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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4044/2017

ATA/1436/2017 du 27.10.2017 sur JTAPI/1075/2017 ( MC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4044/2017-MC ATA/1436/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 27 octobre 2017

en section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Daniela Linhares, avocate

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


 

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 octobre 2017 (JTAPI/1075/2017)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1976, est originaire d'Algérie. Il est également connu sous six autres identités dont celle de Monsieur B______.

2) M. A______ a fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse notifiée le 27 mai 2008, valable jusqu'au 11 novembre 2017.

3) Entre le 6 juin 2008 et le 2 février 2017, il a été condamné à sept reprises pour diverses atteintes au patrimoine, violations de domicile, violations de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) et infractions à la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20).

4) Le 18 mars 2017, M. A______ a été appréhendé par les services de police et prévenu de vol, violation de domicile et infraction à la LEtr. Il a été placé en détention provisoire dans l’attente de son jugement.

5) Par jugement du 22 mai 2017, le Tribunal de police a déclaré M. A______, sous l’identité de B______, coupable de tentative de vol, de violation de domicile et d'entrée illégale en Suisse et l’a condamné à une peine privative de liberté de quatre mois, sous déduction de soixante-six jours de détention avant jugement.

Simultanément, le Tribunal de police a ordonné l’expulsion de Suisse de l'intéressé pour une durée de cinq ans.

Par ordonnance séparée du même jour, son maintien en détention pour motifs de sûreté a été ordonné jusqu'au 18 juillet 2017.

6) Le 14 juillet 2017, les services de police ont sollicité la réservation d'un vol pour M. A______ à destination de l'Algérie, les autorités françaises ayant refusé la réadmission de l’intéressé au motif que l'identité dont il se prévalait avait été usurpée.

7) Le 17 juillet 2017, M. A______ a été remis aux services de police en vue de l'exécution de son expulsion.

Le même jour, à 17h10, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de deux mois.

8) Le 20 juillet 2017, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a entendu M. A______ dans le cadre du contrôle de la légalité et de l’adéquation de l’ordre de mise en détention administrative.

L’intéressé s’est dit d'accord d'être renvoyé en France. En revanche, il s'opposait à son expulsion à destination de l'Algérie. Il avait quitté l'Algérie dans les années nonante, au moment de la guerre civile. Il n'avait pas voulu faire le service militaire. Il avait reçu des menaces de personnes qui recherchaient son frère.

9) Par jugement du 20 juillet 2017, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 17 juillet 2017.

10) Par arrêt du 10 août 2017 (ATA/1174/2017), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours M. A______.

M. A______ ayant été condamné notamment pour une tentative de vol, infraction constitutive de crime, et faisant en outre l'objet d'une expulsion pénale d'une durée de cinq ans, c’était à juste titre que le TAPI avait retenu que les conditions de la détention administrative au sens des art. 75 al. 1 let. h et 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr étaient réalisées.

Le fait que les conditions pour une détention pour insoumission puissent éventuellement aussi être remplies était, en l’état, sans pertinence.

Le recourant ne démontrait pas disposer de documents qui lui permettraient de se rendre en France. Par ailleurs, selon les autorités françaises, le recourant ne détenait aucune autorisation de séjourner en France, y compris sous l’identité de B______.

Les autorités suisses compétentes avaient entrepris en temps utile les démarches nécessaires auprès des autorités algériennes en vue de l’exécution du renvoi. Le principe de célérité avait été respecté. Dès lors qu’il pouvait s’écouler plusieurs semaines entre la saisine des autorités étrangères et la finalisation du dossier et au vu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, le TAPI avait retenu à juste titre que la durée de la détention administrative respectait le principe de la proportionnalité, aucune autre mesure moins incisive n’étant envisageable.

11) Par jugement du 12 septembre 2017, le TAPI a, sur requête motivée de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), prolongé la détention administrative de M. A______ pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 17 octobre 2017.

Un vol était réservé pour le 2 octobre 2017. Quand bien même la preuve dudit vol n’avait pas été produite par l’OCPM, il n’y avait pas de raison de mettre en doute la véracité des démarches entreprises et des résultats obtenus par les autorités.

12) Par arrêt du 28 septembre 2017 (ATA/1341/2017), la chambre administrative a rejeté le recours interjeté par M. A______ contre le jugement susmentionné.

Le recourant ne contestait pas que les conditions de détention administrative étaient remplies, mais il invoquait que son renvoi violerait l’art. 80 al. 6 let. a LEtr. Toutefois, une inexigibilité du renvoi pour raison de santé ne pouvait pas être retenue à ce stade. L’état de santé du recourant, tel que décrit dans les documents médicaux produits, n’atteignait pas la gravité exigée par la jurisprudence pour envisager l’application de la disposition légale précitée. Aucune pièce au dossier ne témoignait non plus que l’intéressé ne pourrait pas recevoir les soins dont il aurait besoin une fois de retour dans son pays. Par ailleurs, l’OCPM avait produit copie du billet d’avion pour le vol prévu le 2 octobre 2017 et les démarches pour l’obtention du laissez-passer étaient en cours. Les autorités suisses compétentes avaient entrepris en temps utile les démarches nécessaires auprès des autorités algériennes en vue de l’exécution du renvoi. Le principe de célérité avait été respecté.

13) Le 28 septembre 2017, le vol prévu le 2 octobre 2017 à destination de l’Algérie a dû être annulé en raison d’une modification unilatérale de la pratique des autorités algériennes, lesquelles souhaitaient désormais procéder à une audition des personnes concernées avant de délivrer les laissez-passer.

14) Le 5 octobre 2017, l’OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 17 janvier 2018.

Un nouveau vol était en cours de réservation pour fin novembre 2017 et, dès sa confirmation, l’intéressé serait présenté à l’entretien consulaire comme désormais demandé par les autorités algériennes avant la délivrance du laissez-passer.

15) Le 10 octobre 2017, le TAPI a entendu les parties.

M. A______ a persisté à refuser de retourner en Algérie. Il était en revanche d’accord de quitter volontairement la Suisse pour se rendre en France où il avait de la famille. Il a évoqué ses problèmes de dos. Il a conclu à une réduction de la durée de la prolongation de détention.

Le représentant de l’OCPM a remis la confirmation du vol réservé pour le 5 décembre 2017, le laissez-passer devant être délivré après l’audition de l’intéressé par les autorités algériennes, prévue le 18 octobre 2017. Cette nouvelle procédure avait déjà été suivie avec succès dans un autre cas.

16) Par jugement du 10 octobre 2017, le TAPI a prolongé la détention administrative de M. A______ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 17 janvier 2018.

La détention administrative demeurait fondée dans son principe. Sa durée respectait le principe de la proportionnalité. Les autorités suisses agissaient conformément au principe de célérité. Son échéance permettait de tenir compte des conséquences d’un éventuel refus de l’intéressé de monter dans l’avion. Rien n’indiquait que le renvoi serait impossible pour des raisons juridiques ou matérielles.

17) Le 17 octobre 2017, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative contre le jugement susmentionné, concluant principalement à son annulation, subsidiairement à ce que la prolongation soit ordonnée pour une durée de deux mois.

Aucune garantie n’avait été donnée quant à la délivrance d’un laissez-passer pour l’Algérie, pays où il ne voulait pas retourner, alors qu’il était d’accord de se rendre en France. Il craignait pour sa vie en cas de retour en Algérie car il n’avait pas voulu faire son service militaire. Par ailleurs, il souffrait de problèmes à la colonne vertébrale rendant nécessaire une intervention chirurgicale et il était notoire que les soins qu’il pourrait recevoir en Algérie n’étaient pas les mêmes que ceux dont il pourrait bénéficier à Genève. Son renvoi n’était donc pas possible.

18) Le 20 octobre 2017, le TAPI a transmis son dossier, sans observations.

19) Le 24 octobre 2017, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

M. A______ n’apportait aucun élément nouveau. Les autorités algériennes avaient confirmé que le laissez-passer serait disponible une semaine avant le départ de l’intéressé, prévu le 5 décembre 2017.

20) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d’application de la LEtr du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 17 et 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 18 octobre 2017 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

3) La chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr).

4) Le recourant ne conteste pas que les conditions de détention administrative soient remplies, conformément à l’analyse que la chambre de céans a effectuée les 10 août et 28 septembre 2017 (ATA/1174/2017 et ATA/1341/2017). Rien dans le dossier ne permet de la remettre en question.

5) Son unique grief est, à nouveau, que son renvoi violerait l’art. 80 al. 6 let. a LEtr.

6) a. Selon l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, la détention administrative doit être levée si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles.

Tant que l’impossibilité du renvoi dépend de la volonté de l’étranger de collaborer avec les autorités, celui-ci ne peut se prévaloir de cette impossibilité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2011 du 16 septembre 2011). Cette jurisprudence, rendue dans le cadre d’une détention pour insoumission, en rapport avec l’obligation de collaborer de l’art. 78 al. 6 LEtr, est a fortiori valable dans un cas de détention en vue du renvoi, phase à laquelle s’applique l’obligation de collaborer de l’art. 90 al. 1 let. c LEtr (ATA/881/2015 du 28 août 2015 et les références citées).

b. Le renvoi ne peut être raisonnablement exigé si l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, ou de nécessité médicale, sa vie étant mise en danger du fait de l’impossibilité de poursuivre dans son pays un traitement médical indispensable (art. 83 al. 4 LEtr ; ATA/881/2015 précité).

L'art. 83 al. 4 LEtr vise non seulement les personnes qui, sans être individuellement victimes de persécutions, tentent d’échapper aux conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou d’autres atteintes graves généralisées aux droits de l’homme, mais également celles pour lesquelles un retour dans leur pays d’origine reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin, soit les soins de médecine générale d’urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. Il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger
(arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3819/2010 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.3). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d’origine ou de provenance de l’étranger concerné, l’exécution du renvoi dans l’un ou l’autre de ces pays sera raisonnablement exigible (ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; ATA/227/2015 du 2 mars 2015 consid. 5c).

7) a. Dans son arrêt du 28 septembre 2017, la chambre de céans avait jugé qu’une inexigibilité du renvoi pour raisons de santé ne peut pas être retenue.

Le recourant ne fournit aucun élément nouveau pertinent permettant de revoir cette appréciation. En particulier, rien ne corrobore son allégation qu’une intervention chirurgicale, dont ni la nature ni l’échéance ne sont précisées, serait nécessaire. Comme précédemment, aucune pièce au dossier ne témoigne non plus que l’intéressé ne pourrait pas recevoir les soins dont il aurait besoin une fois de retour dans son pays.

b. Par ailleurs, l’OCPM a dûment produit les documents étayant l’engagement des autorités algériennes à délivrer le laissez-passer en temps utile.

c. Enfin, les craintes pour sa vie alléguées par le recourant ne sont pas documentées, ni corroborées par les éléments figurant au dossier.

Le grief de violation de l’art. 80 al. 6 let. a LEtr est infondé.

8) a. À teneur de l’art. 76 al. 4 LEtr, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder.

Aux termes de l’art. 79 LEtr, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 ne peuvent excéder six mois au total (al. 1) ; la durée maximale de la détention peut, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus et, pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans, de six mois au plus, dans les cas suivants : a. la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente ; b. l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (al. 2).

b. En l’espèce, les autorités suisses compétentes ont entrepris en temps utile les démarches nécessaires auprès des autorités algériennes en vue de l’exécution du renvoi et un vol est prévu le 5 décembre 2017. Le principe de célérité a donc été respecté.

9) Pour être conforme au principe de la proportionnalité, énoncé à l'art. 36 al. 3 Cst., une restriction d'un droit fondamental, en l'espèce la liberté personnelle, doit être apte à atteindre le but visé, ce qui ne peut être obtenu par une mesure moins incisive. Il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 137 I 167 consid. 3.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1).

En l’espèce, compte tenu de la situation personnelle du recourant et de son refus réitéré de se rendre volontairement dans le seul État pouvant, à rigueur de droit et de dossier, l’accueillir, aucune mesure moins incisive que la détention n’est envisageable. L’échéance fixée au 17 janvier 2018 permet aux autorités de réagir utilement en cas d’opposition de l’intéressé à son départ le 5 décembre 2017, étant précisé qu’il n’appartient qu’à ce dernier de faire en sorte que sa détention prenne fin à cette date en prenant l’avion ce jour-là. Enfin, le recourant est détenu administrativement depuis le 17 juillet 2017, de sorte que la durée maximale de la mesure telle que prévue par l’art. 79 al. 2 LEtr est encore très éloignée.

La détention administrative respecte ainsi le principe de la proportionnalité.

10) Vu ce qui précède, le jugement attaqué est conforme au droit et le recours sera rejeté.

11) Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA et art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu son issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 17 octobre 2017 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 octobre 2017 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Daniela Linhares, avocate du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information.

Siégeant : Mme Junod, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

I. Semuhire

 

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :