Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/725/2025 du 26.06.2025 sur JTAPI/618/2025 ( MC ) , REJETE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/1989/2025-MC ATA/725/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 26 juin 2025 en section |
| ||
dans la cause
A______ recourant
représenté par Me Livio NATALE, avocat
contre
COMMISSAIRE DE POLICE intimé
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 juin 2025 (JTAPI/618/2025)
A. a. A______, né le ______ 1983, aussi connu sous d'autres identités – dont celle de B______, originaire de Libye –, est originaire du Maroc. Il est dépourvu de tout document d'identité et de voyage.
b. Il a fait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse prononcée par l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) le 16 septembre 2009. Il a également fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, notifiée le 16 avril 2010 et valable jusqu'au 25 novembre 2014. En 2019, son transfert, dans le cadre des Accords Dublin a été refusé par les autorités allemandes et françaises.
c. À teneur de son extrait de casier judicaire suisse, entre le 28 juillet 2017 et le 2 décembre 2022, il a été condamné à quatre reprises :
- le 28 juillet 2017, par ordonnance pénale du Ministère public du canton de Genève (ci-après : Ministère public), à une peine pécuniaire de 150 jours‑amende à CHF 10.- sans sursis, ainsi qu'à une amende de CHF 300.- pour délit et contravention contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup – RS 812.121), entrée et séjour illégaux (art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20) ;
- le 2 mai 2019, par le Tribunal correctionnel du canton de Genève, à une peine privative de liberté de trois ans et six mois sans sursis ainsi qu'à une amende de CHF 300.- pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), délit et contravention contre la LStup (art. 19 al. 1 let. c et d et 19a LStup), entrée et séjour illégaux, vol simple (commission répétée) (art. 139 ch. 1 CP) et brigandage en bande (art. 140 ch. 3 al. 2 CP) ; le Tribunal correctionnel a en outre ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de sept ans, mesure que l'autorité administrative compétente a décidé de ne pas reporter, avec mention d'une date de départ volontaire le 8 juillet 2021 (art. 66a CP) ;
- le 19 septembre 2022, par le Ministère public, à une peine privative de liberté de 160 jours sans sursis, une peine pécuniaire de 20 jours‑amende à CHF 30.- ainsi qu'à une amende de CHF 1'300.- pour violation des règles de la circulation au sens de la LF sur la circulation routière (art. 90 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), rupture de ban (art. 291 al. 1 CP), contravention à la LStup et empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) ;
- le 2 décembre 2022, par ordonnance pénale du Ministère public, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, à CHF 10.-, sans sursis exécutoire, pour rupture de ban.
d. Il fait par ailleurs l'objet de deux procédures pénales en cours. Il a été interpellé une première fois le 15 mai 2025 et condamné le lendemain par ordonnance pénale du Ministère public, sous l'identité B______, à une peine privative de liberté de 180 jours ainsi qu'à une amende de CHF 500.- pour rupture de ban, conduite d'un véhicule automobile (trottinette électrique) dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons que l'alcool (art. 91 al. 2 let. b LCR), conduite d'un véhicule ne répondant pas aux prescriptions (art. 93 al. 2 let. a LCR) et consommation de stupéfiants, laquelle n'est toutefois pas entrée en force dès lors qu’il y a formé opposition (P/1______/2025).
B. a. En octobre 2009, une demande de soutien à l'exécution du renvoi a été adressée au Secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM).
b. En août 2023, elle a abouti à l'identification de l'intéressé par les autorités marocaines.
c. Il ressort des informations transmises par le SEM le 20 septembre 2023 que pour autant que l'intéressé ne fît pas l'objet de procédures en cours, un vol pouvait lui être réservé et qu'un délai de trois semaines était nécessaire à la délivrance d'un laissez-passer.
d. Le 5 juin 2025, A______ a été interpellé par la police genevoise. Il ressort du rapport d'arrestation du même jour qu’il a été arrêté à 18h00, après avoir été observé à 17h00 en train de récupérer une petite balance auprès d'un individu non-identifié derrière le Quai 9, côté rue de la Servette, puis d'échanger, vers 17h40, avec au moins trois personnes différentes se trouvant devant le Quai 9, des petites choses blanches pouvant précisément correspondre à des boulettes de cocaïne contre de l'argent. Ont été saisis dans ses affaires personnelles CHF 368.25 et EUR 2.20 en monnaie, un couteau, une pipe à crack et une peseuse.
e. Le même jour, lors de son audition à la police, il a admis consommer du crack à raison de deux à trois fois par semaine et dépenser CHF 200.- par semaine pour cette consommation. Il a en outre admis être un consommateur de cannabis. Le couteau lui servait à fabriquer son crack. Il a contesté s'adonner au trafic de cocaïne. Il était revenu au Quai 9 pour restituer à son propriétaire la balance que ce dernier lui avait prêtée plus tôt car son fournisseur, un dénommé « C______ », n'était pas présent. Il n'avait pas vendu de stupéfiants mais donné des morceaux de bicarbonate à certains toxicomanes afin que ces derniers fassent « leur cuisine eux-mêmes ».
Il a par ailleurs admis séjourner en Suisse sans les autorisations nécessaires. Il était arrivé en Suisse en 2009. Il n'était plus retourné en France depuis 2021. Il n'avait pas quitté la Suisse depuis sa dernière interpellation par la police.
S'agissant de sa situation personnelle, sa famille lui envoyait CHF 5'000.- tous les trois mois de Libye. À Genève, il avait dormi chez des amis qui l'avaient dépanné de temps en temps. Il dormait désormais dans les sous-sols d'un immeuble dans le quartier des Eaux-Vives. Il n'avait aucun lien avec la Suisse. Il souhaitait retourner en Libye, mais, pour l'instant, il n'avait pas d'argent. Dès qu'il recevrait le prochain versement de CHF 5'000.- de sa famille, il effectuerait les démarches pour rentrer dans son pays. Il souhaitait quitter la Suisse.
f. Le 6 juin 2025, il a été entendu par le Ministère public. Il a en substance confirmé ses premières déclarations à la police. Il souhaitait partir à Barcelone, mais il avait été arrêté avant son départ. Il dormait dans la rue. C'était sa famille qui lui donnait de l'argent, soit CHF 5'000.- tous les trois mois. Cet argent provenait d'un héritage. Il avait quitté la Libye car il y avait eu des problèmes. Il avait demandé l'asile en Allemagne qui l'avait accepté. Désormais l'Allemagne ne l'acceptait plus à cause de la Suisse. L'argent saisi provenait de la somme que sa famille lui avait envoyée. Il avait payé des amendes. C'était le solde qui avait été saisi. Son avocat lui avait dit qu'il devait rester en Suisse pour confirmer son opposition à l'ordonnance pénale prononcée à son encontre le 16 mai 2025.
g. Le 6 juin 2025, à 15h50, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre d’A______ pour une durée de trois mois.
Il faisait l'objet à la fois d'une décision cantonale de renvoi de Suisse et d'une mesure d'expulsion judiciaire dont l'autorité administrative avait par ailleurs décidé de ne pas reporter l'exécution. Il avait été condamné à plusieurs reprises, notamment pour vol et brigandage en bande, soit des infractions constituant des crimes. Il n'avait par ailleurs pas hésité à tromper les autorités s'agissant de son identité dans le but de faire obstacle à son renvoi. Il ne s'était en outre pas conformé aux décisions prises lui enjoignant de quitter le territoire helvétique et de ne plus y revenir. Il n'avait en particulier pas saisi l'occasion qui lui avait été donnée, le 24 juin 2021, de quitter la Suisse par ses propres moyens. Persistant, depuis de nombreuses années, à séjourner en Suisse en toute illégalité, il n'avait encore entrepris aucune démarche en vue de respecter les décisions dont il avait fait l'objet et de rentrer dans son pays d'origine. Au vu du comportement qu’il avait adopté jusqu'ici, force était de considérer qu'il n'avait aucune intention de se plier aux décisions des autorités, ni de collaborer avec ces dernières dans le cadre de son refoulement. Il était dépourvu de tout lieu de résidence fixe sur le territoire helvétique, avec lequel il n'avait aucune attache particulière, ainsi que de toute source légale de revenu démontrée. Il existait de nombreux éléments concrets faisant craindre que, s'il était laissé en liberté, il se soustrairait à son refoulement de Suisse, laquelle mesure ne pourrait pas être mise en œuvre par faute de pouvoir le localiser en temps utile.
