Skip to main content

Décisions | Tribunal administratif de première instance

1 resultats
A/234/2024

JTAPI/624/2024 du 24.06.2024 ( DOMPU ) , REJETE

ATTAQUE

Descripteurs : AMENDE;ORDURE MÉNAGÈRE;MAXIME INQUISITOIRE
Normes : LGD.1; LGD.12; LGD.16; LGD.17; LGD.43
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/234/2024 DOMPU

JTAPI/624/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 24 juin 2024

 

dans la cause

 

Madame A______

 

contre

VILLE DE THÔNEX

 


EN FAIT

1.             Par décision du 15 janvier 2023 (recte 2024), la Ville de Thônex (ci-après : la ville) a infligé à Madame A______ une amende administrative de CHF 200.- en raison du fait que, le mercredi 22 novembre 2023 à 05h22, il avait été constaté un dépôt illicite de déchets à l’angle chemin de la Salamandre/chemin du Foron, 1226 Thônex, contrevenant aux dispositions légales sur la gestion des déchets.

2.             Par acte du 18 janvier 2024, Mme A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal).

Le mardi 21 novembre 2023 à 22h00, elle avait déposé des cartons et des verres vides, comme plusieurs de ses voisins, selon le planning de la commune, qu’elle joignait. De ce fait, elle considérait qu’elle n’avait pas fait de dépôt illicite.

3.             Dans ses observations du 18 mars 2023, la ville a conclu au rejet du recours, renvoyant aux observations de l’agent qui avait procédé au constat d’infraction et à la photographie prise dans ce cadre, qu’elle a joints, avec un exemplaire du règlement de la Ville de Thônex relatif à la gestion des déchets du 8 janvier 2019 (LC 40 911 ; ci-après : le règlement LC 40 911).

Il ressort du constat d’infraction et de la photographie les éléments suivants : « Les bouteilles sont dans les cartons. Les déchets n’étant pas triés ni déposés dans un conteneur pour le verre et les cartons ne sont pas démontés, pliés et ficelés comme le stipule le règlement de la commune le dépôt devient de ce fait illicite ». Il était fait référence aux art. 11 et 19 du règlement LC 40 911.

4.             Dans sa réplique du 2 avril 2024, Mme A______ a exposé être quelqu’un de très méticuleux qui respectait à la lettre les jours de passage de la voirie. La photographie transmise par la ville avait été prise à 05h00 du matin et représentait les cartons et bouteilles de treize villas. Cette scène se reproduisait le dernier mercredi du mois depuis des années, sans problème. C’était juste un voisin véreux qui avait appelé les agents et comme elle était dans l’évènementiel, elle avait été accusée. Elle ne travaillait toutefois pas avec des boissons ni à son domicile. Elle avait contacté « Baciocchi transports » qui s’occupait de la voire, qui lui avait confirmé son passage en tout début de matinée.

5.             Dans sa duplique du 19 avril 2024, la ville a précisé que Mme A______ n’avait pas été amendée sur le nombre de cartons et de bouteille mais sur le fait qu’elle en avait déposé hors des containers prévus à cet effet, sans les trier, faits qu’elle avait reconnus lorsqu’elle avait été entendue dans ses locaux le 19 décembre 2023.

6.             Ce courrier a été transmis à Mme A______, pour information.

7.             Par écritures spontanées non datées reçues le 1er mai 2024, Mme A______ a indiqué être choquée par la teneur du courrier de la ville. Elle n’avait jamais été dans leurs locaux. Il n’y avait pas de containers prévus à cet effet. Ses cartons étaient pliés et ficelés. Cette situation était très pénible.

8.             Par courrier du 2 mai 2024, le tribunal a invité la ville à lui communiquer, d’ici au 10 mai 2024, le nom des personnes qui avaient entendu la recourante dans ses locaux et à lui transmettre, cas échéant, le procès-verbal rédigé à cette occasion.

9.             Par courrier posté le 15 mai 2024, la ville a expliqué que son courrier du 19 avril 2024 contenait une erreur induite par ses modèles de courrier-réponse préétablis, en ce sens que la recourante n’avait pas été entendue dans leurs locaux mais à son domicile. En effet, le 19 décembre 2023, à 8h30, les appointés B______ et C______, du service de la police municipale, s’étaient rendus chez l’intéressée. Sur présentation de la photographie du dépôt des cartons et bouteilles en verre, celle-ci avait reconnu en avoir déposé une partie.

10.         Par courrier du 18 mai 2024, Mme A______ a confirmé la venue, chez elle, des appointés précités. Ces messieurs étaient au départ venus à son entreprise, l’accusant, à tort, d’avoir fait du dépôt illégal. Quand ils étaient venus à son domicile et qu’elle savait que ces bouteilles avaient été déposées le bon jour, elle avait approuvé vu qu’elle-même avait posé le conteneur noir visible sur la photo et que peut-être des membres de sa famille avaient mis des cartons. Elle avait eu un contact téléphonique avec le responsable de la voirie cette semaine qui lui avait confirmé que le problème était l’inversion de la levée car tous les derniers mercredis du mois il y avait des cartons avec des bouteilles.

11.         Le 23 mai 2024, le tribunal a convoqué une audience de comparution personnelle des parties et d’enquêtes pour le 6 juin 2024, laquelle a dû être annulée, aucun représentant de la ville ne s’étant présenté à l’audience le jour en question.

12.         Lors de l’audience du 20 juin 2024 devant le tribunal, M. B______, entendu en qualité de témoin assermenté et relevé de son secret de fonction, a expliqué que le service de la voirie avait notamment pour mission de contrôler les dépôts sauvages sur le territoire de la commune. Cas échéant, ce service prenait des photos des dépôts illégaux constatés et les envoyait au service de la police municipale afin qu’ils recherchent les auteurs. C'était dans ce cadre qu’ils avaient reçu la photographie jointe au constat d’infraction, montrant la présence de plus d'une dizaine de cartons remplis de bouteilles vides posés devant un conteneur à verres. Le 27 novembre 2023, ils avaient croisé Mme A______ sur le chemin de la Salamandre et l'avaient interpellée au sujet du dépôt illicite, sans toutefois lui montrer la photographie. À cette occasion, elle avait admis avoir effectivement déposé quelques cartons avec des bouteilles vides en vue de la levée du 22 novembre 2023. S’agissant des modalités de la levée des déchets, il a expliqué que l'entreprise en charge ne prenait que les bouteilles déposées dans le conteneur dédié, respectivement que les cartons pliés et ficelés, raison pour laquelle les cartons et bouteilles visibles sur la photo étaient restés sur place après la levée précitée. Chaque propriétaire devait se charger de déposer ses bouteilles dans son propre conteneur qu'il amenait au point de levée. Mme A______ ne l'avait pas fait le jour en question, se contentant de déposer, en vrac, certains des cartons remplis de bouteilles vides. Le 19 décembre 2023, ils s’étaient rendus chez elle, pour une identification formelle, car elle n'avait pas sa pièce d'identité sur elle lorsqu’ils l’avaient croisée le 27 novembre 2023. Ce jour-là, ils lui avaient montré la photo et elle avait à nouveau reconnu être l'auteure d'une partie du dépôt des cartons remplis de bouteilles. Elle leur avait précisé ne pas les avoir tous déposés. Ils avaient ensuite établi le rapport de contravention, lui reprochant de n'avoir pas mis les bouteilles dans le conteneur dédié et de n'avoir pas plié et ficelé ses cartons. Lorsqu’ils avaient croisé Mme A______ sur le chemin de la Salamandre, elle était dans sa voiture. Le lieu établi pour le dépôt des déchets, situé à la hauteur du croisement chemin du Foron/chemin de la Salamandre, n'était pas visible depuis l’endroit où ils l’avaient croisée.

Mme A______ a contesté avoir croisé M. B______ sur le chemin de la Salamandre le 27 novembre 2023. Elle admettait qu’il était venu chez elle le 19 décembre 2023 et qu'à cette occasion, après qu'il lui ait montré la photographie, elle avait admis une partie du dépôt de cartons remplis de bouteilles vides. Elle l’avait fait car elle savait que le 22 novembre 2023, jour de la levée des déchets, des membres de sa famille avaient pu déposer des cartons et bouteilles. Personnellement, elle avait déposé le conteneur visible sur la photo, mais aucun des cartons et bouteilles présents autour de ce dernier. Elle s’était renseignée auprès des membres de sa famille qui lui avaient confirmé ne pas avoir déposé le moindre des cartons et bouteilles visibles autour de son conteneur. Elle a relevé que des dépôts tels que visibles sur la photographie étaient récurrents. Ils avaient lieu tous les mercredis de levées, prévus une fois par mois. Cette histoire partait d'une dénonciation d'un voisin, car elle était dans l'événementiel. Avant de venir chez elle, la police municipale s'était d'ailleurs rendue à son entreprise, ______[GE], en lien avec les faits du 22 novembre 2023. Elle a précisé que treize voisins déposaient leurs déchets à cet endroit.

M. B______ a expliqué que la visite à l'entreprise de Mme A______ faisait partie des visites que l'un de leurs services faisait régulièrement aux entreprises de la commune actives dans la restauration, afin notamment de les informer de leurs obligations en matière de gestion des déchets. Dans ce cadre et comme cette visite avait eu lieu peu après le constat de l'infraction du 22 novembre 2023, ils en avaient également discuté avec Mme A______. Lorsqu’ils constataient une infraction, ils interpellaient toujours les personnes potentiellement auteures et les informaient de la procédure. Lorsqu'elles admettaient les faits, ils rendaient leur rapport. Il confirmait que, le 19 décembre 2023, Mme A______ avait reconnu les faits, soit une partie du dépôt illicite des cartons et bouteilles, et qu’ils l’avaient ensuite informée qu'une procédure administrative serait ouverte à son encontre. Il confirmait également l'avoir rencontrée sur le chemin le 27 novembre 2023. Ils n’avaient pas interpellé d'autres voisins, bien que Mme A______ leur ait dit qu'elle n'était pas l'auteure de l'ensemble du dépôt illicite, ce dont ils avaient d'ailleurs tenu compte dans leur rapport.

Mme A______ a maintenu sa version des faits.

La représentante de la ville a indiqué que la mission de M. B______, telle que décrite ci-dessus, ressortait de son cahier des charges. La commune était particulièrement attachée à la lutte contre les incivilités et à la bonne gestion des déchets.

A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par la ville en application de la loi sur la gestion des déchets du 20 mai 1999 (LGD - L 1 20 ; art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 50 LGD).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Aux termes de l'art. 19 LPA, l'autorité établit les faits d'office. Elle n'est pas limitée par les allégués et les offres de preuves des parties. À teneur de l'art. 20 al. 1 LPA, l'autorité réunit les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision. Elle apprécie les moyens de preuve des parties.

4.             La chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) et le tribunal accordent généralement une valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés (cf. ATA/1411/2017 du 17 octobre 2017 ; ATA/73/2017 du 31 janvier 2017 ; ATA/902/2016 du 25 octobre 2016 ; ATA/99/2014 du 18 février 2014), sauf si des éléments permettent de s'en écarter.

5.             En présence de déclarations contradictoires, la préférence doit en principe être accordée à celles que l'intéressé a données en premier lieu, alors qu'il en ignorait les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (arrêt du Tribunal fédéral 9C_728/2013 du 16 janvier 2014 consid. 4.1.2 ; ATA/195/2021 du 23 février 2021 consid. 7c et les références citées).

6.             La LGD a pour but de régler la gestion de l'ensemble des déchets résultant d’activités déployées sur le territoire du canton ou éliminés à Genève, à l'exclusion des déchets radioactifs ; elle constitue la loi d'application des dispositions prévues en matière de déchets par la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE - RS 814.01) et de ses ordonnances d'applications
(cf. art. 1 LGD).

Les communes définissent l’infrastructure de collecte et fixent la fréquence des levées en fonction des besoins (art. 12 al. 2 LGD). Elles peuvent édicter des règlements particuliers (art. 16 al. 4 LGD).

À teneur de l’art. 5 al. 1 du règlement d'application de la loi sur la gestion des déchets du 28 juillet 1999 (RGD - L 1 20.01), les communes sont tenues d’informer la population sur les emplacements et les horaires des collectes sélectives et sur les modes d’élimination des déchets ménagers en vigueur sur leur territoire. À cet effet, elles sont habilitées à édicter des règlements ou directives communaux
(art. 5 al. 2 RGD).

Selon l'art. 17 RGD, les communes peuvent édicter des règlements communaux sur le bon fonctionnement de leurs infrastructures de collecte et sur leur gestion des déchets ménagers (al. 1), ces règlements pouvant prévoir les sanctions et les mesures prévues dans la loi (al. 2).

7.             Le règlement LC 40 911 fixe les modalités de la collecte, du transport et de l’élimination des déchets urbains sur son territoire (art. 1 al. 1). Il s'applique à tous les détenteurs de déchets urbains du territoire de la commune (art. 1 al. 2).

8.             Selon son art. 11 al. 6, les propriétaires de villas doivent également disposer de conteneurs, en nombre suffisant et d'une contenance appropriée pour leurs déchets, selon les consignes de la commune et conformément aux dispositions du présent règlement.

Quant à son art. 19, il stipule que si les propriétaires sont dans l'impossibilité de mettre à disposition des locataires des conteneurs, en raison de la configuration du bâtiment et des abords immédiats et qu'ils en ont dûment informé la commune, des paquets de papiers ficelés sont admis au lieu désigné par la commune. Les cartons doivent être démontés, pliés et ficelés.

9.             Selon l’art. 43 al. 1 LGD, est passible d’une amende administrative de CHF 200.- à CHF 400'000.- tout contrevenant (cf également l’art. 38 du règlement LC 40 911 qui renvoie au droit cantonal) :

- à la LGD ;

- aux règlements et arrêtés édictés en vertu de la LGD ;

- aux ordres donnés par l’autorité compétente dans la limite de la LGD et des règlements et arrêtés édictés en vertu de celle-ci.

Les amendes sont infligées par le Conseil administratif sur la base d’un procès-verbal les (sic) agents de la police municipale, par le personnel du service ou du prestataire externe constatant la ou les infractions (art. 38 al. 2 du règlement LC 40 911).

Il est tenu compte, dans la fixation de l'amende, du degré de gravité de l'infraction et/ou des antécédents du contrevenant (art. 38 al. 4 du règlement LC 40 911).

Les agents de la police municipale et le personnel du service sont chargés de l’application du règlement (art. 36 et 38 al. 2 du règlement LC 40 911).

10.         Les amendes administratives prévues sont de nature pénale, car aucun critère ne permet de les distinguer clairement des contraventions pour lesquelles la compétence administrative de première instance peut au demeurant aussi exister. C'est dire que la quotité de la sanction administrative doit être fixée en tenant compte des principes généraux régissant le droit pénal (ATA/968/2020 du 29 septembre 2020 ; ATA/440/2020 du 16 avril 2019).

En vertu de l'art. 1 let. a de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006
(LPG - E 4 05), les dispositions de la partie générale du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) s'appliquent à titre de droit cantonal supplétif, sous réserve de celles qui concernent exclusivement le juge pénal (ATA/968/2020 précité ; ATA/440/2019 précité).

Il est ainsi nécessaire que le contrevenant ait commis une faute (ATA/1100/2020 du 3 novembre 2020 consid. 6b; ATA/440/2019 précité et les références citées).

11.         Selon la jurisprudence constante, l'administration doit faire preuve de sévérité afin d'assurer le respect de la loi et jouit d'un large pouvoir d'appréciation pour infliger une amende (ATA/403/2019 du 9 avril 2019 consid. 7c ; ATA/1277/2018 du 27 novembre 2018 consid. 6d). Le juge ne la censure qu'en cas d'excès (ATA/403/2019 précité ; ATA/1277/2018 précité). Enfin, l'amende doit respecter le principe de la proportionnalité garanti par l'art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.- RS 101) (ATA/968/2020 précité ; ATA/440/2019 précité).

12.         La recourante conteste la décision querellée, tout en admettant avoir déposé le mardi 21 novembre 2023 à 22h00 des cartons et des verres vides à l’endroit indiqué sur le constat (recours du 18 janvier 2024). Elle estime toutefois qu’il ne s’agit pas d’un dépôt illicite. A cet égard, elle relève avoir toujours respecté le planning pour le dépôt et que les cartons et bouteilles apparaissant sur la photographie annexée au constat sont ceux de treize villas. Dans ses dernières écritures, elle soutient que ses cartons étaient pliés et ficelés (courrier du 1er mai 2024) et explique (courrier du 18 mai 2024), avoir « approuvé » lors de la visite des appointés, dès lors qu’elle savait que ces bouteilles avaient été déposées le bon jour et que peut-être des membres de sa famille avaient mis des cartons. Il doit être rappelé que lors de cette visite la photographie du dépôt illicite des cartons et bouteilles a été soumise à l’intéressée et que l’appointé B______ a indiqué lors de l’audience, qu’elle avait « à nouveau reconnu être l'auteure d'une partie du dépôt des cartons remplis de bouteilles. Elle nous a précisé n’avoir pas déposé tous ces derniers ».

Sur la base de ce qui précède et malgré les dénégations de la recourante en audience, le tribunal retiendra que cette dernière a effectivement déposé des cartons remplis de bouteilles vides au point établi de dépôt, le 21 novembre 2023, hors du conteneur de verres prévu à cet effet et sans démonter, plier et ficeler les cartons. Il importe peu à cet égard que le dépôt de l’ensemble des cartons et bouteilles visibles sur la photo ne soit pas de son fait. De même il ne lui est pas reproché de n’avoir pas respecté le planning pour le dépôt. Il découle de ce qui précède qu’une infraction à la LGD et au règlement LC 40 911 a manifestement été commise par la recourante, ce qui justifie, en soi, le prononcé d'une amende administrative à son encontre.

Pour le surplus, la recourante ne saurait valablement tirer argument du fait que cela se reproduirait le dernier mercredi du mois depuis des années sans problème et que ses voisins auraient également déposé des déchets et/ou lui en voudraient. Il importe peu également que, comme elle le soutient, le problème serait « l’inversion de la levée ». En effet, il est clairement indiqué dans le règlement LC 40 911 les consignes à respecter en matière de déchets. Le fait que ses voisins ne respecteraient pas la loi, ne l’autorise pas à en faire autant.

Le montant de l'amende de CHF 200.- apparaît enfin proportionné par rapport à l'infraction commise et la faute de la recourante, dès lors qu'il se situe dans le bas de la fourchette fixée par la loi. Cette dernière n’a au remeurant pas démontré qu’elle aurait des difficultés pécuniaires particulières l'empêchant de s'acquitter d'un tel montant. Elle pourrait, cas échéant, demander un arrangement de paiement à la ville.

13.         Au vu de ce qui précède, l’amende sera confirmée, tant dans son principe que sa quotité et le recours sera rejeté.

14.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est partiellement couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours.

15.         Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 18 janvier 2024 par Madame A______ contre la décision de la Ville de Thônex du 15 janvier 2024 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.-, lequel est partiellement couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Siégeant : Marielle TONOSSI, présidente, Diane SCHASCA et Carmelo STENDARDO, juges assesseurs.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Marielle TONOSSI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

 

Le greffier