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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/4226/2024

JTAPI/1295/2024 du 23.12.2024 ( MC ) , CONFIRME

Descripteurs : DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION;LEVÉE DE LA DÉTENTION DE L'ÉTRANGER;LÉGALITÉ;ADÉQUATION;RÈGLEMENT DUBLIN;PROCÉDURE ÉCRITE
Normes : LEI.80a.al3; LEI.76a.al1; LEI.76a.al2; Règlement Dublin III.28.ch2
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4226/2024 MC

JTAPI/1295/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 23 décembre 2024

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Alexandre ALIMI, avocat

 

contre

COMMISSAIRE DE POLICE

 

 


 

EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1993, est ressortissant algérien.

2.             Il a déposé une demande d'asile en France le 9 mai 2018 et une seconde aux
Pays-Bas le 18 janvier 2023.

3.             Le 4 décembre 2024, M. A______ a été condamné par le Ministère public de Genève pour vol commis à quatre reprises (art. 139 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0)), utilisation frauduleuse d'un ordinateur d'importance mineure commise à trois reprises (art. 147 al. 1 CP) et entrées illégales commises à trois reprises (art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis, délai d'épreuve 3 ans, et à des amendes de CHF 540.- et CHF 1'000.-.

Il lui était en substance reproché d'avoir, à Genève, le 16 et le 24 novembre 2024, dérobé le sac à dos, le porte-monnaie et le sac à main d'inconnus ainsi que leur contenu et d'avoir utilisé leurs cartes bancaires, et d'avoir volé le téléphone d'une autre personne. Par ailleurs, entre le 16 novembre et le 3 décembre 2024, il avait pénétré illégalement à plusieurs reprises sur le territoire suisse.

4.             Auditionné par la police la veille de sa condamnation, il a déclaré ne pas avoir d'attaches particulières avec la Suisse, vivre à B______(France) et travailler sur un marché environ trois jours par semaine, contre la somme mensuelle de EUR 800.-.

5.             Le 4 décembre 2024, le commissaire de police a notifié à M. A______ une interdiction de pénétrer sur l'ensemble du territoire genevois pour une durée de
18 mois. Ce dernier a fait opposition à cette mesure.

6.             Par jugement du 19 décembre 2024 (JTAPI/1260/2024), le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) a admis partiellement l'opposition, confirmé la décision d’interdiction, mais l’a réduite à six mois.

7.             Par ordonnance pénale du 11 décembre 2024, le Ministère public de Genève a condamné M. A______ pour vol (art. 139 ch. 1 CP) et infractions aux art. 115 al. 1 let. a et 119 LEI.

Il lui était reproché d'avoir, la veille, dérobé diverses marchandises dans le magasin C______ de Genève, pour un montant total de CHF 796.95, d'avoir pénétré illégalement à Genève et omis de respecter l'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève prise à son encontre le 4 décembre 2024.

8.             Selon le système informatique du pouvoir judiciaire, M. A______ n'a pas fait opposition aux condamnations des 4 et 11 décembre 2024.

9.             M. A______ a été placé en détention administrative par le commissaire de police le 11 décembre 2024, pour une durée de sept semaines, sur la base des art. 76a al. 1 et 76a al. 2 LEI.

Il avait été condamné il y avait à peine une semaine pour vols et utilisations frauduleuses d'un ordinateur et avait de nouveau été condamné le jour-même, par le Ministère public, non seulement pour vol, mais aussi et surtout pour infractions à l’art. 119 LEI, eu égard au fait qu'il avait pénétré, à tout le moins le 10 décembre 2024, dans le canton de Genève et ce, alors qu’il savait pertinemment que le commissaire lui en avait fait interdiction, le 4 décembre 2024, pour une durée de dix-huit mois et que ce même commissaire avait attiré son attention sur le fait qu’une éventuelle opposition à sa décision n’avait pas d’effet suspensif. Les conditions posées par l'art. 76a al. 2 let. b et d LEI étaient de toute évidence remplies.

Les démarches en vue de la reprise en charge par un État Dublin de M. A______, en application du règlement (UE) no 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; ci-après : Règlement Dublin) allaient être entamées dans les meilleurs délais.

10.         Entendu par le commissaire de police le même jour, M. A______ a déclaré vivre en France depuis sept ans, s'être rendu deux mois au Pays-Bas en 2023, ne pas avoir déposé l'asile en France, pays où il refusait d'être renvoyé tout comme dans son pays d'origine et être d'accord d'être renvoyé aux Pays-Bas.

11.         Par requête du 19 décembre 2024, reçu par le tribunal le 20 décembre 2024, M. A______ a déposé une demande d’examen de la légalité et de l’adéquation de sa détention administrative.

12.         Le même jour, le commissaire de police, sur demande du tribunal, a transmis son dossier dont il ressort que la procédure Dublin avait été initiée par le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM).

13.         Invité par le tribunal à lui communiquer ses éventuelles observations écrites d’ici au 20 décembre 2024 à 17h00, le commissaire de police a prié le tribunal, par courriel du même jour à 13h19, de bien vouloir confirmer l'ordre de mise en détention administrative prononcé le 11 décembre 2024 à l'encontre de M. A______ tant sur son principe que sur sa durée.

14.         M. A______, par l’intermédiaire de son conseil, a transmis des observations dans le délai imparti. Il a conclu à l'annulation de l'ordre de mise en détention et à sa mise en liberté immédiate.

Aucune décision d'expulsion n'avait été prononcée à son encontre et il n'avait pas fait l'objet d'une décision de renvoi, de sorte que la détention prononcée était illicite. Le principe de proportionnalité était violé, car il ne résidait pas en Suisse mais en France où sa demande d'asile était en cours de traitement. Il ne souhaitait pas rester en Suisse et n'avait jamais fait aucune déclaration en ce sens. Dans ces conditions, on ne voyait pas que la détention serait la mesure la moins coercitive susceptible de garantir son retour dans un état Dublin. Sa simple libération suffisait. Avant sa condamnation du 4 décembre 2024, il n'avait pas de casier judiciaire et quoiqu'en dise le commissaire de police, il n'était pas au courant que l'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève avait effet suspensif alors qu'il avait formé opposition à cette mesure.

EN DROIT

1.             Le tribunal est compétent pour examiner d’office la légalité et l’adéquation de la détention administrative (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d LaLEtr).

2.             Selon l'art. 80a al. 3 LEI, la légalité et l'adéquation de la détention ordonnée dans le cadre d'une procédure Dublin sont examinées, sur demande de la personne détenue, par une autorité judiciaire au terme d'une procédure écrite. Cet examen pouvant être demandé à tout moment.

La LaLEtr, qui n'a pas été mise à jour suite à l'adoption et l'entrée en vigueur des art. 76a et 80a LEI, ne définit pas la compétence et ne détermine pas la procédure applicable dans les cas de figure envisagés par ces dispositions. Il ne fait néanmoins pas de doute que la compétence du tribunal est donnée s'agissant des demandes formées par les personnes détenues sur la base de l'art. 76a LEI (cf. not. JTAPI/817/2021 du 20 août 2021 confirmé par ATA/903/2021 du 3 septembre 2021; JTAPI/1004/2020 du 19 novembre 2020 confirmé par ATA/1252/2020 du 8 décembre 2020 ; JTAPI/803/2019 du 6 septembre 2019).

3.             En l’espèce, M. A______ a, par courrier du 19 décembre 2024, sollicité le contrôle par le tribunal de la légalité et de l’adéquation de sa détention.

4.             Le tribunal peut confirmer, réformer ou annuler la décision du commissaire de police ; le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 9 al. 3 LaLEtr).

5.             La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l’art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; 135 II 105 consid. 2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_237/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_413/2012 du 22 mai 2012 consid. 3.1) et de l’art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu’elle repose sur une base légale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_584/2012 du 29 juin 2012 consid. 5.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne peut être prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.1 ; 2C_237/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1).

6.             Selon l’art. 28 ch. 2 du Règlement Dublin III, les États membres peuvent placer les personnes concernées en rétention en vue de garantir les procédures de transfert conformément audit règlement lorsqu’il existe un risque non négligeable de fuite de ces personnes, sur la base d’une évaluation individuelle et uniquement dans la mesure où le placement en rétention est proportionnel et si d’autres mesures moins coercitives ne peuvent être effectivement appliquées. À teneur du ch. 3 du même article, le placement en rétention est d’une durée aussi brève que possible et ne se prolonge pas au-delà du délai raisonnablement nécessaire pour accomplir les procédures administratives requises avec toute la diligence voulue jusqu’à l’exécution du transfert au titre du présent règlement.

7.             À teneur de l'art. 76a al. 1 LEI, afin d'assurer son renvoi dans l'État Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies : des éléments concrets font craindre que l'étranger concerné n'entende se soustraire au renvoi (let. a), la détention est proportionnée (let. b) et d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées de manière efficace (art. 28 par. 2 du règlement [UE] n° 604/2013) (let. c).

8.             Selon l'art. 76a al. 2 LEI, les éléments concrets font craindre que l'étranger entende se soustraire à l'exécution du renvoi si son comportement en Suisse ou à l’étranger permet de conclure qu’il refuse d’obtempérer aux instructions des autorités (let. b) ou s’il quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l’art. 74 (let. d).

9.             Les motifs énumérés, de manière exhaustive, à l'art. 76a al. 2 LEI correspondent en principe à ceux déjà retenus aux art. 75 et 76 LEI (Gregor CHATTON/Laurent MERZ in Code annoté de droit des migrations, volume II : loi sur les étrangers, n° 2.5 ad art. 76a, p. 808).

10.         À compter du moment où la détention a été ordonnée, l’étranger peut être placé ou maintenu en détention pour une durée maximale de sept semaines pendant la préparation de la décision relative à la responsabilité du traitement de la demande d’asile, les démarches y afférentes comprenant l’établissement de la demande de reprise en charge adressée à un autre État Dublin, le délai d’attente de la réponse à la demande ou de son acceptation tacite, la rédaction de la décision et sa notification (art. 76a al. 3 let. a LEI).

11.         Comme toute mesure étatique, la détention administrative en matière de droit des étrangers doit dans tous les cas respecter le principe de la proportionnalité
(cf. art. 5 al. 2 et 36 Cst. et art. 76a al. 1 let. b et c LEtr ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées). Il convient en particulier d'examiner, en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi constitue une mesure appropriée et nécessaire (cf. art. 5 par. 1 let. f CEDH ; ATF 134 I 92 consid. 2.3 et 133 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_624/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.1 ; 2C_974/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1 et 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1) et ne viole pas la règle de la proportionnalité au sens étroit, qui requiert l'existence d'un rapport adéquat et raisonnable entre la mesure choisie et le but poursuivi, à savoir l'exécution du renvoi de la personne concernée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées ; cf. ATF 130 II 425 consid. 5.2).Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de la personne concernée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7).

Il convient dès lors d'examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi au sens de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH est adaptée et nécessaire (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 ; 134 I 92 consid. 2.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.1 ; 2C_420/2011 du 9 juin 2011 consid. 4.1 ; 2C_974/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1 ; 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1).

12.         En l'occurrence, M. A______ a été condamné à deux reprises, en moins de dix jours, notamment pour plusieurs vols commis sur le canton de Genève. Il n’a surtout pas respecté la décision d’interdiction de pénétrer dans le canton de Genève prise à son encontre le 4 décembre 2024 et a été condamné pour ce motif le 11 décembre 2024, par le Ministère public.

Il ne ressort pas du dossier qu’il aurait de quelconques attaches à Genève ni de lieu de résidence, ayant du reste déclaré vivre en France, pays où il n'aurait pas déposé l'asile - ses déclarations étant contradictoires à ce sujet (c.f. PV d'audition du 11 décembre 2024 et observations du 20 décembre 2024) -, et où il ne souhaite pas être renvoyé. L’assurance de son départ de Suisse répond par ailleurs à un intérêt public certain et le risque qu’il se soustraie à son renvoi en cas de remise en liberté ne peut être écarté, étant souligné qu'à teneur du dossier des autorités, il a déposé deux demandes d’asile, une en France et une aux Pays-Bas et qu’à ce jour, les autorités ne savent pas vers quel pays il sera renvoyé.

Les conditions pour une détention fondée sur l’art. 76 a al. 2 let. b et d LEI sont dès lors remplies. Par ailleurs et contrairement à ce que soutient M. A______, sa détention administrative ne doit pas nécessairement être fondée sur une décision de renvoi ou une décision d'expulsion judiciaire. En effet, l'art. 76 a LEI ne le prévoit pas, à l'inverse de l'art. 76 LEI.

13.         Par ailleurs, la détention ordonnée respecte le principe de proportionnalité. Aucune autre mesure moins incisive ne permet de s’assurer de la présence de l’intéressé au moment où son renvoi devra être exécuté et, notamment pas, une simple remise en liberté comme le requière M. A______. À noter que ce dernier n’ayant ni attaches ni lieu de résidence à Genève, il n'est pas possible de l'assigner dans une résidence qu'il n'a pas. Enfin, la durée de la détention décidée par le commissaire de police respecte le cadre légal fixé par l'art. 76a al. 3 LEI et est adéquate pour assurer l'exécution du renvoi, étant relevé que les démarches en vue de la réadmission de M. A______ ont immédiatement été initiées et sont toujours en cours.

14.         Eu égard à l'ensemble des circonstances, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pris pour une durée de sept semaines.

15.         Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.


 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             confirme l’ordre de mise en détention administrative émis par le commissaire de police le 11 décembre 2024 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de sept semaines, soit jusqu'au 28 janvier 2025 inclus ;

2.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Gwénaëlle GATTONI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, au commissaire de police et au SEM.

Genève, le

 

Le greffier