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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2196/2021

ATA/795/2021 du 04.08.2021 ( FPUBL ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2196/2021-FPUBL ATA/795/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 4 août 2021

sur effet suspensif

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Vincent Spira, avocat

contre

DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ, DE LA POPULATION ET DE LA SANTÉ



Vu le recours interjeté le 28 juin 2021 par Monsieur A______ auprès de la chambre administrative de la Cour de justice contre la décision du département de la sécurité, de la population et de la santé (ci-après : DSPS) du 28 mai 2021 résiliant ses rapports de service avec effet au 31 août 2021, concluant, celle-ci étant mise à néant, principalement à sa réintégration ;

que M. A______, engagé le 1er mai 2004 en qualité de convoyeur de sécurité au sein de la police, occupe depuis le 1er avril 2017 le poste de chef de groupe fixe à B______ (ci-après : B______) ;

qu’il lui est reproché d’avoir, le 17 avril 2018, donné des renseignements par téléphone à Monsieur C______, chef de groupe, relatifs à la présence de Monsieur D______, mineur détenu aux violons du B______, de ne pas s’être opposé à ce que son collègue, alors en congé, accède aux locaux du B______ et de l’avoir autorisé à rencontrer le détenu précité, dont il savait qu’il était accusé d’avoir agressé la fille de M. C______ et l’ami de celle-ci, et d’avoir pris sa pause, une fois la rencontre achevée, sans se soucier de savoir si son collègue avait quitté les lieux, alors que ce dernier était retourné dans la cellule pour s’entretenir à nouveau avec le mineur, le prendre en photographie avec son smartphone et envoyer le cliché à sa compagne ;

que M. A______ expose qu’il avait reçu l’appel de son collègue s’enquérant de la présence du mineur, qu’il la lui avait confirmée et avait ensuite seulement ouvert le dossier concernant celui-ci, faisant alors le lien entre les deux hommes ; qu’il avait ainsi demandé à un autre collègue de poser un cadenas sur la porte de la cellule du mineur, craignant que M. C______ puisse nuire au détenu ; qu’à l’arrivée du précité, le recourant avait accompagné avec un collègue M. C______ à la cellule du mineur ; un échange verbal avait eu lieu par l’ouverture du « passe-plats » lors duquel M. C______ avait dit au détenu de ne plus s’approcher de sa fille « sinon il aurait à faire à lui » ; ensuite, le recourant et son collègue étaient retournés à leur pause sans s’assurer que M. C______ ait quitté les lieux ; ce dernier était revenu et avait photographié le détenu ;

qu’il n’y avait pas de lien hiérarchique entre MM. A______ et C______, l’un étant chef de groupe au B______, l’autre au Palais de justice ; lorsque le second était détaché au B______ pour des besoins opérationnels, le recourant était son responsable fonctionnel ; il avait reconnu les faits ; il convenait de relever qu’il avait su protéger le mineur détenu de tout contact physique avec M. C______ ; le licenciement était inadéquat au vu de ses bons états de service et du fait qu’il avait reconnu son erreur ; d’autres agents, condamnés pénalement, avaient pu rester en fonction ; enfin, la procédure de reclassement avait été conduite de manière contraire au principe de la bonne foi, les services concernés ayant, à tort, laissé entendre que le recourant pouvait continuer à travailler dans le domaine de la sécurité ;

que le recourant – en incapacité de travail depuis fin novembre 2020 – a conclu à la restitution de l’effet suspensif, faisant valoir qu’il se retrouverait dès le 30 août 2021 sans revenu et sans protection sociale ; son intérêt privé à conserver le poste était prépondérant, également au vu des chances de succès de son recours ;

que le Conseiller d’État en charge du DSPS s’est opposé à la requête de restitution de l’effet suspensif ; le comportement reproché au recourant était contraire à sa fonction et avait nui à l’image de la brigade de sécurité et des audiences ; l’intéressé avait, certes, un intérêt financier à la restitution de l’effet suspensif ; celui-ci ne pouvait toutefois primer l’intérêt public qui commandait de mettre un terme au traitement à la date de la fin des rapports de service ; enfin, le recourant avait été libéré de son obligation de travailler par arrêté du 19 août 2020, de sorte qu’il ne quittait pas subitement celui-ci, comme il le laissait entendre ;

que le recourant n’a pas répliqué dans le délai imparti à cet effet ;

qu’ainsi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur effet suspensif ;

Considérant, en droit, l'art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative de la Cour de justice du 26 mai 2020, à teneur duquel les décisions sur effet suspensif sont prises par la présidente de ladite chambre, respectivement par le vice-président, ou en cas d'empêchement de ceux-ci, par une juge ;

qu'aux termes de l'art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (al. 1) ; que toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (al. 3) ;

que selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles, dont fait partie la restitution et le retrait de l'effet suspensif, ne sont légitimes que si elles s'avèrent indispensables au maintien d'un état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/1043/2020 du 19 octobre 2020 ; ATA/303/2020 du 19 mars 2020 ; ATA/503/2018 du 23 mai 2018) ;

qu'elles ne sauraient, en principe, anticiper le jugement définitif (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in
RDS 1997 II 253-420, 265) ; que, par ailleurs, l'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3) ;

que lors de l'octroi ou du retrait de l'effet suspensif, l'autorité de recours dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1) ;

qu'en l'espèce, la restitution de l'effet suspensif placerait le recourant dans la situation prévalant avant son licenciement, à savoir celle où il percevait son salaire, mais était libéré de son obligation de travailler ;

qu'il soutient à cet égard que la suppression du versement de son salaire résultant de son licenciement avec effet au 31 août 2021 l'exposerait à une situation financière difficile ;

que, toutefois, bien qu'il soit vraisemblable qu'au vu de son licenciement pour faute le recourant subisse une suspension de son droit aux indemnités de chômage (art. 30 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 - loi sur l'assurance-chômage, LACI - RS 837.0), il n'allègue pas ni a fortiori ne rend vraisemblable qu'il aurait entrepris les démarches nécessaires en vue d'obtenir une décision de l'assurance-chômage ou qu'il aurait fait valoir en vain ses droits au regard des art. 8 et suivants de la loi en matière de chômage du 11 novembre 1983 (LMC - J 2 20), qui prévoient des prestations en cas d'incapacité passagère, totale ou partielle de travail ;

qu'il ne fournit, par ailleurs, aucune précision quant à sa situation financière (éléments de fortune, revenus/fortune de son épouse, charges etc.), de sorte qu’il ne rend pas vraisemblable que la fin de son traitement l’exposerait à un préjudice difficilement réparable ni qu’il disposerait des moyens lui permettant, en cas de rejet de son recours, de rembourser les traitements indûment perçus pendant la durée de la procédure ;

qu'ainsi, l'intérêt public à la préservation des finances de l'entité publique intimée, au vu de l'incertitude de la capacité du recourant à rembourser les traitements versés en cas de rejet de son recours, est important et prime son intérêt financier à percevoir son salaire durant la procédure (ATA/466/2021 du 28 avril 2021 ; ATA/1043/2020 du 19 octobre 2020; ATA/1559/2019 du 21 octobre 2019);

que, pour le surplus, les chances de succès du recours ne paraissent pas à ce point manifestes qu'elles justifieraient à elles seules l'octroi de l’effet suspensif ;

qu'au vu de ce qui précède, la requête en restitution de l'effet suspensif sera rejetée ;

qu'il sera statué sur les frais du présent incident avec la décision au fond.

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

refuse de restituer l’effet suspensif au recours ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public, s'il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n'est pas inférieure à CHF 15'000.- ;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique la présente décision à Me Vincent Spira, avocat du recourant, ainsi qu'au département de la sécurité, de la population et de la santé.

 

 

La juge :

 

 

 

F. Krauskopf

 

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :