas reporter. De surcroît, depuis son arrivée en Suisse, en 2023, il a été condamné à quatre reprises, entre le 29 novembre 2023 et le 26 novembre 2024, en dernier lieu pour brigandage, soit un crime (art. 10 al. 2 CP). Sa détention se justifie donc en application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, en lien avec l'art. 75 al. 1 let. h LEI.

Son refus, encore confirmé lors de son audition ce jour, de se soumettre à la mesure d'expulsion judiciaire en force, et sa situation personnelle, permettent de surcroît d’admettre l'existence d'un risque réel et concret que, s'il était libéré, il n'obtempérerait pas aux instructions de l'autorité lorsque celle-ci lui ordonnera de monter à bord de l'avion devant le reconduire dans son pays et qu'il pourrait être amené à disparaître dans la clandestinité. Le motif de détention prévu par l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI est donc également rempli.

Au vu des éléments rappelés ci-dessus, l'assurance du départ effectif de M. A______ répond ainsi à un intérêt public certain, étant relevé que ce dernier ne saurait tirer argument de son prétendu projet de mariage en France pour solliciter son renvoi vers cet État dès lors qu'il a lui-même admis n'y avoir aucun titre de séjour, rien ne s'opposant, pour le surplus, à la mise en œuvre de son projet de mariage depuis l'Algérie.

Enfin, il n'existe pas d'autres mesures moins contraignantes que la détention au vu de l'opposition manifestée à plusieurs reprises par le contraint de regagner son pays d'origine, étant rappelé qu'il a été reconnu comme ressortissant d'Algérie par les autorités de ce pays.

13.        Partant, les conditions légales de la détention administrative sont remplies.

14.        Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010).

15.        En l'occurrence, les autorités ont agi avec diligence et célérité puisqu’elles ont entrepris toutes les démarches utiles afin de faire reconnaître l’intéressé par les autorités algériennes déjà durant sa détention pénale et organisé l'entretien consulaire le 10 avril 2025 dont il convient d'attendre le résultat avant de solliciter la délivrance d'un laissez-passer en vue de la réservation d'un vol.

16.        Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI).

17.        Dans tous les cas, la durée de la détention doit être proportionnée par rapport aux circonstances d'espèce (arrêts du Tribunal fédéral 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 4.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 2.3).

18.        Compte tenu des circonstances, il apparaît que la durée de détention sollicitée, soit trois mois, respecte le cadre légal et apparaît largement proportionnée. En effet, après la présentation de M. A______ aux autorité algériennes le 10 avril 2025, l'autorité doit attendre d'en recevoir le résultat, obtenir le laissez-passer qui sera sollicité et réserver un vol à destination de l'Algérie, ce qui prendra plusieurs semaines. A toutes fins utiles, il sera rappelé qu'il est loisible à l'intéressé d'accélérer les démarches précitées en remettant son passeport algérien aux autorités d'exécution, respectivement en sollicitant un laissez-passer des autorités algériennes.

19.        Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative de M. A______ pour une durée de trois mois.

20.        Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.


 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             confirme l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 17 avril 2025 à 15h25 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 16 juillet 2025 inclus ;

2.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Laetitia MEIER DROZ

 

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière