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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/4119/2024

JTAPI/1250/2024 du 18.12.2024 ( MC ) , REJETE

Descripteurs : LEVÉE DE LA DÉTENTION DE L'ÉTRANGER
Normes : LEI.80.al6
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4119/2024 MC

JTAPI/1250/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 18 décembre 2024

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Jennifer SCHWARZ, avocate

 

contre

COMMISSAIRE DE POLICE

 


 

EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1980, est originaire d'Algérie.

2.             Il est arrivé en Suisse en 2006 et s'est présenté devant les autorités suisses sous son alias B______, né le ______ 1982, en Algérie.

3.             Le ______ 2010, il s'est marié avec Madame C______, ressortissante tunisienne, au bénéfice d'une autorisation d'établissement à Genève. Deux enfants sont nés de cette union - D______ (______ 2007) et E______ (______ 2009). Le 12 décembre 2013, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé la séparation du couple.

4.             Le 26 octobre 2015, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après: OCPM) a constaté que l'autorisation de séjour de M. A______, émise le 10 août 2011, était arrivée à échéance le 12 avril 2014 sans avoir fait l'objet d'une demande de renouvellement.

Il a ordonné son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai de départ dès qu'il était libéré de détention pénale.

5.             L'intéressé n'a pas obtempéré à cette injonction.

6.             Entre le 3 mars 2015 et le 23 mai 2023, M. A______ a été condamné à huit reprises par le Ministère public et le Tribunal de police, notamment pour infraction au Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0 ; recel ; art. 160 ch. 1 al. 1 CP), délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121 ; art. 19 al. 1) et séjour illégal au sens de l’art. 115 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20).

7.             Selon la base de données de l’OCPM CALVIN, depuis le 24 février 2016, M. A______ est sans domicile connu.

8.             Le 11 octobre 2017, le secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: SEM) a soumis aux autorités algériennes une demande en vue de la confirmation de l'identité de M. A______ et la délivrance d'un laissez-passer afin de procéder à son rapatriement.

9.             Le 24 mai 2022, l'OCPM a imparti à l'intéressé un nouveau délai au 25 juin 2022 pour quitter la Suisse.

10.         M. A______ n'a pas obtempéré à cette injonction.

11.         Le 22 septembre 2022, le SEM a informé l'OCPM que l'intéressé avait été identifié par les autorités algériennes, mais qu'avant la réservation d’une place sur un vol pour l'Algérie, une présentation consulaire était nécessaire. A l'issue du counseling, une place sur un vol pouvait être réservée avec un préavis de 30 jours ouvrables.

12.         Le 29 novembre 2022, dans le cadre d'un entretien avec l'OCPM, l'intéressé a expliqué qu'il n'allait jamais quitter le territoire helvétique. Il devait rester avec sa famille et voulait régulariser sa situation à Genève pour trouver un travail et ses papiers. Il était toujours marié et avait quatre enfants en Suisse.

13.         L'intéressé n'a pas pu être présenté aux auditions consulaires organisées le 21 décembre 2022 (il y était inscrit comme candidat de réserve pour le canton de Genève).

14.         Le 15 août 2023, M. A______, démuni de documents d'identité, a été interpellé à la rue Cingria 7, 1205 Genève, prévenu d'infraction au CP (vol ; art. 139 al. 1), à la LStup (trafic de stupéfiants ; art. 19 al. 1) et à la LEI (séjour illégal ; art. 115), et mis à disposition du Ministère public sur ordre du commissaire de police.

Lors de son audition par les services de police, l'intéressé a déclaré qu'il n'avait pas vendu de cocaïne au toxicomane qui l'avait mis en cause, qu'il avait arrêté le trafic de drogue depuis 2019, et qu'à partir de ce moment-là il était uniquement un consommateur de cocaïne et de haschich. Au sujet de sa situation personnelle, il a expliqué qu'il était toujours marié avec Mme C______, qu'ils avaient deux enfants, et qu'ils habitaient au ______[GE]. Il n'était pas d'accord de quitter la Suisse.

15.         Le lendemain, il a été placé en détention provisoire à la prison de Champ-Dollon sur ordre du Ministère public.

16.         Par jugement du 27 mai 2024, non encore en force, le Tribunal de police a reconnu M. A______ coupable notamment d'infraction grave à la LStup (art. 19 al. 1 let. c et d et al. 2 let. a) et l'a condamné à une peine privative de liberté de quatorze mois, sous déduction de 289 jours de détention avant jugement. Il a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. o CP), ainsi que son maintien en détention pour des motifs de sûreté.

17.         Le même jour, l'OCPM a inclus l'intéressé sur la liste genevoise des candidats pour un rendez-vous avec le consul algérien à Berne.

18.         A sa sortie de détention pénale, le 22 octobre 2024, M. A______ a été remis aux services de police.

19.         Le 22 octobre 2024, à 17h20, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de quatre mois.

Il en ressortait notamment que la date du counseling n'était pas encore confirmée, mais les places octroyées au canton de Genève par le SEM (au nombre de deux par mois, mais pas nécessairement tous les mois), étaient d'ores et déjà occupées pour le mois d'octobre 2024 par des citoyens algériens actuellement en détention administrative. Une fois la présentation de l'intéressé au consul algérien effectuée, les services de police procéderaient à la réservation d'une place sur un vol en faveur de M. A______, à moins qu'il ne se déclare volontaire au retour et exige lui-même un rendez-vous rapide avec le consul, auquel cas les démarches relatives à son refoulement seraient grandement accélérées.

Par ailleurs, la détention administrative pour des motifs de droit des étrangers avait débuté le même jour à 17h00.

Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il s'opposait à son renvoi en Algérie, et souffrait de diabète. Il a cependant refusé de signer le procès-verbal d’audition.

20.         Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour.

21.         Lors de l'audience du 24 octobre 2024 devant le tribunal, M. A______ a déclaré ne pas être d'accord de retourner en Algérie - pays dont il était originaire -, étant toutefois conscient que depuis dix ans il n'était plus autorisé à résider en Suisse. Il habitait au ______[GE]. Il avait deux enfants à Genève, et ne souhaitait pas être séparé d'eux. Il n’avait aucune source de revenu et sa femme bénéficiait de prestations d'aide sociale.

Sur questions de son conseil, il a confirmé être opposé à son retour en Algérie car ses enfants avaient besoin de lui. Sa fille était actuellement hospitalisée, souffrant de problèmes de tyroïde et étant actuellement hospitalisée au Centre « Malatavie » des HUG, et ce pour une durée de six mois. Il était d'accord d'entreprendre des démarches pour rentrer en Algérie mais « pas tout de suite ». Il pouvait loger chez sa femme s'il était mis en liberté, ne s’étant jamais séparée d’elle. Cette dernière avait déposé une demande en divorce dont la première audience avait été agendée le 23 avril 2024 et la seconde le 8 octobre 2024 mais, finalement, la procédure avait été retirée car sa femme ne voulait plus divorcer : il a déposé copie des convocations ainsi qu’une lettre manuscrite de sa belle-fille, écrite deux semaines auparavant. Il n’était finalement plus consommateur de stupéfiants.

Le représentant du commissaire de police a indiqué qu'il y avait un rendez-vous consulaire par mois avec les autorités algériennes. Lorsque le SEM les interpellait pour connaître les personnes que les autorités genevoises souhaitaient voir être auditionnées par les autorités algériennes, ces dernières sélectionnaient lesdites personnes. La priorité était toujours donnée aux personnes en détention administrative. Plusieurs ressortissants algériens en détention étaient en attente d'être auditionnés. Il y avait deux personnes qui devaient être présentées à la fin du mois d'octobre. Les autorités genevoises n'avaient encore reçu d’informations concernant une audition pour le mois de novembre 2024. Si M. A______ était disposé à repartir, il pouvait s'adresser au consulat algérien, ce qui éviterait de passer par un counseling : le consul pouvait même se déplacer sur le lieu de détention pour le rencontrer. Il a conclu à la confirmation de l'ordre de mise détention pour la durée de quatre mois prévue par ledit ordre.

M. A______, par la voix de son conseil, a conclu à la levée de l'ordre de mise en détention et à sa remise en liberté immédiate.

22.         Par jugement JTAPI 1______ du 24 octobre 2024, le tribunal a confirmé l'ordre de mise en détention pour une période de quatre mois, soit jusqu'au 21 février 2025 inclus.

23.         Par acte recommandé du 11 décembre 2024, M. A______ a demandé sa mise en liberté.

24.         Il a produit plusieurs pièces, dont un courrier manuscrit de son épouse plaidant en sa faveur, ainsi qu'un arrêt AARP/424/2024 rendu par la chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de Justice (ci‑après : CPAR) le 25 novembre 2024, rejetant son appel contre le jugement rendu par le Tribunal de police le 27 mai 2024 qui le condamnait notamment pour crime contre la LStup et prononçait son expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans.

25.         Lors de l'audience du 17 décembre 2024 devant le tribunal, M. A______ a expliqué que sa demande de levée de mise en détention faisait suite à la confirmation de son expulsion pénale par arrêt de la CPAR du 25 novembre 2024, ce qui l'avait amené à prendre conscience du fait qu'il n’avait plus d’autre choix désormais que de se plier à cette mesure, également après en avoir parlé avec son avocate. Il souhaitait simplement à présent pouvoir rester encore un petit peu avec sa famille jusqu’à l’exécution de cette expulsion et qu'ils préparent ensemble son retour en Algérie.

26.         Entendue à titre de renseignements, son épouse, Madame C______, a confirmé sur question du conseil de M. A______, que malgré les difficultés qu'ils avaient connues dans leur vie conjugale, ils avaient toujours poursuivi la vie commune. Son mari n’avait ni père ni mère et ceci l’avait amené à se montrer lui-même un très bon père pour ses enfants. Elle était évidemment prête à l’accueillir à mon domicile dans l’attente de son renvoi.

27.         Sur question de la représentante de l’OCPM de savoir pourquoi elle avait retiré sa demande de divorce, elle a expliqué qu'elle l’avait déposée pour montrer à mon mari qu'elle n’était pas du tout d’accord avec certains de ses agissements et c’était une façon de l’amener à changer de comportement. Elle avait décidé de retirer sa demande de divorce sur la demande insistante de ses enfants.

28.         Par son conseil, M. A______ a conclu à la levée immédiate de sa détention.

29.         La représentante du commissaire de police a conclu au rejet de cette demande.

 

EN DROIT

1.            Le tribunal est compétent pour  statuer sur les demandes de levée de détention que l'étranger peut déposer en tout temps (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. g de loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

Il doit y procéder dans les huit jours ouvrables suivant sa saisine (art. 9 al. 4 LaLEtr).

2.            En l'espèce, le tribunal a été valablement saisi et respecte le délai précité en statuant ce jour, la demande de levée de la détention administrative ayant été postée le 11 décembre 2024.

3.             La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (cf. ATF 135 II 105 consid. 2.2.1) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.1 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.1).

4.             L'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, renvoyant à l'art. 75 al. 1 let. h LEI, permet d'ordonner la détention administrative d'un ressortissant étranger afin d'assurer l'exécution d'une décision de renvoi ou d'expulsion notifiée à celui-ci, lorsque la personne concernée a été condamnée pour crime, par quoi il faut entendre une infraction passible d’une peine privative de liberté de plus de 3 ans (art. 10 al. 2 CP ; cf. ATA/295/2011 du 12 mai 2011, consid. 4).

5.             La détention administrative est aussi possible si des éléments concrets font craindre que ladite personne entende se soustraire à son refoulement, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI) ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI).

Ces deux dispositions décrivent toutes deux des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition, de sorte que les deux éléments doivent être envisagés ensemble (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1).

Selon la jurisprudence, un risque de fuite - c'est-à-dire la réalisation de l'un des deux motifs précités - existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine. Comme le prévoit expressément l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.2 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2 ; 2C_658/2014 du 7 août 2014 consid. 1.2).

Lorsqu'il existe un risque de fuite, le juge de la détention administrative doit établir un pronostic en déterminant s'il existe des garanties que l'étranger prêtera son concours à l'exécution du refoulement, soit qu'il se conformera aux instructions de l'autorité et regagnera son pays d'origine le moment venu, c'est-à-dire lorsque les conditions seront réunies ; dans ce cadre, il dispose d'une certaine marge d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3.3 ; 2C_806/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1 ; 2C_400/2009 du 16 juillet 2009 consid. 3.1).

6.             Comme cela ressort du texte même de l'art. 76 al. 1 LEI et de la jurisprudence constante, une mise en détention administrative n'implique pas que la décision de renvoi ou d'expulsion qui la sous-tend soit entrée en force et exécutoire (cf. ATF 140 II 409 consid. 2.3.4 ; 140 II 74 consid. 2.1 ; 130 II 377 consid. 1 ; 129 II 1 consid. 2 ; 122 II 148 consid. 1 ; 121 II 59 consid. 2a ; ATA/252/2015 du 5 mars 2015 consid. 6a ; Grégor CHATTON/Laurent MERZ in Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. II [Loi sur les étrangers], 2017, n. 5 p. 779).

7.             Selon le texte de l'art. 76 al. 1 LEI, l'autorité « peut » prononcer la détention administrative lorsque les conditions légales sont réunies. L'utilisation de la forme potestative signifie qu'elle n'en a pas l'obligation et que, dans la marge d'appréciation dont elle dispose dans l'application de la loi, elle se doit d'examiner la proportionnalité de la mesure qu'elle envisage de prendre.

8.             Comme toute mesure étatique, la détention administrative en matière de droit des étrangers doit respecter le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 et 36 Cst. et art. 80 et 96 LEI ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées). Il convient en particulier d'examiner, en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion constitue une mesure appropriée et nécessaire (cf. art. 5 par. 1 let. f CEDH ; ATF 134 I 92 consid. 2.3 et 133 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_624/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.1 ; 2C_974/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1 et 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1) et ne viole pas la règle de la proportionnalité au sens étroit, qui requiert l'existence d'un rapport adéquat et raisonnable entre la mesure choisie et le but poursuivi, à savoir l'exécution du renvoi ou de l'expulsion de la personne concernée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées ; cf. aussi ATF 130 II 425 consid. 5.2).

9.            Selon l'art. 80 al. 6 LEI, La détention est levée dans les cas suivants:

a. le motif de la détention n’existe plus ou l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles;

b. la demande de levée de détention est admise;

c. la personne détenue doit subir une peine ou une mesure privative de liberté.

10.        En l’espèce, le tribunal a constaté dans son jugement JTAPI 1______ du 24 octobre 2024 que les conditions de la détention de M. A______ étaient réalisées sous l'angle des art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI. En particulier, il n’a jamais quitté la Suisse et donc jamais respecté les délais de départ impartis par l’OCPM suite au prononcé de la décision de renvoi en 2015, avait été condamné plusieurs fois pour séjour illégal et n’avait entrepris aucune démarche en vue de repartir en Algérie ou obtenir des documents lui permettant de voyager, ayant encore déclaré devant la police et lors de l’audience du 24 octobre 2024 qu’il refusait de retourner en Algérie et voulait rester auprès de ses enfants qui avaient besoin de lui. Son comportement permet dès lors de retenir qu’il n’est toujours pas enclin à quitter la Suisse et qu’il va continuer à refuser de se soumettre aux décisions des autorités.

Dans le même jugement, le tribunal a également retenu, concernant sa situation personnelle, qu'il ne disposait pas d’adresse connue. Selon ses allégations, il aurait toujours vécu chez sa femme au ______[GE] et ne se serait jamais séparé d’elle. Or, force était de constater qu’aucun élément du dossier ne permettait d’étayer ces dires et que selon la base de données CALVIN il n’habite plus chez sa femme depuis le 24 février 2016, de qui il est judiciairement séparé depuis 2013. De plus, cette dernière avait entamé une procédure en divorce début 2024, actuellement en cours, sans qu’aucun document produit dans la procédure n’atteste qu’elle aurait aujourd’hui été retirée (le dernière audience agendée remontant au 8 octobre dernier). Il n’avait par ailleurs aucune source de revenu et sa femme vivrait de l’aide sociale. Il existait donc un risque avéré que, s’il était remis en liberté, il se soustrairait à son renvoi.

Ces derniers éléments ne peuvent plus être retenus dans le cadre de la demande de levée de détention présentée par M. A______, étant donné les déclarations faites par son épouse à l'audience du 17 décembre 2024, dont il ressort que Mme C______ est disposée à accueillir son mari chez elle jusqu'à l'exécution de son expulsion et qu'elle a même retiré sa demande de divorce, sur demande insistante de ses enfants.

Par ailleurs, outre ces changements de circonstances, M. A______ explique à l'appui de sa requête que l'arrêt rendu le 25 novembre 2024 par la CPAR, qui confirme son expulsion judiciaire du territoire suisse pour une durée de cinq ans, lui aurait permis de prendre conscience qu'il n'avait désormais plus d'autre choix que de se plier à cette décision.

Malgré ces différents éléments, le tribunal ne peut donner de suite favorable à la demande de levée de détention présentée par M. A______. S'agissant tout d'abord du fait que son épouse renonce à sa demande de divorce et est prête à l'accueillir chez elle jusqu’à son départ, il faut relever l'ambiguïté de cette démarche, qui intervient précisément alors que le couple est sur le point de devoir se séparer pour une durée de cinq ans. Le message que reçoit de la sorte M. A______ est contraire à celui qu'il dit avoir compris à la lecture de l'arrêt de la CPAR du 25 novembre 2024, puisque le précité pourrait recommencer à nourrir l'espoir d'une reprise de la vie conjugale, en ayant éventuellement obtenu le pardon de son épouse. Quoi qu'il en soit, le tribunal ne peut s'empêcher de se questionner sur les raisons profondes du revirement de Mme C______, qui intervient in extremis, et qui aurait pu intervenir à meilleur escient dans le cadre de la procédure pénale, avant que le Tribunal de police ne prononce l'expulsion de M. A______.

Quant au fait que ce dernier aurait désormais pris conscience de l'inéluctabilité de son expulsion, suite à l'arrêt de la CPAR du 25 novembre 2024, tous les doutes sont permis à ce sujet. En effet, M. A______ faisait précédemment déjà l'objet d'une décision de renvoi de Suisse prise le 26 octobre 2015, laquelle n'avait pas moins de caractère obligatoire que l'expulsion prononcée par le Tribunal de police, désormais définitive. Or, non seulement il n'a jamais donné suite à la décision de renvoi du 26 octobre 2015, malgré les rappels et nouveaux délais d'exécution qui lui ont été adressés par l'OCPM, mais en outre, il n'a cessé d'affirmer son refus de quitter la Suisse, au mépris complet de ses obligations vis-à-vis de ce pays.

Dans ces circonstances, on ne voit pas pourquoi il conviendrait d'accorder du crédit aux déclarations faites par M. A______ dans le cadre de sa demande de levée de détention, lesquelles apparaissent faites uniquement pour les besoins de la cause. Au contraire, il y a tout lieu de craindre que le précité mettrait sa liberté à profit pour chercher à passer dans la clandestinité.

1.            Au vu de ce qui précède, la demande de mise en liberté sera rejetée. En tant que de besoin, la détention administrative sera confirmée jusqu'au 21 février 2025 inclus, date jusqu'à laquelle elle a été admise selon jugement du tribunal du 24 octobre 2024.

2.            Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et à l’OCPM. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au SEM.

 


 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable la demande de mise en liberté formée le 11 décembre 2024 par Monsieur A______ ;

2.             la rejette et confirme en tant que de besoin la détention jusqu'au 21 février 2025, inclus ;

3.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

Le président

Olivier BINDSCHEDLER TORNARE

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations.

 

 

 

Genève, le

 

Le greffier