Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/2147/2022

ATA/790/2022 du 09.08.2022 ( AIDSO ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2147/2022-AIDSO ATA/790/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 9 août 2022

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

HOSPICE GÉNÉRAL

 



EN FAIT

1) Par décision du 2 juin 2022, l'Hospice général (ci-après : l'hospice) a partiellement admis l'opposition formée par Monsieur A______ le 17 avril 2021. Était ainsi maintenue la demande de remboursement d'un montant de CHF 1'385.45, le solde de sa dette faisant l'objet d'une remise exceptionnelle. Le montant de CHF 1'385.45 correspondait à des montants reçus par M. A______ mais non déclarés à l'hospice, soit CHF 297.15 en 2015, CHF 367.60 en 2016, CHF 344.70 en 2018 et CHF 376.- en 2020.

2) Le 30 juin 2022, M. A______ a envoyé à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) un acte dont le « concerne » indiquait : « Recours décision hospice général décision sur opposition », et qui ne contenait aucune conclusion.

Il se permettait d'adresser cette lettre à la suite de la décision sur opposition de l'hospice, jointe en copie. Il était en situation très précaire et avait CHF 4'700.- de « frais de tribunaux » et CHF 1'000.- de frais de justice à payer.

Il était enseignant de sport, avait travaillé dans beaucoup d'établissements à Genève, mais ne trouvait pas de travail depuis le début de la crise sanitaire, et avait dû accepter de travailler comme livreur pour B______, pour CHF 25.- de l'heure. Cette entreprise ne lui payait pas même les frais d'essence. Après déduction de tous ses frais, il lui restait très peu pour manger.

3) Par pli recommandé du 5 juillet 2022, le juge délégué a accusé bonne réception de son recours. À la lecture de son courrier, il apparaissait toutefois que ses arguments étaient uniquement relatifs à son incapacité actuelle de procéder au remboursement des CHF 1'385.45 dont la restitution lui était demandée. Or, comme indiqué dans la décision attaquée, s'il ne contestait ni le principe ni le montant de ladite restitution, il pouvait en principe demander à l'hospice la mise en place d'un plan de remboursement tenant compte de sa situation.

Si en revanche il contestait le principe ou le montant du remboursement, alors force était de constater que son acte de recours ne contenait pas de conclusions – ce qui pouvait conduire à son irrecevabilité – ni de motifs. Un délai au 22 juillet 2022 lui était dès lors imparti pour préciser s'il entendait ou non recourir auprès de la chambre administrative contre la décision sur opposition du 2 juin 2022 et, le cas échéant, pour fournir ses conclusions, ses motifs ainsi que toutes pièces utiles.

4) M. A______ a réceptionné lui-même ce pli le 11 juillet 2022 à 11h39. Il n'y a toutefois donné aucune suite, si bien que la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. L’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (art. 65 al. 1 LPA). Il contient également l’exposé des motifs, ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA).

b. Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que les conclusions ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas, en soi, un motif d’irrecevabilité, pourvu que l’autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/657/2022 du 23 juin 2022 consid. 2b). Une requête en annulation d’une décision doit par exemple être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a, de manière suffisante, manifesté son désaccord avec la décision ainsi que sa volonté qu’elle ne développe pas d’effets juridiques (ATA/640/2022 du 17 juin 2022 consid. 2d).

c. Quant à l’exigence de la motivation au sens de l’art. 65 al. 2 LPA, elle a pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l’objet du litige qui lui est soumis et de donner l’occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre. Elle signifie que le recourant doit expliquer en quoi et pourquoi il s’en prend à la décision litigieuse. L’exigence de la motivation est considérée comme remplie lorsque les motifs du recours, sans énoncer les conclusions formelles, permettent de comprendre aisément ce que le recourant désire (ATA/461/2022 du 3 mai 2022 consid. 2c et les références citées).

3) En l’espèce, malgré les indications et le délai accordé par la chambre administrative, le recourant n’a pas précisé ses conclusions ni donné la moindre indication sur les motifs de son recours.

Il n'est ainsi pas possible, sans sa collaboration – expressément exigée par les art. 22 et 24 LPA –, de savoir s'il entend contester en tout ou partie le remboursement des CHF 1'385.45 retenus par l'intimé, demander la remise de ce montant restant ou simplement la mise en place d'un plan de remboursement, auquel cas la chambre de céans ne serait pas compétente.

Le recours sera ainsi déclaré irrecevable, sans autre acte d'instruction conformément à l'art. 72 LPA.

4) Vu le domaine concerné, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 30 juin 2022 par Monsieur A______ contre la décision sur opposition de l'Hospice général du 2 juin 2022 ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :