Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/300/2025 du 25.03.2025 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE
En droit
république et | canton de genève | |||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/502/2025-FPUBL ATA/300/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 25 mars 2025 |
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dans la cause
A______ recourant
contre
DÉPARTEMENT DES INSTITUTIONS ET DU NUMÉRIQUE intimé
A. a. Par décision du 14 janvier 2025, la Conseillère d’État en charge du département des institutions et du numérique (ci-après : DIN) a rejeté le recours interjeté par A______ contre le blâme qui lui avait été infligé le 25 janvier 2024 par B______, ______ de la Brigade de la sécurité des audiences.
Engagé le 1er juin 2004, il avait été nommé fonctionnaire le 1er juin 2007. Un entretien de service s’était tenu le 6 novembre 2023, à la suite duquel le blâme avait été prononcé. B______ avait retenu la violation des art. 20 et 21 let. a, b et c de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05) et avait déploré son manque de prise de conscience s’agissant des manquements reprochés. Il avait notamment mis en exergue qu’il n’était pas admissible d’accuser sa hiérarchie de « magouillages, mensonges et choses bizarres ».
En sus du recours contre le blâme, A______ avait saisi le Ministère public (ci-après : MP) d’une plainte pénale contre le précité et quatre autres personnes pour diffamation et calomnie, et contre deux d’entre elles pour, en sus, abus d’autorité, discrimination et harcèlement. Le 11 juin 2024, le MP avait rendu une ordonnance de non entrée en matière, désormais définitive.
b. Par acte du 14 février 2025 déposé au guichet de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), A______ a indiqué faire recours contre la décision de la cheffe du DIN. Toutefois pour des raisons indépendantes de sa volonté, il n’avait pas été en mesure de réunir l’ensemble des pièces justificatives nécessaires dans le délai imparti. Il sollicitait un délai supplémentaire afin de compléter son dossier et « garantir une défense équitable ». Il sollicitait un délai raisonnable pour le dépôt des documents manquants.
c. Par courrier recommandé du 17 février 2025, un délai au 24 février 2025 lui a été accordé. Référence était faite à l’art. 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Il n’était pas prolongeable en l’absence d’explications sur les « circonstances indépendantes de sa volonté ».
Le courrier a été distribué au guichet de la poste le 19 février 2025.
d. En l’absence de complément, la cause a été gardée à juger par courrier du 3 mars 2025, ce dont le recourant a été informé par courrier recommandé, revenu avec la mention « non réclamé ».
1. Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA).
2. L’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (art. 65 al. 1 LPA). Il contient également l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. À défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA). Sur demande motivée du recourant dont le recours répond aux exigences des al. 1 à 3, ‑ ce dernier alinéa n’étant pas pertinent en l’espèce ‑, la juridiction saisie peut l’autoriser à compléter l’acte de recours et lui impartir à cet effet un délai supplémentaire convenable (al. 4).
Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant (ATA/657/2022 du 23 juin 2022 consid. 2b).
L’exigence de la motivation de l’art. 65 al. 2 LPA a pour but de permettre à la juridiction de déterminer l’objet du litige et de donner l’occasion à la partie intimée de répondre aux griefs. Le recourant doit expliquer en quoi et pourquoi il s’en prend à la décision litigieuse (ATA/1258/2023 du 21 novembre 2023 ; ATA/790/2022 du 9 août 2022 consid. 2c ; ATA/461/2022 du 3 mai 2022 consid. 2c).
3. Selon les art. 22 et 24 LPA, les parties ont une obligation de collaborer dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes.
La chambre de céans a, à de nombreuses reprises, sanctionné l'absence de collaboration d'un recourant par l'irrecevabilité du recours (ATA/36/2016 du 14 janvier 2016 consid. 9a ; ATA/725/2014 du 9 septembre 2014 consid. 2 ; ATA/237/2014 du 8 avril 2014).
4. En l’espèce, le courrier du recourant du 14 février 2025 ne permet pas de savoir en quoi il critique en particulier la décision de la cheffe du DIN.
Se référant à l’art. 65 LPA, la chambre de céans, faisant suite à la demande du recourant, lui a imparti un délai pour compléter son recours quand bien même son acte ne comprenait pas d’exposé des motifs ni indication des moyens de preuve. À teneur de l’art. 65 al. 4 LPA, l’intéressé n’avait toutefois pas de droit à un délai pour compléter son recours, ce d’autant moins qu’il n’avait pas motivé les raisons pour lesquelles il sollicitait une prolongation, sous réserve de termes génériques non suffisants de « pour des raisons indépendantes de ma volonté ».
Or, il n’a pas donné suite au courrier recommandé de la chambre de céans et ne s’est pas manifesté dans le délai imparti. De même, l’intéressé n’a pas été retirer le second courrier recommandé envoyé par la chambre de céans.
L’absence de toute réaction au premier courrier, faisant pourtant suite à la requête du recourant et de tout intérêt pour le second pli de la chambre administrative tend à démontrer que le recourant a renoncé à collaborer dans le cadre de la présente procédure et semble se désintéresser de la cause qu’il a introduite. Le litige dure manifestement depuis de nombreux mois. Des pièces ont déjà dû être produites notamment devant le MP. En conséquence, le recourant ne peut être suivi lorsqu’il évoque la nécessité de « réunir l’ensemble des pièces justificatives nécessaires afin de compléter son dossier », sans produire aucune pièce ni à l’appui de son recours, ni dans le délai prolongé, ni même une explication aux « raisons indépendantes de sa volonté ».
Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 72 LPA).
5. Il ne sera pas perçu d’émolument et il n’y a pas lieu à l’allocation d’une indemnité de procédure (art. 87 LPA).
Le litige ne présente pas de valeur litigieuse au sens des art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ‑ RS 173.110 ; ATA/45/2025 du 14 janvier 2025 consid. 4 ; ATA/467/2024 du 16 avril 2024 consid. 5).
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PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 14 février 2025 par A______ contre la décision de la cheffe du département des institutions et du numérique du 14 janvier 2025 ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;
- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;
- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;
le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;
communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'au département des institutions et du numérique.
Siégeant : Claudio MASCOTTO président, Florence KRAUSKOPF, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Patrick CHENAUX, Michèle PERNET, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste :
F. SCHEFFRE
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| le président siégeant :
C. MASCOTTO |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
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| la greffière :
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