Skip to main content

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/3474/2025

ATA/1318/2025 du 28.11.2025 ( FPUBL ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3474/2025-FPUBL ATA/1318/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 28 novembre 2025

sur effet suspensif

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Xavier RIEDER, avocat

contre

DÉPARTEMENT DES INSTITUTIONS ET DU NUMÉRIQUE intimé



Vu le recours interjeté le 6 octobre 2025 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) par A______ contre la décision, déclarée exécutoire nonobstant recours, de la conseillère d’État chargée du département des institutions et du numérique du 4 septembre 2025, résiliant les rapports de service avec effet au 31 décembre 2025 au motif qu’il avait sans droit consulté les métadonnées de la messagerie électronique d’un de ses collègues et s’était connecté à cinq reprises à un serveur particulier afin de consulter des journaux de transports de courriels en mentionnant l’adresse électronique de son supérieur direct comme destinataire ;

qu’il a conclu à la nullité, respectivement à l’annulation de cette décision ; qu’il avait été libéré de l’obligation de travail le 9 décembre 2024, au motif d’avoir indument utilisé des droits d’accès pour consulter la messagerie de son supérieur et d’un collaborateur et d’avoir eu des propos inadéquats et un encadrement déficient de son équipe ; qu’il avait procédé à une recherche informatique pour s’assurer qu’il ne s’était pas trompé de destinataires lors de l’envoi d’un message ; qu’il n'avait ainsi pas cherché à connaître le contenu de la messagerie de son supérieur ; qu’il n’avait eu accès à son dossier que trois jours avant l’échéance du délai de recours ; qu’il était en arrêt maladie depuis le 19 juin 2025 ; que le médecin-conseil de l’État avait conclu, le 18 août 2025, après l’avoir soumis à un examen psychiatrique, qu’il était en pleine capacité de travail ; que sa psychiatre-traitante avait contesté cette appréciation, sans recevoir de réponse du médecin-conseil ;

que le congé ayant été donné en période d’incapacité de travail, il était nul ; que la décision était insuffisamment motivée ; qu’il n’avait reçu copie de son dossier que tardivement ; que les reproches étaient infondés ; qu’il ne s’était pas connecté à cinq reprises, mais n’avait vérifié qu’une seule fois ce qu’il pensait être une erreur ; qu’il n’avait pour ce faire qu’accédé aux métadonnées et non au contenu des courriels ; que le rapport de la cellule d’enquête et investigation de l’office cantonal des services informatiques (ci-après : OCSIN) avait été rendu le 3 juillet 2024 ; que sa libération de l’obligation de travailler n’avait cependant été prononcée qu’avec effet au 9 décembre 2024, ce qui démontrait que les faits reprochés n’étaient pas d’une grande gravité ; que la suppression de ses droits d’administrateur aurait été une mesure plus appropriée et proportionnée ;

que se déterminant sur la requête de restitution de l’effet suspensif, le DIN, agissant par l’office du personnel de l’État de Genève a conclu à son rejet ; que l’activité du recourant impliquait son accréditation lui permettant l’accès à toutes les données professionnelles sensibles ; qu’il ressortait du rapport de l’OCSIN que le 27 mars 2024 à 06h16 le recourant avait utilisé ses droits d’accès privilégiés pour consulter les métadonnées de la messagerie de son supérieur et qu’il s’y était connecté à cinq reprises ;

que le recourant a indiqué qu’il n’entendait pas répliquer sur effet suspensif ;

que sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur effet suspensif ;

Considérant, en droit, l'art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 26 mai 2020, à teneur duquel les décisions sur effet suspensif sont prises par le président de ladite chambre, respectivement par la vice-présidente, ou en cas d'empêchement de ceux‑ci, par une juge ;

que l'art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) qui prévoit que, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (al. 1) ; que toutefois, lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (al. 3) ;

que selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles ne sont légitimes que si elles s'avèrent indispensables au maintien d'un état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/795/2021 du 4 août 2021 ; ATA/1043/2020 du 19 octobre 2020 ; ATA/303/2020 du 19 mars 2020) ;

qu’elles ne sauraient, en principe, anticiper le jugement définitif (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, 265) ; que, par ailleurs, l'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3) ;

que lors de l'octroi ou du retrait de l'effet suspensif, l'autorité de recours dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1) ;

qu’en l'espèce, le recourant conclut à la restitution de l’effet suspensif ;

qu’avant son licenciement, il avait été suspendu avec traitement, de sorte que la restitution de l’effet suspensif aurait pour conséquence que le recourant continuerait à percevoir son traitement durant la procédure de recours ;

que le recourant, bien qu’il s’en prévale, n’apporte cependant aucun élément permettant d’apprécier sa situation financière ; qu’il ne rend ainsi pas vraisemblable que les indemnités de chômage qu’il percevra ne lui permettraient pas de couvrir ses charges incompressibles et qu’il serait ainsi exposé à un préjudice financier difficilement réparable ;

que, par ailleurs, de jurisprudence constante, l'intérêt public à la préservation des finances de l’État est important et prime l’intérêt financier du recourant à percevoir son salaire durant la procédure (ATA/439/2025 du 16 avril 2025 ; ATA/1377/2023 du 21 décembre 2023 ; ATA/227/2023 du 7 mars 2023 ; ATA/466/2021 du 28 avril 2021 et les références citées) ;

qu’enfin, les chances de succès du recours n’apparaissent, prima facie et sans préjudice de l’examen au fond, pas à ce point manifestes qu’elles justifieraient à elles seules la restitution de l’effet suspensif ;

qu’au vu de ce qui précède, la requête sera rejetée ;

qu’il sera statué sur les frais de la présente décision avec l’arrêt au fond.

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette la requête de restitution de l’effet suspensif ;

dit qu’il sera statué sur les frais de la présente décision avec l’arrêt au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;

communique la présente décision à Me Xavier RIEDER, avocat du recourant, ainsi qu'au département des institutions et du numérique.

 

 

La vice-présidente :

 

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :