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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/433/2021

ATA/1361/2021 du 14.12.2021 sur JTAPI/799/2021 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 01.02.2022, rendu le 13.04.2022, REJETE, 2C_119/2022
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/433/2021-PE ATA/1361/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 14 décembre 2021

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______

représentée par le centre social protestant, mandataire

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 11 août 2021 (JTAPI/799/2021)


EN FAIT

1) Madame A______, née le ______1971, est ressortissante de Guinée équatoriale.

2) Par courrier de son mandataire du 26 avril 2018, Mme A______ a déposé une « demande de délai de rétablissement » auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM).

Veuve et mère de deux filles âgées de 28 et 25 ans vivant en Guinée équatoriale, elle avait obtenu un visa pour l’Espagne. Là-bas, elle avait fait la connaissance d’un homme originaire de Gambie qui lui avait proposé de venir travailler en Suisse. Une fois arrivée chez lui à Genève, elle s’était retrouvée séquestrée dans son appartement et abusée sexuellement. Un soir, profitant du fait que cet homme s’était endormi en état d’ébriété sans fermer à clé la porte d’entrée de l’appartement, elle s’était enfuie.

Elle avait pu être hébergée chez une dame dont elle gardait la fille de trois ans. Un après-midi, alors qu’elle cuisinait, cette petite fille l’avait appelée, puis enfermée dans la chambre dont elle n'avait plus été capable d'ouvrir la porte. Prise de panique à l’idée que le gaz de la cuisinière puisse exploser et pensant rejoindre la cuisine par l’extérieur, elle était sortie par la fenêtre du premier étage et s’était fracturé plusieurs membres en tombant. Elle séjournait encore à l’hôpital et allait remettre un rapport médical.

Pour toutes ces raisons, elle sollicitait un délai de rétablissement et de réflexion de trois mois au sens des art. 30 al. 1 let. e de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et 35 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201).

3) Par lettre du 3 mai 2018, l’OCPM lui a octroyé ce délai, au 31 juillet 2018. Dans ce même délai, elle était invitée à faire part de ses intentions quant à sa présence en Suisse et fournir toute pièce utile permettant de statuer sur sa situation administrative.

4) Le 26 juillet 2018, Mme A______ a déposé une demande d’autorisation de séjour (formulaire M).

Elle était encore en convalescence et ne pouvait pas se déplacer facilement. Elle n'avait donc pas encore été en mesure de déposer une plainte pénale auprès de la brigade de lutte contre la traite d'êtres humains et la prostitution illicite. Elle sollicitait une prolongation de son délai de réflexion pour lui permettre de se rétablir complètement et de déposer cette plainte pénale, ce qui lui a été accordé par l'OCPM jusqu'au 15 septembre 2018.

5) Le 13 septembre 2018, elle a sollicité l’octroi d’une autorisation de séjour sur la base des art. 30 al. 1 let. b LEI, 31 et 36 al. 6 OASA. Elle souhaitait pouvoir être soignée jusqu’à son rétablissement et porter plainte à l’encontre de son agresseur, ce qu'elle n'avait pas encore pu faire vu son impossibilité à se déplacer.

Elle a notamment annexé sa lettre de sortie des hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) et un rapport de consultation médicale du 13 juin 2018.

6) Le 1er octobre 2018, Mme A______ a déposé auprès du Ministère public (ci-après : MP) une plainte pénale « contre inconnu, pour séquestration et viol, voire pour traite d'êtres humains, ainsi que pour toutes autres dispositions pénales applicables ».

7) Sur demande de l’OCPM du 2 octobre 2018, la priant de lui remettre tout moyen de preuve pouvant confirmer ses allégations, Mme A______ a expliqué, le 1er novembre 2018, que son passeport lui avait été enlevé par son agresseur, qui l’avait conservé. Elle avait effectué son voyage d’Espagne en Suisse en voiture avec cet homme.

Compte tenu de la procédure pénale pendante, elle priait l’OCPM de suspendre sa demande de titre de séjour basée sur les art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA et de la mettre au bénéfice d’une autorisation de séjour de courte durée fondée sur l’art. 36 al. 2 OASA.

8) Le 3 décembre 2018, le MP a rendu une ordonnance de non-entrée en matière sur la plainte du 1er octobre 2018, motivée comme suit : « Malgré une enquête de police et votre audition, les auteurs n’ont pas pu être formellement identifiés. Le MP ne dispose ainsi d'aucun élément susceptible d’orienter des soupçons sur un ou des auteurs. Un empêchement de procéder doit dès lors être constaté (art. 310 al. 1 let. b CPP). La procédure ne peut être poursuivie. La présente vaut ainsi notification d'une ordonnance de non-entrée en matière au sens de l'art. 310 CPP ».

9) Par lettre du 7 mars 2019, l’OCPM a informé Mme A______ que son dossier serait transmis au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM), afin qu’il approuve l’octroi d’une autorisation de séjour de courte durée, étant donné qu’elle était dépourvue d’un passeport valable et qu’une procédure pénale était en cours d’instruction.

10) Le SEM ayant donné son accord, Mme A______ a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour valable jusqu’au 25 avril 2020.

11) Le 22 juillet 2020, elle a déposé une demande d’autorisation de séjour fondée sur les art. 30 al. 1 let. b LEI, art. 31 et 36 al. 6 OASA. Subsidiairement, elle a sollicité une admission provisoire au sens des art. 83 LEI et 36 al. 6 OASA.

12) Par lettre du 7 août 2020, l’OCPM a invité l’intéressée à lui fournir tout élément probant (documents et informations) appuyant ses dires, soit :

-  « Preuves des démarches entreprises ou en cours auprès des autorités de la Guinée équatoriale en vue de l’établissement d’un passeport national ;

-  Date d’arrivée de l’intéressée en Europe, plus particulièrement en Espagne ;

-       Contacts qu’elle aurait gardés avec ses deux filles dans le pays d’origine et éventuels envois d’argent ;

-  Sa situation sociale et professionnelle en Suisse à Genève ;

-  Date prévue pour l’intervention chirurgicale au pied gauche ;

-  Degré de capacité de travail dans une position autre qu’assise ».

13) Par courrier du 28 août 2020, Mme A______ a répondu ne plus se souvenir précisément de la date de son arrivée en Espagne. Le renouvellement de son passeport guinéen était compliqué en raison de la crise sanitaire liée au COVID-19. La Mission permanente de la République de Guinée équatoriale auprès des Nations Unies, qu’elle avait contactée, n’était pas habilitée à délivrer des passeports. Elle gardait des contacts téléphoniques avec ses filles, mais n’était pas en mesure de les soutenir financièrement, l’aide sociale de l’Hospice général (ci-après : l'hospice) lui permettant uniquement de pourvoir à son entretien personnel. Elle était suivie médicalement, tant en raison d’un stress post-traumatique et d’une dépression sévère, que des séquelles de son accident. La date de l’intervention chirurgicale afin d’enlever le matériel d’ostéosynthèse au pied gauche n’était pas encore déterminée, étant donné qu’elle était toujours en traitement de physiothérapie. Sa capacité de travail dans une position autre qu’assise était nulle, comme l’attestait un certificat médical du Dr B______ du 17 août 2020. Elle ne pouvait toutefois pas rester trop longtemps assise en raison de douleurs lombaires.

Nonobstant ses difficultés de santé, elle cherchait activement à s’intégrer socialement, notamment en suivant des cours de français de niveau A0/A1, comme le confirmait l’attestation de l’association « Découvrir ».

Il ressort d'un rapport médical de l’unité interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence (UIMPV) des HUG du 4 juin 2020 annexé à ce courrier qu'elle y était suivie depuis son séjour hospitalier du printemps 2018 : « Au cours des entretiens suivants, la patiente a mentionné un état d’épuisement psychologique, une labilité sur le plan de l’humeur, un sentiment d’isolement ainsi qu’une persistance des troubles du sommeil et de l’appétit. Elle a fait état aussi de ruminations anxieuses en lien avec la précarité de sa situation en Suisse (logement et statut). ( ) La patiente a bénéficié dans notre Unité d’entretiens de soutien psycho-social et d’un traitement psychotrope tout au long de la prise en charge. Nous avons constaté une amélioration sur le plan psychique dans le temps. Elle nous a dit trouver du réconfort aussi dans la foi et le soutien familial à distance. Sur le plan physique, la patiente est suivie depuis décembre 2018 par un médecin généraliste en cabinet privé, le Dr B______. Conclusion : la patiente nous a dit avoir été victime d’une privation de liberté, de violences psychologiques et sexuelles ayant entraîné des conséquences sur sa santé globale. Sur le plan psychique, nous avons constaté une symptomatologie post-traumatique ainsi qu’une dépression initialement sévère évoluant favorablement dans le temps. La prise en charge se poursuit de façon ponctuelle ».

14) Le 6 novembre 2020, l’OCPM a informé Mme A______ de son intention de refuser de préaviser favorablement l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’extrême gravité, au sens de l’art. 31 OASA, et de prononcer son renvoi de Suisse. Elle ne revêtait pas non plus la qualité de victime de la traite d’êtres humains, au sens de la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains du 16 mai 2005 (CTEH - RS 0.311.543) et du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants du 15 novembre 2000 (RS 0.311.542).

15) Mme A______ a fait usage de son droit d'être entendue le 4 décembre 2020, invoquant les éléments fondant selon elle un cas de rigueur.

16) Par décision du 7 janvier 2021, l’OCPM a refusé l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité en faveur de Mme A______ et prononcé son renvoi. En outre, les conditions d’une admission provisoire n’étaient pas non plus satisfaites. Un délai au 15 février 2021 lui était imparti pour quitter la Suisse.

Sa plainte pénale du 1er octobre 2018 avait fait l’objet d’une ordonnance de non entrée en matière, faute d’éléments susceptibles d’étayer des soupçons et d'orienter les autorités pénales sur l’un ou l’autre des auteurs. Mme A______ n’avait produit aucun moyen de preuve permettant de confirmer ses déclarations, voire de rendre vraisemblable son récit, de sorte que sa situation ne pouvait être qualifiée comme relevant du domaine de la traite d’êtres humains. Partant, l’art. 36 al. 6 OASA ne trouvait pas application dans le cas présent.

La durée de son séjour – d’environ deux ans et demi – était courte. Son degré d’intégration était faible. Aucun membre de sa famille n’habitait en Suisse, alors que dans son pays d’origine vivaient notamment son frère et ses deux filles âgées respectivement de 30 et 27 ans, ainsi qu’une tante maternelle et la famille de celle-ci avec lesquels elle avait apparemment gardé des contacts. Ses séances de physiothérapies pour ses lombalgies persistantes et ses douleurs au pied gauche pouvaient être poursuivies en Guinée équatoriale. Il en allait de même de son traitement antalgique. De plus, elle disposait d’un réseau notamment familial dans son pays d’origine susceptible, non seulement de la réconforter moralement, mais aussi de l’aider financièrement. Partant, bien que médicalement délicate, sa situation n’était pas suffisante pour reconnaître un cas individuel d’extrême gravité.

Elle était en mesure de faire les démarches auprès des autorités de son pays afin d’obtenir des documents d’identité, voire des documents de voyage. De plus, ses traitements et soins médicaux étaient disponibles et accessibles en Guinée équatoriale. L’exécution de son renvoi étant ainsi possible.

17) Par acte du 8 février 2021, Mme A______ a interjeté recours à l’encontre de cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant principalement à son annulation, à ce qu'il soit constaté qu'elle revêtait le statut de victime de traite des êtres humains au sens de l'art. 4 CTEH et 4 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH – RS 0.101), à ce qu'il soit constaté que l'art. 14 CTEH lui conférait un droit direct à un titre de séjour et que les conditions de celui-ci étaient réalisées. Subsidiairement, il devait être constaté que les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour au sens des art. 31 [recte : 30] al. 1 let. b LEI, 31 et 36 al. 6 OASA étaient réalisées et plus subsidiairement que son renvoi était inexigible, voire illicite, au sens des art. 83 LEI et 4 CEDH.

Elle était issue d’un milieu très modeste et n’avait presque jamais été scolarisée, de sorte qu’elle ne savait pas écrire et éprouvait des difficultés à lire. Depuis son départ pour l’Europe, ses deux filles, célibataires et sans travail, habitaient chez leur tante maternelle à C______, en Guinée équatoriale. Seul le mari de leur tante travaillait et les prenait en charge financièrement.

Elle avait quitté son pays natal pour des raisons économiques. En Espagne, elle avait fait la connaissance d'un homme originaire de Gambie, qui lui avait proposé de l'héberger chez lui à Genève où les perspectives professionnelles seraient meilleures. Arrivée à Genève en janvier ou février 2018, après avoir voyagé à bord d'une automobile conduite par cet homme, ce dernier lui avait pris son passeport - prétextant qu'il allait chercher du travail pour elle - et son téléphone portable afin de le débloquer. Séquestrée dans l'appartement et entièrement au service de cet homme, elle avait été violée à de nombreuses reprises durant plus de trois semaines, avant de pouvoir s'échapper un soir, alors que la porte d'entrée n'était pas fermée à clé.

C’était lors de son hospitalisation consécutive à son accident, après avoir évoqué les évènements qu’elle avait vécus, qu’elle avait été dirigée auprès du Centre LAVI, puis du Centre social protestant (ci-après : CSP), dont la compétence dans le domaine de la lutte contre la traite des êtres humains et l’identification des victimes potentielles était reconnue. Les trois conditions de l’art. 4 CTEH permettant de constater sa qualité de victime de traite d’êtres humains étaient réalisées en l’espèce, dès lors qu’elle avait été recrutée, avec de fausses promesses, puis séquestrée, menacée et avait subi une forme d’exploitation sexuelle, contrainte à subir des actes d’ordre sexuel. Devenue ainsi un objet sexuel, son droit à l’autodétermination avait été totalement nié par l’auteur des faits.

L’ordonnance de non-entrée en matière du MP signifiait que son agresseur n’avait pas été identifié, mais non pas que l’infraction dénoncée n’avait pas eu lieu. Il n’y avait dès lors pas de raison objective d’écarter la plainte pénale comme moyen de preuve. De plus, le MP n'avait pas tenu compte de l'élection de domicile auprès de son conseil, lequel n'avait reçu copie de ladite ordonnance que sur demande expresse.

Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’art. 14 CTEH devait être interprété au regard des art. 4 CEDH et 6 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes du 18 décembre 1979 (CEDEF - RS 0.108). L’art. 14 CTEH lui conférait le droit à l’octroi d’un titre de séjour.

En outre, les conditions d’octroi d’un titre de séjour pour cas de rigueur en application de l’art. 36 al. 6 OASA étaient réunies. Elle risquait d’être à nouveau victime d’exploitation économique et sexuelle en cas de retour dans son pays d’origine, lequel ne prévoyait aucun programme de réinsertion en faveur de victimes de traite d’êtres humains et ne faisait rien pour combattre ce fléau sur son territoire. En outre, le système de soins lacunaire de la Guinée équatoriale ne permettait pas de traiter de manière adéquate ses problèmes de santé.

Pour ces raisons également, un renvoi dans son pays natal n’apparaissait ni exigible ni licite.

18) L'OCPM a conclu, le 25 février 2021, au rejet du recours.

Les faits allégués par Mme A______ n’étaient corroborés par aucun élément concret et objectif.

Par ailleurs, même en présence d’un cas confirmé de traite d’êtres humains, l’admission d’un cas de rigueur au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI n'était pas automatique. Les traitements médicaux dont Mme A______ avait besoin étaient disponibles et accessibles en Guinée équatoriale selon le consulting médical du SEM. La diminution de sa capacité de travail, suite à son accident du 7 mars 2018, ne suffisait pas non plus en soi à reconnaître un cas de rigueur.

Le risque d’une nouvelle victimisation en cas de retour dans son pays d’origine devait être fortement relativisé dans la mesure où les prétendus faits constitutifs de traite d’êtres humains ne s’y étaient pas déroulés. Par ailleurs, le degré d’intégration en Suisse de Mme A______, qui y séjournait depuis deux ans et demi, était faible. Ses racines culturelles, sociales et familiales se trouvaient dans son pays d’origine qu’elle avait quitté pour des motifs économiques à l’âge de 47 ans. En outre, elle pouvait compter sur l’aide de membres de sa famille lors de son retour.

L’exécution de son renvoi était conforme au cadre légal, dès lors que les soins essentiels nécessaires pouvaient être assurés dans son pays natal.

19) En annexe à un courrier du 18 février 2021, Mme A______ a versé à la procédure une attestation du Centre LAVI du 12 février 2021 l’identifiant comme victime de traite d’êtres humains. Le Centre LAVI a souligné qu'elle s'était toujours montrée cohérente et constante dans ses explications à ce sujet.

20) Dans sa réplique du 1er avril 2021, Mme A______ a relevé qu'elle ne voyait pas quel type de preuve « objective » elle aurait pu apporter. Le Centre LAVI et le CSP l’avaient identifiée comme victime de traite d’êtres humains. Elle avait bénéficié d’un suivi psychothérapeutique auprès de l’UIMPV. Ses propos avaient été jugés crédibles par ces institutions spécialisées dans le domaine. Par son ordonnance de non entrée en matière, le MP n’avait aucunement remis en cause ses déclarations. Tous ces éléments cumulés rendaient vraisemblable le fait qu’elle avait été victime de traite d’êtres humains.

Le consulting médical du SEM s’était focalisé sur l’accès à la physiothérapie en Guinée équatoriale, sans s’interroger sur la question de l’intervention chirurgicale. Fortement atteinte dans sa santé physique, la question de son retour se posait également sur le plan socio-professionnel. Il était indéniable qu’elle se retrouverait dans une situation de dénuement complet.

21) Le TAPI a, par jugement du 11 août 2021, rejeté le recours de Mme A______.

Elle ne se trouvait pas dans une situation lui permettant d’obtenir une autorisation de séjour en Suisse sur la base de l’art. 14 par. 1 let. a CTEH. La plainte déposée « pour séquestration et viol, voire pour traite d'êtres humains, ainsi que toutes autres dispositions pénales applicables », avait fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière, faute pour le MP de disposer d'éléments susceptibles « d'orienter des soupçons sur un ou des auteurs ». Cette ordonnance, quand bien même il y aurait eu une éventuelle erreur d'adressage, n'avait fait l'objet d'aucun recours et était entrée en force, de sorte que le séjour en Suisse de Mme A______, qui ne fondait au demeurant pas sa demande sur la base de l'art. 30 al. 1 let. e LEI, ne pouvait plus se justifier par des impératifs liés à la poursuite de la procédure pénale pour traite d'êtres humains. Sa demande ne pouvait donc pas être examinée au regard de l'art. 14 par. 1 let. b CTEH, mais de la let. a de cette disposition.

Mme A______ faisait principalement valoir les évaluations du Centre LAVI et du CSP, lesquels l'avaient identifiée comme victime de la traite d'êtres humains sur la base de ses seules déclarations. Quand bien même la qualité de victime de traite d’êtres humains lui serait reconnue, il faudrait également que sa situation personnelle, soit sa sécurité, son état de santé ou sa situation familiale, puissent justifier sa présence sur le territoire helvétique.

Or, il n'apparaissait pas que sa situation personnelle lui permette de rester en Suisse sur la base de l’art. 14 par. 1 let. a CTEH ayant pour but d'offrir à la victime un certain degré de protection en demeurant en Suisse. Elle disait en effet avoir rencontré son agresseur en Espagne, puis accepté qu’il l’emmène en voiture et qu’il l’héberge chez lui à Genève, avant d’y être séquestrée et d’y subir des contraintes sexuelles. On voyait dès lors mal en quoi sa sécurité serait menacée si elle devait retourner en Guinée équatoriale, pays sans lien avec les faits dénoncés.

Les séquelles physiques alléguées étaient sans rapport avec la traite d’êtres humains, puisqu’elles découlaient de sa chute du premier étage d'un immeuble où elle gardait une petite fille. Quant à sa santé psychique, il ressortait du rapport médical de l’UIMPV du 4 juin 2020 qu'elle avait suivi un traitement antidépresseur et contre les troubles du sommeil, ce qui avait permis de constater une évolution favorable de son état « dans le temps ». En outre, elle avait dit à ses médecins trouver du réconfort notamment par un soutien familial à distance.

Elle n’avait aucune famille en Suisse et, selon ce même rapport, éprouvait un sentiment d’isolement. Elle était en revanche en contact étroit avec ses deux filles habitant chez une tante maternelle en Guinée équatoriale, où vivait également un frère. Dès lors, des raisons familiales ne justifiaient aucunement la poursuite de son séjour en Suisse.

L'OCPM n'avait pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en estimant qu'elle ne satisfaisait pas aux conditions restrictives prévues par les art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 al. 1 OASA pour la reconnaissance d'un cas de rigueur. Selon ses déclarations, elle était arrivée en Suisse en janvier/février 2018. Dès lors, la durée de son séjour - de trois ans et demi environ - devait être qualifiée de brève. Son intégration socioprofessionnelle était loin d’être exceptionnelle, étant donné qu’elle n’exerçait aucune activité lucrative et dépendait de l’aide sociale.

Suite à sa chute en mars 2018, elle avait été hospitalisée environ un mois et demi en raison de fractures au talon gauche, à la main gauche et de la première vertèbre lombaire. Selon sa réplique du 1er avril 2021, elle devrait encore subir une intervention chirurgicale, afin d’enlever le matériel d’ostéosynthèse au pied gauche. D’après le Consulting médical du SEM du 26 octobre 2020, si des séances de physiothérapie devaient être encore nécessaires, elles seraient disponibles dans la ville de C______ où vivaient ses filles. Il devrait être également possible de s’y procurer des médicaments antalgiques à titre gratuit ou à faible coût. Dans ces conditions, sans vouloir minimiser les séquelles de cet accident, elles ne sauraient justifier à elles seules la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens des dispositions précitées.

Le plus récent rapport médical sur le bilan de sa santé psychique, du 4 juin 2020, faisait état d’un traitement par antidépresseurs ayant permis de constater une « amélioration dans le temps » et d'un « réconfort aussi dans la foi et le soutien familial à distance » que trouvait Mme A______. Elle n'avait aucun proche parent en Suisse, alors qu’elle avait conservé des liens constants avec ses deux filles de 30 et 27 ans restées en Guinée équatoriale, où habitaient aussi son frère, une tante maternelle et la famille de celle-ci notamment.

Arrivée à Genève à l’âge de 47 ans, après avoir jusque-là toujours vécu dans son pays d'origine, elle ne devrait normalement pas rencontrer d’obstacles insurmontables pour s’y réintégrer, grâce au soutien de ses proches restés là-bas. Une situation socio-économique en Guinée équatoriale plus difficile qu'en Suisse ne constituait pas en soi un motif permettant de retenir un cas d'extrême gravité.

L'exécution de son renvoi apparaissait raisonnablement exigible dès lors que l’on ne saurait soutenir que son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d’une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse à sa santé. Les séquelles physiques de son accident pouvaient être traitées par des séances de physiothérapie et des médicaments antalgiques disponibles dans son pays d’origine. Quant à ses troubles dépressifs, le rapport médical du 4 juin 2020 relevait que sa situation évoluait favorablement. En outre, il n’était pas fait état de pensées suicidaires. Par ailleurs, sans minimiser ses difficultés psychiques, selon la jurisprudence, une réaction anxio-dépressive était couramment observée chez une personne ayant l'obligation de quitter la Suisse après y avoir séjourné durant plusieurs années, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. Dans le cas présent, elle devrait pouvoir surmonter ses difficultés à son retour en Guinée équatoriale, grâce au soutien de ses filles et de ses proches y demeurant.

22) Mme A______ a formé recours contre ce jugement par acte expédié le 14 septembre 2021 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Elle a conclu à son annulation, reprenant pour le reste les conclusions formées en première instance.

Son père était décédé lorsqu'elle avait deux ans et sa mère lorsqu'elle en avait seize. La famille vivait de petites cultures, de cueillette et de pêche. Elle avait été mariée coutumièrement à un homme dont elle était l'une des trois épouses et dont elle avait eu ses deux filles. Cet homme ne parvenant pas à subvenir à leurs besoins, elle avait commencé à revendre dans la rue, avec difficulté, de petits objets qu'elle achetait au Cameroun. Après quatre ans d'économies, elle était parvenue à épargner une somme lui permettant de couvrir ses frais de voyage vers l'Europe, pour échapper à une extrême précarité. À D______, en Espagne, elle avait été hébergée par une amie vivant sur place. Elle avait rencontré un homme se disant originaire de Gambie, prénommé « E______ » et parlant l'espagnol, dans un bar restaurant fréquenté par des personnes originaires de l'Afrique de l'Ouest. Il avait indiqué vivre à Genève, où les perspectives professionnelles étaient meilleures.

À Genève, alors qu'elle avait pu s'échapper de l'appartement du prénommé « E______ », où elle avait été séquestrée et régulièrement violée, elle se souvenait avoir pris le bus n° 8 et être descendue à la gare Cornavin où une passante lui avait prêté son téléphone portable. Elle avait pu entrer en contact avec une connaissance habitant à Genève dont elle avait inscrit le numéro de téléphone sur un papier avant son départ d'Espagne et qui avait accepté de l'héberger quelque temps.

Elle était toujours assistée par l'hospice et sa situation était « pour le moins compliquée ». Elle travaillait néanmoins, en dépit de son état de santé physique et psychique, sur son intégration sociale, preuve en étaient les cours de français qu'elle suivait selon, en dernier lieu, l'attestation du 18 janvier 2021.

Le TAPI avait violé le droit en s'abstenant de statuer sur la question de savoir si elle revêtait la qualité de victime d'êtres humains, ce qui lui ouvrirait certains droits en matière de séjour et devait être analysé par la chambre administrative. Comme préalablement devant le TAPI, elle développait les trois conditions de l'art. 4 CTEH, pleinement réalisées en l'espèce, et le fait qu'elle avait rendu vraisemblable sa qualité de victime de traite d'êtres humains. Sa situation commandait qu'elle soit mise au bénéfice d'un droit de séjour sur la base de l'art. 14 al. 1 let. a CTEH. Femme seule, elle avait fui une situation de précarité et, vulnérable, avait été recrutée par des tromperies et exploitées dans un État étranger. Sortie de son exploitation, elle avait été victime d'un accident domestique et souffrait encore de séquelles physiques et psychiques. De retour au pays, elle n'aurait pas de ressources propres ni ne poursuivrait ses traitements. Elle présenterait de nouveaux éléments de vulnérabilité faisant d'elle une potentielle proie des réseaux de traite d'êtres humains très nombreux en Guinée équatoriale où il n'existait aucun programme d'aide et de réinsertion. De plus, selon le rapport de United States Department of State, la majorité des victimes étaient exploitées à C______ en particulier, dernière ville où elle avait vécu.

En cas de retour dans son pays natal, elle pourrait bénéficier du soutien moral de ses proches, mais nullement financier, alors même que sa situation médicale nécessitait des soins onéreux. On voyait mal quelle activité professionnelle elle pourrait y exercer dans la mesure où elle ne pouvait pas maintenir la seule position possible, assise, longtemps. L'opération de son pied n'avait pas encore pu être agendée, ce dont le TAPI n'avait pas tenu compte, et les soins médicaux étaient lacunaires et devaient être payés en avance en Guinée équatoriale, en dehors des villes de F______, G______ et C______, selon les informations du DFAE destinées aux voyageurs (https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/représentations-et-conseil-aux-voyageurs/guinee-equatoriale/conseils-voyageurs-guinee-equatoriale.html).

Au vu de ces éléments, un retour dans ce pays n'était pas exigible et elle réalisait les conditions d'un titre de séjour pour cas de rigueur au regard de l'art. 36 al. 6 OASA. Une nouvelle victimisation en cas de renvoi reviendrait à une violation des art. 3 et 4 CEDH.

Quand bien même la qualité de victime de traite d'êtres humains ne devait pas lui être reconnue, elle réalisait les conditions d'un cas de rigueur. Elle n'avait certes pas encore réussi à s'intégrer sur le marché de l'emploi et ne le pourrait peut-être jamais, en raison de séquelles de l'accident dont elle avait été victime, mais vivait à Genève depuis plus de trois ans et avait bien appris le français.

23) L'OCPM a conclu, le 8 octobre 2021, au rejet du recours, relevant que les arguments soulevés n'étaient pas de nature à modifier sa position.

24) Les parties ont été informées le 5 novembre 2021 que la cause était gardée à juger.

25) La teneur des pièces versées à la procédure sera pour le surplus reprise ci-dessous dans la mesure nécessaire au traitement du recours.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur la conformité au droit du jugement du TAPI confirmant la décision par laquelle l'autorité intimée a refusé d'octroyer à la recourante, originaire de Guinée équatoriale, une autorisation de séjour et a prononcé son renvoi de Suisse, ce que celle-ci conteste, arguant être victime de traite d'êtres humains et, subsidiairement, remplir les conditions d'un cas de rigueur.

3) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario).

4) a. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), devenue la LEI, et de l'OASA. Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).

b. En l'espèce, la demande d'autorisation de séjour de la recourante a été déposée avant le 1er janvier 2019, de sorte que c'est l'ancien droit qui s'applique à la présente cause, étant précisé que l'art. 30 LEI n'a pas subi de modification depuis lors.

5) a. La CTEH a notamment pour objet de protéger les droits de la personne humaine des victimes de la traite, de concevoir un cadre complet de protection et d'assistance aux victimes ainsi que d'assurer des enquêtes et des poursuites efficaces (art. 1 let. b CTEH).

b. Elle précise, à son art. 4 let. a, que l'expression de « traite d'êtres humains » désigne le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou d'autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité, ou par l'offre ou l'acceptation de paiements ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre aux fins d'exploitation. L'exploitation comprend, au minimum, l'exploitation de la prostitution d'autrui ou d'autres formes d'exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l'esclavage ou les pratiques analogues à l'esclavage, la servitude ou le prélèvement d'organes.

c. Conformément à l'art 14 par. 1 CTEH, chaque partie délivre un permis de séjour renouvelable aux victimes lorsque : l'autorité compétente estime que leur séjour s'avère nécessaire en raison de leur situation personnelle (let. a) ; l'autorité compétente estime que leur séjour s'avère nécessaire en raison de leur coopération avec les autorités compétentes aux fins d'une enquête ou d'une procédure pénale (let. b). L'art. 14 par. 1 let. a CTEH vise à offrir à la victime un certain degré de protection et l'art. 14 par. 1 let. b CTEH permet de garantir la disponibilité de ladite victime pour l'enquête pénale, ces deux dispositions allant de pair puisque la volonté de coopérer avec les autorités de poursuite pénale suppose que la victime ait confiance en ces autorités, ce qui n'est concevable que si ces dernières tiennent suffisamment compte de son besoin de protection (ATF 145 I 308 consid. 3.4.2).

Pour que la victime se voie accorder un permis de séjour, il faut, selon le système choisi par l'État partie, soit que la victime se trouve dans une situation personnelle (comme la sécurité, l'état de santé ou sa situation familiale) telle qu'il ne saurait être raisonnablement exige qu'elle quitte le territoire, soit qu'une enquête judiciaire ou une procédure pénale soit ouverte et que la victime collabore avec les autorités. Ces critères ont pour but de permettre aux États parties de choisir entre l'octroi d'un permis de séjour en échange de la collaboration avec les autorités pénales et l'octroi d'un permis de séjour eu égard aux besoins de la victime, soit encore de suivre ces deux approches (rapport explicatif du Conseil de l'Europe relatif à CTEH du 16 mai 2005 n. 182 ss).

Le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 14 par. 1 let. b CTEH fonde un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour de courte durée lorsque les autorités de poursuite pénale compétentes considèrent que la présence de la personne étrangère concernée est nécessaire pour les besoins de la procédure pénale (ATF 145 I 308 consid. 3.4.2 et 3.4.4).

6) a. La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissantes de Guinée équatoriale.

b. Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. e LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale.

Il ressort de la formulation de cette disposition, rédigée en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission et, ce faisant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (ATF 145 I 308 consid. 3.3.1).

c. Les art. 35, 36 et 36a OASA précisent le champ d'application de l'art. 30 al. 1 let. e LEI (ATF 145 I 308 consid. 3.3.2) et concrétisent, en droit suisse, les art. 13 et 14 CTEH (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4436/2019 du 1er février 2021 consid. 5.4.1).

Ainsi, selon l'art. 35 al. 1 OASA, l'autorité migratoire cantonale accorde à un étranger, dont le séjour en Suisse n'est pas régulier, un délai de rétablissement et de réflexion de trente jours au moins - période durant laquelle aucune mesure d'exécution, notamment de renvoi, n'est appliquée - s'il y a lieu de croire qu'il est une victime ou un témoin de la traite d'êtres humains. Aux termes de l'art. 36 OASA, lorsque la présence de la victime est encore requise, les autorités compétentes pour les recherches policières ou pour la procédure judiciaire en informent l'autorité migratoire cantonale (al. 1), qui délivre une autorisation de séjour de courte durée pour la durée probable de l'enquête policière ou de la procédure judiciaire (al. 2). La personne concernée doit quitter la Suisse lorsque le délai de réflexion accordé a expiré ou lorsque son séjour n'est plus requis pour les besoins de l'enquête et de la procédure judiciaire (al. 5). Le passage à une autre forme de séjour n'est toutefois pas prohibé ; il faut alors que la personne concernée se trouve dans un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 31 OASA, la situation particulière des victimes devant être prise en compte (al. 6).

Selon la jurisprudence, l'on ne se trouve dans le champ d'application matériel de l'art. 30 al. 1 let. e LEI que dans le cas où les autorités de police ou de justice compétentes interviennent auprès de la police des étrangers - conformément à l'art. 36 al. 1 OASA - en l'informant que la présence de la personne étrangère en Suisse est requise pendant une période déterminée pour les besoins d'une enquête policière ou d'une procédure judiciaire dans laquelle celle-ci apparaît comme victime ou témoin de la traite d'êtres humains. Si ces conditions ne sont pas réalisées, le cas doit être traité à l'aune de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4436/2019 précité consid. 5.4.2).

7) En l'espèce, il ressort du dossier que la procédure pénale initiée par la recourante notamment du chef de traite d'êtres humains en application de l'art. 182 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), a trouvé son terme par le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière du MP du 3 décembre 2018, soit il y a plus de trois ans. N'ayant fait l'objet d'aucun recours, cette ordonnance est entrée en force. Le séjour en Suisse de la recourante ne peut ainsi se justifier par des impératifs liés à la poursuite de l'infraction de traite d'êtres humains.

Devant la chambre administrative, la recourante ne soutient pas quelle n'aurait pas eu connaissance de cette ordonnance et n'aurait pu l'attaquer en temps utile.

Ainsi, à défaut de qualification pénale au sens de l'art. 182 CP, la recourante ne pouvait se voir reconnaître le statut de victime de traite d'êtres humains au sens de l'art. 30 al. 1 let. e LEI.

8) Encore convient-il d'examiner si, indépendamment des conditions procédurales de l'art. 30 al. 1 let. e LEI, non réunies en l'espèce, la recourante revêt avec une vraisemblance prépondérante la qualité de victime de traite d'êtres humains afin de déterminer si cette circonstance doit être prise en compte dans l'examen du cas de rigueur au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA, comme elle y conclut, conformément à la jurisprudence qui suit.

a. Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. La disposition dérogatoire qu'est l'art. 30 LEI présente un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2). Elle ne confère en particulier pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c).

La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d'autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2).

b. L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment du dépôt de la demande d'autorisation de séjour - étant précisé que le nouveau droit n'est pas plus favorable et que la jurisprudence développée sous l'ancien droit reste applicable (ATA/344/2021 du 23 mars 2021 consid. 7a) -, contient une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité, comme l'intégration du requérant (let. a), la situation familiale (let. c) et financière (let. d), la durée de la présence en Suisse (let. e), l'état de santé (let. f), ainsi que les possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g).

c. Une demande de séjour pour motifs humanitaires peut, à l'échéance du délai de rétablissement et de réflexion, être déposée à tout moment dans le cadre d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI en relation avec l'art. 31 OASA, et ce indépendamment du fait que la victime ait ou non été disposée à collaborer avec les autorités de poursuite pénale. Dans le contexte de la traite d'êtres humains, un cas d'une extrême gravité peut être avéré lorsqu'un retour dans le pays d'origine ne peut raisonnablement être exigé par risque d'une nouvelle victimisation, faute de perspectives d'intégration sociale ou en raison de l'impossibilité de traiter de manière adéquate un problème de santé. S'il ressort de la pondération des éléments constitutifs d'un cas individuel d'une extrême gravité qu'un retour ne peut être raisonnablement exigé, la demande de séjour pour motifs humanitaires peut être approuvée, même si le degré d'intégration en Suisse est jugé insuffisant (Directives et commentaires du secrétariat d'État aux migrations, Domaine des étrangers, du 25 octobre 2013, dans leur version actualisée au 1er janvier 2021 [ci-après : Directives LEI], ch. 5.7.2.5).

d. Selon la jurisprudence, au vu notamment des difficultés relevées en matière d'identification des victimes de la traite d'êtres humains, une preuve stricte n'est pas toujours possible ni ne peut être raisonnablement exigée. Il y a ainsi lieu, dans le cadre de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, de permettre un allégement du degré de la preuve et d'admettre comme suffisante déjà la « vraisemblance prépondérante », telle que notamment développée en matière de violences conjugales au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et 2 LEI (ATF 142 I 152 consid. 6.2) ou dans le domaine de l'aide aux victimes pour arrêter leur statut en cas d'absence ou d'échec de la procédure pénale (ATF 144 II 406 consid. 3.1). La personne en cause reste néanmoins soumise à l'obligation de collaborer à l'établissement des faits (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4436/2019 précité consid. 6.2.1.4 et les références citées).

e. Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; ATA/801/2018 du 7 août 2018 consid. 8a et les arrêts cités).

9) a. En l'espèce, il figure à la procédure, outre la seule première page de la plainte pénale déposée par la recourante au mois d'octobre 2018, une lettre de sortie des HUG du 18 mai 2018 au terme de son séjour hospitalier depuis le 21 mars 2018 à la suite de sa chute du 7 mars 2018. On lit dans l'anamnèse que la patiente était une femme de 46 ans en bonne santé, qui était arrivée en Suisse au début de l'année 2018 et était logée temporairement chez une amie. Sur le plan social, elle avait dit avoir eu un parcours très difficile jusqu'en en Suisse. Elle s'était notamment fait séquestrer et on lui avait volé son passeport. Elle était donc sans papiers et sans domicile. Elle avait été mise en contact avec le Centre LAVI. Ayant été victime de traite d'êtres humains, les démarches seraient entreprises pour l'obtention d'un permis provisoire de trois mois. Sur le plan psychologique, elle présentait un stress aigu en début de séjour et était suivie par la psychiatrie de liaison une fois par semaine. La psychiatre ne retenait pas d'indication à un traitement médicamenteux, ni à un suivi en ambulatoire, et la situation s'était améliorée au cours du séjour.

Selon l'attestation du centre LAVI du 12 février 2021, lequel soutenait sa demande de régularisation de séjour en Suisse, elle avait été vue pour la première fois le 7 mai 2018 et avait été suivie pendant près d'une année en raison de graves faits d'exploitation sexuelle subis et évalués comme étant de l'ordre de la traite d'êtres humains. Les médecins des HUG avaient sollicité le centre LAVI en urgence pour une prise en charge de la recourante qui avait besoin d'un appui important au vu de la gravité de sa situation. Un hébergement avait été organisé à sa sortie d'hospitalisation et ses primes d'assurance/frais médicaux nécessaires aux soins importants avaient été pris en charge. Son état psychique, dû à l'impact des violences subies sur sa santé mentale, avait particulièrement inquiété le Centre LAVI qui avait travaillé étroitement avec l'UIMPV. Un état de stress post-traumatique était très probable. De concert avec les juristes du CSP, la recourante avait été accompagnée dans sa réflexion à la dénonciation des actes d'exploitation subis et elle avait été orientée vers une avocate pour le dépôt d'une plainte pénale. Ses propos avaient toujours été cohérents et elle s'était montrée constante dans ses explications, malgré l'impact psychologique important des violences subies. L'exploitation qu'elle avait subie de la part de son agresseur, le fait qu'elle se soit sentie « déshumanisée », avaient eu un impact massif sur sa capacité à activer ses ressources et se prendre en main, ce qui pouvait être généralement retrouvé dans le parcours des victimes de traite d'êtres humains.

Ainsi, la recourante a été identifiée comme victime de traite d'êtres humains, et ce dès le début du mois de mai 2018, après avoir été reçue par le centre LAVI à Genève, lequel a entamé des démarches en vue de la défense de ses intérêts à Genève. Même si l'attestation susmentionnée du centre LAVI indique que les propos de la recourante sont restés cohérents et crédibles et que l'intéressée s'est montrée constante et posée dans ses explications, il n'en demeure pas moins que lesdits documents, dont la recourante se prévaut pour attester sa qualité de victime de traite d'êtres humains, ont été établis sur la base de ses propres déclarations, que ce soit à ses médecins aux HUG, au Centre LAVI ou au CSP. Ces entités, constituées de professionnels, ont ensuite posé un constat sur la crédibilité des propos de la recourante, d'une certaine importance, mais qui ne suffit pas au vu de ce qui suit.

Il ressort en particulier du dossier que la plainte pénale de la recourante a fait l'objet d'une ordonnance de non entrée en matière le 3 décembre 2018, dont il ressort qu'après enquête de la police et son audition, il n'a pas été possible d'identifier formellement « le ou les auteurs ». Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un recours et la recourante n'a depuis lors pas allégué de faits ou moyens de preuve nouveaux permettant la réouverture de la procédure par le MP. La recourante ne soutient pas que ladite procédure pénale contiendrait des éléments supplémentaires concrets et objectifs propres à corroborer les faits allégués, outre ses propres déclarations qui n'ont pas été versées à la présente procédure.

Il n'est pas contesté qu'au début de l'année 2018 la recourante s'est rendue en Suisse de son plein gré, puisqu'elle ne prétend pas que l'homme africain concerné l'aurait forcée à monter dans son véhicule. Elle explique qu'il lui avait fait la promesse d'une vie professionnelle meilleure à Genève et que c'est sur la base de cette promesse qu'elle l'a suivi en Suisse. Alors âgée de plus de quarante ans, soit ayant une certaine expédience de la vie, et ayant pu s'entretenir de ce qui pouvait l'attendre en Suisse avec son amie en Espagne, elle ne soutient pas avoir à tout le moins vérifié, ne serait-ce que par le biais d'internet, que les dires de cet inconnu étaient vraisemblables. Par ailleurs, la réalisation des autres conditions de la traite d'êtres humains que sont l'exploitation sexuelle ou de son travail ne semblent pas avérées dans la mesure où la recourante explique avoir été abusée sexuellement par ce seul homme et avoir dû lui cuisiner des plats africains, certes sans bourse délier.

Sans nier les souffrances endurées par la recourante, l'ensemble de ces éléments ne permet pas de retenir que celle-ci a établi ou pour le moins rendu vraisemblable, dans le sens d'une vraisemblance prépondérante, comme l'exige la jurisprudence, les faits constitutifs d'une traite d'êtres humains dont elle aurait été victime à Genève.

b. En tout état de cause, s'agissant du risque allégué de nouvelle victimisation en cas de retour dans son pays d'origine, il convient de relever que l'intéressée n'a, d'après ses déclarations, pas été recrutée par un trafiquant d'êtres humains, mais qu'elle a rencontré l'homme dans un restaurant qu'elle côtoyait en Espagne avec une amie et que les prétendus faits constitutifs de la traite, s'ils devaient être considérés comme avérés, ne se sont pas passés en Guinée équatoriale, mais entre l'Espagne et Genève, étant précisé que la recourante y a travaillé comme garde d'enfant un certain temps avant d'être victime de l'accident de mars 2018. Un tel risque associé à un retour au pays doit dès lors être fortement relativisé.

Par conséquent, la recourante ne pouvant être considérée comme une victime de la traite d'êtres humains, faute d'éléments suffisants, c'est également en vain qu'elle se prévaut de la CTEH, qui, même en présence d'une telle situation, ne conduirait pas automatiquement à l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, mais devrait être prise en compte parmi d'autres éléments dans l'appréciation globale (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4436/2019 précité consid. 6.2.5).

c. Les autres critères à prendre en compte sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEI n'apparaissent pas non plus remplis. En effet, la recourante ne peut se prévaloir d'un long séjour en Suisse, où elle ne vit que depuis trois ans et demi, après avoir passé son enfance et son adolescence en Guinée équatoriale, et où réside toute sa famille, dont ses deux filles, avec laquelle elle entretient encore des liens forts. Elle ne soutient pas être socialement intégrée en Suisse, pas plus que sur le plan professionnel, étant au bénéfice des prestations de l'hospice depuis septembre 2019 et expliquant qu'il n'est pas sûr que ses problèmes physiques lui permettent d'y trouver du travail.

S'agissant des possibilités de réintégration dans l'État de provenance, les compétences acquises en français pourront être mises en valeur en Guinée équatoriale. Arrivée à Genève à l’âge de 47 ans, après avoir jusque-là toujours vécu dans son pays d'origine, elle ne devrait normalement pas rencontrer d’obstacles insurmontables pour s’y réintégrer, grâce au soutien de ses proches restés là-bas, à savoir ses deux filles de 30 et 27 ans, son frère, une tante maternelle et la famille de celle-ci notamment. Une situation socio-économique en Guinée équatoriale plus difficile qu'en Suisse ne constitue pas en soi un motif permettant de retenir un cas d'extrême gravité.

Reste la question de son état de santé, qui selon elle justifierait une exception aux mesures de limitation. Tel n'est cependant pas le cas. Une dépression – quand bien même la chambre de céans ne minimise en aucun cas cette affection psychique – ne saurait en principe atteindre le degré de gravité nécessaire pour justifier l'octroi d'une autorisation de séjour. Le certificat médical produit, datant du 4 juin 2020, faisait déjà état d’un traitement par antidépresseurs ayant permis de constater une « amélioration dans le temps » et d'un « réconfort aussi dans la foi et le soutien familial à distance ».

Suite à sa chute en mars 2018, elle doit encore, selon sa réplique du 1er avril 2021, subir une intervention chirurgicale, ce qui était déjà annoncé par son médecin généraliste le 17 août 2020, afin d’enlever le matériel d’ostéosynthèse au pied gauche. Elle ne produit à cet égard aucun avis médical récent qui indiquerait la raison pour laquelle elle ne s'est pas encore fait opérer à ce jour alors que l'accident date de plus de trois ans et demi. De plus, d'après le Consulting médical du SEM du 26 octobre 2020, si des séances de physiothérapie devaient être encore nécessaires, elles seraient disponibles dans la ville de C______ où vivent ses filles. Il devrait être également possible de s’y procurer des médicaments antalgiques à titre gratuit ou à faible coût. Dans ces conditions et comme justement retenu par le TAPI, sans vouloir minimiser les séquelles de cet accident, elles ne sauraient justifier à elles seules la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens des dispositions précitées.

Au vu de ces circonstances, prises dans leur ensemble, la situation de la recourante ne réalise pas les conditions très strictes permettant d'admettre l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, comme l'a retenu à juste titre l'autorité intimée, confirmée en cela par le TAPI, qui n'a ainsi pas mésusé de son large pouvoir d'appréciation en lui refusant une autorisation de séjour pour cas de rigueur aux sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 al. 1 OASA. Enfin, le TAPI a de manière fouillée et détaillée retenu tous les motifs lui permettant de parvenir à sa décision, de sorte qu'il ne saurait lui être fait un quelconque grief d'avoir omis de se positionner sur l'un et ou l'autre point juridique ou factuel déterminant pour l'issue du litige.

10) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI).

b. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

c. L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 949). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (arrêts du TAF 2010/54 consid. 5.1 ; E-5092/2013 du 29 octobre 2013 consid 6.1 ; ATA/515/2016 du 14 juin 2016 consid. 6b). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (arrêts du TAF 2007/10 consid. 5.1 ; E-4024/2017 du 6 avril 2018 consid. 10 ; D-6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 8.2 ; ATA/3161/2020 du 31 août 2021 consid. 9b).

d. S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (arrêt du TAF E-3320/2016 du 6 juin 2016 et les références citées ; arrêt du TAF E-689/2019 du 30 novembre 2020 du ; ATA/1160/2020 du 17 novembre 2020 consid. 7b). Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, si l'état de santé de l'intéressé se dégradait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du TAF E-2693/2016 du 30 mai 2016 consid. 4.1 et les références citées ; ATA/3161/2020 précité).

Selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, en ce qui concerne l'accès à des soins essentiels, celui-ci est assuré dans le pays de destination s'il existe des soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant aux standards du pays d'origine – sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse. En particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Hormis le critère qualitatif des soins, ceux-ci doivent de plus –, en conformité avec le modèle vu auparavant et développé en matière de droits (sociaux et économiques) de l'homme –, être accessibles géographiquement ainsi qu'économiquement et sans discrimination dans l'État de destination. Quoiqu'il en soit, lorsque l'état de santé de la personne concernée n'est pas suffisamment grave pour s'opposer, en tant que tel, au renvoi sous l'angle de l'inexigibilité, il demeure toutefois un élément à prendre en considération dans l'appréciation globale des obstacles à l'exécution du renvoi (Gregor T. CHATTON, Jérôme SIEBER, Le droit à la santé et à la couverture des soins des étrangers en Suisse, Annuaire du droit de la migration 2019/2020, p. 155 et les références citées).

En tant que l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle, tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, il ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse (ibid.).

e. En l'espèce, rien ne permet de retenir que le renvoi de la recourante en Guinée équatoriale ne serait pas possible, serait illicite ou qu'il ne serait pas raisonnablement exigible au sens de la disposition précitée. En particulier, la situation politique et sociale n'y est pas telle qu'elle empêcherait tout retour dans ce pays en raison des risques que la recourante pourrait y subir, l'intéressée se limitant à invoquer des motifs d'ordre généraux, comme une possible stigmatisation en raison des événements vécus à Genève. Elle ne soutient toutefois pas avoir ébruité ces éléments au-delà des intervenants dans son dossier et entretenir des liens avec la communauté guinéenne équatoriale à Genève, si bien que le risque qu'elle allègue demeure relativement faible, étant précisé qu'il ne constituerait en tout état de cause pas un obstacle à son renvoi.

Elle soutient encore que son renvoi ne serait pas exigible en raison de ses problèmes de santé.

Toutefois, comme déjà relevé, elle échoue à démontrer que lesdits soucis mettraient concrètement sa vie en danger ou causeraient une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique en cas de retour en Guinée équatoriale. Elle ne soutient pas qu'il n'aurait dans ce pays pas accès aux soins essentiels.

C'est par conséquent à bon droit que l'autorité intimée a prononcé le renvoi de la recourante et ordonné l’exécution de celui-ci.

Dans ces circonstances, la décision de l'autorité intimée est conforme au droit et le recours contre le jugement du TAPI, entièrement mal fondé, sera rejeté.

11) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA) et il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 14 septembre 2021 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 11 août 2021 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Madame A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt au centre social protestant, mandataire de Madame A______, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et McGregor, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

la greffière :

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.