Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/4376/2015

ATA/36/2016 du 14.01.2016 sur JTAPI/1488/2015 ( MC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4376/2015-MC ATA/36/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 14 janvier 2016

en section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Jacques Emery, avocat

contre

OFFICIER DE POLICE

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 décembre 2015 (JTAPI/1488/2015)


EN FAIT

1. Monsieur A______, né le ______ 1991, est ressortissant de la République de Guinée. Il a introduit une demande d'asile le 1er décembre 2014 et son cas a été attribué au canton de Vaud. Il réside ainsi à Nyon.

2. Le 7 janvier 2015, son renvoi de Suisse a été prononcé par l'autorité compétente en matière de séjour des étrangers.

3. Le 3 décembre 2015, M. A______ a été interpellé par la police genevoise dans le quartier des Pâquis. Il avait été mis en cause par un consommateur de cocaïne, qui avait déclaré lui avoir acheté au moins trois boulettes de cocaïne le jour même ainsi que les précédents. Une information pénale a été ouverte par le Ministère public genevois (P1______).

Lors de son audition par la police, il a refusé de s'exprimer, son avocat ayant un empêchement et ne pouvant le défendre sur le moment.

4. Le 4 décembre 2015, l'officier de police a émis à l'encontre de M. A______ une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, à savoir l'ensemble du canton de Genève, pour une durée de trois mois. Cette décision a été immédiatement notifiée à l'intéressé, qui l'a contresignée.

L'interdiction de périmètre était motivée par la nécessité d'éloigner l'intéressé des lieux où il s'était vraisemblablement adonné au trafic de stupéfiants.

5. Le 10 décembre 2015, par l'intermédiaire d'un avocat, M. A______ a formé opposition auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre l'interdiction précitée, sans motivation écrite.

6. Le 15 décembre 2015, le TAPI a convoqué M. A______, à son domicile élu, en vue d'une audience devant se dérouler le 18 décembre 2015 à 10h00. Le conseil en question a également été averti de l'audience par courriel du TAPI envoyé le 15 décembre 2015 à 14h59, la greffière indiquant que, conformément à un entretien téléphonique, ledit conseil se chargeait d'informer son client.

7. Le 16 décembre 2015, l'avocat de M. A______ a déclaré cesser d'occuper dans l'affaire, n'étant pas au bénéfice d'une nomination d'office et restant sans nouvelles de son client.

Dans une télécopie du même jour, ledit avocat a indiqué être dans l'incapacité de transmettre la convocation à son client.

8. Le 18 décembre 2015, M. A______ ne s'est pas présenté à l'audience du TAPI, ni ne s'est fait représenter.

9. Le même jour, soit le 18 décembre 2015, le TAPI a déclaré irrecevable l'opposition de M. A______.

Lorsqu'un justiciable se désintéressait de la procédure qu'il avait lui-même introduite, celle-ci était réputée perdre son intérêt actuel. L'intéressé n'avait maintenu aucun contact avec son avocat, poussant celui-ci à cesser de le défendre, et manifestant par là son désintérêt de la procédure. L'opposition devait ainsi être déclarée irrecevable.

Au surplus, sur la base des faits résultant du dossier, les conditions d'application de l'art. 74 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) étaient réunies en raison du trafic de cocaïne dans lequel l'intéressé était probablement impliqué, la durée de l'interdiction et l'étendue du périmètre ne prêtant pas le flanc à la critique du point de vue de la proportionnalité de la mesure.

10. Le 21 décembre 2015, l'avocat de M. A______ a écrit au juge du TAPI en charge de l'affaire.

Il reprenait la défense de M. A______, sa cessation d'occuper momentanée résultant d'une erreur. En effet, son stagiaire s'était trompé de client, l'étude défendant deux personnes s'appelant A______.

L'opposant était fiancé à Madame B______, résidant à la rue C______ à Genève. La procédure de mariage était en cours. Par ailleurs, il contestait fermement s'être livré à un trafic de cocaïne ; le toxicomane l'ayant mis en cause, en état d'ivresse au moment de son interpellation, ne s'était du reste résolu à le reconnaître que sur insistance de la police. Aucune sanction pénale n'avait été prononcée, et le Ministère public devait tenir une audience le 13 janvier 2016.

11. Le même jour, le juge du TAPI lui a répondu ne pouvoir prendre en compte ce courrier, le jugement ayant déjà été rendu.

12. Par acte posté le 28 décembre 2015 et reçu le 4 janvier 2016, et par l'intermédiaire de son avocat, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement du TAPI, concluant à son annulation et à l'octroi d'une indemnité de procédure.

Il ne s'était nullement désintéressé de sa cause, ne s'étant pas présenté à l'audience uniquement en raison d'une erreur de transmission de la convocation par son avocat.

Par ailleurs, il n'était pas en situation irrégulière lorsqu'il s'était rendu à Genève, puisqu'au bénéfice d'un permis N. Quand bien même une suspicion était suffisante pour prononcer une mesure, il n'avait commis aucune infraction, l'argent retrouvé sur sa personne lui ayant été remis par sa fiancée pour s'acheter des vêtements. L'interdiction de périmètre était donc de toute manière disproportionnée, son intérêt à pouvoir voir sa fiancée étant élevé. Par ailleurs, il était diplômé de l'Université de Londres et n'avait ainsi pas le profil d'un délinquant.

13. Le 8 janvier 2016, l'officier de police a conclu au rejet du recours.

M. A______ était bien, en tant que titulaire d'un permis N seulement, et non d'un permis, B, C ou L, concerné par l'art. 74 LEtr. Quant aux faits ayant justifié la mesure d'interdiction de périmètre, il avait été interpellé dans une zone notoirement connue pour ses trafics de stupéfiants, et sur la base des indications fournies par la personne l'ayant mis en cause. Il existait donc des soupçons de participation à des actes délictueux.

La contestation des faits par M. A______ n'était pas pertinente, l'art. 74 LEtr ne reposant pas sur les mêmes mécanismes que la procédure pénale, en particulier quant à l'exigence de respecter la présomption d'innocence.

Enfin, la mesure était proportionnée car elle n'emportait qu'une atteinte légère à la liberté de l'intéressé, qui résidait à Nyon et ne faisait pas ménage commun avec sa fiancée.

14. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 74 al. 3 LEtr ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2. Selon l’art. 10 al. 2 1ère phr. LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 4 janvier 2016 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

La chambre administrative est en outre compétente pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 2ème phr. LaLEtr).

3. a. Au terme de l’art. 74 al. 1 let. a LEtr, l’autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas pénétrer dans une région déterminée si celui-ci n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation d’établissement et trouble ou menace la sécurité et l’ordre publics. Cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants. La faculté de prendre une telle mesure est accordée à l’autorité indépendamment de l’existence d’une décision exécutoire de renvoi ou d’expulsion non respectée qui constitue l’autre motif spécifique prévu à l’art. 74 al. 1 let. b LEtr pour lequel autorité peut l’ordonner.

b. L'art. 6 al. 3 LaLEtr prévoit que l'étranger peut être contraint à ne pas pénétrer dans une région déterminée, aux conditions prévues à l'art. 74 LEtr, notamment suite à une condamnation pour vol, brigandage, lésions corporelles intentionnelles, dommage à la propriété ou pour une infraction à la LStup.

4. L’interdiction de pénétrer dans une région déterminée ne constitue pas une mesure équivalant à une privation de liberté au sens de l’art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et n’a donc pas à satisfaire aux conditions du premier alinéa de cette disposition (Tarkan GÖKSU in Martina CARONI/Thomas GÄCHTER/Daniela TURNHERR [éd], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne, 2010 ; Andreas ZÜND in Marc SPESCHA/Hanspeter THÜR/Peter BOLZLI, Migrationsrecht, 2ème éd., 2013, ad art. 74, p. 204 n. 1).

5. La jurisprudence du Tribunal fédéral admet que la mesure d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée prévue à l’art. 74 LEtr peut s’appliquer à l’entier du territoire d’un canton (arrêt du Tribunal fédéral 2A.253/2006 du 12 mai 2006 ; 2C_231/2007 du 13 novembre 2007), même si la doctrine relève que le prononcé d’une telle mesure peut paraître problématique au regard du but assigné à une telle mesure (Tarkan GÖKSU, op. cit., p. 725, n.7). La portée de l’art. 6 al. 3 LaLEtr qui se réfère à cette disposition et en reprend les termes, ne peut être interprétée de manière plus restrictive. C’est en réalité lors de l’examen du respect par la mesure du principe de la proportionnalité que la question de l’étendue de la zone géographique à laquelle elle s’applique doit être examinée et réglée.

6. Selon l’art. 74 al. 2 LEtr, la compétence d’ordonner les mesures visées à l’art. 74 al. 1 LEtr incombe à l’autorité du canton qui exécute le renvoi ou l’expulsion, mais aussi à l’autorité compétente de celui dans lequel est située la région à interdire. Dans le canton de Genève, cette compétence échoit à l’officier de police (art. 7 al. 2 let. a LaLEtr), dont la décision est soumise au contrôle du TAPI sur opposition de l’intéressé (art. 7 al. 4 let. a LaLEtr).

7. Selon le message du Conseil fédéral du 22 décembre 1993 (FF 1994 I 325), les étrangers dépourvus d’autorisation de séjour et d’établissement n’ont pas le droit à une liberté totale de mouvement ; s’agissant d’une atteinte relativement légère à la liberté personnelle de l’étranger concerné, « le seuil, pour l’ordonner, n’a pas été placé très haut » ; il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l’ordre publics.

La mesure d'interdiction de pénétrer dans un périmètre déterminé vise en particulier à combattre le trafic de stupéfiants, ainsi qu'à maintenir les requérants d'asile éloignés des scènes de la drogue (arrêts du Tribunal fédéral 6B_808/2011 du 24 mai 2012 consid. 1.2 ; 2C_437/2009 du 27 octobre 2009 consid. 2.1).

De jurisprudence constante, constitue une menace pour les tiers et une grave mise en danger de leur vie ou de leur intégrité, la participation à un trafic de stupéfiants comme la cocaïne, compte tenu de la dangerosité de ce produit (ATA/142/2012 du 14 mars 2012 ; ATA/118/2011 du 16 février 2011 ; ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/185/2008 du 15 avril 2008).

Des indices concrets de délits commis dans le milieu de la drogue ou des contacts avec des extrémistes suffisent à justifier une telle mesure, de même que la violation grossière des règles tacites de la cohabitation sociale (ATA/607/2013 du 12 septembre 2013 consid. 4 ; ATA/46/2013 du 25 janvier 2013 consid. 3 ; ATA/408/2008 du 12 août 2008 et les références citées).

Le simple soupçon qu'un étranger puisse commettre des infractions dans le milieu de la drogue justifie une mesure prise en application de l'art. 74 al. 1 let. a LEtr ; en outre, de tels soupçons peuvent découler du seul fait de la possession de stupéfiants destinés à sa propre consommation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3.1 et les arrêts cités). De plus, même si la simple présence en des lieux où se pratique le commerce de la drogue ne suffit pas à fonder un soupçon de menace à l'ordre et à la sécurité publics, tel est le cas lorsque la personne concernée est en contacts répétés avec le milieu de la drogue (arrêt du Tribunal fédéral 2C_437/2009 précité consid. 2.1). Le Tribunal fédéral a du reste confirmé une telle mesure visant un recourant qui avait essentiellement été condamné pour de simples contraventions à la LStup (arrêt du Tribunal fédéral 6B_808/2011 précité).

8. Les mesures interdisant de pénétrer dans une région déterminée doivent respecter le principe de la proportionnalité énoncé à l’art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101).

Elles doivent être nécessaires et suffisantes pour empêcher que la sécurité et l'ordre publics ne soient troublés ou menacés. Il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 137 I 167 consid. 3.6 p. 175 ; 136 I 197 consid. 4.4.4 p. 205). En particulier, la délimitation géographique et la durée de la mesure doivent être prises en considération en fonction du but poursuivi. En matière d'interdiction de pénétrer sur une partie du territoire, le périmètre d'interdiction doit être déterminé de manière à ce que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes puissent rester possibles. Elles ne peuvent en outre pas être ordonnées pour une durée indéterminée (arrêts 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3 ; 2A.514/2006 du 23 janvier 2007 consid. 3.3.1 ; 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 3c).

9. a. Par ailleurs, selon les art. 22 et 24 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes, et l'autorité peut le cas échéant déclarer irrecevables les conclusions des parties qui refusent de produire les renseignements indispensables pour qu'elle puisse prendre sa décision. La chambre de céans a ainsi à de nombreuses reprises sanctionné l'absence de collaboration d'un recourant par l'irrecevabilité du recours (ATA/725/2014 du 9 septembre 2014 consid. 2 ; ATA/237/2014 du 8 avril 2014 ; ATA/348/2011 du 31 mai 2011 ; ATA/236/2011 du 12 avril 2011).

b. Selon la jurisprudence fédérale, les actes du représentant sont opposables au représenté comme les siens propres ; ce principe vaut également en droit public (arrêt du Tribunal fédéral 2C_280/2013 du 6 avril 2013 ; ATA/1262/2015 du 24 novembre 2015 consid. 7c).

10. En l'espèce, le TAPI a déclaré le recours irrecevable pour défaut de collaboration du recourant, vu son absence à l'audience de jugement, alors que celle-ci était due à une erreur de son conseil. Or comme mentionné ci-dessus, les actes de son avocat sont en principe opposables au recourant.

11. Quoi qu'il en soit, et conformément à la motivation subsidiaire adoptée par le TAPI, le recours n'aurait pu qu'être rejeté.

En effet, les conditions d'application de l'art. 74 LEtr étaient remplies, puisque le recourant n'est pas titulaire d'une autorisation de séjour de courte durée (permis L), d'une autorisation de séjour (permis B) ni d'une autorisation d'établissement (permis C), mais seulement d'une autorisation pour requérants d'asile (permis N), et que pèsent sur lui des soupçons de troubles à l'ordre public en raison d'une interpellation pour trafic de stupéfiants ; à cet égard, peu importe qu'il n'ait pas été condamné et que la procédure pénale soit toujours en cours, les garanties ordinaires de procédure pénale n'étant pas applicables à la procédure d'interdiction d'accès à un territoire au sens de l'art. 74 LEtr. Une absence de condamnation sous forme de classement ou d'acquittement pourra en revanche être prise en compte, le cas échéant, lors de l'examen de l'opportunité de prolonger la mesure, voire dans le cadre d'une éventuelle demande de levée de celle-ci au sens de l'art. 8 al. 5 LaLEtr.

Quant à la proportionnalité de la mesure, sa durée est limitée à trois mois ; et si elle s'étend à l'ensemble du canton de Genève, force est de constater que le recourant est censé habiter le canton de Vaud, et qu'il peut le cas échéant rencontrer sa fiancée – avec laquelle il ne fait pas ménage commun – à Nyon ou dans les localités vaudoises proches de Genève pendant cette période relativement brève.

12. Le présent recours sera dès lors rejeté.

13. Vu la nature de la cause, aucun émolument ne sera prélevé (art. 87 al. 1 LPA et 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu son issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 28 décembre 2015 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 décembre 2015 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Jacques Emery, avocat du recourant, à l'officier de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeants : M. Verniory, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :