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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/858/2024

JTAPI/237/2024 du 14.03.2024 ( MC ) , CONFIRME

Descripteurs : DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION
Normes : LEI.76.al1.letb.ch3; LEI.76.al1.letb.ch4
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/858/2024 MC

JTAPI/237/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 14 mars 2024

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Nathalie PERUCCHI, avocate

contre

COMMISSAIRE DE POLICE

 


 

EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 2000 et originaire de Turquie, en possession d'une carte nationale valable, a déposé une demande d'asile en Suisse le 4 janvier 2022.

2.             Par décision du 4 août 2023, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a rejeté cette demande et a simultanément prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé, lui octroyant un délai au jour suivant l'entrée en force de sa décision pour quitter la Suisse, faute de quoi le renvoi pourrait être exécuté sous la contrainte. Le SEM a chargé le canton de Genève de procéder à l'exécution de cette décision de renvoi.

3.             Par arrêt du 17 novembre 2023, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a rejeté le recours formé le 6 septembre 2023 par M. A______ contre la décision précitée du SEM.

4.             Le 23 novembre 2023, le SEM a fixé à M. A______ un nouveau délai au 7 décembre 2023 pour quitter la Suisse.

5.             Au cours d'un entretien avec l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) le 15 décembre 2023, il lui a été rappelé qu'il était tenu de quitter immédiatement la Suisse, le délai qui lui avait été imparti pour ce faire étant échu depuis le 7 décembre 2023. L'OCPM a également indiqué que la Croix-Rouge genevoise ne l'avait pas avisé que l'intéressé s'y était rendu ou avait entrepris des démarches en vue de son retour en Turquie, ce qui tendait à démontrer qu'il n'était pas disposé à collaborer à l'organisation de son retour. En réponse, M. A______ a déclaré qu'il ne pouvait pas retourner en ce moment en Turquie, qu'il ne voulait pas organiser son retour, et qu'il allait entreprendre par le biais de son avocat des démarches en vue d'un nouveau recours. Enfin, il a par ailleurs été porté à la connaissance de M. A______ qu'en cas de non-collaboration à l'organisation de son départ, une détention administrative pourrait être ordonnée à son encontre par les services de police, lesquels seraient chargés de l'exécution de son renvoi de Suisse.

6.             Par décision du 11 janvier 2024, l'OCPM a chargé les services de police de procéder à l'exécution du renvoi de l'intéressé à destination de la Turquie.

7.             Les services de police ont procédé à la réservation d'un vol pour M. A______, pour le 11 mars 2024 à 14h35 au départ de Genève.

8.             Par ordonnance du 6 mars 2024, le Tribunal administratif de première instance a autorisé les services de police à perquisitionner le logement de M. A______, soit au B______.

9.             Le 11 mars 2024, M. A______ a été interpellé par les services de police, puis conduit à l'aéroport de Genève en vue de prendre le vol de ligne réservé en sa faveur pour ce même jour, au départ de Genève.

10.         M. A______ a refusé d'embarquer à bord de ce vol.

11.         Sur ordre du commissaire de police, il a été mis à disposition du Ministère public du canton de Genève, lequel l'a condamné, le même jour par ordonnance pénale en raison de son séjour illégal en Suisse, puis l'autorité pénale a remis M. A______ aux services de police.

12.         Le 12 mars 2024, à 15h, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de deux mois, retenant comme motif de la détention le fait qu'il avait manifesté son intention de se soustraire à son renvoi.

Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il s'opposait à son renvoi en Turquie, dans la mesure où il y serait arrêté, voire inculpé.

13.         Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour.

14.         Entendu ce jour par le tribunal, M. A______ a déclaré, sur question de son conseil, que dès son arrivér à Genève, il avait intégré son logement actuel, c'est-à-dire le B______. Il était présent dans ce lieu lors de la perquisition du 11 mars. Il s'était toujours présenté aux autorités suisses sous son identité de A______. Cela faisait quelque temps qu'il était en contact avec une avocate du Centre social protestant, la dernière fois c'était aujourd'hui même. Le but était de déposer une nouvelle demande d'asile en raison du risque d'arrestation qui le menace s'il retournait en Turquie.

La représentante du commissaire de police a déclaré que pour l'instant, ce dernier restait dans l'attente d'une confirmation de vol à destination de la Turquie.

Elle a conclu à la confirmation de l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de deux mois.

Le conseil de M. A______ a conclu à l’annulation de l’ordre de mise en détention administrative et à la mise en liberté immédiate de son client.

EN DROIT

1.            Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner d'office la légalité et l’adéquation de la détention administrative en vue de renvoi ou d’expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d de loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

Il doit y procéder dans les nonante-six heures qui suivent l'ordre de mise en détention (art. 80 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20 ; anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr ; 9 al. 3 LaLEtr).

2.                  En l'espèce, le tribunal a été valablement saisi et respecte le délai précité en statuant ce jour, la détention administrative ayant débuté le 12 mars 2024 à 14h05.

3.                  L'art. 76 al. 1 let. b LEI stipule que lorsqu'une décision de renvoi a été notifiée, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée si des éléments concrets font craindre qu'elle entende se soustraire au renvoi, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4).

4.                  Ces deux dispositions décrivent toutes deux des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition, de sorte que les deux éléments doivent être envisagés ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1).

5.                  Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.2 ; 2C_806/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1 ; 2C_743/2009 du 7 décembre 2009 consid. 4), qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (cf. ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; 130 II 56 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1139/2012 du 21 décembre 2012 consid. 3.2 ; ATA/315/2014 du 2 mai 2014).

6.                  Lorsqu’il existe un risque de fuite, le juge de la détention administrative doit établir un pronostic en déterminant s’il existe des garanties que l’étranger prêtera son concours à l’exécution du renvoi, soit qu’il se conformera aux instructions de l’autorité et regagnera ainsi son pays d’origine le moment venu, c’est-à-dire lorsque les conditions seront réunies. Dans ce cas, le juge de la détention dispose d’une certaine marge d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 2C.400/2009 du 16 juillet 2009 consid. 3.1).

7.                  Comme le prévoit expressément l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.2 ; 2C_142/2013 du 1er mars 2013 consid. 4.2 ; 2C_1017/2012 du 30 octobre 2012 consid. 4.1.1 ; ATA/315/2014 du 2 mai 2014). Ne constituent pas des éléments suffisants le seul fait que l'étranger soit entré en Suisse de façon illégale ou le fait qu'il soit démuni de papiers d'identité (cf. ATF 129 I 139 consid. 4.2.1). De même, le fait de ne pas quitter le pays dans le délai imparti à cet effet n'est pas à lui seul suffisant pour admettre un motif de détention au sens de l'art. 76 al. 1 ch. 3 ou 4 LEI, mais peut tout au plus constituer un indice parmi d'autres en vue d'établir un risque de fuite (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_142/2013 du 1er mars consid. 4.2 in fine ; ATA/315/2014 du 2 mai 2014). En effet, si tel était le cas, il aurait appartenu au législateur d'indiquer expressément à l'art. 76 al. 1 LEI que le non-respect du délai de départ constitue à lui seul un motif justifiant la mise en détention de l'étranger (arrêt du Tribunal fédéral 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.2 et les références citées). Dans la même ligne, le fait de travailler au noir ne constitue pas non plus un indice d'un risque de fuite (ATF 140 II 1 consid. 5.4.2 p. 5). A l'inverse, la circonstance que la personne concernée s'est tenue, assez longtemps et de manière ininterrompue, en un endroit stable à la disposition des autorités plaide en défaveur du risque de fuite (arrêt du Tribunal fédéral 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.2 et les références citées).

8.            En l'espèce, M. A______ fait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse définitive et exécutoire prononcée par le SEM le 4 août 2023. En outre, il a adopté un comportement consistant dans le fait de refuser de prendre un vol à destination de la Turquie le 11 mars 2024. Par conséquent, contrairement à ce qu’il a soutenu dans sa plaidoirie, le fait qu’il n’avait jusque-là jamais disparu dans la clandestinité et qu’il ne s’était jamais servi d’un alias, ou encore le fait qu’il s’était simplement contenté de ne pas exécuter son renvoi, sont des éléments que son refus de prendre l’avion rend caduques. Désormais, M. A______ a exprimé clairement et par les actes son intention de se soustraire à son renvoi.

Par conséquent, les conditions légales d’une détention au sens des dispositions susmentionnées sont réalisées quant au principe.

9.             Selon le texte de l'art. 76 al. 1 LEI, l'autorité « peut » prononcer la détention administrative lorsque les conditions légales sont réunies. L'utilisation de la forme potestative signifie qu'elle n'en a pas l'obligation et que, dans la marge d'appréciation dont elle dispose dans l'application de la loi, elle se doit d'examiner la proportionnalité de la mesure qu'elle envisage de prendre.

10.         Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de la personne concernée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7).

11.         Il convient dès lors d'examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi au sens de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH est adaptée et nécessaire (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 ; 134 I 92 consid. 2.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.1 ; 2C_420/2011 du 9 juin 2011 consid. 4.1 ; 2C_974/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1 ; 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1).

12.        Par ailleurs, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées).

13.        En l'espèce, la question peut se poser sous l’angle de la proportionnalité de savoir si une mesure moins incisive que la détention permettrait d’assurer l’exécution de son renvoi le moment venu. Par l’intermédiaire de son conseil, M. A______ a expliqué qu’il n’avait aucun intérêt à disparaître dans la clandestinité, puisqu’il s’apprêtait à déposer une nouvelle demande d’asile, ce qui signifiait qu’il avait encore l’espoir de pouvoir demeurer en Suisse. Par conséquent, selon lui, une mesure subsidiaire telle que l’obligation de se présenter régulièrement à la police serait suffisante. Le tribunal ne peut suivre ce raisonnement et ce pour deux raisons. Tout d’abord, le dossier ne contient aucun élément objectif concernant le fait que M. A______ aurait réellement fait des démarches en vue du dépôt d’une nouvelle demande d’asile, ce qui rend son argumentation à ce sujet peu convaincante. Mais surtout, le tribunal relève que M. A______ n’a en Suisse aucun lien qui l’amènerait à préférer poursuivre son séjour en Suisse plutôt que n’importe où ailleurs. Ainsi, même si l’on devait constater le dépôt d’une nouvelle demande d’asile, cela ne signifierait encore pas que M. A______ déciderait de demeurer en Suisse, plutôt que de se rendre dans un autre pays européen avec l’espoir d’y entamer de nouvelles démarches ou de disparaître dans la clandestinité.

Par ailleurs, les autorités suisses ont jusqu’ici agi avec diligence en vue d’exécuter son renvoi. Quant à la durée elle-même de sa détention, elle n’apparaît pas d’emblée disproportionnée, compte tenu de l’incertitude relative qui concerne le délai dans lequel il sera possible d’organiser un nouveau vol.

14.        Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois.

15.        Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.


 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             confirme l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 12 mars 2024 à 15h à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 11 mai 2024 inclus ;

2.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les dix jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

Le président

Olivier BINDSCHEDLER TORNARE

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière