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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1748/2013

ATA/237/2014 du 08.04.2014 sur JTAPI/1127/2013 ( PE ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1748/2013-PE ATA/237/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 8 avril 2014

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur N______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 14 octobre 2013 (JTAPI/1127/2013)


EN FAIT

1) Par jugement du 14 octobre 2013, le Tribunal administratif de première instance a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, le recours interjeté par
M. N______, ressortissant indien, contre une décision de l'office cantonal de la population, devenu depuis l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) du 17 avril 2013 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour pour études et prononçant son renvoi.

2) Le 10 novembre 2013, M. N______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d'un recours contre le jugement précité, concluant à ce qu'il soit autorisé à terminer ses études.

3) Le 12 décembre 2013, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

4) Dans le délai qui lui avait été imparti, M. N______ n'a pas exercé son droit à la réplique.

5) Le 13 mars 2014, l'OCPM a transmis à la chambre administrative un échange de courriels avec le recourant, par lequel ce dernier avait annoncé son départ définitif de Suisse ainsi que sa volonté de ne pas poursuivre la procédure pendante à la chambre administrative.

6) Le 10 mars 2014, la chambre administrative a imparti un délai, échéant au 25 mars 2014, à M. N______ afin que ce dernier se détermine sur les suites qu'il entendait donner à la procédure. Son attention attirée sur le fait que, sans réponse à cette date, le recours pourrait être déclaré irrecevable.

L'envoi recommandé précité a été retourné à la chambre administrative par la poste, avec la mention « non réclamé ».

M. N______ ne s'est pas manifesté avant le terme du délai.

EN DROIT

1. Les parties ont l’obligation de collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes (art. 22 LPA). En cas de défaut de collaboration, la chambre administrative peut prononcer l’irrecevabilité de leurs conclusions (ATA/348/2011 du 31 mai 2011 ; ATA/236/2011 du 12 avril 2011).

En l’espèce, le recourant a indiqué à l'OCPM, par courrier électronique, le retrait de son recours et son départ de la Suisse. Il n'a pas transmis cette information à la chambre administrative dans une forme admissible, c'est-à-dire en signant de sa main la déclaration de retrait.

Il n’a pas retiré le courrier de la chambre de céans lui demandant de se déterminer sur la suite de la procédure en attirant son attention sur les conséquences d'un défaut de collaboration.

2. Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable, sans autre acte d’instruction.

Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.-, équivalant à l'avance de frais effectuée, sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 11 novembre 2013 par Monsieur N______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 14 octobre 2013 ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur N______, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'à l'office fédéral des migrations.

Siégeants : M. Thélin, président, MM. Verniory et Pagan, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.