La mesure de détention était adéquate pour permettre l'exécution du renvoi et de l’expulsion de Suisse. Elle était nécessaire et aucune mesure moins incisive, telle une assignation à un lieu de résidence n'était apte à garantir la réalisation des démarches. L'intérêt public à sa mise en détention administrative et son renvoi de Suisse primaient largement son intérêt personnel à ne pas être momentanément privé de sa liberté.
Au commissaire de police, il a déclaré qu'il souhaitait que le consulat du Maroc soit avisé. Il était en bonne santé et ne suivait actuellement aucun traitement médical. Il n'était pas d'accord de retourner au Maroc.
h. Le 9 juin 2025, lors de l’audience devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), A______ a indiqué que son nom et son prénom étaient exacts, mais qu’il n’était pas né le 3 juin 1983 mais le 6 décembre 1976 et était originaire de la ville de Casablanca au Maroc. Il souhaitait quitter la Suisse.
Il consommait du crack deux à trois fois par semaine. Il avait commencé à consommer du crack à son arrivée en Suisse. Lorsqu’il n’était pas en Suisse, il ne consommait pas. Il ne vendait pas de crack. Il avait remis du bicarbonate à des consommateurs pour les dépanner.
Il était en Suisse depuis 2009. À la question de savoir s’il avait quitté la Suisse depuis son arrivée en 2009, sur conseil de son avocat, il a fait usage de son droit au silence. L'adresse rue D______ à Gaillard, en France figurant dans son audition police du 5 juin 2025 était celle d’un ami. Il ne se rappelait pas s'il avait quitté la Suisse après sa sortie de détention en juin 2021.
Il dormait à Genève chez « quelqu’un », non dans le sous-sol d’un immeuble aux Eaux-Vives. Il contestait avoir dit cela à la police. Il dormait rue E______, chez « Madame F______ ». Sur conseil de son avocat, il préférait ne pas donner le nom de famille de la femme qui l'hébergeait.
À la question de savoir pourquoi il n'avait pas quitté la Suisse alors qu'il savait faire l'objet d’une mesure d’expulsion judiciaire valable jusqu’au 8 juillet 2028, il a répondu qu'il n'avait pas de carte pour aller dans un autre pays. Il reconnaissait qu'il n'avait pas le droit d’être en Suisse. Il était resté vu son opposition à l’ordonnance pénale du 16 mai 2025.
Il avait acheté un billet pour aller à Barcelone le 15 mai 2025. Il avait été interpellé alors qu'il changeait des francs suisses en euros. Il avait un billet pour 11h24 et il avait été arrêté à 9h54. Il avait les trois billets de train en question dont il remettait copie au TAPI. Il devait prendre le train d'Annemasse jusqu’à Annecy, puis d'Annecy à Valence et, enfin, de Valence à Barcelone. Il lui restait EUR 700.- environ après le paiement des amendes. Il était revenu à Genève pour faire opposition à l’ordonnance pénale. Il avait été arrêté à la douane alors qu'il était sorti du train pour changer des Francs suisses en Euros. La police lui avait pris son argent sans droit.
La représentante du commissaire de police a indiqué qu'il ressortait du rapport d’arrestation du 15 mai 2025, dont une copie était transmise au TAPI, qu’A______ était entré sur le territoire suisse et qu'il avait été contrôlé alors qu’il circulait au guidon d’une trottinette électrique sur la voie verte dans le parc G______.
A______ a confirmé que cela était exact, mais qu'il n'avait pas consommé de cannabis, contrairement à ce que la police avait retenu.
Sur questions du TAPI, il a ajouté qu'il n'avait aucun lien avec Genève, qu'il n'avait pas d’autorisation de séjour en Espagne, mais qu'il devait passer par l’Espagne pour se rendre au Portugal, où il avait une autorisation de séjour. Il avait perdu son passeport marocain, sa carte d’identité marocaine et son titre de séjour portugais. Il avait déclaré la perte de ses documents d’identité.
Il était d’accord d’être renvoyé n’importe où, y compris au Maroc. La seule chose qu'il ne voulait pas, c'était rester au centre de détention de Frambois. Le TAPI l'a alors informé que s'il était d’accord d’être expulsé vers le Maroc, un laissez-passer lui serait délivré après qu’un vol aurait été réservé, ce à quoi il a répondu qu'aucun laissez-passer ne figurait dans son dossier.
La représentante du commissaire de police a informé le TAPI n'avoir connaissance ni d’un passeport marocain, ni d’un titre de séjour portugais. Il était exact qu'aucun laissez-passer ne figurait dans le dossier dans la mesure où le SEM devait être informé des procédures pénales en cours et qu'un vol devait être réservé avant qu’un laissez-passer ne soit sollicité. Si A______ était volontaire au départ, il pouvait, à Frambois, signer une déclaration de départ volontaire. Alternativement, s’il avait encore de la famille au Maroc, demander à celle-ci de prendre contact directement avec la direction des affaires consulaires et sociales afin d’accélérer la procédure de renvoi.
A______ a répondu qu'il n'avait plus de famille au Maroc. Sa sœur vivait à Barcelone. Il a ajouté qu'il demanderait, par l’intermédiaire de son conseil portugais, une copie de son titre de séjour aux autorités portugaises.
Avec l’aide de son conseil, il a en outre indiqué qu'il avait parfois compris les questions qui lui étaient posées par le TAPI, mais pas toujours et que cela expliquait certaines variations dans ses déclarations.
La représentante du commissaire de police a indiqué qu’en 2023, alors qu’une identification positive par le Royaume du Maroc figurait au dossier, il avait disparu dans la clandestinité. Dans ces circonstances, il leur revenait d’informer le SEM de son domicile en Suisse et des éventuelles procédures pénales en cours, dans la mesure où, s’agissant d’un ressortissant marocain, il était nécessaire d’informer à ce sujet avant la réservation d’un vol par SWISSREPAT. S’agissant de ressortissants marocains, les procédures pénales en cours pouvaient effectivement avoir un impact sur les modalités de délivrance d’un laissez-passer en cas de retour non volontaire. Cette information, relative aux deux procédures pénales en cours dans le cas d'espèce et qui n'avait pas été communiquée au SEM le 6 juin 2025, le serait le 10 juin 2025. Aujourd'hui, elle n'était pas en mesure de dire si les procédures pénales en cours auraient ou non un impact sur les modalités de délivrance d’un laissez-passer. Le renvoi était cependant prévisible à moyen terme, sans qu’elle soit en mesure de donner un délai pour la délivrance du laissez-passer après réservation d’un vol. Il n’y avait aucune assurance d’A______ qu’il monte dans l’avion le jour de son renvoi vu ses déclarations passées. Enfin, s’agissant des démarches en vue de son refoulement, dont il était indiqué dans l’ordre de mise en détention qu’elles étaient « en cours d’organisation », elle a indiqué que le dossier avait été transmis à la brigade migration et retour et que le SEM serait contacté le 10 juin 2025. Il n’y avait pas de garantie que le Maroc délivre un laissez-passer si A______ s’opposait à son renvoi, mais le renvoi apparaissait néanmoins prévisible. Elle n'avait aucune garantie que les procédures pénales en cours retardent la délivrance d’un laissez-passer. Sur nouvelle question du conseil d’A______, elle a réitéré que le renvoi était prévisible car le contraint était identifié et qu’il n’y avait aucune étape supplémentaire avant la réservation d’un vol. Il n’y avait pas de présentation consulaire pour les ressortissants marocains identifiés.
Elle a produit une copie de la décision de renvoi prononcée par l’OCPM le 16 septembre 2009, ainsi qu'une copie du rapport d'arrestation du 15 mai 2025.
A______ a indiqué que, selon lui, le Royaume du Maroc ne lui délivrerait pas de laissez-passer car il ne le faisait pas pour ses ressortissants qui avaient quitté le pays depuis longtemps, ce qui était son cas.
À l'appui de ses déclarations, il a produit les documents suivants :
- copie du procès-verbal de l’audience par-devant devant le Ministère public le 6 juin 2025 ;
- copies des récépissés établis par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) pour le paiement de trois mandats d'arrêts convertibles s'élevant à respectivement CHF 600.-, CHF 1'130.- et CHF 900.- (selon rapport d'arrestation du 15 mai 2025) ;
- copies de trois billets de train au nom de H______valables le 15 mai 2025 (départ d'Annemasse à 11h19, arrivée à Annecy à 12h16 ; départ d'Annecy à 13h43 et arrivée à Valence TGV Rhône-Alpes Sud à 16h34 ; départ de Valence TGV Rhône-Alpes Sud à 16h56 et arrivée à Barcelone à 21h29).
La représentante du commissaire de police a conclu à la confirmation de l’ordre de mise en détention administrative. A______ a demandé sa mise en liberté immédiate, subsidiairement le prononcé de toute mesure de substitution utile.
i. Par jugement du 10 juin 2025, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention administrative d’A______ mais pour une durée de deux mois seulement, soit jusqu'au 5 août 2025 inclus.
Il avait fait l’objet d’une décision de renvoi prononcée par le canton de Genève le 16 septembre 2009 ainsi que d'une mesure d’expulsion judiciaire d'une durée de sept ans ordonnée par le Tribunal correctionnel de Genève, définitive et exécutoire, valable jusqu'au 8 juillet 2028. Il n'avait pas quitté la Suisse dans le délai qui lui avait été imparti et avait jusque-là refusé de se soumettre à cette obligation. Ce n'était que lors de l'audience du 9 juin 2025 qu'il avait indiqué au TAPI qu'il ne s'opposait pas à son retour au Maroc, soit son pays d'origine.
Ces déclarations étaient à apprécier avec circonspection dès lors qu’il avait démontré à de nombreuses reprises par le passé son absence de collaboration, en usant de nombreux alias, en ayant toujours prétendu être ressortissant libyen et en ayant, à plusieurs reprises depuis sa sortie de prison en 2021 et entre les mois de février 2023 et mai 2025 en particulier, disparu dans la clandestinité.
Il avait été condamné pénalement à quatre reprises entre le 28 juillet 2017 et le 2 décembre 2022, en particulier pour brigandage en bande et vol (commission répétée), soit des crimes, et délits multiples à la LStup. Sa détention administrative se justifiait sur la base des art. 76 al. 1 let. b ch. 1 et 75 al. 1 let. g et h LEI déjà, sans qu’il soit nécessaire d’analyser si sa détention pourrait également se fonder sur un autre motif.
L'autorité chargée du renvoi avait agi avec diligence et célérité, dès lors qu'elle avait initié la demande de soutien à l'exécution du renvoi auprès du SEM en octobre 2009 déjà, ce qui avait a abouti à la reconnaissance d’A______ par les autorités marocaines en août 2023. Ce dernier indiquait en outre être disposé à être refoulé vers son État d'origine. Il lui était loisible d'accélérer la délivrance d'un laissez-passer par les autorités marocaines en complétant la déclaration de départ volontaire à sa disposition à l'établissement où il était détenu. Les procédures pénales en cours, certes non encore annoncées au SEM mais qui le seraient ce jour, ne semblaient en l'état pas suffisantes pour faire obstacle à l'exécution du renvoi, étant encore relevé qu'il restait loisible à A______, si tel devait être son choix, de retirer son opposition à l'ordonnance pénale du 16 mai 2025. S'étant déclaré en bonne santé, la question de son évaluation médicale quant à son aptitude au vol ne se posait pas. Enfin, l'arrêt qu’il citait pour contester la prévisibilité de l'exécution de son refoulement traitait non pas d'une situation se rapportant à l'éventuel impact que pouvait avoir l'annonce de procédures pénales en cours sur le délai de délivrance d'un laissez-passer par les autorités marocaines, mais de l'absence de perspectives sérieuses permettant de conclure qu'une expulsion pouvait intervenir dans un délai prévisible en raison de la suspension des rapatriements forcés vers l'Algérie durant la pandémie de COVID-19 et de l'incertitude totale s'agissant de la date de reprise de ces vols, soit une situation fort différente du cas d'espèce.
L'assurance de l'exécution de son refoulement vers le Maroc répondait à un intérêt public certain et toute mesure moins incisive que la détention administrative serait vaine pour assurer sa présence au moment où il devrait être refoulé, étant rappelé que les autorités devaient s'assurer du fait qu'il quitterait effectivement le territoire à destination de son pays. Il était sans domicile fixe, dépourvu de tout document de voyage, sans aucune attache avec la Suisse et sans moyens de subsistance légaux indiquant recevoir CHF 5'000.- par trimestre de sa famille en Libye d'un héritage sans toutefois apporter aucun élément de preuve matériel à l'appui de son allégation. Aucune mesure d’aménagement, sous la forme d'une assignation territoriale ou d'une ou plusieurs des mesures prévues par l'art. 64e LEI, n'apparaissait manifestement suffisante pour pallier le risque de fuite, l'obligation régulière de se présenter à une autorité permettant au mieux, a posteriori, de constater sa fuite et/ou une nouvelle disparition dans la clandestinité.
Au vu de l’accord donné par A______ pour être expulsé vers le Maroc, une détention de trois mois ne s'avérait pas nécessaire, quand bien même un vol devait être réservé et un délai de trois semaines était nécessaire à la délivrance d'un laissez-passer. La durée était réduite à deux mois. Elle permettrait au besoin à la police, si pour une raison ou une autre le renvoi ne pouvait avoir lieu à l’occasion du premier vol réservé, de disposer du temps nécessaire pour en organiser un nouveau.
C. a. Par acte remis à la poste le 19 juin 2025, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation et à sa mise en liberté.
Lorsqu’il avait été interpellé le 5 juin 2025, le Ministère public n’avait pas prononcé son expulsion pénale. Il n’avait plus aucune attache au Maroc et n’avait aucune intention d’y retourner. L’ordre de mise en détention ne donnait pas de précisions sur les démarches en cours en vue de son refoulement et il fallait conclure qu’aucune démarche n’était alors en cours. Lors de l’audition devant le TAPI, la représentante du commissaire n’était pas en mesure de dire si les procédures pénales en cours auraient un impact sur la délivrance d’un laissez‑passer et ne pouvait indiquer d’échéance prévisible pour cette délivrance. Le TAPI avait lui-même relevé que les procédures pénales n’étaient pas encore annoncées au SEM et ne semblaient pas suffisantes pour faire obstacle à la délivrance d’un laissez-passer, laissant entendre que la prévisibilité de son renvoi serait conditionnée au retrait de son opposition à l’ordonnance pénale du 16 mai 2025. Quatorze ans avaient été nécessaires pour qu’il soit identifié par le Maroc, et sa date de naissance ne figurait pas sur la demande du SEM, ce qui laissait supposer que des investigations supplémentaires devraient être effectuées. La délivrance d’un laissez-passer apparaissait ainsi hautement aléatoire.
Aucun élément ne permettait de conclure que son renvoi pourrait intervenir dans un délai prévisible. La détention apparaissait ainsi contraire au principe de la proportionnalité.
b. Le 23 juin 2025, le commissaire de police a conclu au rejet du recours.
Les démarches avaient abouti à la réservation d’une place pour le recourant à bord d’un vol à destination du Maroc le 4 juillet 2025. Un laissez-passer avait été sollicité le 16 juin 2025 auprès des autorités marocaines. Le recourant ne pouvait se prévaloir du fait que son éloignement serait impossible si son éloignement était bloqué du fait de son propre comportement. Comme l’avait relevé le TAPI, il lui était loisible de mettre rapidement un terme aux procédures pénales en cours.
c. Le 25 juin 2025, le recourant a persisté dans ses conclusions et son argumentation.
L’autorité intimée n’avait pas démontré qu’au moment de la mise en détention des démarches concrètes étaient engagées rendant le départ possible dans un délai raisonnablement prévisible. La production du billet d’avion trois semaines après la mise en détention visait à légitimer celle-ci a posteriori.
Aucun laissez-passer n’avait été délivré et le commissaire reconnaissait que la demande n’avait été formée que le 16 juin 2025, soit dix jours après la mise en détention.
L’autorité intimée reconnaissait que les procédures pénales en cours pouvaient constituer un obstacle à l’exécution du renvoi. Plus grave, elle affirmait explicitement que cet obstacle était provoqué par lui, puisqu’il pourrait rapidement mettre un terme aux procédure pénales, ce qui était choquant au regard de son droit de former opposition à une ordonnance pénale. Faire peser sur lui la détention administrative en raison du simple exercice de ce droit revenait à instrumentaliser une procédure administrative pour punir l’exercice des droits fondamentaux.
d. Le même jour, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).
2. Selon l'art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 20 juin 2025 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.
À teneur dudit art. 10 LaLEtr, elle est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle en cette matière (al. 2 2e phr.) ; elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; le cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (al. 3 1re phr.).
3. Le recourant ne conteste pas, à juste titre, qu'il existe, dans son cas, un motif de détention administrative en vue du renvoi au sens de l'art. 76 LEI.
Ainsi que l’a retenu le TAPI, il a fait l’objet d’une décision de renvoi le 16 septembre 2009 et d'une expulsion judiciaire d'une durée de sept ans définitive et exécutoire et valable jusqu'au 8 juillet 2028, et il a systématiquement refusé de se soumettre à ces décisions jusqu’à sa mise en détention administrative. Il avait en outre été condamné pénalement à quatre reprises entre 2017 et 2022, en particulier pour brigandage en bande et vols, soit des crimes, et délits multiples à la LStup. Il s’ensuit que le principe de sa détention administrative est fondé sur la base des art. 76 al. 1 let. b ch. 1 et 75 al. 1 let. g et h LEI.
4. Le recourant fait valoir que l’exécution de son renvoi est impossible, de sorte que sa détention administrative viole le principe de la proportionnalité, et il se plaint implicitement de la violation du principe de célérité par l’autorité intimée.
4.1 Le principe de proportionnalité, garanti par l'art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2).
4.2 Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI).
4.3 La détention doit être levée notamment si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). Dans ce cas, la détention dans l'attente de l'expulsion ne peut en effet plus être justifiée par une procédure d'éloignement en cours. Elle est, de plus, contraire à l'art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101 ; ATF 130 II 56 consid. 4.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_955/2020 du 10 décembre 2020 consid. 5.1). Les raisons juridiques ou matérielles empêchant l'exécution du renvoi ou l'expulsion doivent être importantes (« triftige Gründe »).
L'exécution du renvoi est impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (arrêt du Tribunal fédéral 2C_984/2020 du 7 janvier 2021 consid. 4.1 et les références). Tel est par exemple le cas lorsqu'un État refuse explicitement, ou du moins de manière clairement reconnaissable et cohérente, de reprendre certains de ses ressortissants (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 ; 125 II 217 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_768/2020 du 21 octobre 2020 consid. 5.1). Le facteur décisif est de savoir si l'exécution de la mesure d'éloignement semble possible dans un délai prévisible respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante (arrêts du Tribunal fédéral 2C_955/2020 précité consid. 5.1 ; 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1).
4.4 Tant que l’impossibilité du renvoi dépend de la volonté de l’étranger de collaborer avec les autorités, celui-ci ne peut se prévaloir de cette impossibilité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2011 du 16 septembre 2011). Cette jurisprudence, rendue dans le cadre d’une détention pour insoumission, en rapport avec l’obligation de collaborer de l’art. 78 al. 6 LEI, est a fortiori valable dans un cas de détention en vue du renvoi, phase à laquelle s’applique l’obligation de collaborer de l’art. 90 al. 1 let. c LEI (ATA/1436/2017 du 27 octobre 2017 consid. 6a ; ATA/881/2015 du 28 août 2015 et les références citées).
4.5 Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; ATA/1305/2022 du 21 décembre 2022 consid. 4d ; ATA/611/2021 du 8 juin 2021 consid. 5a). Le principe de célérité est violé si les autorités compétentes n'entreprennent aucune démarche en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion pendant une durée supérieure à deux mois et que leur inactivité ne repose pas en première ligne sur le comportement des autorités étrangères ou de la personne concernée elle-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1).
4.6 En l’espèce, l’intérêt public à l’exécution de l’éloignement du recourant est certain, celui-ci ayant commis à réitérées reprises des infractions, notamment des crimes, et faisant l’objet d’une décision de renvoi et d’une expulsion pénale.
Après avoir déclaré le 9 juin 2025 devant le TAPI qu’il accepterait d’être renvoyé vers n’importe quelle destination, y compris le Maroc, le recourant affirme aujourd’hui s’opposer à son renvoi vers ce pays. Il y a ainsi lieu de craindre qu’il persistera à vouloir se soustraire à l’exécution de la mesure de renvoi.
Il ne soutient pas, à juste titre, qu’une autre mesure que la détention serait apte à s’assurer de sa présence et de sa disponibilité lorsque son renvoi sera exécuté.
Les autorités ont agi avec célérité. Elles ont demandé dès octobre 2009 son identification et ont finalement obtenu une réponse positive des autorités marocaines en août 2023, au terme d’une attente certes longue mais ne pouvant leur être imputée, étant rappelé que le recourant a usé de différentes identités et fait valoir différentes nationalités. Rien ne permet de considérer qu’elles auraient tardé à organiser le rapatriement du recourant dès sa mise en détention le 6 juin 2025, ce d’autant moins qu’elles ont réservé une place sur un vol à destination du Maroc pour le 4 juillet 2025 et sollicité un laissez-passer le 16 juin 2025 auprès des autorités marocaines.
Ces dernières n’ont certes pas encore répondu mais rien ne permet de conclure en l’état qu’après avoir identifié le recourant comme l’un de leurs ressortissants elles refuseront de lui délivrer un laissez-passer. Du moment qu’elles l’ont identifié, l’éventuelle absence de date de naissance sur la demande du SEM ne saurait être vue comme un obstacle, contrairement à ce que semble considérer le recourant.
L’effet des procédures pénales en cours sur la volonté des autorités marocaines de délivrer un laissez-passer n’est, en l’absence de détermination de ces autorités, qu’une conjecture que les considérations de l’autorité intimée et du TAPI ne sauraient ériger en fait ou en pratique avérées.
Enfin, la détention du recourant est à son début et la question de sa durée n’a, à juste titre, pas été soulevée, étant observé que si le recourant prend l’avion le 4 juillet 2025 elle aura duré moins d’un mois.
Ainsi, c’est de manière conforme au droit, sans violer le principe de la proportionnalité ni l’exigence de célérité et sans abus de son pouvoir d’appréciation que le TAPI a conclu que le rapatriement du recourant n’apparaissait pas comme pratiquement exclu au sens où l’exige la jurisprudence précitée, que l’exécution du renvoi demeurait possible et prévisible et qu’il a prolongé la détention administrative du recourant pour une durée de deux mois jusqu’au 5 août 2025 inclus.
Le recourant fait encore grief au TAPI et à l’autorité intimée de lui avoir suggéré de retirer son opposition aux ordonnances pénales pour écourter sa détention.
La question de savoir si ces autorités auraient ainsi exercé sur lui une pression et si celle‑ci a porté atteinte à ses droits – pour autant que cette question soit de la compétence de la chambre de céans, étant observé à ce propos que le recourant n’en tire lui-même aucune conclusion juridique ou procédurale sous cet aspect – pourra rester ouverte, dès lors que le TAPI a d’abord et surtout rappelé au recourant qu’il lui était loisible d'accélérer la délivrance d'un laissez-passer par les autorités marocaines en complétant la déclaration de départ volontaire à sa disposition dans l'établissement où il était détenu. À cela, il peut être ajouté que la détention en vue de jugement n’a pas été requise par le Ministère public, pas plus qu’une mesure de sûreté, de sorte que le recourant est libre de voyager vis-à-vis des autorités de poursuite pénale et qu’il pourrait revenir en Suisse au bénéfice d’un sauf-conduit s’il devait comparaître devant l’une d’elles.
Mal fondé, le recours sera rejeté.
5. La procédure est gratuite. Vu son issue, il n’y a pas lieu à l’allocation d’une indemnité de procédure.
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 19 juin 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 juin 2025 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Livio NATALE, avocat du recourant, au commissaire de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'État aux migrations ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information.
Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Patrick CHENAUX, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière :
N. GANTENBEIN
|
| le président siégeant :
C. MASCOTTO |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
|
| la greffière :
|