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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2545/2017

ATA/1602/2017 du 12.12.2017 ( AIDSO ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2545/2017-AIDSO ATA/1602/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 12 décembre 2017

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

HOSPICE GÉNÉRAL



EN FAIT

1) Le 28 août 2009, l’office cantonal de la population, devenu depuis lors l’Office cantonal de la population et de la migration (ci-après : OCPM), a refusé la demande d’autorisation de séjour formée le 2 avril 2009 par Monsieur A______, né le ______ 1970, de nationalité kosovare, et a prononcé son renvoi de Suisse, le délai de départ étant fixé au 30 novembre 2009.

2) Cette décision a été confirmée, en dernier lieu, le 7 septembre 2010 par le Tribunal administratif, devenu depuis lors la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).

3) Le 13 décembre 2010, M. A______ a à nouveau requis une autorisation de séjour, pour cas de rigueur.

4) Le 1er octobre 2013, l’OCPM a indiqué que les conditions d’une reconsidération n’étaient pas remplies. Le temps qui avait été laissé à l’intéressé pour terminer son traitement médical étant écoulé et son renvoi était exigible. L’OCPM avait ainsi l’intention de rejeter sa requête de reconsidération en lui impartissant un délai pour quitter la Suisse. Afin de respecter son droit d’être entendu, un délai était imparti à M. A______ pour faire part de ses observations.

Le 28 novembre 2016, l’OCPM est revenu sur la demande de reconsidération. Compte tenu de l’écoulement du temps, il invitait M. A______ à le renseigner sur son état de santé et le résultat du recours qu’il avait interjeté contre le refus de l’assurance-invalidité de lui verser des prestations.

5) L’OCPM a établi plusieurs attestations, entre les 13 octobre 2011 et 6 juin 2016, selon lesquelles M. A______ résidait sur le territoire du canton de Genève et avait déposé une demande d’autorisation de séjour en cours d’examen.

Les attestations établies ensuite par l’OCPM les 9 septembre et 1er décembre 2016, 22 février 2017 et 19 mai 2017 indiquent que M. A______ a fait l’objet d’une décision de refus d’autorisation de séjour et de renvoi, définitive et exécutoire, et qu’il a déposé une demande de reconsidération en cours d’examen.

6) M. A______ a bénéficié d’une aide financière exceptionnelle de l’Hospice général (ci-après : l’hospice) du 1er octobre 2011 au 30 janvier 2012, puis du 1er septembre 2013 au 31 octobre 2016.

7) Par décision du 3 octobre 2016, l’hospice a mis un terme à ses prestations d’aide exceptionnelle avec effet au 31 octobre 2016, au motif que M. A______ faisait l’objet d’une décision définitive et exécutoire de renvoi de Suisse. Dans l’attente de son départ, il pouvait solliciter des prestations d’aide d’urgence, conformément à l’art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101).

8) M. A______ a été mis au bénéfice de l’aide d’urgence précitée à compter du 1er novembre 2016.

9) Par décision du 8 mai 2017, l’hospice a rejeté l’opposition formée par M. A______ contre la décision du 3 octobre 2016.

10) Par acte expédié le 9 juin 2017 à la chambre administrative, M. A______ a recouru contre cette décision, dont il a demandé l’annulation. Il a conclu à ce qu’il soit constaté que l’aide financière exceptionnelle ne devait pas être supprimée à compter du 31 octobre 2016.

Il a exposé qu’à la suite d’un accident de travail dont il avait été victime en novembre 2010, il souffrait de douleurs au coude droit et à l’avant du pied gauche. Il était toujours suivi médicalement, y compris en raison de son état de santé psychique. Il n’avait pas encore reçu de décision de la part de l’OCPM, qui lui avait demandé en novembre 2016 d’actualiser sa situation.

Il convenait de tenir compte du fait que sa demande de reconsidération était fondée sur un fait nouveau, à savoir l’accident du travail dont il avait été victime. Par conséquent, il ne pouvait être considéré qu’il faisait l’objet d’une décision de renvoi définitive et exécutoire.

11) L’hospice a conclu au rejet du recours. L’absence de mention sur les attestations de l’OCPM produites par le recourant de ce qu’il faisait l’objet d’une décision de renvoi définitive et exécutoire, l’avait conduit à verser, à tort, des prestations d’aide exceptionnelle jusqu’à fin octobre 2016. La demande de reconsidération pendante devant l’OCPM n’entraînait pas l’interruption ni la suspension du délai de départ, qui avait été fixé au recourant.

12) Le recourant a répliqué en relevant que l’hospice avait, par actes concluants, reconnu son droit à l’aide financière exceptionnelle pendant cinq ans. Il fallait ainsi retenir que cet organisme avait considéré que la décision de renvoi n’était pas définitive.

13) Par courrier du 29 août 2017, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Les obligations de l’État à l’égard des personnes démunies trouvent leur origine tant dans le droit international que dans le droit interne.

b. La Suisse est notamment liée par le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 (Pacte I - RS 0.103.1 ; ATA/21/2006 du 17 janvier 2006). Ce traité prévoit que les États parties reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant, y compris une nourriture, un habillement et un logement suffisants, ainsi qu’à une amélioration constante des conditions d’existence ; il prévoit aussi que les États prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit. Toutefois, selon le Tribunal fédéral, les normes contenues dans le Pacte I n’ont qu’un caractère programmatique et ne fondent aucune prétention individuelle (ATF 126 I 240 consid. 2b; 122 I 101 consid. 2a).

c. Aux termes de l’art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté, et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Ce droit à des conditions minimales d’existence fonde une prétention des justiciables à des prestations positives de l’État, visant à la satisfaction de leurs besoins élémentaires en nourriture, habillement, logement et soins médicaux de base (ATF 131 I 166 consid. 3.1; 130 I 71 consid. 4.1). La disposition constitutionnelle précitée protège également le droit à des conditions minimales d’existence des personnes frappées d’une décision de non-entrée en matière (ATF 135 I 119 consid. 5.3 ; 131 I 166 précité, eodem loco).

d. En droit genevois, la loi sur l’insertion et l’aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) et son règlement d’application du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01) concrétisent l’art. 12 Cst. (ATA/452/2012 du 30 juillet 2012 ; ATA/440/2009 du 8 septembre 2009 ; ATA/809/2005 précité et les références citées).

La LIASI prévoit trois barèmes d’aide financière différents, soit l’aide financière ordinaire (art. 21 et ss LIASI ; chapitre I RIASI) – non requise en l’espèce –, l’aide financière exceptionnelle (art. 11 al. 4 LIASI ; chapitre II RIASI) et l’aide d’urgence (chapitre IV LIASI ; chapitre VI RIASI).

L’aide financière exceptionnelle peut être allouée lorsque sont réalisées les conditions fixées par le Conseil d’État (art. 11 al. 4 LIASI) aux personnes étrangères sans autorisation de séjour (let. e). Le cercle de ces personnes est précisé à l’art. 17 RIASI. Il s’agit de toute personne non titulaire d’une autorisation de séjour, qui s’est annoncée à l’OCPM en vue d’en obtenir une et qui a obtenu de cet office une attestation l’autorisant à séjourner pendant le temps nécessaire à l’examen de sa demande, inclus le temps allant jusqu’à ce qu’il soit statué sur un éventuel recours de celle-ci. En pratique, à teneur de la disposition réglementaire précitée, l’attestation délivrée par l’OCPM sert à établir l’existence d’une procédure en cours visant à la régularisation des conditions de séjour.

Ne peuvent plus obtenir l’aide financière exceptionnelle les personnes étrangères qui n’ont pas obtenu de l’OCPM le droit de résider en Suisse jusqu’à droit jugé sur leur recours, lorsqu’il est dirigé contre une décision négative de l’OCPM (art. 17 al. 2 RIASI a contrario), les personnes étrangères qui ont fait l’objet d’une décision de renvoi exécutoire (art. 17 al. 3 RIASI) et les personnes étrangères dont la demande d’asile a été définitivement rejetée (art. 17 al. 4 RIASI).

Pour les personnes qui ne peuvent bénéficier ni des prestations ordinaires ni des prestations exceptionnelles, le RIASI prévoit encore des prestations d’aide d’urgence. Elles sont accordées aux personnes dont la demande d’asile a fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière passée en force, ainsi qu’aux requérants d’asile déboutés faisant l’objet d’une décision de renvoi exécutoire avec délai de départ. Les prestations d’aide d’urgence sont en principe fournies en nature. Conformément à la jurisprudence de la chambre de céans, des étrangers en situation de renvoi, doivent pouvoir bénéficier des prestations d’urgence prévues par le RIASI même s’ils ne se trouvent pas faire partie de la catégorie des demandeurs d’asile déboutés (ATA/452/2012 précité, consid. 16).

Une nouvelle demande d’autorisation de séjour ou une requête de reconsidération faisant suite à une décision de renvoi de Suisse exécutoire et définitive ne confèrent aucun droit de séjourner en Suisse, de sorte qu’elles ne peuvent fonder une demande d’assistance plus importante que l’aide d’urgence (ATA/480/2014 du 24 juin 2014 consid. 10).

La révocation d’une décision antérieure ayant des effets durables, telle celle statuant sur une autorisation de séjour, n’a d’effet que dès son prononcé (effet ex nunc) et ne rétroagit en principe pas. Une exception sous forme d’effet rétroactif peut en particulier, éventuellement et suivant les circonstances, être envisagée si la décision antérieure - annulée - était originellement viciée (ATA/725/2015 du 14 juillet 2015 consid. 8 ; Pierre MOOR/Etienne POLTIER, Droit administratif, vol. II, 9e ed., 2011, p. 403 s. ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 960 s.).

d. Une décision est exécutoire lorsqu’elle ne peut plus être attaquée par réclamation ou par recours, lorsque le recours ou la réclamation n'a pas d'effet suspensif ou si l'effet suspensif a été retiré (art. 53 LPA). Les demandes en reconsidération n’entraînent ni interruption de délai ni effet suspensif (art. 48 al. 3 LPA).

e. Découlant directement de l'art. 9 Cst., le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 137 II 182 consid. 3.6.3 ; 137 I 69 consid. 2.5.1). Une particularité du droit à la protection de la bonne foi consiste dans le fait qu'il peut, le cas échéant, contraindre l'autorité à prendre une décision contraire à la loi. Dans ce contexte, la bonne foi de l'administré est un élément qui entre dans le pesée des intérêts (cf. ATF 123 II 248 consid. 4a ; cf. Pierre MOOR/Alexandre FLÜCKIGER/Vincent MARTENET, Droit administratif vol. I - Les fondements, ch. 6.4.3, p. 933), mais il n'est pas seul décisif, aucun intérêt public ni privé ne devant, de surcroît, imposer que la situation soit rendue conforme au droit (arrêt du Tribunal fédéral 1C_464/2015 du 14 juin 2016 consid. 2.1).

3. En l’espèce, l’autorité intimée a accordé l’aide financière exceptionnelle au recourant en ignorant que celui-ci faisait l’objet d’une décision de renvoi définitive et exécutoire. En effet, l’hospice s’est fondé sur les attestations de l’OCPM qui indiquaient, jusqu’en juin 2016, que le recourant résidait sur le territoire genevois et avait déposé une demande d’autorisation de séjour. Or, ces renseignements étaient erronés, dès lors que le recourant faisait depuis le 7 septembre 2010 l’objet d’une décision de refus d’autorisation de séjour et de renvoi, définitive et exécutoire, et que seule une demande de reconsidération était en cours d’examen. Dès que l’hospice a eu connaissance du fait qu’une décision de renvoi définitive et exécutoire avait été rendue, il a modifié sa prise en charge financière en n’accordant plus que l’aide d’urgence applicable aux personnes étrangères, dont le statut a fait l’objet d’une décision définitive et exécutoire. Ce faisant, l’hospice a fait une application correcte du droit, notamment de l’art. 17 RIASI.

La demande de reconsidération n’ôte pas son caractère définitif et exécutoire à la décision de renvoi, qui n’apparaît au demeurant pas entachée d’un vice la rendant nulle. Par ailleurs, le fait qu’il ait, à tort, bénéficié de prestations exceptionnelles après que la décision de renvoi soit devenue exécutoire ne confère pas au recourant un droit à continuer à percevoir des prestations pour l’octroi desquelles il ne remplit pas les conditions. D’une part, le recourant ne pouvait ignorer que la décision de renvoi était exécutoire et qu’ainsi il ne remplissait plus conditions à l’aide financière exceptionnelle. D’autre part, il n’allègue pas qu’il aurait pris de dispositions particulières fondées sur les décisions allouant une telle aide de manière erronée. Enfin, l’intérêt public à ce que les aides étatiques, financées par la collectivité publique, soient versées conformément aux principes qui les régissent, impose que l’aide octroyée au recourant soit conforme au droit.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

4. Vu la nature et l’issue du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA) ni alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 9 juin 2017 par Monsieur A______ contre la décision de l’Hospice général du 8 mai 2017 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeant : Mme Junod, présidente, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :