Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/1393/2025 du 16.12.2025 ( AIDSO ) , REJETE
En droit
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/3053/2025-AIDSO ATA/1393/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 16 décembre 2025 |
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dans la cause
A______ recourant
représenté par Me Guy ZWAHLEN, avocat
contre
HOSPICE GÉNÉRAL intimé
A. a. A______, né en 1976 et d’origine marocaine, réside sur le territoire genevois depuis le 30 juin 2001. Il a d’abord bénéficié d’une autorisation de séjour de courte durée liée à son activité de musicien, puis d’une autorisation de séjour lui permettant de suivre une formation musicale de quatre à cinq ans qu’il n’a pas achevée.
b. Il s’est marié en 2008 avec une ressortissante italienne, titulaire d’une autorisation d’établissement, de laquelle il s’est séparé le 1er juin 2010 puis divorcé le 20 octobre 2015. De cette union est né un garçon en ______ 2009. Pendant cette période et jusqu’au 27 février 2011, il a bénéficié d’une autorisation de séjour (UE/AELE). Son autorisation de séjour B est échue le 15 septembre 2016 dans les circonstances exposées ci-après.
c. A______ a perçu des prestations d’aide financière de la part de l’Hospice général (ci-après : l’hospice) du 1er février 2010 au 31 mai 2025. Depuis le 1er juillet 2025, il reçoit des prestations d’aide d’urgence sollicitées le 2 juillet 2025.
B. a. Le 16 septembre 2015, le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) a approuvé la prolongation de l’autorisation de séjour de l’intéressé, proposée en février 2015 par l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM). Le SEM a toutefois limité son approbation à une autorisation d’une durée d’un an, enjoignant à l’OCPM de réexaminer la situation de l’intéressé à l’échéance de celle-ci. À cette occasion, il a également invité ce dernier à tout mettre en œuvre pour assainir sa situation financière, parfaire son intégration dans la société et s’acquitter régulièrement du paiement de la pension alimentaire, en l’avertissant qu’à défaut les autorités pourraient être amenées à refuser de prolonger son autorisation de séjour et à exiger son départ de Suisse.
b. Par décision du 21 octobre 2019, après diverses mesures d’instruction, l’OCPM a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de l’intéressé, échue le 15 septembre 2016, et a prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai au 11 décembre 2019 pour quitter le territoire. À l’appui de son refus, il a retenu que l’intéressé percevait toujours des prestations financières de l’hospice de façon continue depuis le 1er février 2010 pour un montant total de plus de CHF 280'000.-, qu’il ne respectait que partiellement son droit de visite et ne s’acquittait que très partiellement de la pension alimentaire pour son enfant.
c. Cette décision portée jusque devant le Tribunal fédéral a été confirmée par
celui-ci dans un arrêt 2C_202/2021 du 18 mars 2021, qui s’est entièrement rallié à l’arrêt du 26 janvier 2021 (ATA/87/2021) de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).
Dans cet arrêt, la chambre de céans a établi les faits suivants relatifs à la relation entre l’intéressé et son fils, âgé d’un an lors de la séparation de ses parents. Le service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) avait attesté que l’enfant avait régulièrement vu son père jusqu’en janvier 2017, moment où la mère s’était opposée à ce que l’enfant aille chez son père. À la suite de l’intervention du curateur de l’enfant auprès du juge compétent, les parents avaient, début 2017, donné leur accord à la reprise des visites entre le père et le fils dans un lieu protégé d’abord. Celles-ci avaient ensuite, dès novembre 2019, été fixées un week-end sur deux, du samedi 16h au dimanche 18h, une semaine sur deux du mardi 16h au mercredi 8h et pendant la moitié des vacances scolaires. Sur la base des déclarations de la mère et du SPMi, l’OCPM avait retenu en octobre 2019 que l’intéressé ne respectait que partiellement son droit de visite et, vu les pièces du dossier, qu’il ne s’acquittait pas de la pension alimentaire fixée à CHF 200.- par mois pour son enfant.
La chambre administrative a écarté l’existence d’une relation affective et économique particulièrement forte d’A______ avec son fils. En effet, si l’intéressé disposait de l’autorité parentale conjointe avec la mère sur l’enfant, il n’en avait pas la garde. De plus, il reconnaissait lui-même ne pas avoir exercé son droit de visite de manière régulière. Un collaborateur du SPMi avait retenu que l’intéressé se rendait compte qu’il avait encore « certains aspects à travailler » en vue d’un élargissement du droit de visite. En outre, les pièces du dossier démontraient que le versement de la contribution d’entretien n’avait pas toujours été effectué, faute de liquidités sur son compte bancaire, étant précisé que le montant de cette contribution était très modeste et qu’il était par ailleurs inclus dans les charges de l’intéressé assumées par l’hospice.
d. Un nouveau délai de départ de Suisse a été fixé à l’intéressé au 22 mai 2021.
C. a. Le 26 février 2025, A______ a sollicité, pour la deuxième fois, une reconsidération de la décision du 21 octobre 2019. Sa première demande de ce type remontait à mai 2021 et avait fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière datant du 29 septembre 2022.
Il invoquait l’existence d’une relation étroite affective et économique avec son fils, ce qui avait été considéré par l’OCPM comme étant un élément nouveau et postérieur à sa décision de refus du 21 octobre 2019.
b. Dans un courrier détaillé du 19 juin 2025, l’OCPM a informé l’intéressé de son intention de refuser la reconsidération de ladite décision de 2019 ainsi que le renouvellement de son autorisation de séjour et lui a accordé un délai de 30 jours pour exercer son droit d’être entendu.
Il prenait note des éléments nouveaux confirmant ladite relation étroite avec son fils, étayés par une attestation du 12 mai 2025 de son fils âgé désormais de 16 ans, une attestation du 14 mai 2025 d’une fondation accueillant ce dernier à titre d’élève et une attestation du 9 mai 2025 de son ex-épouse, ainsi que par les relevés bancaires de cette dernière démontrant les versements réguliers de la pension alimentaire en faveur de l’enfant depuis juin 2019. Ces éléments plaidaient en faveur du droit à une autorisation de séjour consécutive à la dissolution du mariage en cas de raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20).
Toutefois, il constatait que l’intéressé émargeait toujours à l’aide sociale, et ce depuis le 1er février 2010 pour un montant total perçu d’un peu plus de CHF 300'000.- au 1er juin 2025. Une telle somme, perçue au cours d’une période de quinze ans, constituait une dépendance large et durable à l’aide sociale, ce qui constituait un motif de révocation d’une autorisation de séjour. Ainsi, même en admettant l’existence de raisons personnelles majeures au sens de la législation fédérale, le droit de l’intéressé était éteint en raison de sa dépendance à l’aide sociale. Il existait ainsi des motifs sérieux de renvoi, puisqu’il dépendait dans une très large mesure de l’État depuis son mariage en février 2008. Une promesse d’emploi prenant effet dès la régularisation de ses conditions de séjour ne garantissait pas une indépendance financière durable.
D. a. Après l’entretien du 30 avril 2025 entre A______ et son assistante sociale, le centre d’action sociale de l’hospice a, le 5 mai 2025, mis fin au droit aux prestations sociales et financières dès le 31 mai 2025. Cette décision a été déclarée exécutoire nonobstant réclamation.
En effet, l’OCPM avait rendu, le 21 octobre 2019, une décision de refus de renouvellement de son permis de séjour, qui était échu depuis le 15 septembre 2016. Selon ses récents échanges avec l’OCPM, l’intéressé n’était plus autorisé à séjourner ni à travailler en Suisse depuis le 22 mai 2021.
Néanmoins et bien qu’il ne bénéficiât plus d’un permis de séjour valable en Suisse, il pouvait prétendre aux prestations d’aide d’urgence dès le 1er juin 2025, à condition de se présenter au guichet du service compétent avec la décision de renvoi définitive de l’OCPM.
b. Dans le cadre de sa réclamation, A______ a en mai 2025 informé l’hospice être en voie de « régularisation » de sa situation de séjour, précisant le 10 juin 2025 que son dossier se trouvait en cours de procédure de « révision » auprès de l’OCPM.
c. Le 18 juin 2025, l’hospice l’a informé que ladite procédure de révision devant l’OCPM n’apparaissait pas emporter effet suspensif. Un délai au 9 juillet 2025 lui était octroyé pour apporter la preuve du contraire, à défaut de quoi la réclamation serait traitée en l’état.
d. Après avoir reçu copie du courrier du 19 juin 2025 de l’OCPM, l’hospice a rendu, le 8 août 2025, sa décision sur réclamation, exécutoire nonobstant recours.
Il confirmait sa position vu le refus précité de l’OCPM, définitif et exécutoire. Une nouvelle demande d’autorisation de séjour ou une demande de reconsidération faisant suite à une décision de renvoi de Suisse exécutoire et définitive ne conférait aucun droit de séjourner en Suisse en vertu de la jurisprudence cantonale.
E. a. Par acte expédié le 8 septembre 2025, A______ a recouru contre cette décision auprès de la chambre administrative en concluant à son annulation et à l’octroi de prestations d’aide financière dès le 1er juin 2025.
Il avait déposé, en février 2025, une nouvelle demande « de renouvellement de son titre de séjour », fondée sur le rétablissement de contacts étroits avec son fils et sur sa participation active à la vie associative et politique attestant de son intégration. Cette demande était toujours pendante et ne constituait pas une demande de reconsidération.
b. L’hospice a conclu au rejet du recours.
c. Le recourant a maintenu sa position et produit la décision sur effet suspensif et mesures provisionnelles rendue le 16 octobre 2025 par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI).
Sur demande de l’intéressé et avec l’accord exceptionnel de l’OCPM, le TAPI avait restitué l’effet suspensif au recours formé contre la nouvelle décision du 3 septembre 2025, par laquelle l’OCPM avait refusé de renouveler son autorisation de séjour. Ce refus était fondé sur la dépendance longue et importante du recourant à l’aide sociale et sur sa condamnation pénale du 3 mai 2023 pour violence ou menace contre les autorités ou fonctionnaires, à une peine pécuniaire de
30 jours-amende, à CHF 30.-, avec sursis et un délai d’épreuve de trois ans.
d. Les parties ont ensuite été informées que la cause était gardée à juger.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 72 et 81 al. 1 de la loi sur l’aide sociale et la lutte contre la précarité du 23 juin 2023, entrée en vigueur le 1er janvier 2025 - LASLP - J 4 04 ; art. 60 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).
2. Le présent litige porte sur la question de savoir si la situation du recourant tombe sous le coup de l’art. 25 al. 1 let. e LASLP ou de l’art. 27 al. 1 let. b LASLP. L’étendue des prestations sociales sont limitées, dans le deuxième cas, à l’aide d’urgence au sens des art. 63 et 64 LASLP.
Aucune partie ne conteste, à raison, que les prestations d’aide financière peuvent être supprimées, suspendues, refusées ou réduites lorsque la personne au bénéfice de telles prestations cesse de répondre aux conditions de la LASLP (art. 47 al. 1 let. a LASLP), dans le respect du principe de proportionnalité (ATA/1093/2022 du 1er novembre 2022 consid. 4).
2.1 Depuis le 1er janvier 2025, le cercle des bénéficiaires de prestations d’aide financière allouées par l’hospice est défini aux art. 24 ss LASLP.
2.1.1 Selon l’art. 24 al. 3 LASLP, le Conseil d’État fixe par règlement les modalités d’une aide financière pouvant être inférieure à l’aide ordinaire (art. 24 al. 2 LASLP) et/ou limitée dans le temps en faveur des catégories de personnes définies à l’art. 25 LASLP. L’art. 25 al. 1 let. e LASLP dispose que le Conseil d’État fixe, par règlement, les modalités de l’aide financière des personnes étrangères sans autorisation de séjour qui ont présenté une demande d’autorisation de séjour auprès de l’OCPM. Cette aide financière est précisée aux art. 47 et 48 RASLP.
La personne étrangère sollicitant une autorisation de séjour doit notamment obtenir de l’OCPM une attestation l’autorisant à séjourner pendant le temps nécessaire à l’examen de sa demande (art. 47 al. 1 let. b RASLP). Lorsqu’une personne interjette recours contre une décision négative de l’OCPM, une aide financière lui est accordée si elle est autorisée à séjourner en Suisse jusqu’à droit jugé sur son recours (art. 47 al. 3 RASLP). Si la personne fait l’objet d’une décision de renvoi, une aide financière peut lui être accordée jusqu’à ce que la décision de renvoi soit exécutoire (art. 47 al. 4 1èrephr. RASLP), voire exceptionnellement et de manière réduite jusqu’au départ effectif du territoire cantonal (art. 47 al. 5 RASLP).
2.1.2 L’art. 27 al. 1 LASLP règle l’aide d’urgence, définie aux art. 63 ss LASLP, en faveur notamment des personnes dont la demande d’autorisation de séjour fait l’objet d’une décision de refus exécutoire (let. b). L’aide d’urgence est précisée aux art. 63 ss RASLP.
Pour obtenir les prestations d’aide d’urgence, la personne concernée doit présenter à l’hospice le document de contrôle établi par l’OCPM (art. 70 al. 1 RASLP) et à cet office la décision lui refusant l’octroi d’une autorisation de séjour – ou de non‑entrée en matière passée en force – et impartissant un délai de départ (art. 69 al. 2 RASLP). L’OCPM établit un document de contrôle dont la durée de validité, fixée en fonction de la situation de la personne concernée, est, en général, de 30 jours au minimum (art. 69 al. 3 RASLP). Selon l’art. 70 al. 3 RASLP, la durée de l’aide correspond à la durée de la validité du document de contrôle établi par l’OCPM. Si celui-ci n’a pas été en mesure de renouveler à temps ledit document, l’hospice peut, exceptionnellement, avec l’accord de l’OCPM, continuer à accorder les prestations d’aide d’urgence à la personne concernée.
2.2 Jusqu’au 31 décembre 2024, l’octroi de l’aide sociale était réglé par l’ancienne loi sur l’insertion et l’aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (aLIASI) et son règlement d’exécution du 25 juillet 2007 (aRIASI), de manière assez similaire à la réglementation actuelle susmentionnée.
2.2.1 Le pendant de l’art. 25 al. 1 let. e LASLP se trouve à l’art. 11 al. 4 let. e aLIASI, avec une différence relevée dans les travaux préparatoires de la LASLP. En effet, l’art. 11 al. 4 let. e aLIASI visait les « personnes étrangères sans autorisation de séjour » sans autre précision. Le projet de loi (ci-après : PL) 13119 relatif à la LASLP reprend les catégories de l’art. 11 al. 4 aLIASI avec « quelques aménagements ». L’hypothèse de la let. e concerne les personnes qui « suite à une précarisation de leur situation en lien avec les conditions de travail, une perte d’emploi, une maladie, un accident ou des violences subies » se trouvent dans le besoin. La différence introduite avec ledit PL consiste à ancrer, dans la loi, la condition de devoir s’annoncer à l’OCPM, prévue dans le règlement (art. 17 aRIASI ; exposé des motifs du PL 13119 p. 46 ss), étant précisé que cette condition a été maintenue à l’art. 47 al. 1 let. a RASLP.
À la remarque d’un commissaire relevant que « certaines personnes sont dans l’attente d’un permis de séjour depuis plus de 10 ans, car il a été refusé de reconduire leur permis de séjour, impliquant des personnes continuellement à la charge de l’État sans permis de séjour » (exposé des motifs du PL 13119 p. 124), le représentant du département compétent précise, au sujet du cercle de bénéficiaires visé actuellement à l’art. 25 al. 1 let. e LASLP, que ceux-ci sont « uniquement des personnes sans autorisation de séjour qui, néanmoins, ont déposé une demande de régularisation auprès de l’OCPM » (ibid., p. 125). Il confirme la crainte évoquée par le même commissaire au sujet des personnes qui se régularisaient et obtiendraient un permis B, avec le risque de ne pas voir leur permis se renouveler en cas de recours à l’aide sociale, risque découlant de la législation fédérale sur les étrangers. Ainsi, certaines personnes faisaient un choix entre avoir un besoin immédiat en demandant l’aide sociale et le risque de se voir retirer leur permis, ce qui contribuait au phénomène de « non-recours aux prestations (même automatiques) » (ibid., p. 126).
Lors des discussions au sujet de l’actuel art. 24 al. 3 LASLP en commission, le représentant du département compétent a insisté sur l’importance de l’objectif, fixé pour chaque bénéficiaire, consistant à acquérir le plus rapidement possible une autonomie financière suffisante et sortir de l’aide sociale (rapport de la majorité de la commission n° PL 13119-B, séance du 28 mars 2023, p. 249 ss). Concernant la durée usuelle pour les bénéficiaires visés par cette norme, la représentante du département a illustré les différentes durées possibles, par exemple pendant la durée des études pour l’aide aux étudiants et le temps de la procédure pour les personnes étrangères sans autorisation de séjour ayant présenté une demande (ibidem, p. 250).
2.2.2 Selon la jurisprudence de la chambre administrative relative à l’ancien droit (art. 11 al. 4 let. e aLIASI), les personnes étrangères faisant l’objet d’une décision de renvoi exécutoire devaient, en vertu de l’art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), pouvoir bénéficier des prestations d’aide d’urgence, soit de prestations fournies en règle générale en nature (ATA/1602/2017 du 12 décembre 2017 consid. 2c ; ATA/452/2012 du 30 juillet 2012 consid. 15 et 16). Cette règle est désormais prévue à l’art. 27 al. 1 let. b LASLP.
2.2.3 Selon la jurisprudence cantonale développée sous l’ancien droit, une nouvelle demande d’autorisation de séjour ou une requête de reconsidération faisant suite à une décision de renvoi de Suisse exécutoire et définitive ne conférait aucun droit de séjourner en Suisse, de sorte qu’elle ne pouvait fonder une demande d’assistance plus importante que l’aide d’urgence (ATA/1093/2022 du 1er novembre 2022 consid. 3d ; ATA/480/2014 du 24 juin 2014 consid. 10).
La chambre de céans a déjà précisé qu’une demande de reconsidération n’ôtait pas son caractère définitif et exécutoire à la décision de renvoi, qui n’était pas entachée d’un vice de nullité. Par ailleurs, le fait que la personne étrangère ait, à tort, bénéficié de prestations exceptionnelles après que la décision de renvoi est devenue exécutoire ne lui conférait pas un droit à continuer à percevoir des prestations pour l’octroi desquelles elle ne remplissait pas les conditions. D’une part, cette personne ne pouvait ignorer que la décision de renvoi était exécutoire et qu’ainsi elle ne remplissait plus les conditions à l’aide financière exceptionnelle. D’autre part, elle n’alléguait pas qu’elle aurait pris des dispositions particulières fondées sur les décisions allouant une telle aide de manière erronée. Enfin, l’intérêt public à ce que les aides étatiques, financées par la collectivité publique, soient versées conformément aux principes qui les régissent, imposait que l’aide octroyée à cette personne soit conforme au droit (ATA/1602/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3).
Dans une affaire plus récente, l’OCPM avait refusé, par décision du 27 mars 2019, le renouvellement de l’autorisation de séjour UE/AELE d’un ressortissant français et ordonné son renvoi de Suisse. Cette décision était devenue définitive et exécutoire à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral y relatif du 14 juillet 2020, ce qui avait été constaté en octobre 2020 par l’OCPM ayant fixé à cette personne un nouveau délai pour quitter la Suisse. Les différentes demandes de reconsidération formées depuis lors par cette dernière en lien avec son statut administratif n’étaient pas de nature à remettre en cause ledit constat, ce d’autant plus qu’elles avaient d’ailleurs toutes été rejetées et qu’elles ne conféraient aucun droit de séjourner en Suisse conformément à la jurisprudence cantonale. Dès lors, la cessation des prestations d’aide sociale ordinaire était fondée, seule pouvant entrer en ligne de compte l’aide d’urgence (ATA/1093/2022 du 1er novembre 2022 consid. 5).
2.3 En l’espèce, le recourant fait l’objet d’une décision de renvoi définitive et exécutoire depuis l’arrêt fédéral susmentionné du 18 mars 2021, avec un délai fixé au 22 mai 2021 pour quitter la Suisse. Il tombe ainsi, depuis le 1er janvier 2025, sous le coup de l’art. 27 al. 1 let. b LASLP, sa demande de reconsidération déposée en mai 2021 n’y changeant rien vu la jurisprudence cantonale précitée et la décision de non-entrée en matière du 29 septembre 2022.
Cela étant, il a sollicité, en février 2025, sous l’égide de la LASLP, le renouvellement de son autorisation de séjour auprès de l’OCPM, raison pour laquelle il revendique l’application de l’art. 25 al. 1 let. e LASLP, en dépit de ladite décision de renvoi. Son recours soulève ainsi la question de l’articulation entre ces deux dispositions de la LASLP, entrée en vigueur le 1er janvier 2025. Cette question n’a ni été réglée dans la loi, ni traitée lors de ses travaux préparatoires.
2.3.1 Avant d’examiner cette question, il convient de souligner que le recourant a perçu l’aide financière sollicitée de l’hospice jusqu’au 31 mai 2025. Ainsi, l’objet du litige, circonscrit par la décision litigieuse et les conclusions du recourant (art. 69 al. 1 phr. 1 LPA), ne porte que sur l’octroi de cette aide à partir du 1er juin 2025, date de la cessation des prestations financières par l’hospice.
2.3.2 Il y a d’abord lieu de constater, avec le recourant, qu’entre les 1er juin et 3 septembre 2025, date de la nouvelle décision de refus de l’OCPM, il n’a pas bénéficié d’une autorisation de séjour mais a présenté une demande d’autorisation visant à régulariser son séjour en Suisse, soit les deux conditions posées par l’art. 25 al. 1 let. e LASLP.
Toutefois, cette demande, pendante au moment des décisions de l’hospice des 5 mai et 8 août 2025, se réfère au même contexte de faits que celui tranché dans la décision de l’OCPM du 21 octobre 2019, lui refusant le renouvellement de son autorisation de séjour, confirmée par l’arrêt fédéral précité. Elle est fondée essentiellement sur le changement allégué par le recourant au sujet de ses liens avec son fils âgé de 16 ans. Elle constitue ainsi une demande de reconsidération au sens de l’art. 48 al. 1 let. b LPA fondée sur la modification notable des circonstances. En effet, par cette demande, le recourant tend à faire réexaminer par l’OCPM sa situation en se prévalant d’un prétendu fait nouveau important et à obtenir la reconsidération de la décision du 21 octobre 2019, définitive et exécutoire.
Dans ces circonstances, on ne voit pas de raison de s’écarter de la jurisprudence constante susmentionnée de la chambre administrative, selon laquelle une nouvelle demande d’autorisation de séjour ou une requête de reconsidération faisant suite à une décision de renvoi de Suisse, exécutoire et définitive, ne donne pas droit à percevoir une assistance plus importante que l’aide d’urgence (ATA/1093/2022 précité et les arrêts cités). En effet, premièrement, la situation du recourant n’est pas visée par le cas de figure envisagé dans les travaux préparatoires précités concernant la précarisation des personnes étrangères en lien avec les conditions de travail, la perte d’un emploi ou la survenance d’une maladie, d’un accident ou de violences subies. Deuxièmement, l’objectif poursuivi par la nouvelle LASLP est de permettre à la personne concernée d’acquérir, le plus rapidement possible, une autonomie financière suffisante et de sortir de l’aide sociale. Or, tel n’est, de toute évidence, pas le cas du recourant qui est resté, de manière ininterrompue, à la charge de l’hospice depuis plus de quinze ans.
Troisièmement, la décision de refus de renouveler l’autorisation de séjour du recourant, définitive et exécutoire, a été rendue par l’OCPM le 21 octobre 2019, après une prolongation d’une année approuvée par le SEM en septembre 2015, et confirmée par le Tribunal fédéral en mars 2021. Cette décision de refus est donc non seulement en force mais revêt également l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut donc pas être revue s’agissant des mêmes parties, des mêmes faits et des mêmes conclusions, sous réserve de motifs de révision. L’autorité de chose jugée se rapporte à la stabilité du contenu d’une décision. Elle se distingue de la force de chose jugée qui se réfère aux décisions ne pouvant plus être attaquées par un moyen de droit ordinaire (Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 3e éd., 2025, n. 869 et 865 ss).
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’il n’existe en principe pas de droit à ce que l’autorité entre en matière sur une demande de reconsidération, sous réserve des cas de reconsidération obligatoire, à savoir en cas de motif de révision ou d’une modification notable des circonstances (ibid., n. 1417 et 1421 s). De plus, le fait d’entrer en matière sur une demande de reconsidération n’implique pas nécessairement que la décision d’origine sera modifiée. Ainsi, lorsque l’autorité entre en matière et instruit la demande de reconsidération, elle rend une nouvelle décision, qui s’écartera – ou non – de la première (ibid., n. 1429). En outre, la révocation d’une décision antérieure ayant des effets durables, telle que celle statuant sur une autorisation de séjour, n’a en principe d’effet que dès son prononcé (effet ex nunc) sous certaines réserves non déterminantes en l’espèce (ibid., n. 960 ; ATA/1602/2017 du 12 décembre 2017 consid. 2d et les références citées). Enfin, la demande de reconsidération n’entraîne ni interruption de délai ni effet suspensif (art. 48 al. 2 LPA).
Dès lors, le fait d’avoir déposé une demande de régularisation de sa situation dans les circonstances précitées ne permet pas au recourant de bénéficier de l’aide financière au sens de l’art. 25 LASLP. Non seulement sa situation de séjour en Suisse a déjà été tranchée par une décision exécutoire revêtant l’autorité de chose jugée, mais le nouvel examen de sa situation conduit aussi à un nouveau refus, prononcé par décision de l’OCPM du 3 septembre 2025. Sa situation ne peut donc pas être appréhendée par l’art. 25 al. 1 let. e LASLP, mais relève uniquement de l’art. 27 al. 1 let. b LASLP visant les « personnes dont la demande d’autorisation de séjour fait l’objet d’une décision de refus exécutoire ». Retenir le contraire reviendrait à encourager, voire récompenser, les personnes étrangères ne se soumettant pas à une décision définitive et exécutoire leur refusant le droit de séjourner en Suisse, et à y rester dans l’illégalité, comme l’a fait le recourant.
En outre, selon l’art. 47 al. 1 RASLP, précisant l’aide financière de l’art. 25 al. 1 LASLP, peut être mise au bénéfice d’une aide financière réduite (prévue à l’art. 48 RASLP), la personne étrangère non titulaire d’une autorisation de séjour au sens de l’art. 25 al. 1 let. e LASLP qui remplit les conditions cumulatives suivantes : a) s’annoncer à l’OCPM ; b) obtenir de l’OCPM une attestation l’autorisant à séjourner pendant le temps nécessaire à l’examen de sa demande. L’art. 47 al. 2 RASLP prévoit qu’en cas d’urgence, après consultation de l’OCPM, une aide provisoire est fournie dès que la personne concernée apporte la preuve qu’elle a présenté une demande d’attestation auprès de l’OCPM. Dans la présente espèce, le recourant ne produit pas une telle attestation de l’OCPM, ni une demande dans ce sens. Contrairement à l’attestation délivrée par cet office le 20 novembre 2017 en lien avec la demande de renouvellement de l’autorisation de séjour du recourant ayant fait l’objet de l’arrêt fédéral précité, le dossier ne contient pas un tel document s’agissant de la demande déposée par l’intéressé en février 2025. Au contraire, il découle d’un courriel du 25 avril 2025 envoyé par l’OCPM à l’hospice que le recourant doit quitter le territoire suisse malgré sa nouvelle demande de permis traitée comme une demande de reconsidération, au motif qu’il fait l’objet d’une décision de refus exécutoire et que son délai de départ est fixé au 22 mai 2021.
Par conséquent, le cas du recourant relève exclusivement de l’hypothèse prévue à l’art. 27 al. 1 let. b LASLP, sa demande de régularisation étant une demande en reconsidération d’une décision de refus de renouveler son autorisation de séjour, définitive et exécutoire, à la suite de l’arrêt fédéral du 18 mars 2021.
2.3.3 Reste à examiner si la restitution de l’effet suspensif par le TAPI le 16 octobre 2025, avec l’accord exceptionnel de l’OCPM, a un impact sur le type d’aide sociale à laquelle le recourant peut prétendre de la part de l’hospice.
Avec la décision du TAPI du 16 octobre 2025, le recours de l’intéressé contre le refus exécutoire du 3 septembre 2025 de l’OCPM a effet suspensif. Cela a pour seul effet de bloquer les effets de cette décision refusant, sur reconsidération, au recourant le droit de séjourner en Suisse, en empêchant son exécution, soit le renvoi du recourant, pendant la procédure de recours.
Cela ne change en revanche rien au raisonnement développé plus haut aboutissant à la conclusion que le cas du recourant ne tombe pas sous le coup de l’art. 25 al. 1 let. e LASLP, mais qu’il doit être uniquement traité sous l’angle de l’art. 27 al. 1 let. b LASLP. Le recourant ne peut donc pas prétendre à l’aide financière prévue aux art. 47 et 48 RASLP, étant en outre rappelé qu’il ne réalise pas la condition de l’art. 47 al. 1 let. b RASLP comme expliqué plus haut. Ladite décision du TAPI est donc sans incidence sur la présente procédure portant exclusivement sur le type d’aide sociale à laquelle le recourant peut prétendre compte tenu de sa situation particulière au regard du nouveau droit, étant rappelé qu’il bénéficie de l’aide d’urgence depuis qu’il en a fait la demande début juillet 2025.
Par conséquent, le recours doit être rejeté.
3. Vu l’issue du litige, aucun émolument n’est perçu (art. 87 al. 1 LPA et art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03) et aucune indemnité de procédure n’est allouée au recourant (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 8 septembre 2025 par A______ contre la décision de l’Hospice général du 8 août 2025 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Guy ZWAHLEN, avocat du recourant, ainsi qu'à l'Hospice général.
Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, Patrick CHENAUX, Claudio MASCOTTO, juges.
Au nom de la chambre administrative :
| le greffier-juriste :
J. PASTEUR
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| la présidente siégeant :
F. PAYOT ZEN-RUFFINEN |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
| Genève, le
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| la greffière :
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