Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/1368/2025 du 09.12.2025 sur JTAPI/860/2025 ( PE ) , REJETE
En droit
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/748/2025-PE ATA/1368/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 9 décembre 2025 2ème section |
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dans la cause
A______ recourante
représentée par Charlène THOMMEN, Centre Social Protestant (CSP)
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 août 2025 (JTAPI/860/2025)
A. a. A______, née le ______ 1984 et son fils, B______, né le ______ 2007, sont ressortissants de Colombie.
b. A______ a un deuxième fils, né le ______ 2014, résidant avec son époux en Colombie.
c. Selon ses déclarations, elle est arrivée en Suisse, à Genève, le 17 avril 2023 et son fils ainé est venu la rejoindre le 10 octobre 2023.
d. Le 29 janvier 2024, elle s’est adressée à l’office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM).
Elle était née en Colombie, où elle avait vécu avec son mari et ses deux enfants jusqu’à son départ pour la Suisse en octobre 2023. Peu après son arrivée, elle avait été séquestrée dans un appartement à Genève et contrainte de se prostituer. Une fois sortie, elle avait appris, par son grand-père, que son fils ainé avait été menacé en Colombie et se trouverait en danger si elle ne payait par une certaine somme d’argent. Par sécurité, elle l’avait fait venir en Suisse en octobre 2023. La situation médicale de ce dernier devait être évaluée car il souffrait de troubles psychiques. Il poursuivait actuellement le programme ACCESS II dans l’établissement scolaire de Vieusseux.
Compte tenu de ces éléments, elle sollicitait un délai de rétablissement et de réflexion de trois mois, tel que prévu par les art. 30 al. 1 let. e de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et 35 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) ainsi que des attestations de résidence pour elle et son fils.
e. Le 1er février 2024, l’OCPM lui a accordé un délai de rétablissement et de réflexion au 30 avril 2024.
f. Le 30 avril 2024, elle a sollicité une prolongation du délai de rétablissement et de réflexion de trois mois.
Elle souffrait d’un trouble du stress post-traumatique (ci-après : PTSD) et d’un trouble dépressif nécessitant un suivi au sein de l’Unité interdisciplinaire de médecine et prévention de la violence (ci‑après : UIMPV) des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : HUG). Elle avait entamé des démarches avec une avocate mais son état de santé ne lui permettait pas d’apporter les éléments nécessaires au dépôt d’une plainte pénale.
Elle a produit un rapport médical du 25 avril 2024, établi par la docteure C______ et le docteur D______ de l’UIMPV.
Il ressort de ce rapport qu’elle avait rapporté avoir subi une séquestration et des abus sexuels à répétition, des violences psychologiques et physiques ainsi qu’une exploitation de sa force de travail. Dans ce contexte, elle présentait un PTSD ainsi qu’un état dépressif sévère. Les agressions alléguées avaient entrainé des conséquences psychiques, professionnelles et familiales importantes.
g. Le 30 juillet 2024, elle a formé auprès de l’OCPM une demande d’autorisation de séjour en sa faveur et celle de son fils, B______, en application de la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains du 16 mai 2005 (CTEH - RS 0.311.543). Subsidiairement, elle a sollicité la délivrance d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur.
Elle avait été reconnue comme victime de traite des êtres humains par le CSP. Elle hésitait à déposer plainte pénale contre ses exploitants et seul « un projet de plainte » avait été rédigé par son avocate. Comme sa famille faisait encore l’objet de représailles en Colombie, elle avait peur d’entreprendre une procédure pénale. Par ailleurs, son état de santé physique et psychique était toujours défaillant et elle nécessitait des soins continus. Elle souhaitait ainsi demeurer en Suisse, avec son fils, pour y être soignée de manière adéquate et vivre en sécurité. Enfin, elle sollicitait un délai pour compléter sa demande.
h. Le 14 octobre 2024, elle a complété sa demande.
Elle a produit des pièces complémentaires à l’OCPM, notamment un certificat de travail du 30 septembre 2023 au sein de J______ en Colombie, et un rapport médical du 10 octobre 2024, établi par le Dr D______ et la Dre C______, indiquant qu’elle souffrait d’un PTSD et d’un état dépressif sévère, nécessitant un traitement psychotrope (antidépresseur, anxiolytique) et un traitement psychothérapeutique à moyen et long terme. Elle bénéficiait d’un suivi de soutien régulier à raison de deux fois par mois. Avec un traitement médicamenteux et une psychothérapie régulière, elle pouvait espérer une amélioration de son état, une diminution de sa symptomatologie dépressive et traumatique ainsi qu’une amélioration de ses capacités à mobiliser ses ressources. Une bonne évolution était envisageable. Un retour dans son pays serait dévastateur car elle craignait des représailles envers elle et sa famille.
i. Le 5 décembre 2024, elle a encore complété sa demande.
Son fils était suivi par la docteure E______, psychiatre au sein de la Consultation ambulatoire de santé des adolescents et jeunes adultes (ci‑après : CASAA) des HUG, depuis février 2024. Il souffrait notamment d’une perturbation de l’activité et de l’attention (TDAH) et de troubles mentaux du comportement liés à l’utilisation de dérivés du cannabis, avec dépendance (automédication). Sa situation s’était péjorée et il était hospitalisé au sein du service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent des HUG depuis le 3 décembre 2024. Elle avait sollicité de l’aide pour la prise en charge de son fils auprès du service de protections des mineurs (ci‑après : SPMi), lequel avait mis en place un accompagnement éducatif par un éducateur attitré. Avant cette hospitalisation, la vie scolaire de son fils en classe d’accueil se passait bien, comme attesté par F______, doyenne de son école.
Elle a produit plusieurs pièces complémentaires, notamment le rapport médical du 12 novembre 2024 concernant son fils, établi par la Dre E______, un certificat médical des HUG du 5 décembre 2024 confirmant l’hospitalisation de ce dernier le 3 décembre 2024, un courrier du SPMi du 18 novembre 2024 ainsi qu’un courrier du 2 décembre 2024 rédigé par F______.
j. Par courrier du 5 décembre 2024, l’OCPM lui a fait part de son intention de refuser de donner une suite favorable à sa demande. Un délai au 15 janvier 2025 lui a été imparti pour faire valoir par écrit son droit d’être entendue.
k. Le 15 janvier 2025, elle a persisté dans sa demande.
Si elle avait le choix, elle quitterait la Suisse car elle était mariée et mère d’un deuxième enfant d’à peine 10 ans vivant en Colombie avec son époux. Cependant, compte tenu de l’agression perpétrée contre son fils ainé et des menaces reçues par sa famille, elle était terrifiée à l’idée d’un retour dans son pays, craignant pour sa vie et celle des membres de sa famille.
Avant son départ, elle souffrait déjà d’une forte dépression, à la suite du décès de sa mère. Une amie colombienne, G______, qui avait émigré en Suisse mais avec laquelle elle avait gardé contact, lui avait alors proposé de venir en Suisse pour des vacances, afin de « se changer les idées ».
Arrivée à Genève, elle avait été logée chez une connaissance de cette amie, « H______ », qui l’avait contrainte de faire le ménage dans l’appartement d’un homme. Par la suite, elle avait dû ranger et nettoyer le logement de sa logeuse, sans permission de sortir. Ensuite, des hommes étaient arrivés, entre six et dix au total, et elle avait été contrainte d’avoir des relations sexuelles avec eux, tout en étant violentée et attachée. Elle n’avait pas reçu d’argent pour cela. Une nuit, elle avait réussi à s’enfuir et avait dormi dans la rue. Elle s’était ensuite emmurée dans le silence pendant une année, jusqu’à ce que son fils ainé explique son histoire à la conseillère sociale de son école. Depuis, elle avait rencontré le centre social protestant (ci-après : CSP) et le centre genevois de consultation pour victimes d’infractions (ci-après : centre LAVI) à de nombreuses reprises. Elle avait également eu plusieurs rendez-vous avec une avocate pour rédiger une plainte pénale mais avait finalement renoncé, par peur de représailles en Colombie de la part des personnes l’ayant exploitée. Elle ne pouvait ainsi pas parler ni porter plainte en raison de menaces faites à sa famille, ce qui était le modus operandi typique des réseaux criminels en Colombie. Par ailleurs, il existait un degré de corruption, de violence et d'impunité au sein des institutions policières colombiennes qui ne pouvait garantir la protection et la sécurité de sa personne et de sa famille dans son pays.
En raison des problèmes psychologiques de son fils, elle n’avait pas pu intégrer le foyer « Au cœur des Grottes » et n’avait pas bénéficié d’un suivi psycho-social quotidien, ce qui rendait son processus de rétablissement très difficile. Son état de santé demeurait fragile et nécessitait un suivi régulier. Elle avait commencé des cours de français et tentait de trouver un travail, mais son traumatisme et ses craintes de représailles ne lui permettaient pas de s’investir dans son intégration en Suisse.
Son fils avait pu débuter un suivi psychothérapeutique dans sa langue maternelle amenant un complément d’anamnèse. Il avait subi des abus sexuels et des violences dans son pays et y avait été hospitalisé, en psychiatrie, pendant deux mois. Il avait également été agressé dans la rue en Colombie par un groupe d’adultes lui ayant dit « ta mère nous a fait perdre de l’argent ». En septembre 2024, après avoir perdu beaucoup de poids, il avait été placé en foyer d’urgence à Genève, puis en décembre 2024 avait été hospitalisé en pédopsychiatrie. Les rapports médicaux produits décrivaient la nécessité pour celui-ci de poursuivre une consultation psychothérapeutique dans un milieu où il pouvait se sentir stable et en sécurité, ce qui n'était pas possible dans son milieu d'origine. Il était suivi par le SPMi et elle n'était pas en mesure de répondre à ses besoins.
Au vu de tous ces éléments, sa situation personnelle particulière et celle de son fils commandaient d'appliquer l'art. 14 al. 1 let. a CTEH et de les mettre au bénéfice d'une autorisation de séjour.
Elle a produit plusieurs pièces, notamment : une attestation du centre LAVI du 4 septembre 2024, reprenant le descriptif des évènements intervenus depuis son arrivée en Suisse et certifiant la suivre depuis le 18 janvier 2024 en raison de la traite d’êtres humains dont elle disait avoir été victime ; un rapport médical du 14 janvier 2025, concernant son fils, établi par la Dre E______ du CASAA.
l. Par décision du 28 janvier 2025, l’OCPM a refusé la demande d’autorisation de séjour déposée en faveur d’A______, tant sous l'angle de la CTEH que sous celui du cas de rigueur. Il a également refusé la demande d’autorisation de séjour sollicitée en faveur de B______ au titre de regroupement familial ainsi que pour cas de rigueur. L’OCPM a également prononcé leur renvoi, avec délai au 30 avril 2025 pour quitter la Suisse et les territoires des États de l’espace Schengen, étant précisé que l’exécution de celui-ci était licite, possible et raisonnablement exigible.
La question de savoir si A______ remplissait les conditions des art. 4 CTEH et 4 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) pouvait demeurer indécise. En effet, même si le statut de victime de traite d'êtres humains lui était reconnu, les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour au regard de l’art. 14 al. 1 let. a CTEH n’étaient pas remplies.
La durée du séjour de l’intéressée en Suisse, d'un peu plus d'un an, était courte. De plus, elle n’était pas intégrée, que ce soit sur le plan social ou professionnel, et bénéficiait de prestations de l'Hospice général (ci-après : l’hospice) depuis le mois de janvier 2024. Arrivée à Genève à l'âge de 38 ans, elle ne rencontrerait pas d'obstacles insurmontables de réintégration en Colombie, pays où elle avait toujours vécu et où elle pourrait compter sur le soutien de ses proches restés sur place, notamment son époux et son deuxième enfant, avec lesquels elle entretenait encore de forts liens.
Concernant son état de santé, elle souffrait d'un PTSD et d'un état dépressif sévère, ce qui n’était cependant pas de nature à compromettre sa réintégration en Colombie. En l'absence de liens particulièrement intenses avec la Suisse, le facteur médical et les éventuelles difficultés de réintégration dans le pays d’origine ne pouvaient justifier, à eux seuls, la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité. D’après ses déclarations, elle n’avait pas été recrutée par un trafiquant d'êtres humains dans son pays d'origine. Ainsi, un risque de nouvelle victimisation associé à un retour au pays devait être fortement relativisé. Concernant les menaces dont sa famille ferait l'objet en Colombie, cette situation n'avait pas d'incidence sur son admission et celle de son fils ainé en Suisse. S’agissant des menaces dont eux‑mêmes feraient l'objet, cette question relevait de l'exigibilité de leur renvoi, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Au surplus, le dossier ne présentait aucun élément qui permettait de penser qu’elle serait exposée à de graves conséquences en cas de retour en Colombie. En particulier, la situation socio-économique de ce pays, plus difficile qu'en Suisse, ne constituait pas en soi un motif permettant de retenir un cas d'extrême gravité.
Concernant B______, celui-ci ne pouvait pas se prévaloir des dispositions régissant le regroupement familial, étant donné que sa mère ne bénéficiait pas d'un titre de séjour en Suisse. Sous l'angle du cas de rigueur, il résidait en Suisse depuis moins deux ans et n’y était pas bien intégré. Il était né et avait toujours vécu en Colombie où il avait été scolarisé et où vivait notamment toute sa famille. Sa réintégration n'apparaissait pas fortement compromise, bien qu'il y eût subi des traumatismes familiaux et sociaux. S’agissant de ses troubles psychiques, il en souffrait déjà lors de sa venue en Suisse et il avait été pris en charge médicalement dans son pays.
Enfin, il n’avait pas été établi que le suivi psychothérapeutique actuellement dispensé aux intéressés ne pourrait pas être poursuivi en Colombie, quand bien même les standards médicaux y seraient inférieurs à ceux existant en Suisse.
B. a. Par acte du 27 février 2025, A______, agissant pour elle et pour son fils B______, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci‑après : TAPI) concluant à son annulation, à ce qu’il soit constaté qu’elle avait la qualité de victime au sens de la CTEH et la CEDH, et à ce que la cause soit renvoyée à l’OCPM pour nouvelle décision. Subsidiairement, il devait être constaté que les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA étaient réalisées et la cause devait être renvoyée à l’OCPM pour nouvelle décision. Plus subsidiairement, il devait être constaté que leur renvoi était inexigible et leur dossier devait être renvoyé à l’OCPM pour nouvelle décision. Préalablement, son audition – avec l’assistance d’un interprète – ainsi que celle de I______, qui était venu l’accueillir à l’aéroport avec son amie G______ lors de son arrivée à Genève, devaient être ordonnées, la seconde pour établir sa qualité de victime de traite d’être humain.
Avant son départ, elle travaillait comme Manager dans une entreprise de cosmétiques, J______.
Quelques faits nouveaux étaient apparus. En particulier, le 1er février 2025, sa tante avait été menacée en Colombie et avait décidé de porter plainte auprès de la « Fiscalia general de la Naciòn » (ministère public national). Elle avait indiqué avoir reçu de menaces depuis juillet 2024. De même, son grand-père avait à nouveau été menacé à son domicile le 25 février 2025 et s’était fait traiter de « larbin » par des personnes durant la nuit.
Ses craintes et angoisses s’étaient renforcées et elle envisageait à nouveau de porter plainte pénale à Genève.
Elle considérait remplir les critères d’une victime de traite des êtres humains selon les art. 4 CTEH et 4 CEDH, qui se recoupaient. Les faits allégués étaient en outre vraisemblables et justifiaient l’octroi d’une autorisation de séjour au sens de l’art. 14 CTEH ; subsidiairement, sa situation personnelle et médicale ainsi que les risques de représailles manifestes faisant obstacle à un retour en Colombie, s’appliquaient mutatis mutandis à l’analyse d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur.
En particulier, ses difficultés d'intégration en Suisse étaient directement liées à son état de santé psychique très fragile dû au traumatisme vécu et à ses craintes de représailles. En conséquence, quand bien même le statut de victime de traite des êtres humains ne lui serait pas reconnu, sa situation particulièrement vulnérable représentait un obstacle au renvoi et justifiait l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur.
De même, son fils devait pouvoir bénéficier d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur, en application des art. 30 al. 1 let. b LEI et 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant, conclue à New York le 20 novembre 1989, approuvée par l'Assemblée fédérale le 13 décembre 1996, Instrument de ratification déposé par la Suisse le 24 février 1997 (CDE - RS 0.107). Une décision de renvoi était contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'art. 3 CDE et contraire à l'art. 24 CDE. Son droit à demeurer en Suisse avec sa mère et ainsi d'assurer sa protection, sa sécurité, sa santé et son bon développement devait primer sur l'intérêt public à une politique restrictive d'immigration.
Enfin, à titre subsidiaire, elle sollicitait leur admission provisoire. Tous les arguments développés supra concernant les obstacles au renvoi, en particulier leur état de santé extrêmement fragile et les risques de représailles suite aux menaces reçues pouvaient s'appliquer mutatis mutandis à l'examen de l'inexigibilité de leur renvoi.
Elle a produit plusieurs pièces, notamment une photo d’un papier avec l’inscription « Callados les va mucho mejor » (traduction : « En restant silencieux, les choses iront beaucoup mieux ») accroché sur la porte de la maison de sa tante en Colombie le 10 juillet 2024 ; un projet de plainte pénale du 15 avril 2024 à déposer auprès de la Brigade de lutte contre la traite des êtres humains et la prostitution illicite (ci- après : BTPI) à Genève, rédigée par son avocate, Me Céline MOREAU ; une attestation de l’hospice du 18 février 2025 indiquant qu’elle et son fils étaient pris en charge financièrement depuis le 1er janvier 2024 et une attestation de scolarisation de B______ en classe d’accueil ACESS II du 2 décembre 2024.
b. Le 25 mars 2025, A______ a produit un rapport médical complémentaire établi le 21 mars 2025 par la Dre C______, indiquant notamment qu’elle souffrait d’une recrudescence de symptômes anxio- dépressifs en lien avec la péjoration de sa situation de vie. Les facteurs aggravants étaient entre autres « [les] menaces de mort à sa famille en Colombie qui seraient en lien à l’agression subie en Suisse ; [le] harcèlement sexuel de la part de son professeur de français ; l’isolement social marqué par un repli sur elle-même, passant la majorité de son temps dans sa chambre d’hôtel ». Elle demeurait dans une grande vulnérabilité psychologique et sociale. Une prise en charge pluridisciplinaire restait indispensable afin de stabiliser son état psychique et améliorer sa qualité de vie. Cette prise en charge comprenait notamment la poursuite du suivi psychologique renforcé au sein de l’UIMPV et la mise en place d’un traitement médicamenteux par Sertraline 75mg/jour et Atarax 25mg/jour, ainsi qu’un signalement et des mesures de protection face aux menaces et harcèlements subis.
c. Selon une attestation de résidence établie par l’OCPM le 26 mars 2025, elle et son fils étaient logés à l’hôtel « N______ », au ______.
d. Le 28 avril 2025, B______ a informé l’OCPM qu’il résidait au O______ de l’hospice à P______ depuis le 16 avril 2025.
Selon une attestation établie par l’hospice du 28 avril 2025, il était pris en charge financièrement depuis le 1er janvier 2024.
e. Le 8 mai 2025, l’OCPM, relevant que B______ était devenu majeur, a proposé que la procédure soit scindée en deux causes distinctes et a conclu au rejet du recours.
Eu égard aux motifs avancés dans sa décision du 28 janvier 2025, auxquels il se rapportait intégralement, la décision de refus d’autorisation de séjour à A______ était maintenue, tant sous l’angle de l’art. 14 al. 1 let. a CTEH que sous celui des art. 30 al. 1 let. b et 31 OASA.
Le refus d’octroi d’une autorisation de séjour à B______ fondé sur l’art. 44 LEI et les art 20 al. 1 let. b et 31 OASA était également confirmé.
L’exécution du renvoi des intéressés paraissait conforme à l’art. 83 LEI.
f. Le 19 mai 2025, l’OCPM a autorisé A______ à travailler auprès du restaurant « K______ » à Genève, précisant que cette autorisation était temporaire et révocable en tout temps.
g. Le 2 juin 2025, le mandataire d’A______ a informé le TAPI qu’il ne représentait plus B______, lequel avait son propre mandataire.
A______ sollicitait également que la procédure soit scindée en deux causes distinctes.
Sur le fond, elle avait renoncé à déposer plainte en Suisse, sur les conseils de son avocat, compte tenu des risques de représailles versus les chances de succès de l’aboutissement d’une procédure pénale. Aucune mesure n’avait été prise par les autorités colombiennes à la suite de la plainte pénale déposée par sa tante le 1er février 2025. Elle avait commencé une activité en tant qu’aide de cuisine dans un restaurant, à raison de seize heures par mois, compatible avec son état de santé et ses efforts d’intégration.
Elle a produit des pièces complémentaires, soit une partie de son contrat de travail du 31 mars 2025 prévoyant un salaire horaire net de CHF 24.90 et un courrier de l’hospice du 14 avril 2025 lui indiquant qu’à la suite de ses accusations de harcèlement, il avait immédiatement mis fin à la mission confiée au formateur concerné.
h. Le 17 juin 2025, B______ a indiqué au TAPI qu’il soutenait la proposition de l’OCPM de disjoindre la procédure, précisant que sa relation avec sa mère était conflictuelle et qu’ils disposaient désormais tous deux d'intérêts divergents dans le cadre de la procédure.
i. Le 1er juillet 2025, l’OCPM a conclu au rejet du recours.
A______ n’avait pas démontré avec une vraisemblance prépondérante avoir été victime de traite d'êtres humains ni que son retour en Colombie l'exposerait notamment à un risque réel de retrafficking ou de persécution.
Quant à B______, le fait qu’il ne disposerait d'aucune situation socio-professionnelle stable en Colombie, ni d'un réseau familial structuré susceptible de le soutenir en cas de retour, ne suffisait pas, en soi, pour conclure à l'impossibilité de sa réintégration sociale raisonnable dans son pays d'origine, en particulier lorsqu'aucune intégration durable n'avait pu être entamée en Suisse.
Enfin, son renvoi demeurait raisonnablement exigible, les soins médicaux et l'accompagnement thérapeutique dont il pourrait avoir besoin étant disponibles dans son pays d'origine.
j. Par jugement du 8 août 2025, le TAPI a prononcé la disjonction des causes, écarté la demande d’actes d’instruction et rejeté le recours d’A______.
L’audition du témoin I______ visant à démontrer le statut de victime de traite d’êtres humains d’A______ n’apparaissait pas nécessaire compte tenu de l’absence de plainte pénale.
Aucune plainte pénale n’avait été déposée pour les actes dont elle alléguait avoir été victime à Genève. Partant, son séjour en Suisse ne pouvait se justifier par des impératifs liés à une enquête ou à procédure pénale pendantes pour traite d’êtres humains.
Seule entrait en ligne de compte l’application éventuelle de l'art. 14 par. 1 let. a CTEH. À ce titre, A______ invoquait notamment les évaluations du centre LAVI et du CSP, lesquels l'avaient identifiée comme victime de traite d'êtres humains, ainsi que ses déclarations constantes à ce propos aux associations et aux médecins. Toutefois, les précités avaient procédé à une telle identification, respectivement à la rédaction d’attestations y relatives, sur la base des seules déclarations de l’intéressée. Aucune procédure pénale n’avait été introduite pour démontrer l’existence d’une infraction de traite d’êtres humains.
Quand bien même la qualité de victime de traite d’êtres humains lui serait reconnue, il faudrait encore que sa situation personnelle, soit sa sécurité, son état de santé ou sa situation familiale, puissent justifier sa présence sur le territoire helvétique.
En ce qui concernait sa santé psychique, il ressortait du dossier que l’état dépressif diagnostiqué chez elle n’était pas uniquement lié aux faits dont elle se prévalait au titre de traite d’êtres humains mais également à sa situation administrative en Suisse et aux conséquences qui en découlaient, notamment son renvoi en Colombie. Il ressortait des attestations médicales au dossier qu’elle bénéficiait à ce titre d’un suivi psychologique auprès de de l’UIMPV et que la poursuite de soins dans cette unité était recommandée. Par conséquent, il apparaissait que le seul traitement dont elle avait démontré avoir besoin était un suivi psychothérapeutique, avec prise de deux médicaments (Sertraline et Atarax). Quant à la recommandation selon laquelle la poursuite de ce traitement devrait avoir lieu auprès de l’UIMPV, sous l’angle du droit administratif, la question était de savoir si le traitement nécessaire à la pathologie concernée était disponible en Colombie et non si l’intéressée pourrait bénéficier dans son pays des mêmes standards de soins qu’en Suisse, conformément à la jurisprudence. Or, il apparaissait que le PTSD et la dépression dont elle souffrait pouvaient notoirement être pris en charge dans son pays d’origine, ces pathologies étant largement répandues et traitées de manière générale dans l’ensemble des pays occidentaux.
Elle n’indiquait pas avoir de la famille en Suisse, hormis son fils B______, ni bénéficier d’un quelconque soutien de proches ou de connaissances à Genève. Il ressortait au contraire des éléments au dossier, notamment de ses propres déclarations et de l’attestation établie le 21 mars 2025 par l’UIMPV, qu’elle souffrait d’isolement et de solitude, et qu’elle était en conflit avec son fils ainé, aujourd’hui majeur, lequel ne résidait plus avec elle et faisait également l’objet d’un refus d’autorisation de séjour en Suisse. Partant, aucune raison familiale ne pouvait justifier la poursuite de son séjour à Genève.
Elle ne se trouvait pas dans une situation lui permettant d’obtenir une autorisation de séjour en Suisse sur la base de l’art. 14 par. 1 let. a CTEH.
Elle ne satisfaisait pas aux conditions strictes requises par les art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA pour la reconnaissance d'un cas de rigueur.
Elle était arrivée en avril 2023 en Suisse, où elle séjournait depuis un peu plus de deux ans. Elle ne pouvait se prévaloir d’une longue durée de séjour continu sur le territoire helvétique. La durée de ce séjour devait encore être relativisée dès lors qu’il avait été effectué sans autorisation, puis à la faveur d’une simple tolérance des autorités à la suite du dépôt de sa requête.
Elle travaillait dans un restaurant à raison de quatre heures par semaine comme aide-cuisinière depuis le mois d’avril 2025 et ne pouvait se prévaloir d'une intégration professionnelle ou sociale particulière poussée. Elle était aidée financièrement et logée par l’hospice ce qui allait à l’encontre de la reconnaissance d’une intégration exceptionnelle. Au moment de sa venue en Suisse, l’intéressée n’avait aucun lien avec le pays, hormis la présence d’une amie colombienne.
Elle n’avait pas noué avec la Suisse des liens qui dépasseraient en intensité, ce qui pouvait être raisonnablement attendu de n'importe quel étranger au terme d'un séjour d'une durée comparable. Elle n'avait pas établi avoir noué des liens si profonds que l'on ne pourrait raisonnablement exiger d'elle qu'elle mette un terme à son séjour. Elle semblait au contraire être isolée et ne plus avoir de contacts avec son fils ainé. Aucun élément du dossier n'attestait que les difficultés auxquelles elle devrait faire face en cas de départ vers son pays d'origine seraient plus lourdes que celles que rencontraient d'autres compatriotes contraints de partir au terme d'un séjour régulier en Suisse. Les problèmes susceptibles de l’affecter en Colombie étaient pour l’essentiel le lot de la population de ce pays, étant rappelé que l’exception aux mesures de limitation prévue par l’art. 30 al. 1 let. b LEI n'avait pas pour but de soustraire les étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine.
Son départ de Suisse ne pouvait être considéré comme un véritable déracinement et sa réintégration dans son pays d'origine ne paraissait pas gravement compromise.
Elle était née en Colombie où elle avait vécu jusqu’à l’âge de 38 ans. Elle y avait ainsi passé son enfance, son adolescence, soit la période déterminante pour le développement personnel et scolaire, et qui entraînait souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé. Elle y avait aussi conservé des attaches familiales fortes, notamment son époux et son fils cadet, et y disposait encore très certainement d’un réseau social.
Sur le plan médical, elle faisait valoir qu'elle souffrait d’un PTSD et d’une dépression qui nécessitaient un suivi médical, étant relevé qu’elle était déjà dépressive lors de son arrivée en Suisse, a la suite du décès de sa mère. Or, elle n’avait pas établi que le suivi médical dont elle avait besoin ne serait pas disponible dans son pays d'origine. Les motifs médicaux constituaient avant tout un obstacle à l'exécution du renvoi. Elle ne pouvait donc se prévaloir de son état de santé – qui serait discuté sous l’angle de l’exécution du renvoi – pour justifier une exception aux mesures de limitation, étant rappelé que des problèmes de santé, mêmes importants, ne suffisaient de toute façon pas, à eux seuls, à justifier l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité, en l’absence de liens particulièrement intenses avec la Suisse, dont elle ne pouvait se prévaloir.
Celui qui plaçait l'autorité devant le fait accompli devait s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui. Ainsi, au vu de son statut illicite en Suisse, la recourante ne pouvait à aucun moment ignorer qu'elle risquait d'être renvoyée et de devoir renoncer à ce qu’elle avait mis en place en Suisse.
L’exécution de son renvoi n’apparaissait pas contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, notamment en lien avec les dispositions applicables à la traite des êtres humains, étant en outre rappelé que c’était à Genève et non dans son pays qu’elle se plaignait d’avoir subi de tels actes.
Sur le plan médical, sans minimiser les troubles psychiques détaillés dont elle faisait état, ceux-ci ne relevaient pas d’une situation clinique grave au point de faire obstacle à l’exécution du renvoi. Elle ne nécessitait pas de prise en charge ou de traitement particulièrement lourds en l’absence desquels son état psychique se dégraderait rapidement de manière à mettre en danger son intégrité physique et psychique en cas de retour en Colombie, laquelle disposait des structures médicales à même d’offrir le suivi psychothérapeutique ambulatoire dont elle avait besoin.
Une réaction anxio-dépressive était couramment accrue chez une personne ayant l'obligation de quitter la Suisse après y avoir séjourné durant un certain temps, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. On ne pouvait prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au motif que la perspective d'un retour exacerbe un état dépressif et réveille des troubles sérieux subséquents, dans la mesure où des médicaments pouvaient être prescrits et un accompagnement par un psychiatre, ou par toute autre personne susceptible d'apporter un soutien adéquat, pouvait être mis en place afin de prévenir une atteinte concrète à la santé.
La Colombie disposait d’un système de sécurité sociale et de services sociaux, notamment pour les personnes indigentes. Tous les résidents colombiens accédaient au système général de santé via le régime contributif (Régimen Contributivo) ou le régime subventionné (Régimen Subsidiado), en fonction de leurs ressources. Le Plan de Santé Obligatoire (Plan Obligatorio de Salud) était un panier de soins auquel chaque assuré pouvait prétendre. Il comprenait notamment les consultations médicales générales et spécialisées, les tests de laboratoire, le traitement des maladies graves (telles que cancer ou VIH) et les médicaments essentiels et génériques. Aucun élément du dossier n’indiquait qu’A______ ne disposerait pas d’une capacité pleine et entière de travail. Elle devrait donc être en mesure de trouver un emploi en Colombie, ce qui permettrait de faciliter sa réintégration et sa prise en charge médicale. Le cas échéant, elle devrait également pouvoir compter sur le soutien moral et financier de sa famille sur place, notamment son époux.
Quant à ses allégations relatives au danger encouru dans son pays en lien avec les potentielles représailles d’une organisation criminelle, elles n’avaient pas suffisamment été étayées. Si ses craintes devaient se confirmer, elle devrait, le cas échéant, requérir l’intervention et la protection des autorités locales de police et faire valoir ses droits auprès des autorités judiciaires compétentes.
Les insultes et menaces dont certains membres de sa famille feraient l’objet, notamment sa tante et son grand-père, ne sauraient constituer un obstacle à son renvoi, seul l’examen de sa situation personnelle faisant l’objet de la procédure.
La Colombie ne connaissait pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée, et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
k. Par jugement du même jour (JTAPI/859/2025), le TAPI a également rejeté le recours interjeté par B______ dans la cause A/2368/2025.
C. a. Par acte remis à la poste le 15 septembre 2025, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation et à ce qu’une autorisation de séjour lui soit accordée, soit en sa qualité de victime de traite soit pour cas individuel d’extrême gravité. Subsidiairement, la cause devait être renvoyée à l’OCPM pour nouvelle décision. Plus subsidiairement, il devait être constaté que son renvoi était inexigible et illicite et la cause devait être renvoyée à l’OCPM pour nouvelle décision. Préalablement, sa comparution personnelle et l’audition de I______ devaient être ordonnées.
C’était sur conseil de G______ qu’elle s’était rendue en Suisse pour des vacances. En vidéoconférence, une « Madame H______ » lui avait proposé de faire des heures de ménage pour elle et elle avait accepté de l’aider bien qu’elle projetât des vacances uniquement. À l’aéroport, elle avait été accueillie par G______ et un certain I______, qui lui avait remis une carte de visite d’une pizzeria-tacos au L______, dont elle produisait une copie. Elle avait compris que tous deux travaillaient dans une pizzeria. « Madame H______ » l’avait accueillie et lui avait dit qu’elle pourrait devoir faire des ménages chez des hommes. Un certain « Tony » parlant albanais était venu la chercher et l’avait emmenée à Lausanne dans un appartement où se trouvaient plusieurs hommes, dont l’un lui avait dit de faire des nettoyages, qu’elle avait accomplis durant deux heures, après quoi on était venue la rechercher. Depuis lors, elle avait été retenue enfermée chez « Madame H______ ». Elle avait deux portables à son arrivée et avait pu en cacher un, de même que son passeport. Entre six et dix hommes étaient arrivés et elle avait dû subir des rapports sexuels avec eux. Elle avait été violentée, avait eu les bras attachés au lit et maintenue en l’air. On l’avait forcée à porter des vêtements affriolants. Elle n’avait pas reçu d’argent pour cela. Elle était ensuite restée enfermée dans la maison : chaque fois qu’elle avait voulu s’enfuir, les portes et les fenêtres étaient fermées. Un jour, « Madame H______ » était venue avec une femme tatouée qui l’avait forcée à se laisser tatouer les sourcils. Un jour, une porte était restée ouverte et elle avait fui. Le lendemain, elle avait appelé I______, qui avait accepté de l’aider, notamment en l’hébergeant. Elle avait été séquestrée environ un mois et neuf jours.
Après qu’elle s’était enfuie, sa famille en Colombie avait commencé à recevoir des menaces. Des hommes avaient réclamé de l’argent à son grand-père, lui disant qu’elle s’était échappée alors qu’elle devait leur rapporter de l’argent. Son fils B______ avait également été violenté et s’était entendu dire que sa mère devait de l’argent à ses agresseurs. Elle avait alors décidé de le faire venir en Suisse pour le mettre en sécurité. Elle était restée silencieuse environ six mois.
Elle et son fils avaient été hébergés en différents endroits, y compris chez I______. Elle s’était ouverte au centre LAVI et au CSP. Elle produisait une copie de la photo du mot de menaces « en se cachant les choses vont mieux » reçu par sa tante. Elle avait pris contact de manière informelle avec la BTPI, laquelle lui avait dit qu’elle ne pouvait lui garantir aucune protection effective et ne pouvait collaborer avec la police colombienne. Les menaces et l’absence effective de protection l’avaient contrainte à se taire pour sa sécurité et celle de sa famille et à se rétracter pour le dépôt d’une plainte. Le 1er février 2025, sa tante avait été menacée par un homme et avait déposé plainte en Colombie pour les menaces reçues depuis juillet 2024. Toutes ces menaces étaient manifestement directement en lien avec sa situation. Elle avait à nouveau envisagé de déposer plainte mais son avocate, Me M______ avait été honnête quant à l’impossibilité de garantir sa protection contre les représailles. Elle était en contact quotidiennement avec son mari et son jeune fils, mais était terrorisée à l’idée de retourner en Colombie.
Sans nouvelles du Ministère public colombien, sa tante avait consulté le registre de celui-ci, qui indiquait « inactif » en ce qui concernait sa plainte de février 2025. Elle avait demandé par écrit la réouverture de la procédure et fait appel à l’avocat de la famille, qui avait demandé des nouvelles au Ministère public le 10 septembre 2025, par un courrier dont elle produisait une copie et une traduction.
Si ses allégués n’étaient pas tenus pour établis, elle demandait son audition, seule à même de prouver les éléments constitutifs de la traite d’êtres humains.
Son droit d’être entendue avait été violé. Le TAPI avait refusé d’ordonner son audition et celle de I______.
La décision violait son droit à la reconnaissance de sa qualité de victime de traite. À Genève, les victimes pouvaient être identifiées par le foyer Au Cœur des Grottes, le centre LAVI et le CSP.
Le TAPI avait remis en cause la vraisemblance de son récit, au terme d’un examen lacunaire tendant à l’arbitraire.
Elle avait été recrutée par G______ par une tromperie. Elle avait été séquestrée et agressée physiquement pour la contraindre à se prostituer avec au moins six hommes. Son exploitante en avait manifestement retiré un profit. En parallèle, elle était contrainte de s’occuper quotidiennement de tâches ménagères pour « Madame H______ », sans rémunération et à des fins d’exploitation.
Ses explications étaient plausibles et cohérentes et correspondaient aux processus connus d’exploitation sexuelle à des fins de prostitution et au phénomène de la traite présent en Colombie et en Suisse géré par des réseaux criminels colombiens.
Le TAPI avait refusé de reconnaitre la valeur probante de son identification par le CSP et le centre LAVI, soit des organisations spécialisées et chargées au niveau cantonal de l’identification des victimes potentielles de la traite. Elle avait présenté à ces institutions des explications cohérentes et détaillées et les avait appuyées par des pièces. Les faits qu’elle avait décrits concordaient avec ceux rapportés par ses médecins, dont les rapports auraient dû être pris en compte par le TAPI.
Or, toute en reconnaissant sa souffrance, le TAPI avait refusé d’admettre sa qualité de victime de la traite. On peinait à comprendre quelle preuve supplémentaire elle pourrait apporter. La traite impliquait le contrôle, la peur, l’isolement et l’interdiction de communiquer.
Le fait qu’elle avait finalement renoncé à déposer plainte était irrelevant pour l’établissement de sa qualité de victime.
L’OCPM lui avait délivré un délai de réflexion et de rétablissement considérant ainsi que les soupçons de traite étaient suffisants.
Il appartenait à l’OCPM et au TAPI de procéder à l’examen de sa qualité de victime de la traite d’êtres humains. La chambre administrative devait se prononcer sur ce point.
Son droit à une autorisation de séjour avait été violé.
Le TAPI avait retenu que les faits qu’elle dénonçait s’étaient déroulés à Genève et non en Colombie, et que les menaces reçues pas sa famille dans ce pays n’établissaient pas qu’elle s’y trouverait en danger. Or, la personne qui l’avait attirée à Genève était une connaissance de Colombie. L’OCPM et le TAPI méconnaissaient ainsi le mode opératoire des réseaux de traite et la pression constante que ceux-ci exerçaient sur leurs victimes. Les menaces reçues par son fils, son grand-père et sa tante étaient réelles et concrètes et étaient directement liées à son exploitation, étant intervenues temporellement après sa fuite.
Elle craignait à juste titre de ne pas être protégée par les autorités colombiennes. Elle craignait sincèrement pour sa vie et ses craintes étaient corroborées par l’ensemble des éléments contextuels exposés. Les autorités colombiennes n’avaient pas donné de suite à la plainte de sa tante et n’avaient proposé aucune mesure de protection. Au vu de l’exploitation dont elle avait fait l’objet et du fait que ses exploiteurs ne savaient pas où elle se trouvait, il était plausible que sa famille en Colombie continue à recevoir des messages.
Elle avait pris des cours de français qui avaient dû être interrompus après que son professeur l’eut harcelée. Elle avait pu trouver une petite activité malgré son statut précaire et son état de santé. Les critères classiques du cas de rigueur ne pouvaient être appliqués à la lettre à une personne victime de traite. La durée de son séjour devait notamment être relativisée.
En cas de retour en Colombie, sa réinsertion serait gravement compromise, compte tenu de sa situation médicale et du risque de représailles auquel elle serait exposée, ce qui suffisait à réaliser un cas de rigueur.
Pour les mêmes motifs, son renvoi était inexigible et illégal.
Le TAPI avait pris en compte la situation au Brésil, qui ne pouvait être comparée avec celle de la Colombie.
b. Le 15 octobre 2025, l’OCPM a conclu au rejet du recours.
c. Le 18 novembre 2025, la recourante a persisté dans ses conclusions.
d. Le 19 novembre 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
e. Par arrêt du 20 novembre 2025, la chambre administrative a déclaré irrecevable le recours formé par B______ contre le jugement du TAPI du 8 août 2025, faute pour celui-ci d’avoir effectué l’avance de frais dans le délai imparti.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).
2. La recourante conclut préalablement à son audition et à celle de I______.
Elle se plaint par ailleurs de la violation de son droit d’être entendue, faute pour le TAPI d’avoir ordonné son audition et celle de I______.
2.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes et d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; 142 III 48 consid. 4.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_157/2021 du 7 juillet 2021 consid. 3.1). Ce droit n’empêche toutefois pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n’implique pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1 ; art. 41 LPA).
2.2 En l’espèce, la recourante s’est vu offrir la possibilité d’exposer sa situation et de produire toute pièce utile devant l’OCPM, le TAPI et la chambre de céans. Elle n’expose pas quels éléments – au sujet de l’exploitation sexuelle à des fins de prostitution dont elle affirme avoir été victime à Genève ou au sujet des risques qu’elle encourrait en devant retourner en Colombie – qu’elle n’aurait pu alléguer par écrit son audition serait susceptible d’apporter. Il n’est pas contesté que I______ a accueilli la recourante chez lui. Celle-ci n’indique pas de quels faits qu’elle a allégués au sujet de la traite I______, qu’elle dit avoir appelé après avoir fui « Madame H______ », aurait été le témoin direct. La portée probante devant être accordée aux attestations, par exemple médicales ou sociales, fondées sur les déclarations de la recourante, sera examinée plus loin. La chambre de céans considère qu’elle dispose d’un dossier complet et en état d’être jugé.
Il ne sera pas donné suite aux demandes d’actes d’instruction.
Pour les mêmes motifs, c’est à bon droit que le TAPI a refusé d’ordonner ces mêmes actes d’instruction, et le grief de violation du droit d’être entendue sera écarté.
3. Le recours a pour objet le refus de l’OCPM d’octroyer à la recourante un permis fondé sur la CTEH ou un cas individuel extrême gravité et le renvoi de la recourante en Colombie.
3.1 La CTEH a notamment pour objet de protéger les droits de la personne humaine des victimes de la traite, de concevoir un cadre complet de protection et d'assistance aux victimes ainsi que d'assurer des enquêtes et des poursuites efficaces (art. 1 let. b CTEH).
3.1.1 La traite des êtres humains est définie à l'art. 4 let. a CTEH, lequel prévoit que l'expression « traite des êtres humains » désigne le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou d'autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité, ou par l'offre ou l'acceptation de paiements ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre aux fins d'exploitation. L'exploitation comprend, au minimum, l'exploitation de la prostitution d'autrui ou d'autres formes d'exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l'esclavage ou les pratiques analogues à l'esclavage, la servitude ou le prélèvement d'organes. Cette définition correspond à celle de l'art. 3 let. a du Protocole additionnel du 15 novembre 2000 à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (ci-après: le Protocole de Palerme ; RS 0.311.542 ; cf. rapport explicatif du Conseil de l'Europe relatif à CTEH § 72 du 16 mai 2005 n. 182 ss).
La traite des êtres humains se compose de trois éléments constitutifs : 1) un acte (ce qui est fait) : « le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil de personnes » ; 2) un moyen (comment l'acte est commis) : « la menace de recours ou le recours à la force ou d'autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité, ou par l'offre ou l'acceptation de paiements ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre » ; 3) un objectif d'exploitation (pourquoi l'acte est commis) : « l'exploitation comprend, au minimum, l'exploitation de la prostitution d'autrui ou d'autres formes d'exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l'esclavage ou les pratiques analogues à l'esclavage, la servitude ou le prélèvement d'organes » (rapport explicatif CTEH § 74 ; également pour le Protocole de Palerme, Combattre la traite des personnes : Guide à l'usage des parlementaires, mars 2009, n° 16 - 2009, p. 13 s., établi par l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime [ONUDC]). Pour qu'il y ait traite des êtres humains, il faut en principe la réunion d'éléments appartenant aux trois catégories reprises ci-dessus (action - moyen - but) (arrêt du Tribunal fédéral 2C_483/2021 du 14 décembre 2021 consid. 7.1.1 ; rapport explicatif CTEH § 75 s., qui mentionne une exception, non réalisée en l'espèce, pour les enfants).
3.1.2 La personne étrangère qui se prétend victime de traite des êtres humains est soumise à un devoir de coopération accru et doit étayer ses allégués par des preuves, qui peuvent être apportées de différentes manières et à la faveur d'un faisceau d'indices convergents (ATF 142 I 152 consid. 6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_483/2021 précité consid. 7.1.3).
3.1.3 Conformément à l'art 14 § 1 CTEH, chaque partie délivre un permis de séjour renouvelable aux victimes lorsque : l'autorité compétente estime que leur séjour s'avère nécessaire en raison de leur situation personnelle (let. a) ; l'autorité compétente estime que leur séjour s'avère nécessaire en raison de leur coopération avec les autorités compétentes aux fins d'une enquête ou d'une procédure pénale (let. b). L'art. 14 par. 1 let. a CTEH vise à offrir à la victime un certain degré de protection, et l'art. 14 par. 1 let. b CTEH permet de garantir la disponibilité de ladite victime pour l'enquête pénale, ces deux dispositions allant de pair puisque la volonté de coopérer avec les autorités de poursuite pénale suppose que la victime ait confiance en ces autorités, ce qui n'est concevable que si ces dernières tiennent suffisamment compte de son besoin de protection (ATF 145 I 308 consid. 3.4.2).
Pour que la victime se voie accorder un permis de séjour, il faut, selon le système choisi par l'État partie, soit que la victime se trouve dans une situation personnelle (comme la sécurité, l'état de santé ou sa situation familiale) telle qu'il ne saurait être raisonnablement exige qu'elle quitte le territoire, soit qu'une enquête judiciaire ou une procédure pénale soit ouverte et que la victime collabore avec les autorités. Ces critères ont pour but de permettre aux États parties de choisir entre l'octroi d'un permis de séjour en échange de la collaboration avec les autorités pénales et l'octroi d'un permis de séjour eu égard aux besoins de la victime, soit encore de suivre ces deux approches (rapport explicatif CTEH).
Le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 14 par. 1 let. b CTEH fonde un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour de courte durée lorsque les autorités de poursuite pénale compétentes considèrent que la présence de la personne étrangère concernée est nécessaire pour les besoins de la procédure pénale (ATF 145 I 308 consid. 3.4.2 et 3.4.4).
3.2 La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 al. 1 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants de Colombie.
3.2.1 L'art. 30 al. 1 let. e LEI permet de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI), notamment dans le but de régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale.
Cette disposition concerne les victimes ou témoins de la traite d'êtres humains, au sens des art. 182 CP et 3 let. a et b du protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, du 15 novembre 2000 (RS 0.311.542 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_649/2014 du 4 décembre 2014 consid. 3.3).
La simple violation des prescriptions de droit du travail n'entraîne ainsi pas une exploitation du travail d'autrui au sens de l'art. 182 al. 1 CP, qui présuppose plutôt l'esclavage ou les relations analogues à ce dernier, ou encore des prestations de travail effectuées sous la contrainte (ATA/1455/2017 du 31 octobre 2017 consid. 9b ; ATA/981/2015 du 22 septembre 2015 consid. 6c et les références citées).
L'application de l'art. 30 al.1 let. e LEI suppose d'abord la reconnaissance de la qualité de victime. Si la qualité de victime est reconnue, il convient de se référer aux art. 35, 36 et 36a OASA qui précisent le champ d'application de l'art. 30 al. 1 let. e LEI (Minh Son NGUYEN, in Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. II : LEtr, 2017, p. 282, ch. 92).
Il ressort de la formulation de cette disposition, rédigée en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission et, ce faisant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (ATF 145 I 308 consid. 3.3.1).
3.2.2 L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.
3.2.2.1 La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d'autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_754/2018 précité consid. 7.2).
La traite d’êtres humains peut constituer un tel cas. L’art. 14 al. 1 let. a CTEH a été déclaré d’application immédiate (self-executing) par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 2C_482/2021 du 29 juin 2021 consid. 4.3).
La reconnaissance du statut de victime de la traite ne suffit toutefois pas en soi pour donner droit à l’octroi d’une autorisation de séjour. La LEI ne contient pas de disposition spécifique pour concrétiser l'art. 14 al. 1 let. a CTEH. Dans son message, le Conseil fédéral se réfère aux règles existantes pour les cas de rigueur, soit aux art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA (Message concernant l'approbation et la mise en œuvre de la CTEH et la loi sur la protection extraprocédurale des témoins - FF 2011 1 p. 27 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_482/2021 précité consid. 8.1.1).
3.2.2.2 À teneur de l'art. 31 al. 1 OASA, lors de l'appréciation de l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g).
Selon l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l’intégration, l’autorité compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l’ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d).
L'autorité compétente tient compte de manière appropriée de la situation particulière de l'étranger lors de l'appréciation des critères d'intégration énumérés à l'art. 58a al. 1 let. c et d LEI. Il est notamment possible de déroger à ces critères lorsque l'étranger ne peut pas les remplir ou ne peut les remplir que difficilement pour d'autres raisons personnelles majeures, telles que les conséquences négatives de la violence domestique ou du mariage forcé (art. 77f let. c ch. 4 OASA).
Les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013 [ci‑après : directives LEI], état au 1er juin 2025, ch. 5.6.10).
Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/700/2025 du 24 juin 2025 consid. 4.6 ; directives LEI, ch. 5.6).
L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire la personne requérante aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que la personne concernée se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'elle tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles la personne requérante serait également exposée à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par la personne requérante à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/700/2025 précité consid. 4.9).
La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).
La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).
Une demande de séjour pour motifs humanitaires peut, à l'échéance du délai de rétablissement et de réflexion, être déposée à tout moment dans le cadre d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI en relation avec l'art. 31 OASA et ce indépendamment du fait que la victime ait ou non été disposée à collaborer avec les autorités de poursuite pénale. Dans le contexte de la traite d'êtres humains, un cas d'une extrême gravité peut être avéré lorsqu'un retour dans le pays d'origine ne peut raisonnablement être exigé par risque d'une nouvelle victimisation, faute de perspectives d'intégration sociale ou en raison de l'impossibilité de traiter de manière adéquate un problème de santé. S'il ressort de la pondération des éléments constitutifs d'un cas individuel d'une extrême gravité qu'un retour ne peut être raisonnablement exigé, la demande de séjour pour motifs humanitaires peut être approuvée, même si le degré d'intégration en Suisse est jugé insuffisant (Directives LEI, ch. 5.7.2.5).
La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269). Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci‑après : ATAF] C-7330/2010 du 19 mars 2012 consid. 5.3 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269). Après un séjour régulier et légal de dix ans, il faut en principe présumer que les relations sociales entretenues en Suisse par la personne concernée sont devenues si étroites que des raisons particulières sont nécessaires pour mettre fin à son séjour dans ce pays (ATF 144 I 266 consid. 3.8). La durée d'un séjour illégal, ainsi qu'un séjour précaire, ne doivent normalement pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte (ATF 130 II 39 consid. 3 ; ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 ; 2007/44 consid. 5.2).
Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).
S'agissant de l'intégration, le Tribunal administratif fédéral a considéré que, d'une manière générale, lorsqu'une personne a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte dans son pays d'origine, elle y reste encore attachée dans une large mesure. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Il convient de tenir compte de l'âge du recourant lors de son arrivée en Suisse, et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, de la situation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter ses connaissances professionnelles dans le pays d'origine (ATAF F‑646/2015 du 20 décembre 2016 consid. 5.3).
Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque la personne concernée démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, la personne étrangère qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2 ; ATA/619/2025 du 3 juin 2025 consid. 2.7).
En l'absence de liens d'une certaine intensité avec la Suisse, l'aspect médical et les éventuelles difficultés de réintégration de la personne concernée dans le pays d'origine ne sauraient justifier, à eux seuls, l'octroi d'un permis humanitaire pour cas de rigueur. Le cas échéant, ces critères ne peuvent en effet être pris en considération que dans le cadre de l'examen de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (ATA/619/2025 précité consid. 2.7 ; ATA/506/2023 du 16 mai 2023 consid. 7.7).
3.3 Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). L'autorité compétente dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA.
4. En l’espèce, la recourante a demandé une autorisation de séjour en raison de son statut de victime de la traite d’êtres humains et subsidiairement une autorisation de séjour pour cas individuel d’extrême rigueur.
4.1 S’agissant tout d’abord de la traite d’êtres humains, la recourante ne conteste pas ne pas pouvoir bénéficier de l’art. 14 al. 1 CTEH, qui prévoit la délivrance d’une autorisation de séjour provisoire lorsque la présence en Suisse de la victime est nécessaire pour l’instruction pénale d’agissements de traite d’êtres humains. Aucune procédure pénale n’a en effet été ouverte. Le TAPI a ainsi exclu à bon droit l’application de l’art. 14 al. 1 CTEH.
La recourante soutient qu’elle a établi sa qualité de victime de traite d’êtres humains.
Elle a expliqué qu’une amie, G______, qui tenait à Medellin un commerce et s’était installée à Genève, lui avait proposé de venir se « changer les idées » après le décès de sa mère. Avant de voyager, elle s’était entretenue en vidéoconférence avec une certaine « Madame H______ », qui lui avait proposé de faire des heures de ménage pour elle, ce qu’elle avait accepté bien qu’elle projetât des vacances uniquement. Elle avait été accueillie à Genève par G______ et I______, puis s’était installée chez « Madame H______ », d’où elle avait par la suite été emmenée à une reprise dans un appartement à Lausanne pour y subir des relations sexuelles sous la contrainte de la part de six à dix hommes, après quoi elle était restée environ un mois chez « Madame H______ » dans des conditions d’exploitation du travail, en conservant un téléphone portable et son passeport, n’aurait jamais pu s’échapper, sauf lorsqu’une porte était restée ouverte, après quoi elle aurait demandé l’aide de I______.
La recourante soutient que son récit est congruent, qu’elle n’a pas varié dans ses déclarations successives aux thérapeutes et aux structures qui l’ont aidée (CSP et centre LAVI) et que son discours comporte des signes distinctifs de réalité.
Le TAPI a observé que la recourante n’avait pas déposé plainte à Genève. Celle- ci objecte qu’elle n’y était pas tenue. Elle est cependant soumise à un devoir de coopération accru et doit étayer ses allégués par des preuves. La chambre de céans a déjà pris en compte l’absence de plainte pénale pour exclure la qualité de victime de traite (ATA/597/2022 du 7 juin 2022 consid. 13). Or, il n’est pas douteux que les moyens d’investigation dont disposent la police et le Ministère public auraient pu permettre de rechercher des preuves pour étayer son récit, à tout le moins en ce qui concerne les faits qui se sont produits à Genève. Après tout, tant G______ que « Madame H______ » se trouvent en Suisse. Les autorités de poursuite pénale auraient par exemple pu examiner leurs appareils électroniques pour déterminer si elles avaient des contacts entre elles et avec des trafiquants d’êtres humains en Colombie et avaient ne serait-ce qu’évoqué sa venue en vue d’être exploitée puis sa fuite.
La recourante explique encore qu’elle a renoncé à déposer plainte par crainte de représailles contre elle et sa famille. Elle fait valoir que la BPTI et une avocate l’auraient confortée dans l’idée qu’aucune protection efficace ne pourrait lui être assurée. Cette affirmation contredit cependant le dispositif de protection des victimes de traite humaine, que la recourante a elle-même évoqué dans ses écritures et qui comprend la réponse et la protection pénales.
Elle ne démontre par ailleurs pas qu’elle aurait été menacée à Genève, et sa description des menaces qu’aurait subi sa famille en Colombie ne rend pas vraisemblable un lien entre ces menaces et la traite dont elle affirme avoir été l’objet. Il peut encore être observé que, selon la recourante, sa tante a non seulement déposé plainte, mais chargé une avocate de faire avancer la procédure pénale en Colombie, ce qui suggère qu’une protection est jugée possible et attendue des autorités de poursuite locales.
Enfin, à suivre son raisonnement, aucune plainte pénale ne pourrait être déposée en matière de traite d’êtres humains, dès lors que les organisations criminelles exerceraient toujours des pressions sur les victimes ou leur entourage pour les en dissuader. Or, des plaintes pour traite d’êtres humains sont régulièrement examinées par le Ministère public (ATA/1046/2023 du 17 mai 2023 ; ATA/243/2022 du 8 mars 2022 ; ATA/1361/2021 du 14 décembre 2021).
La recourante n’a donc pas déposé plainte. Elle n’a produit devant le TAPI que la première page du projet de plainte rédigé par son avocate et portant la date du 15 avril 2024, et dont le récit s’arrête à la prise de contact avec G______. Elle n’a indiqué ni le nom de « Madame H______ » ni l’adresse à laquelle elle soutient avoir été retenue durant un peu plus d’un mois. Elle a affirmé avoir conservé un téléphone portable et son passeport mais ne donne aucune information sur les contacts qu’elle aurait conservés ou pris avec des proches ou des tiers, que ce soit en Colombie ou à Genève, pour obtenir de l’aide.
La proposition d’une ancienne connaissance de venir se « changer les idées » à Genève après le décès de sa mère et alors que son époux et ses deux fils demeuraient en Colombie, laquelle se transforme ensuite en opportunité de travail, ne ressemble en rien à une manœuvre fallacieuse pour attirer la recourante et l’exploiter sexuellement. La recourante avait un emploi en Colombie. Elle a produit un certificat de travail de J______ Ltda en Colombie. Celui- ci indique qu’elle a travaillé pour cette société jusqu’au 28 avril 2023, étant observé que la recourante a affirmé être arrivée Genève le 17 avril 2023.
La recourante a également produit une photographie d’elle-même. Celle-ci n’est toutefois pas à même d’établir qu’elle aurait, comme elle l’allègue, subi par la force un tatouage de ses sourcils.
La recourante n’a ainsi produit qu’un récit, dont l’apparence de véracité n’est au demeurant pas aussi évidente qu’elle le soutient, et qu’elle n’a étayé d’aucune pièce suffisamment probante. Elle fait certes valoir que tant le CSP que le centre LAVI ont reconnu son statut de victime de traite, et que ses médecins ont rapporté les mêmes faits, mais le TAPI a relevé à bon droit que tous ces certificats étaient fondés exclusivement sur ses déclarations. Or, la chambre de céans a déjà eu l’occasion de relativiser le caractère probant de reconnaissances fondées uniquement sur les déclarations de la victime (ATA/597/2022 du 7 juin 2022 consid. 13 ; ATA/1361/2021 précité consid. 9a).
C’est ainsi de manière conforme à la loi et sans excès ni abus de son pouvoir d’appréciation que l’OCPM n’a pas reconnu à la recourante le statut de victime de traite d’êtres humains – faute pour celle-ci de l’avoir rendu vraisemblable. Il ne peut ainsi lui être reproché d’avoir négligé d’instruire son statut de victime ou de l’avoir nié arbitrairement, et les griefs sur ce point seront écartés.
Le TAPI a encore retenu que, quand bien même la recourante devrait se voir reconnaître le statut de victime de la traite, sa situation personnelle, soit sa sécurité, son état de santé ou sa situation familiale ne pouvaient justifier sa présence sur le territoire Suisse.
Cette conclusion n’est pas critiquable. Le TAPI a estimé que le recourante – qui avait sa famille, et notamment son mari et son second fils, en Colombie, et était par ailleurs « brouillée » avec son premier fils, dont la demande d’autorisation de séjour en Suisse avait été rejetée – n’avait pas démontré la réalité de menaces en Colombie liées à son exploitation et à sa fuite.
La recourante a décrit des menaces et produit l’image d’un message. Rien n’indique toutefois que ces menaces seraient en rapport avec elle, et encore moins avec son exploitation et sa fuite. Il suit de là que toutes les explications de la recourante sur la corruption et l’inefficience des autorités de poursuite colombiennes sont sans pertinence pour la solution du litige.
L’état de santé de la recourante ne justifie pas son maintien en Suisse, dès lors que, ainsi que l’a relevé le TAPI, la psychothérapie et la prise d’un antidépresseur (Sertraline) et d’un anxiolytique (Atarax) pourront être poursuivies en Colombie.
C’est ainsi de manière conforme à la loi et sans excès ni abus de son pouvoir d’appréciation que l’OCPM a conclu que la recourante ne pouvait prétendre à une autorisation de séjour en raison de son statut de victime de la traite d’êtres humains.
4.2 S’agissant de l’autorisation de séjour pour cas individuel d’extrême gravité, la recourante fait valoir que la brièveté de la durée de son séjour devait être relativisée, qu’elle avait pris des cours de français qui avaient dû être interrompus après que son professeur l’eut harcelée, qu’elle avait pu trouver une petite activité malgré son statut précaire et son état de santé, qu’en cas de retour en Colombie, sa réinsertion serait gravement compromise, compte tenu de sa situation médicale et du risque de représailles auquel elle serait exposée et enfin que les critères classiques du cas de rigueur ne pouvaient être appliqués à la lettre à une personne victime de traite.
Il a été vu que la recourante ne peut prétendre au statut de victime de la traite.
Elle n’explique pas en quoi sa présence en Suisse depuis le 17 avril 2023, soit un peu plus de deux ans et demi, pourrait satisfaire à l’exigence du séjour de longue durée pour la reconnaissance d’un cas individuel d’extrême gravité.
Elle n’a pas produit de certification de ses compétences linguistiques et a demandé à être entendue avec l’aide d’un interprète. S’il est certes regrettable qu’elle ait été harcelée par un enseignant de français, cela ne l’empêchait pas de poursuivre sa formation ailleurs.
Elle est aidée par l’hospice. La petite activité rémunératrice qu’elle évoque ne permet pas de conclure à son intégration économique, et encore moins au caractère exceptionnel de celle-ci. Elle ne fait pas valoir d’attaches en Suisse ni de liens particuliers avec des personnes habitant la Suisse. Elle expose être en conflit avec son fils B______, lequel s’est également vu refuser une autorisation de séjour. Elle ne soutient pas avoir développé un engagement sportif, associatif ou culturel.
Âgée de 41 ans, la recourante a passé toute sa vie en Colombie à l’exception des deux dernières années. Sauf son fils B______, elle y a toute sa famille. Elle indique être en contact quotidiennement avec son époux et son second fils. Elle y avait un emploi de manager avant son départ pour la Suisse. Elle pourra y recevoir les soins dont elle a besoin. Elle pourra bénéficier pour sa réintégration de l’aide et de l’appui de sa famille et elle ne soutient pas que son retour en Colombie serait compliqué à l’excès pour des motifs économiques ou sanitaires. Les risques pour sa vie ou sa sécurité seront examinés sous l’angle de l’exigibilité du renvoi.
C’est ainsi de manière conforme au droit et sans excès ni abus de son pouvoir d’appréciation que l’OCPM a conclu que la recourante ne remplissait pas les conditions d’une autorisation pour cas individuel d’extrême gravité.
5. Reste à examiner la validité du renvoi prononcé par l’autorité intimée, dont la recourante soutient qu’il serait illicite ou inexigible.
5.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64 let. d al. 1 LEI).
5.2 Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
5.3 L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiées et réfugiés de la violence », soit aux personnes étrangères qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugiée ou réfugié parce qu'elles ne sont pas personnellement persécutées, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE [éd.], op. cit., p. 949). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATAF 2010/54 consid. 5.1 ; arrêt du TAF E-5092/2013 du 29 octobre 2013 consid 6.1 ; ATA/515/2016 du 14 juin 2016 consid. 6b).
5.4 S'agissant plus spécifiquement de l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse, celle-ci ne devient inexigible que dans la mesure où ces dernières ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle, ne saurait en revanche être interprété comme impliquant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.3). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du TAF F-1602/2020 du 14 février 2022 consid. 5.3.4).
5.5 Le renvoi d'un étranger malade vers un pays où les moyens de traiter sa maladie sont inférieurs à ceux disponibles dans l'État contractant reste compatible avec l'art. 3 CEDH, sauf dans des cas très exceptionnels, en présence de considérations humanitaires impérieuses (ACEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, req. n° 26565/05, § 42 ; Emre c. Suisse du 22 mai 2008, req. n° 42034/04, § 89).
5.6 En l’espèce, la recourante fait valoir qu’elle serait menacée de rétorsion en Colombie. Or, il a été vu que si des menaces ont pu être proférées contre des membres de sa famille, il n’a pas été rendu vraisemblable qu’elles pourraient se rapporter à elle. À cela s’ajoute que la recourante n’a pas rendu vraisemblable qu’elle aurait été victime de traite d’êtres humains.
Le recourante ne soutient pas pour le surplus que la Colombie connaîtrait une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée (ATA/314/2023 du 28 mars 2023 consid. 1 5 et 6).
Enfin, il a été vu que la poursuite de son traitement médical en Colombie était possible.
L'exécution du renvoi de la recourante s'avère ainsi possible, licite et raisonnablement exigible.
Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.
6. Il ne sera pas perçu d’émolument, la recourante plaidant au bénéfice de l’assistance juridique (art. 87 al. 1 LPA cum art. 13 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 15 septembre 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 août 2025 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité ;
dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Charlène THOMMEN, Centre Social Protestant (CSP), représentante de la recourante, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.
Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Michèle PERNET, juges.
Au nom de la chambre administrative :
| le greffier-juriste :
F. SCHEFFRE
|
| le président siégeant :
C. MASCOTTO |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
| Genève, le
|
| la greffière :
|
Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html
| Recours en matière de droit public | Recours constitutionnel subsidiaire |
| Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ | Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)
1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.
3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.