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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/3374/2024

JTAPI/1017/2024 du 16.10.2024 ( MC ) , CONFIRME

Descripteurs : DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION;MESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ÉTRANGERS)
Normes : LEI.76.al1.letb.ch1; LEI.75.al1.leth
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3374/2024 MC

JTAPI/1017/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 16 octobre 2024

 

dans la cause

 

 

Monsieur A______, représenté par Me Adriano ANTONIETTI, avocat

contre

COMMISSAIRE DE POLICE

 


 

EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 2003 est originaire d'Albanie.

2.             Il a été interpellé à Genève le 24 août 2024 pour trafic de stupéfiants (héroïne).

Lors de son arrestation, il était notamment en possession de 5 mini grips d'héroïne d'un poids total de 26,1 gr, d'une sniffette d'héroïne d'un poids de 0,5 gr. Entendu par les services de police, il a reconnu s'adonner au trafic d'héroïne et avoir vendu, en deux semaines, entre 24 et 60 sachets mini grips d'héroïne, soit entre 120 et 300 gr, pour un montant estimé entre CHF 2'400.- et 6'000.-. Par ailleurs, il a reconnu consommer de la résine de cannabis régulièrement. S'agissant de sa situation personnelle, il n'avait aucune famille ni attache particulière en Suisse, il était démuni de moyens légaux de subsistance en Suisse et n'avait aucun domicile en Suisse.

3.             Après avoir été entendu par le Ministère public, M. A______ a été maintenu en arrestation provisoire dans l'attente de son jugement.

4.             Par jugement du 14 octobre 2024, le Tribunal de police a déclaré M. A______ coupable de violation à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121 ; art. 19 al. 2 cum art. 19 al. 1 let. b, c et d), l'a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 53 jours de détention avant jugement (art. 40 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; CP - RS 311.0), l'a mis au bénéfice du sursis avec un délai d'épreuve de 3 ans (art. 42 et 44 CP). Il a simultanément ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. o CP).

5.             Par décision du 14 octobre 2024, l'office cantonal de la population et des migrations (OCPM) a prononcé le non-report d'expulsion à l'encontre de M. A______, après que la possibilité de s'exprimer, conformément au droit d'être entendu, lui ait été donnée.

6.             À sa sortie de prison, le 14 octobre 2024, M. A______ a été remis en mains des services de police, chargés de l'exécution de son expulsion judiciaire.

7.             Le même jour, à 14h10, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de trois semaines, en application de l’art. 76 al. 1 let. b ch.1 LEI renvoyant à l’art. 75 al. 1 let. g et h LEI

Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il ne s'opposait pas à son renvoi en Albanie.

Selon le procès-verbal d’audition, la détention de M. A______ pour des motifs de droit des étrangers avait débuté le 14 octobre 2024 à 14h10.

8.             Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour.

Par courriel du même jour également, il a transmis la copie de la réservation d'une place sur un vol à destination de Tirana en faveur de l'intéressé, prévu le 24 octobre 2024.

9.             Entendu ce jour par le tribunal, M. A______ a déclaré qu’il était toujours d'accord de retourner en Albanie.

La représentante du commissaire de police a confirmé qu'une place sur un vol avait été réservée pour le 24 octobre 2024. Une réservation plus tôt n'avait pas été possible pour des questions d'effectifs au sein du secteur éloignement et asile (ancien SARA).

Elle a conclu à la confirmation de l'ordre de mise en détention pour une durée de trois semaines.

Le conseil de l’intéressé a indiqué que son client ne s'opposait ni au principe de sa détention administrative ni à l'exécution de son expulsion dans la mesure où elle était bien prévue le 24 octobre 2024.

 

EN DROIT

1.            Le tribunal est compétent pour examiner d'office la légalité et l’adéquation de la détention administrative en vue de renvoi ou d’expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d de loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

Il doit y procéder dans les nonante-six heures qui suivent l'ordre de mise en détention (art. 80 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20 ; anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr ; 9 al. 3 LaLEtr).

2.            En l'espèce, le tribunal a été valablement saisi et respecte le délai précité en statuant ce jour, la détention administrative ayant débuté le 14 octobre 2024 à 14h10.

3.            Le tribunal peut confirmer, réformer ou annuler la décision du commissaire de police ; le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 9 al. 3 LaLEtr).

4.            La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l’art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; 135 II 105 consid. 2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_237/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_413/2012 du 22 mai 2012 consid. 3.1) et de l’art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu’elle repose sur une base légale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_584/2012 du 29 juin 2012 consid. 5.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne peut être prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.1 ; 2C_237/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1).

5.            Selon l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, en lien avec l'art. 75 al. 1 let. g et h LEI, après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée, notamment :

- si elle a menacé sérieusement d'autres personnes ou mis gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif, respectivement lorsqu'elle a été condamnée pour crime, par quoi il faut entendre une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (cf. art. 10 al. 2 CP ; ATA/220/2018 du 8 mars 2018 consid. 4a).

6.            Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI).

En outre, la durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7).

7.            Comme toute mesure étatique, la détention administrative en matière de droit des étrangers doit respecter le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 et 36 Cst. et art. 80 et 96 LEI ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées). Elle doit non seulement apparaître proportionnée dans sa durée, envisagée dans son ensemble (ATF 145 II 313 consid. 3.5 ; 140 II 409 consid. 2.1 ; 135 II 105 consid. 2.2.1), mais il convient également d'examiner, en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes, si elle constitue une mesure appropriée et nécessaire en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion (cf. art. 5 par. 1 let. f CEDH ; ATF 143 I 147 consid. 3.1 ; 142 I 135 consid. 4.1 ; 134 I 92 consid. 2.3 ; 133 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.4 ; 2C_263/2019 du 27 juin 2019 consid. 4.1 ; 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3) et ne viole pas la règle de la proportionnalité au sens étroit, qui requiert l'existence d'un rapport adéquat et raisonnable entre la mesure choisie et le but poursuivi, à savoir l'exécution du renvoi ou de l'expulsion de la personne concernée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées ; cf. aussi ATF 130 II 425 consid. 5.2).

8.            Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; ATA/611/2021 du 8 juin 2021 consid. 5a ; ATA/1367/2020 du 24 décembre 2020 consid. 7 et les références citées).

9.            En l’espèce, M. A______ fait l’objet d’une décision d’expulsion de Suisse d’une durée de cinq ans prononcée par le Tribunal de police le 14 octobre 2024. Par décision du même jour, l’OCPM a décidé de ne pas la reporter.

Il a par ailleurs été condamné pour infraction grave à la LStup. Sa détention administrative se justifie donc sous l'angle des art. 75 al. 1 let. h et 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, puisque l'infraction instituée par l'art. 19 al. 2 LStup est constitutive de crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_490 du 14 octobre 2013 consid. 2.4.2 ; 6B_442/2012 du 11 mars 2013 consid. 3.2 ; ATA/252/2015 du 5 mars 2015 consid. 6b ; ATA/283/2014 du 24 avril 2014 consid. 4b), ce motif permettant à lui seul le prononcé d'une telle mesure (cf. ATA/180/2016 du 25 février 2016 consid. 7 ; ATA/252/2015 du 5 mars 2015 consid. 6b). Le principe de la légalité est donc respecté. Point n'est ainsi besoin de déterminer encore si, comme l'a retenu le commissaire de police, les motifs prévus par les art. 75 al. 1 let. g sont (aussi) réalisés.

L'assurance de son départ effectif de Suisse répond en outre à un intérêt public certain et toute autre mesure moins incisive que la détention administrative serait vaine pour assurer sa présence au moment où il devra être réacheminé dans son pays, étant notamment observé qu'il ne dispose pas de moyens de subsistance ni d'un lieu de séjour quelconque en Suisse, où il n'a aucune attache.

Par ailleurs, l'autorité chargée du renvoi a agi avec diligence et célérité au sens de l'art. 76 al. 4 LEI, dès lors qu'elle a immédiatement procédé à la réservation d'une place sur un vol de ligne pour permettre le renvoi de M. A______ dans son pays d'origine, lequel pourra avoir lieu le 24 octobre 2024.

Enfin, la durée de la détention administrative de trois semaines respecte l'art. 79 LEI et n'apparaît pas disproportionnée. Cette durée est de toute manière relative puisque la détention de l'intéressé prendra fin au moment où il montra dans l’avion devant le ramener en Albanie.

10.        Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative de M. A______ pour une durée de trois semaines.

11.        Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.


 

 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             confirme l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 14 octobre 2024 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de trois semaines, soit jusqu'au 3 novembre 2024 inclus ;

2.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Caroline DEL GAUDIO-SIEGRIST

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations.

 

 

 

Genève, le

 

La greffière