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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1225/2014

ATA/480/2014 du 24.06.2014 ( AIDSO ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1225/2014-AIDSO ATA/480/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 24 juin 2014

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

HOSPICE GÉNÉRAL

 



EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1974, originaire du Cameroun, est domicilié ______, chemin B______ au Grand-Saconnex

2) Il est venu en Suisse le 29 septembre 2008, en étant mis au bénéfice d’une carte de légitimation valable du 14 novembre 2008 au 14 novembre 2009, dans le cadre de son activité de maître d’hôtel auprès de D______. Cette activité a pris fin en juin 2009 et, dans la foulée, il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour pour études jusqu’au 15 décembre 2010. Cette autorisation n’a pas été renouvelée, selon décision du 20 janvier 2012, entrée en force à la suite d’un arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) du 30 juillet 2013 (ATA/489/2013), rejetant son recours.

3) À la suite de l’entrée en force de l’arrêt précité, l’office cantonal de la population, devenu l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : l’OCPM) a imparti à M. A______ un délai au 14 janvier 2014 pour quitter la Suisse.

4) L’intéressé a bénéficié de la part de l’Hospice général (ci-après : l’hospice) de prestations d’aide financière ordinaire du 1er septembre 2011 au 31 octobre 2013. Dans le cadre de celles-ci, le paiement du loyer de son appartement a été pris en charge.

5) À la suite de l’arrêt de la chambre administrative précité, le dossier d’aide sociale de M. A______ a été transféré à l’unité aide d’urgence et étrangers sans papiers de l’hospice (ci-après : l’unité aide d’urgence). Selon le régime ordinaire, M. A______ n’avait plus droit à la prise en charge de son loyer mais à la mise à disposition d’un hébergement dans un foyer désigné par l’hospice. À titre dérogatoire, l’unité aide d’urgence a poursuivi la prise en charge de son loyer jusqu’au 31 janvier 2014.

6) Le 25 octobre 2013, M. A______ a écrit à l’OCPM pour demander la reconsidération de sa situation. Il a réitéré cette démarche par le biais d’un conseil le 14 janvier 2014. Il se fondait, dans cette dernière demande, sur la demande d’autorisation de séjour avec prise d’emploi déposée le 15 novembre 2013 par l’établissement médico-social (ci-après : EMS) E______ qui désirait l’engager.

7) Le 17 janvier 2014, l’unité aide d’urgence a adressé à M. A______ une décision. Elle lui signifiait la fin de la prise en charge du loyer de son logement dès le 1er février 2014. Cette décision était exécutoire immédiatement nonobstant opposition. Dans sa situation, n’étant au bénéfice d’aucun titre de séjour, et sa demande de réexamen étant toujours pendante auprès de l’OCPM, il avait droit à l’aide d’urgence. Dans ce cadre, il avait droit, s’agissant des prestations relatives à l’hébergement, à la mise à disposition d’un hébergement dans un foyer désigné par l’hospice.

8) Le 22 janvier 2014, M. A______ a fait opposition à la décision lui refusant la prise en charge du paiement de son loyer. Il avait obtenu, à la demande de l’hospice, une attestation de l’OCPM du 12 décembre 2013 confirmant que sa demande de reconsidération était en examen. Il avait déposé une demande d’autorisation de séjour avec activité lucrative, qui avait de bonnes chances de succès, et il sollicitait la reprise de la prise en charge du paiement de son loyer jusqu’à ce que l’OCPM statue.

9) Le 8 avril 2014, l’hospice a rejeté l’opposition de M. A______, considérée comme une opposition au décompte de prestations de mars 2014, lequel s’était élevé à CHF 310.- et la prise en charge de ses cotisations d’assurance-maladie. Dans la mesure où il n’avait plus d’autorisation de séjour à la suite de l’entrée en force de l’arrêt de la chambre administrative du 30 juillet 2013, il n’avait plus droit qu’à des prestations d’aide d’urgence. La demande de réexamen de ses conditions de séjour qu’il avait formée auprès de l’OCPM et la démarche de l’EMS visant à obtenir pour son compte une autorisation de séjour avec prise d’emploi ne lui donnaient aucun droit à obtenir davantage que l’aide d’urgence. Cependant, dans la mesure où, dans sa décision du 7 février 2014, l’hospice avait indiqué par erreur qu’il avait touché des prestations d’aide financière exceptionnelles entre le 1er novembre 2013 et le 31 janvier 2014, l’instance d’opposition confirmait l’octroi de celles-ci. C’était l’unité aide d’urgence qui traiterait la prise en charge de ses factures médicales et qui veillerait à ce qu’il soit couvert pas l’assurance maladie obligatoire. Cette décision était exécutoire nonobstant recours.

10) Par courrier du 24 avril 2014, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre la décision sur opposition de l’hospice du 8 avril 2014.

Il contestait que la totalité de son loyer ait été prise en charge. Il ne l’avait été qu’à concurrence de CHF 1’000.-, ainsi que cela ressortait des décomptes. L’OCPM avait refusé d’entrer en matière sur sa demande de reconsidération, selon décision du 9 avril 2014. Il lui avait imparti un nouveau délai de départ au 9 juillet 2014. Cette nouvelle décision allait faire l’objet d’un recours. Compte tenu de celle-ci, il devrait remplir les critères de l’art. 17 du règlement d’exécution de la loi sur l’insertion et l’aide sociale individuelle du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01) au moins jusqu’au 9 juillet 2014. Son renvoi n’étant pas exécutoire, il devrait bénéficier des prestations financières à l’aide exceptionnelle, au moins jusqu’à la date du 9 juillet 2014.

11) Le 3 juin 2014, l’hospice a conclu au rejet du recours. Celui-ci avait pour objet le décompte de prestations de mars 2014 remis à l’intéressé le 24 février 2014. En l’espèce, le recourant n’étant plus au bénéfice d’aucun titre de séjour en Suisse à la date de cette décision, il n’avait plus droit qu’aux prestations financières et en nature prévues pour l’aide d’urgence, prestations qui lui avaient été allouées. En revanche, il n’avait pas droit à des prestations d’aide financière exceptionnelles vu son absence de statut et quelles que soient les attestations délivrées par l’OCPM.

12) Le 12 juin 2014, M. A______ a répliqué. Il était en attente d’une décision du service de la main-d’œuvre étrangère pour la demande d’autorisation de travail déposée par l’EMS. Si par malheur cette décision était négative, un recours serait interjeté contre celle-ci. Il reprenait en outre ses explications concernant sa situation personnelle et persistait dans ses conclusions en octroi de prestations de l’aide ordinaire et, subsidiairement, à celles de l’aide exceptionnelle.

13) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Les obligations de l’État à l’égard des personnes démunies trouvent leur origine tant dans le droit international que dans le droit interne.

b. La Suisse est notamment liée par le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 (Pacte I - RS 0.103.1 ; ATA/21/2006 du 17 janvier 2006). L’art. 11 de ce traité prévoit que les États parties reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un habillement et un logement suffisants, ainsi qu’à une amélioration constante de ses conditions d’existence ; il prévoit aussi que les États prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit (ATA/809/2005 du 29 novembre 2005 ; ATA/631/2005 du 27 septembre 2005 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les normes contenues dans le Pacte I n’ont qu’un caractère programmatique et ne fondent aucune prétention individuelle (ATF 126 I 240 consid. 2b p. 242 ; 122 I 101 consid. 2a p. 147 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2P.77/2000 du 30 novembre 2000 et les arrêts cités).

c. Aux termes de l’art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté, et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Ce droit à des conditions minimales d’existence fonde une prétention des justiciables à des prestations positives de l’État, visant à la satisfaction de leurs besoins élémentaires en nourriture, habillement, logement et soins médicaux de base (ATF 131 I 166 consid. 3.1 p. 172 ; 130 I 71 consid. 4.1 p. 74 ; ATA/217/2006 du 11 avril 2006 et les arrêts cités ; Giorgio MALINVERNI / Michel HOTTELIER, La réglementation des décisions de non-entrée en matière dans le domaine du droit d’asile - Aspects constitutionnels, AJP/PJA 11/2004 p. 1348-1354 ; Andreas AUER / Giorgio MALINVERNI / Michel HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, 2ème éd., 2006, vol. II, p. 680). Il n’est pas contesté que la disposition constitutionnelle précitée protège également le droit à des conditions minimales d’existence des personnes frappées d’une décision de non-entrée en matière (ATF 131 I 166 précité, eodem loco ; Giorgio MALINVERNI / Michel HOTTELIER, op. cit., p. 1353). Dans un arrêt rendu le 16 mai 2006 (2P.67/2006), le Tribunal fédéral a confirmé sa jurisprudence antérieure, selon laquelle l’art. 12 Cst. ne garantit que le droit à l’aide indispensable selon la dignité humaine, sans laquelle la personne serait réduite à une existence de mendiant : soit de la nourriture, de l’habillement, un toit et des soins médicaux de base.

3) a. En droit genevois, la loi sur l’insertion et l’aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) et son règlement d’application concrétisent l’art. 12 Cst. (ATA/452/2012 du 30 juillet 2012 ; ATA/440/2009 du 8 septembre 2009 ; ATA/809/2005 précité et les références citées).

b. La LIASI a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1 LIASI), ainsi que de soutenir les efforts des bénéficiaires de la loi à se réinsérer sur le marché du travail et dans la vie sociale en général. Elle a également pour objectif plus général de garantir à ceux qui se trouvent dans la détresse matérielle et morale des conditions d’existence conformes à la dignité humaine (art. 1 al. 2 LIASI). Ses prestations sont fournies sous forme d’accompagnement social, de prestations financières et d’insertion professionnelle (art. 2 LIASI).

4) La LIASI prévoit trois barèmes d’aide financière différents, soit l’aide financière ordinaire (art. 21 et ss LIASI ; chapitre I RIASI), l’aide financière exceptionnelle (art. 11 al. 4 LIASI ; chapitre II RIASI) et l’aide d’urgence (chapitre IV LIASI ; chapitre VI RIASI).

5) Ont accès à l’intégralité des prestations d’aide financière ordinaires les personnes majeures (art. 8 al. 1 LIASI), ayant leur domicile et leur résidence effective sur le territoire du canton de Genève (art. 11 al. 1 let. a LIASI), qui ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien ou à celui des membres de leur famille dont elles ont la charge (art. 11 al. 1 let. b LIASI) et répondent aux autres conditions de la loi (art. 11 al. 1 let. c LIASI), soit aux art. 21 à 28 LIASI. Ces trois conditions sont cumulatives. La condition du domicile et de la résidence effective sur le territoire du canton de Genève est une condition cumulative qui a pour effet que des prestations d’aide financière complète ne sont accordées qu’aux personnes autorisées à séjourner dans le canton de Genève, soit aux personnes d’origine genevoise, aux confédérés et aux étrangers bénéficiant d’un titre de séjour (ATA /452/2012 du 30 juillet 2012).

L’aide financière exceptionnelle, qui peut être inférieure à l’aide financière ordinaire et/ou limitée dans le temps, peut être allouée lorsque sont réalisées les conditions fixées par le Conseil d’État (art. 11 al. 4 LIASI) aux personnes suivantes :

- les étudiants et les personnes en formation (let. a) ;

- les jeunes adultes sans formation, âgés entre 18 et 25 ans révolus, lorsqu’ils ne suivent aucune formation (let. b) ;

- les personnes qui ont le droit de se rendre à Genève pour y chercher un emploi et celles qui ont le droit d’y rester après la fin d’un emploi d’une durée inférieure à une année, en vertu de l’ Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS - 0.142.112.681), ainsi que de la convention instituant l’Association Européenne de Libre-Échange (AELE) (let. c) ;

- les personnes exerçant une activité lucrative indépendante (let. d) ;

- les personnes étrangères sans autorisation de séjour (let. e) ;

- les personnes de passage (let. f) ;

- les personnes au bénéfice d’une allocation destinée à la création d’une activité indépendante au sens de l’art. 42C al. 8 LIASI (let. g).

6) a. Le cercle des personnes étrangères sans autorisation de séjour visé à l’art. 11 al. 4 let. e LIASI pouvant bénéficier de l’aide financière exceptionnelle est précisé à l’art. 17 RIASI. Il s’agit de toute personne non titulaire d’une autorisation de séjour, qui s’est annoncée à l’OCPM en vue d’en obtenir une et qui a obtenu de cet office une attestation l’autorisant à séjourner pendant le temps nécessaire à l’examen de sa demande, inclus le temps allant jusqu’à ce qu’il soit statué sur un éventuel recours de celle-ci. En pratique, à teneur de la disposition réglementaire précitée, l’attestation délivrée par l’OCPM sert à établir l’existence d’une procédure en cours visant à la régularisation des conditions de séjour.

7) Ne peuvent plus obtenir l’aide financière exceptionnelle :

- les personnes étrangères qui n’ont pas obtenu de l’OCPM le droit de résider en Suisse jusqu’à droit jugé sur leur recours, lorsqu’il est dirigé contre une décision négative de l’OCPM (art. 17 al. 2 RIASI a contrario) ;

- les personnes étrangères qui ont fait l’objet d’une décision de renvoi exécutoire (art. 17 al. 3 RIASI) ;

- les personnes étrangères dont la demande d’asile a été définitivement rejetée (art. 17 al. 4 RIASI).

8) Pour les personnes qui ne peuvent bénéficier ni des prestations ordinaires ni des prestations exceptionnelles, le RIASI prévoit encore des prestations d’aide d’urgence. Elles sont accordées aux personnes dont la demande d’asile a fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière passée en force, ainsi qu’aux requérants d’asile déboutés faisant l’objet d’une décision de renvoi exécutoire avec délai de départ. Les prestations d’aide d’urgence dans ce cadre sont en principe fournies en nature. Conformément à la jurisprudence de la chambre de céans, des étrangers en situation de renvoi, doivent pouvoir bénéficier des prestations d’urgence prévues par le RIASI même s’ils ne se trouvent pas faire partie de la catégorie des demandeurs d’asile déboutés (ATA/452/2012 précité, consid. 16).

L’aide d’urgence est définie aux art. 24 et 29 aRIASI. Elle consiste en :

- l’hébergement dans un foyer (art. 24 al. 1 let. a RIASI) ;

- la fourniture de nourriture (art. 24 al. 1 let. b RIASI) ;

- la mise à disposition de bons pour vestiaire et articles d’hygiène de base (art. 24 al. 1 let. c RIASI) ;

- d’autres prestations de première nécessité que l’hospice peut définir, notamment un titre de transport valable pour les Transports publics genevois pour les déplacements indispensables (art. 24 al. 1 let. d RIASI). En complément de ces prestations, les personnes concernées bénéficient de la couverture d’une assurance obligatoire des soins (art. 24 al. 2 RIASI). En outre, les personnes considérées comme vulnérables au sens de l’art. 25 al. 1 RIASI, telles les personnes seules ou avec enfant, ainsi que les personnes malades peuvent être logées dans des foyers pour requérants d’asile adaptés à leur situation et, dans ce cadre, toucher des prestations d’aide financière per diem, destinées à couvrir leurs frais de nourriture selon un barème défini dans le règlement (art. 25 al. 2 RIASI).

9) En l’espèce, M. A______ ne dispose plus, depuis le 30 juillet 2013, de titre de séjour l’autorisant à résider en Suisse. À cette date en effet, la chambre administrative a rejeté son recours et confirmé une décision de l’OCPM lui refusant le renouvellement de son permis de séjour du 20 janvier 2012. De même, l’OCPM lui a notifié le 14 octobre 2013 un nouveau délai de départ au 14 janvier 2014. Dès le 14 octobre 2013, le recourant n’a plus droit à d’autres prestations d’aide sociale que des prestations d’urgence, conformément à l’art. 17 al. 3 RIASI. En l’espèce, il a pu bénéficier, à bien plaire, de la prise en charge par l’hospice de son loyer jusqu’à la fin du mois de janvier 2014, soit un délai qui coïncidait avec son délai de départ. Dans la mesure cependant ou il n’a pas quitté la Suisse à cette date et jusqu’à l’exécution de son renvoi, il ne peut plus prétendre qu’aux prestations d’aide d’urgence précitées. En particulier, il n’a plus droit à la prise en charge du loyer d’un logement mais à un hébergement dans un foyer.

10) Il est vrai que le recourant a entrepris des démarches auprès de l’OCPM en vue de faire reconsidérer le refus de ce dernier de l’autoriser à séjourner en Suisse et qu’un employeur potentiel a déposé auprès de l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT) une demande d’autorisation de séjour avec prise d’emploi. De telles démarches n’ont pas abouti à ce jour. Apparemment, aux dires mêmes du recourant, l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur sa demande reconsidération. Quant à l’OCIRT, il ne semble pas avoir statué à ce jour. Quoi qu’il en soit, ces démarches nouvelles ne confèrent aucun droit à l’intéressé de résider en Suisse. Partant, il ne peut fonder aucune demande d’assistance plus importante que l’aide d’urgence sur la base de celles-ci.

11) Le décompte des prestations d’aide sociale qui lui a été adressé par l’hospice pour le mois de février 2014 était ainsi conforme au droit. C’est à juste titre que la direction générale de l’hospice a rejeté l’opposition qu’il avait formée le 21 mars 2014, ensuite de la réception de ce document.

12) Le recours sera rejeté. Aucun émolument ne sera prélevé, la procédure étant gratuite (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 24 avril 2014 par Monsieur A______ contre la décision de l’Hospice général du 8 avril 2014 ;

 

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est ni prélevé d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu’à l’Hospice général.

Siégeants : M. Verniory, président, M. Dumartheray, Mme Payot Zen-Ruffinen juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :