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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/2520/2024

JTAPI/744/2024 du 01.08.2024 ( MC ) , CONFIRME

Descripteurs : DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION;MESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ÉTRANGERS)
Normes : LEI.75; LEI.76
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2520/2024 MC

JTAPI/744/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 1er août 2024

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Vicky STOCKMAR, avocate

 

contre

COMMISSAIRE DE POLICE

 


 

EN FAIT

1.             Depuis son arrivée en Suisse, Monsieur A______, né le ______ 1997 et originaire de Gambie, a fait l'objet de cinq condamnation pénales, principalement pour entrée et séjour illégaux, ainsi que pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121).

2.             Le 14 février 2017, il s'est vu notifier une interdiction d'entrée en Suisse valable du 28 novembre 2016 au 27 novembre 2018.

3.             Le 4 mai 2017, par décision déclarée exécutoire nonobstant recours du 3 mai 2017, dûment notifiée, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a prononcé le renvoi de Suisse de M. A______, en application de l’art. 64 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), et lui a imparti un délai au 3 mai 2017 pour quitter le territoire helvétique.

4.             Le 1er février 2024, l'intéressé, en possession de son titre de séjour italien de longue durée valable jusqu'au 30 mai 2032, a été interpellé par les services de police en raison du démantèlement d'un trafic de cocaïne auquel il s'adonnait. Entendu dans les locaux de la police, il a reconnu les faits qui lui étaient reprochés.

5.             Selon le rapport d'arrestation établi à cette occasion, un dispositif de surveillance avait été mis en place le 30 janvier 2024 près des tours de Carouge, permettant d'établir la possible implication de M. A______, observé dans le cadre d'un échange suspect dans un parc, dans un trafic de stupéfiant. Cela avait également permis d'identifier le lieu où semblait loger le précité. Le 1er février 2024, après un nouvel échange avec la même personne que précédemment, la police était intervenue et avait arrêté les deux protagonistes, puis avait pénétré dans le logement de M. A______. Sur ce dernier avaient été retrouvées sept boulettes de cocaïne qu'il avait admis vouloir vendre, outre cinq boulettes déjà vendues à son contact. Par ailleurs, les 36 grammes de cocaïne retrouvés dans son logement lui avaient été remis par un tiers. Au total, la drogue saisie représentait 42,8 gr. brut de cocaïne. Lors de son audition à la police, il a précisé être revenu en Suisse deux mois auparavant, et s'être rendu en Italie depuis sa dernière sortie de Suisse. Il était porteur lors de son arrestation d'un titre de séjour biométrique établi à ______ (Italie) le 30 mai 2022 et valable jusqu'au 30 mai 2032.

6.             Prévenu notamment de trafic de cocaïne, le commissaire l'a mis à disposition du Ministère public, lequel l'a maintenu en détention provisoire à Champ-Dollon le 2 février 2024.

7.             Par jugement du 15 avril 2024, le Tribunal de police a reconnu M. A______ coupable notamment d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (art. 19 al. 1 let. c et d LStup - RS 812.121), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LStup), et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LStup) et l'a condamné à une peine privative de liberté de neuf mois, sous déduction de 75 jours de détention avant jugement, et à une amende de CHF 100.-.

8.             Le 30 mai 2024, par décision déclarée exécutoire nonobstant recours du 29 mai 2024, dûment notifiée, l'OCPM a prononcé le renvoi de Suisse de M. A______, en application de l’art. 64 LEI.

9.             Par ordonnance du Tribunal d'application des peines et des mesures du 12 juillet 2024, la libération conditionnelle de M. A______ a été ordonnée pour le 31 juillet 2024.

10.         Libéré à cette dernière date, il a été remis entre les mains des services de police.

11.         Le 31 juillet 2024, à 15h05, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée d'un mois, faisant reposer le motif de sa détention administratif sur la mise en danger de la vie ou de l'intégrité corporelle d'autres personnes qu'il avait provoquée par son trafic de stupéfiants. Cette décision précise par ailleurs que la réadmission de M. A______ en Italie interviendrait le 13 août 2024.

Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il ne s'opposait pas à son renvoi en Italie.

12.         Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour.

13.         A l'audience de ce jour, M. A______ n'a pas fait de déclaration particulière.

La représentante du commissaire de police a conclu à la confirmation de l'ordre de mise en détention administrative pour une durée d'un mois.

Le conseil de l'intéressé a conclu à ce que la durée de la détention soit réduite à deux semaines.

EN DROIT

1.            Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner d'office la légalité et l’adéquation de la détention administrative en vue de renvoi ou d’expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d de loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

Il doit y procéder dans les nonante-six heures qui suivent l'ordre de mise en détention (art. 80 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20 ; anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr ; 9 al. 3 LaLEtr).

2.            En l'espèce, le tribunal a été valablement saisi et respecte le délai précité en statuant ce jour, la détention administrative ayant débuté le 31 juillet 2024 à 14h30.

3.             Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEI, lorsqu'une décision de renvoi ou d'expulsion a été notifiée, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, placer la personne concernée en détention administrative, notamment si celle-ci menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (ch. 1 renvoyant à l'art. 75 al. 1 let. g LEI).

4.             Selon la jurisprudence constante, la participation à un trafic de stupéfiant comme de l'héroïne ou de la cocaïne constitue une menace pour les tiers et une grave mise en danger de leur vie ou de leur intégrité (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_293/2012 du 18 avril 2012; ATA/185/2008 du 15 avril 2008 ; ATA/65/2008 du 15 février 2008 ; ATA/39/2008 du 22 janvier 2008 ; ATA/352/2007 du 26 juillet 2007 et les arrêts cités).

Comme la loi exige une menace sérieuse ou une mise en danger grave de la vie ou de l'intégrité corporelle d'autres personnes, il faut que le comportement répréhensible revête une certaine intensité. Les infractions, y compris en relation avec les stupéfiants, qui apparaissent comme des cas bagatelles ne suffisent pas (arrêts du Tribunal fédéral 2C_293/2012 du 18 avril 2012 consid. 4.3 ; 2A.35/2000 du 10 février 2000 consid. 2b/bb ; 2A.450/1995 du 3 novembre 1995 consid. 5a). Enfin, comme la disposition est tournée vers le futur et tend à empêcher que l'étranger continue son comportement dangereux, il faut en outre faire un pronostic pour déterminer si, sur la base des circonstances connues, il existe un risque sérieux que d'autres mises en danger graves se reproduisent (arrêts du Tribunal fédéral 2C_293/2012 du 18 avril 2012 consid. 4.3 ; 2A.480/2003 du 26 août 2004 consid. 3.1 et les nombreuses références citées).

Un tel pronostic s'impose tout particulièrement en matière de stupéfiants, lorsqu'une procédure pénale a démontré que l'étranger s'est livré à un trafic de drogues dures, mais qui ne portait que sur de faibles quantités ; dans un tel cas de figure, il faut se demander s'il s'agit seulement d'un comportement coupable isolé ou s'il existe un risque que l'intéressé poursuive son trafic. En effet, la détention en phase préparatoire n'est pas d'emblée exclue en présence de petits trafiquants, s'ils présentent un risque de récidive (arrêts du Tribunal fédéral 2C_293/2012 du 18 avril 2012 consid. 4.3 ; 2A.480/2003 du 26 août 2004 consid. 3.5). Il est fréquent que les petits revendeurs ne soient jamais en possession d'une grande quantité de stupéfiants, ce qui ne les empêche pas de procéder constamment à du trafic, de sorte qu'en peu de temps, ils parviennent à écouler une grande quantité de drogue. Or, un tel comportement constitue une mise en danger grave de la vie ou de l'intégrité corporelle des personnes permettant de justifier une détention en phase préparatoire (cf. ATF 125 II 369 consid. 3b/bb ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_293/2012 du 18 avril 2012 consid. 4.3 ; 2A.35/2000 du 10 février 2000 consid. 2b/bb ; 2A.450/1995 du 3 novembre 1995 consid. 5b). En revanche, celui qui n'a agi que de manière isolée avec une petite quantité de stupéfiants ne représente pas encore un danger grave pour la vie ou l'intégrité corporelle d'autres personnes (arrêts du Tribunal fédéral 2C_293/2012 du 18 avril 2012 consid. 4.3 ; 2A.480/2003 du 26 août 2004 consid. 3.1 in fine ; 2A.35/2000 du 10 février 2000 consid. 2b/bb; 2A.450/1995 du 3 novembre 1995 consid. 3b).

Il en découle qu'un petit dealer condamné une fois pour trafic d'une faible quantité de drogue dure peut parfaitement tomber sous le coup de l'art. 75 al. 1 let. g LEI, indépendamment du fait qu'il ne remplit pas les conditions figurant à l'art. 19 al. 2 LStup, lorsque les circonstances dénotent un risque qu'il continue son trafic. Partant, le fait que l'intéressé ait été en possession d'une quantité en elle-même insuffisante, selon la jurisprudence (cf. ATF 109 IV 143 consid. 3b) à entraîner l'application de l'art. 19 al. 2 let. a LStup n'est pas pertinent, étant relevé que cette disposition pénale suppose une mise en danger de la santé de nombreuses personnes, alors que l'art. 75 al. 1 let. g LEI met l'accent sur la gravité de la mise en danger et non sur le nombre de personnes susceptibles d'être touchées (arrêt du Tribunal fédéral 2C_293/2012 du 18 avril 2012 consid. 4.3).

Dans cette mesure, le Tribunal fédéral a jugé que la position de la chambre administrative de Cour de justice, qui se fondait sur sa jurisprudence selon laquelle le seul fait que l'intéressé ait été condamné pénalement pour trafic de cocaïne, soit une drogue "dure", justifiait l'application de l'art. 75 al. 1 let. g LEI, ne pouvait être suivie. Il ressortait des principes exposés ci-dessus qu'en présence d'un petit dealer n'ayant été condamné qu'une fois pour un trafic d'une faible quantité de stupéfiants (même de drogues dures), il convenait d'examiner l'ensemble des circonstances, afin de former un pronostic sur le risque de réitération. Ce n'était qu'en présence d'indices concrets en ce sens que l'on pouvait retenir pour l'avenir une grave mise en danger de la vie ou de l'intégrité d'autres personnes, ce qui était la condition à une mise en détention en phase préparatoire au sens de l'art. 75 al. 1 let. g LEI (arrêt du Tribunal fédéral 2C_293/2012 du 18 avril 2012 consid. 4.5).

Quant à la quantité de cocaïne à partir de laquelle l'aggravante de l'art. 19 al. 2 let. a LStup est réalisée, la jurisprudence la fixe actuellement à 18 gr pur (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 p. 103 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_291/2020 du 15 mai 2020 consid. 2.1)

5.             En l'occurrence, le trafic de cocaïne pour lequel a été condamné M. A______ n'a pas déterminé la quantité pure de cocaïne que représentaient le 42.8 gr. saisis par la police, de sorte que le tribunal ne peut déterminer avec certitude si la limite de 18 gr. purs était atteinte. Il n'empêche qu'en tout état, les circonstances dans lesquelles M. A______ a été appréhendé permettent de retenir une forte intention délictuelle. En effet, démuni de tout moyen de subsistance légal en Suisse et disposant par ailleurs d'un titre de séjour valable en Italie, il n'est manifestement venu à Genève que dans le but de se livrer à du trafic de stupéfiant, sans aucune considération pour l'ordre juridique ni pour la santé des consommateurs. Il y a donc tout lieu de craindre qu'il se livre à nouveau à un trafic de stupéfiants s'il devait être remis en liberté, et ce nonobstant le pronostic fait par le Tribunal des mesures de contrainte, qui, contrairement au tribunal de céans, se fondait sur une approche pénale et notamment sur le fait que M. A______ n'avait jusqu'ici jamais bénéficié d'une libération conditionnelle.

Par conséquent, quant au principe, les conditions de la détention au sens des dispositions susmentionnées sont réalisées.

6.             La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l’art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; 135 II 105 consid. 2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_237/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_413/2012 du 22 mai 2012 consid. 3.1) et de l’art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu’elle repose sur une base légale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_584/2012 du 29 juin 2012 consid. 5.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne peut être prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.1 ; 2C_237/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1).

Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de la personne concernée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7).

Il convient dès lors d'examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi au sens de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH est adaptée et nécessaire (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 ; 134 I 92 consid. 2.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.1 ; 2C_420/2011 du 9 juin 2011 consid. 4.1 ; 2C_974/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1 ; 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1).

7.            En l'occurrence, il convient tout d'abord de souligner que la détention apparaît comme le seul moyen apte à permettre l'exécution effective du renvoi de M. A______, celui-ci n'ayant à Genève ni attaches ni revenu et ayant fait preuve d'une profonde désinvolture à l'égard de l'ordre juridique. La levée de sa détention ne pourrait conduire qu'à sa probable disparition et à l'impossibilité d'assurer concrètement son renvoi. Par ailleurs, cet objectif répond à un intérêt public certain.

8.            Concernant la durée de la détention, M. A______ devrait pouvoir être renvoyé dans en Italie le 13 août 2024. Le fait que la détention a été prononcée pour une durée d'un moins n'est pas problématique, dès lors qu'elle prendra fin lors de l'exécution du renvoi. Au cas où celui-ci ne pourrait pas se dérouler le 13 août 2024, il conviendrait que l'autorité dispose encore d'un délai convenable afin de pouvoir, cas échéant, saisir le tribunal d'une demande de prolongation de la détention. Dans cette mesure, la conclusion qu'il a prise en vue d'une réduction de sa détention à deux semaines ne peut être suivie, étant rappelé qu'une demande de prolongation de détention, qui serait nécessaire au cas où le renvoi prévu le 13 août 2024 ne pourrait avoir lieu, doit être déposée auprès du tribunal huit jours ouvrables avant l'échéance de la détention en cours. Dans cette mesure, une réduction de la détention à deux semaines forcerait l'autorité compétente à déposer une demande de prolongation préventive, avant même de savoir si le renvoi pourrait être exécuté comme prévu le 13 août 2024.

9.            Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative de M. A______ pour une durée d'un mois.

10.        Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.


 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             confirme l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 31 juillet 2024 à 15h05 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée d'un mois, soit jusqu'au 30 août 2024 inclus ;

2.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.


Au nom du Tribunal :

Le président

Olivier BINDSCHEDLER TORNARE

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière