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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4117/2013

ATA/725/2014 du 09.09.2014 ( FORMA ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4117/2013-FORMA ATA/725/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 9 septembre 2014

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

SERVICE DES BOURSES ET PRÊTS D'ÉTUDES

 



EN FAIT

1) Mme A______, née le ______ 1990, a déposé le 7 septembre 2013 une demande tendant à l'octroi d'une bourse ou d'un prêt d'études.

2) Par décision du 10 octobre 2013, le service des bourses et prêts d'études (ci-après : SBPE) a répondu négativement à sa demande et l'a informée qu'elle ne remplissait pas les conditions d'octroi pour l'obtention d'une telle bourse ou d'un tel prêt.

Le budget joint à la décision montrait en effet un excédent de revenus du groupe familial de CHF 40'815.- pour deux enfants mineurs ou en formation, sur la base notamment d'un revenu de son père de CHF 114'213.-. Il n'y avait donc pas de découvert, si bien qu'une bourse ou un prêt ne pouvait être octroyé.

3) Par acte reçu par le SBPE le 13 novembre 2013, Mme A______ a élevé réclamation contre cette décision.

4) Par décision sur réclamation du 14 novembre 2013, le SBPE a rejeté la réclamation. Le revenu du père de Mme A______ devait bien être évalué à CHF 114'213.-.

5) Par acte déposé le 19 décembre 2013, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), sans prendre de conclusions formelles.

Le SBPE avait tenu compte de deux enfants mineurs ou en formation alors que son frère B______ avait été en formation jusqu'au 30 juin 2012, et que sa sœur C______ n'avait quitté le domicile familial qu'en septembre 2013.

6) Le 5 février 2014, en guise de réponse au recours, le SBPE a envoyé à Mme A______ un courrier, qu'il a transmis en copie à la chambre administrative.

De nouveaux éléments ressortaient du recours, qui n'étaient pas connus du service au stade de la réclamation.

Il était demandé à Mme A______ de fournir copie de la décision du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) qui démontrait que son frère B______ et sa sœur C______ n'étaient plus pris en compte dans leur calcul aux dates indiquées.

7) Le 10 février 2014, le juge délégué a rappelé au SBPE que le recours avait effet dévolutif complet, et que s'il lui était possible de retirer ou reconsidérer sa décision, il ne pouvait s'adresser directement à la recourante pour instruire la cause plus avant. Le cas échéant, des mesures d'instruction pourraient être ordonnées dans le cadre du recours.

8) Copie de ce courrier a été transmise à Mme A______. Un délai au 28 février 2014 lui était imparti pour se prononcer sur une éventuelle suspension de la procédure.

Mme A______ ne s'est pas manifestée.

9) Le 9 avril 2014 s'est tenue une audience de comparution personnelle des parties. Bien que dûment convoquée, Mme A______ n'a pas comparu, et elle ne s'est pas fait représenter ni excuser.

10) Le 11 avril 2014, le juge délégué a écrit à Mme A______. Un délai au 2 mai 2014 lui était imparti pour fournir à la chambre administrative une décision ou une attestation du SPC démontrant que B______ et C______ n'étaient plus pris en compte dans les calculs de ce service.

Il lui a rappelé que les parties étaient tenues de collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu'elles introduisaient, que l'autorité appréciait librement l'attitude d'une partie qui refusait de fournir une pièce, et pouvait ainsi le cas échéant déclarer irrecevables les conclusions des parties qui refusaient de produire des pièces et autres renseignements indispensables pour que l'autorité puisse rendre sa décision.

11) Mme A______ n'a pas répondu à ce courrier.

12) Le 14 mai 2014, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 6 juin 2014 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

13) Les parties ne se sont pas manifestées.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Les parties ont l’obligation de collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes (art. 22 LPA). En cas de défaut de collaboration, la chambre administrative peut prononcer l’irrecevabilité de leurs conclusions (art. 24 al. 2 LPA ; ATA/237/2014 du 8 avril 2014 ; ATA/348/2011 du 31 mai 2011 ; ATA/236/2011 du 12 avril 2011).

En l’espèce, la recourante ne s'est pas déterminée, comme demandé par le juge délégué, sur la suspension de la procédure ; elle ne s'est pas présentée à l'audience de comparution personnelle appointée le 9 avril 2014, ni ne s'est fait excuser ; elle n'a pas produit dans le délai imparti une pièce pourtant essentielle à la résolution du litige ; et elle ne s'est pas davantage manifestée alors que l'occasion lui était donnée de formuler toutes requêtes ou observations utiles.

Il s’ensuit que la recourante n’a pas respecté le devoir de collaboration qui lui incombait, au sens de la disposition légale précitée.

Il n’y a pas lieu de s’écarter de la jurisprudence en la matière dès lors que, par son attitude, la recourante a empêché la chambre administrative d’établir les faits pertinents pour la solution du litige.

3) Malgré cette issue, aucun émolument ne sera prélevé au vu de la matière concernée (art. 87 al. 1 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne lui sera en revanche allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 20 décembre 2013 par Madame A______ contre la décision sur réclamation du service des bourses et prêts d'études du 14 novembre 2013 ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______ ainsi qu'au service des bourses et prêts d'études.

Siégeants : M. Thélin, président, MM. Verniory et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :