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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1802/2024

ATA/1490/2024 du 17.12.2024 sur JTAPI/880/2024 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1802/2024-PE ATA/1490/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 17 décembre 2024

1ère section

 

dans la cause

 

A______

et

B______, agissant en son nom ainsi que

pour son fils mineur, C______ recourants
représentés par Me Andrea VON FLÜE, avocat


contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________



Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 septembre 2024 (JTAPI/880/2024)


EN FAIT

A. a. A______, né le ______1988, et B______, née le ______ 1993 (ci-après : les époux), ressortissants du Costa Rica, se sont mariés le 9 août 2020.

A______ est père de deux filles, issues d’une précédente union, qui vivent au Costa Rica avec leur mère.

b. C______, né le ______ 2009, est le fils d’une précédente union de B______ avec D______ lequel vit au Costa Rica.

c. A______, son épouse et le fils de celle-ci sont venus en Suisse en avril 2022.

d. A______ travaille en qualité de nettoyeur pour la société E______ SA (ci-après : la société). Selon le contrat de travail signé le 17 avril 2023, il est payé CHF 24.13/heure brut, le salaire horaire comprenant l’indemnité pour les jours fériés et les vacances.

B______ travaille en qualité de baby-sitter.

e. A______ a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public du canton de Genève du 29 février 2024 pour entrée et activité lucrative illégales en Suisse.

B______ a été condamnée par ordonnance pénale du même jour pour les mêmes infractions ainsi que pour violation simple des règles de la circulation routière.

f. Le couple n’a jamais bénéficié d’aide financière de l’hospice général et n’a pas de dettes.

g. F______ est scolarisé au cycle d’orientation G______ en classe d’accueil depuis mai 2022. Il a terminé sa 11e du cycle d’orientation en juin 2024. Le dossier ne précise pas quelle est son activité actuelle.

B. a. Par décision du 23 octobre 2023, suite à un préavis négatif de l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT), l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a refusé de délivrer une autorisation de séjour avec activité lucrative auprès de la société à A______, ainsi qu’à son épouse et le fils de celle-ci, et a prononcé leur renvoi.

b. Par acte du 22 novembre 2023, les époux ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant à l’octroi d’un titre de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité.

C. a. Le 8 janvier 2024, l’OCPM a transmis le dossier des précités au service compétent pour examiner la demande de permis pour cas de rigueur.

La décision du 23 octobre 2023 était annulée.

Le recours devant le TAPI a été retiré par les intéressés.

b. Le 7 février 2024, l’OCPM a informé les époux de son intention de refuser de soumettre leur dossier avec un préavis positif au secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) et de prononcer leur renvoi.

c. Faisant valoir leur droit d’être entendus, les requérants ont évoqué les difficultés rencontrées dans leur pays d’origine, soit le harcèlement scolaire dont avait fait l’objet F______. Leur intégration était excellente, notamment celle de F______ parvenu à suivre une scolarité en classe ordinaire et devenu membre de l’Association H______ (ci-après : H______), où il pratiquait le football : un retour au Costa Rica représenterait un changement difficile à supporter. Ils étaient par ailleurs financièrement indépendants.

d. Par décision du 22 avril 2024, l’OCPM a refusé de régulariser leurs conditions de séjour et a prononcé leur renvoi de Suisse, avec un délai de départ au 22 juillet 2024.

Ils séjournaient en Suisse depuis 2022 et comptabilisaient moins de deux ans de présence. Sans minimiser les répercussions du harcèlement scolaire dont avait fait l’objet F______ dans son pays d’origine, cela ne permettait pas de considérer leur situation comme un cas d’extrême gravité. Leur intégration socioculturelle correspondait au mieux au comportement ordinaire qui pouvait être attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour.

Ils n’avaient pas démontré qu’une réintégration dans leur pays d’origine aurait de graves conséquences sur leur situation personnelle. Un retour au Costa Rica pouvait être raisonnablement exigé. Il leur était loisible et certainement plus aisé de changer F______ d’établissement scolaire que de continent.

S’agissant de la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant conformément à l’art. 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant, conclue à New York le 20 novembre 1989, approuvée par l’Assemblée fédérale le 13 décembre 1996, Instrument de ratification déposé par la Suisse le 24 février 1997 (CDE - RS 0.107), F______ était arrivé en 2022 et était âgé de 14 ans ; bien que scolarisé, il fréquentait une classe d’accueil et de développement et était en bonne santé. Sa réintégration dans son pays d’origine ne devrait pas lui poser de problèmes insurmontables.

D. a. Par acte du 27 mai 2024, les époux ont recouru, pour eux-mêmes et F______ contre cette décision auprès du TAPI, concluant à son annulation et à la délivrance d’un titre de séjour au sens de l’art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20).

Leur demande concernait en particulier F______ à qui ils étaient parvenus à offrir une certaine stabilité, bénéfique pour son épanouissement, ce qui n’avait pas été le cas lorsqu’ils vivaient au Costa Rica ; il s’était rapidement intégré en Suisse, parlait bien le français et se plaisait dans son école. Il avait développé des attaches avec ses camarades et des repères qu’il lui serait difficile de quitter. C’était donc dans son intérêt qu’ils sollicitaient qu’il soit dérogé aux conditions de séjour usuelles, afin de leur permettre de demeurer en Suisse et de lui offrir une vie meilleure.

Depuis leur arrivée, ils avaient démontré une excellente capacité d’intégration, parvenant à trouver du travail, être indépendants financièrement, sans jamais avoir défavorablement occupé les services de police ni négligé leurs obligations financières. Il n’était aucunement à craindre qu’ils deviennent une charge pour l’assistance publique, étant d’un naturel actif, sérieux et respectueux des institutions.

b. L’OCPM ayant conclu au rejet du recours, et les intéressés n’ayant pas souhaité répliquer, le TAPI a, par jugement du 9 septembre 2024 rejeté le recours.

Les recourants étaient arrivés en Suisse dans le courant de l’année 2022, à tout le moins en mai 2022, selon l’attestation de parcours scolaire de F______, à savoir depuis un peu plus de deux ans. La durée de séjour ne saurait être qualifiée de longue. Elle devait être relativisée dès lors qu’elle s’était déroulée dans l’illégalité puis, dès le dépôt de la demande de permis en vue d’exercer une activité lucrative en août 2023, moyennant une simple tolérance des autorités.

Ils ne pouvaient pas non plus se prévaloir d’une intégration socio-professionnelle particulièrement marquée. Même s’ils parvenaient à subvenir aux besoins de leur famille, n’avaient jamais émargé à l’aide sociale et n’avaient pas de dettes, ces éléments n’étaient pas encore constitutifs d’une intégration exceptionnelle au sens de la jurisprudence. Le recourant travaillant comme agent d’entretien, il ne pouvait se prévaloir d’avoir acquis en Suisse des connaissances ou des qualifications si spécifiques qu’il ne pourrait les utiliser dans sa patrie. Il n’avait pas non plus fait preuve d’une ascension professionnelle remarquable au point de justifier la poursuite de son séjour en Suisse.

Arrivés en Suisse à l’âge respectivement de 34 et 31 ans, les recourants avaient passé toute leur enfance et adolescence, périodes décisives pour la formation de la personnalité, ainsi qu’une partie de leur vie d’adulte et la majeure partie de leur existence dans leur pays d’origine. Ils en maîtrisaient la langue ainsi que les us et coutumes, n’indiquant par ailleurs pas avoir acquis des connaissances de français. Dans ces circonstances, leur réintégration au Costa Rica, où le recourant pourrait également faire valoir les compétences professionnelles acquises en Suisse, ne paraissait pas gravement compromise en soi, étant relevé qu’il était encore jeune et en bonne santé. En tout état, rien n’indiquait que les difficultés auxquelles les recourants pourraient faire face en cas de retour dans leur pays seraient plus lourdes que celles que rencontreraient d’autres compatriotes contraints de retourner dans leur pays d’origine au terme d’un séjour régulier en Suisse, étant rappelé que l’art. 30 al. 1 let. b LEI n’avait pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d’origine, mais impliquait que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu’on ne saurait exiger d’eux qu’ils tentent de se réadapter à leur existence passée, ce que les recourants n’avaient pas établi. Il fallait enfin rappeler que celui qui plaçait l’autorité devant le fait accompli devait s’attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d’éviter les inconvénients qui en découlaient pour lui. Ainsi, au vu de leur statut précaire en Suisse, les recourants ne pouvaient à aucun moment ignorer qu’ils risquaient d’être renvoyés dans leur pays d’origine.

F______ était né au Costa Rica où il avait vécu jusqu’à l’âge de 13 ans. Âgé désormais de 15 ans, il avait été scolarisé à Genève en mai 2022, à son arrivée en Suisse, dans un classe d’accueil au sein de laquelle il se trouvait toujours, venant de commencer sa 11e année. Il n’avait ainsi pas encore atteint un degré scolaire particulièrement élevé et son intégration scolaire et sociale ne témoignaient pas d’une ascension remarquable ; il n’avait en outre pas commencé de formation professionnelle particulière. Les connaissances qu’il avait acquises étaient avant tout d’ordre général et lui seraient donc profitables pour la suite de sa scolarité ailleurs qu’en Suisse. Par ailleurs, venant tout juste d’entamer la période de l’adolescence, on ne pouvait traiter sa situation de la même manière que les enfants ayant vécu toute leur adolescence dans le pays et qui pouvaient ainsi se prévaloir d’une intégration sociale accrue pour ce motif. Concernant le harcèlement dont il aurait été victime dans son établissement scolaire au Costa Rica, force était, d’une part, de constater qu’aucun élément du dossier ne venait étayer cette situation. D’autre part, un simple changement d’établissement scolaire au sein du même pays aurait certainement permis de mettre fin à cette situation sans avoir besoin de quitter le Costa Rica pour se rendre sur un autre continent. Si, certes, son retour au Costa Rica nécessiterait de sa part un effort d’adaptation, dont l’importance ne saurait être sous-estimée, il ne fallait pas perdre de vue qu’il serait accompagné de sa famille. Sa réintégration dans son pays d’origine, où il avait vécu la majeure partie de sa vie et effectué le début de sa scolarité, paraissait ainsi possible.

Quant à l’exécution du renvoi, aucun élément au dossier ne laissait supposer que celle-ci ne serait pas possible, pas licite ou qu’elle ne pourrait être raisonnablement exigée. La décision de l’OCPM était conforme au droit.

E. a. Par acte du 11 octobre 2024, A______, son épouse et F______ ont interjeté recours contre ce jugement devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Ils ont conclu à son annulation et à l’octroi d’un titre de séjour pour cas d’extrême gravité.

Ils étaient arrivés en Suisse en avril 2022 et produisaient divers documents permettant de l’établir. Le harcèlement important dont avait été victime F______ au Costa Rica, de la part des autres élèves, les avait décidés à quitter ce pays. Le collège G______, conscient de sa situation, avait fait part de son soutien au jeune en vue d’une régularisation de ses conditions de séjour. Depuis son entrée dans le système scolaire suisse, il avait repris le goût de vivre et s’intégrait très rapidement. Un retour forcé de F______ au Costa Rica pourrait considérablement bouleverser sa vie. La famille s’était investie dans la vie locale, notamment au sein de l’association de I______, en effectuant régulièrement du bénévolat.

Les art. 30 al. 1 let. b LEI et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) avaient été violés. Il serait délétère pour l’adolescent de devoir mettre un terme à sa vie en Suisse, d’autant plus pour retourner dans un environnement défavorable, qui avait mené ses parents à craindre sérieusement pour sa santé psychique et son développement. Ils avaient démontré une excellente capacité d’intégration, trouvant rapidement un emploi, étant indépendants financièrement, sans jamais défavorablement occuper les services de police ni négliger leurs obligations financières.

Pour le surplus, ils reprenaient l’argumentation développée en première instance.

b. L’OCPM a conclu au rejet du recours. Les arguments soulevés dans le cadre de leurs écritures devant la chambre de céans étaient, en substance, semblables à ceux présentés devant le TAPI.

c. Les recourants ayant renoncé à répliquer, la cause a été gardée à juger.

d. Le contenu des pièces sera repris, en tant que de besoin, dans la partie en droit du présent arrêt.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Le litige porte sur la conformité au droit de la décision de l’OCPM de refuser de transmettre au SEM le dossier des recourants avec un préavis favorable et prononçant leur renvoi de Suisse.

2.1 Aux termes de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.

L’art. 31 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) prévoit que, pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l’intégration de la personne requérante sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené une personne étrangère à séjourner illégalement en Suisse (directives LEI ch. 5.6.10 ; ATA/756/2023 du 11 juillet 2023 consid. 2.4).

L’art. 58a al. 1 LEI précise que pour évaluer l’intégration, l’autorité compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l’ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (let. b), les compétences linguistiques (let. c), la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d).

2.2 Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d’une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4 ; ATA/257/2020 du 3 mars 2020 consid. 6c). Elles ne confèrent pas de droit à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L’autorité doit néanmoins procéder à l’examen de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce pour déterminer l’existence d’un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/92/2020 du 28 janvier 2020 consid. 4d).

La reconnaissance de l’existence d’un cas d’extrême gravité implique que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

2.3 Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l’examen d’un cas d’extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l’ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l’étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l’obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).

L’intégration professionnelle doit être exceptionnelle : le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les utiliser dans son pays d’origine ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu’elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/981/2019 du 4 juin 2019 consid. 6c et l’arrêt cité).

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l’intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1 ; ATA/756/2023 précité consid. 2.6).

L’art. 30 al. 1 let. b LEI n’a pas pour but de soustraire la personne requérante aux conditions de vie de son pays d’origine, mais implique que la personne concernée se trouve personnellement dans une situation si grave qu’on ne peut exiger de sa part qu’elle tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l’ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles la personne requérante serait également exposée à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d’une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d’exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n’exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par la personne requérante à son retour dans son pays d’un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/332/2024 du 5 mars 2024 consid. 2.5).

2.4 Dans l’examen d’un cas de rigueur concernant le renvoi d’une famille, il importe de prendre en considération la situation globale de celle-ci. Dans certaines circonstances, le renvoi d’enfants peut engendrer un déracinement susceptible de constituer un cas personnel d’extrême gravité.

D’une manière générale, lorsqu’un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d’origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n’est alors pas si profonde et irréversible qu’un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (arrêt du TAF C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.4 et la référence citée). Avec la scolarisation, l’intégration au milieu suisse s’accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l’âge de l’enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l’état d’avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d’exploiter, dans le pays d’origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l’école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L’adolescence, une période comprise entre 12 et 16 ans, est en effet une période importante du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4 ; ATA/203/2018 du 6 mars 2018 consid. 9a). Sous l’angle du cas de rigueur, il est considéré que cette pratique différenciée réalise la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, telle qu’elle est prescrite par l’art. 3 al. 1 CDE, entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997 ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3 et 2A.43/2006 du 31 mai 2006 consid. 3.1 ; arrêt du TAF C_3592/2010 du 8 octobre 2012 consid. 6.2 ; ATA/434/2020 du 31 avril 2020 consid. 10).

Dans un arrêt de principe (ATF 123 II 125), le Tribunal fédéral a mentionné plusieurs exemples de cas de rigueur en lien avec des adolescents. Ainsi, le cas de rigueur n’a pas été admis, compte tenu de toutes les circonstances, pour une famille qui comptait notamment deux adolescents de 16 et 14 ans arrivés en Suisse à, respectivement, 13 et 10 ans, et qui fréquentaient des classes d’accueil et de développement (arrêt non publié Mobulu du 17 juillet 1995 consid. 5). Le Tribunal fédéral a précisé dans ce cas qu’il fallait que la scolarité ait revêtu une certaine durée, ait atteint un certain niveau et se soit soldée par un résultat positif (ATF 123 II 125 consid. 4b). Le Tribunal fédéral a admis l’exemption des mesures de limitation d’une famille dont les parents étaient remarquablement bien intégrés ; venu en Suisse à 12 ans, le fils aîné de 16 ans avait, après des difficultés initiales, surmonté les obstacles linguistiques, s’était bien adapté au système scolaire suisse et avait achevé la neuvième primaire ; arrivée en Suisse à 8 ans, la fille cadette de 12 ans s’était ajustée pour le mieux au système scolaire suisse et n’aurait pu se réadapter que difficilement à la vie quotidienne scolaire de son pays d’origine (arrêt non publié Songur du 28 novembre 1995 consid. 4c, 5d et 5e). De même, le Tribunal fédéral a admis que se trouvait dans un cas d’extrême gravité, compte tenu notamment des efforts d’intégration réalisés, une famille comprenant des adolescents de 17, 16 et 14 ans arrivés en Suisse cinq ans auparavant, scolarisés depuis quatre ans et socialement bien adaptés (arrêt Tekle du 21 novembre 1995 consid. 5b ; arrêt non publié Ndombele du 31 mars 1994 consid. 2, admettant un cas de rigueur pour une jeune femme de près de 21 ans, entrée en Suisse à 15 ans).

2.5 Un étranger peut se prévaloir de l’art. 8 par. 1 CEDH pour s’opposer à l’éventuelle séparation de sa famille. Pour qu’il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, il doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1). Les relations familiales qui peuvent fonder un droit à une autorisation sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2).

Sous l’angle étroit de la protection de la vie privée, l’art. 8 CEDH ouvre le droit à une autorisation de séjour, mais à des conditions restrictives, l’étranger devant établir l’existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d’une intégration ordinaire (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1). Lorsque l’étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l’idée que les liens sociaux qu’il y a développés sont suffisamment étroits pour qu’il bénéficie d’un droit au respect de sa vie privée ; lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans, mais que l’étranger fait preuve d’une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l’autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266). Les années passées en Suisse dans l’illégalité ou au bénéfice d’une simple tolérance ne sont pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3 ; 134 II 10 consid. 4.3).

2.6 En l’espèce, les recourants sont arrivés à Genève en avril 2022, selon leurs déclarations. Leur séjour ne saurait être qualifié de long. Sa durée doit par ailleurs être relativisée au regard du fait qu’il a été effectué dans l’illégalité ou, depuis le dépôt de la demande de régularisation, au bénéfice d’une tolérance des autorités de migration.

Le TAPI a dûment détaillé les conditions légales nécessaire à l’octroi d’un permis de séjour pour cas d’une extrême gravité, conformément aux considérants qui précèdent et auxquels il peut être renvoyé. Il a mentionné la jurisprudence pertinente et a analysé, avec soin, la situation des recourants. Il a ainsi détaillé les raisons pour lesquelles l’appréciation de l’OCPM, pour chacun des critères pertinents, était conforme au droit. Il a notamment relevé que l’intégration de la famille, bien que favorable, ne remplissait pas les conditions strictes exigées par la jurisprudence, rappelant que l’indépendance économique est un aspect qui est en principe attendu de tout étranger désireux de s’établir durablement en Suisse et ne constitue donc pas un élément extraordinaire (arrêts du Tribunal fédéral 2C_779/2016 du 13 septembre 2016 consid. 4.2 et 2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 2.2.2). Il a de même relevé que l’état de santé des membres de la famille était bon, qu’ils étaient jeunes (34 et 31 ans) et qu’il existait des possibilités de réintégration dans l’État de provenance, malgré les difficultés rencontrées par le jeune dans l’établissement costaricain qu’il fréquentait à l’époque.

Le TAPI a de même porté un soin particulier à l’analyse de la situation du jeune, tant sous l’angle de la CDE qu’en application de la LEI et la jurisprudence y relative, sur le statut des adolescents. Il a relevé qu’il était arrivé à l’âge de 13 ans et était scolarisé à Genève en clase d’accueil, en 11e, n’atteignant pas encore un degré de scolarisation élevé. N’étant arrivé que récemment, sa situation n’était pas comparable, en termes d’intégration, avec un jeune qui aurait vécu toute son adolescence à Genève. Certes, comme le soulignent les recourants, le développement du jeune apparaît plus favorable en Suisse en comparaison de la situation vécue au Costa Rica, tant sur le plan scolaire, que sur celui de son développement personnel. Toutefois, comme l’a relevé le TAPI, outre que cela n’est en l’état pas démontré, l’intéressé ne se trouve pas personnellement dans une situation si grave qu’on ne peut exiger de sa part qu’il tente de se réadapter à son existence passée, notamment en fréquentant un autre établissement scolaire que celui où il dit avoir été victime de harcèlement, en raison de sa maigreur physique.

Il sera relevé, en sus de ce qu’a retenu le TAPI, que l’attestation du conseiller social du collège G______ n’est pas de nature à aboutir à une autre solution, quand bien même l’intéressé confirme que l’adolescent lui a régulièrement fait part, lors de leurs entretiens, des sentiments d’injustice et de révolte qu’engendrait l’impossibilité, pour lui et pour les membres de sa famille, de rester à Genève pour des raisons administratives. Il précise que ceci a eu pour conséquences de peser sur le moral de l’adolescent et d’influencer son épanouissement personnel. S’il est compréhensible que, comme l’indique le précité, ce manque de visibilité et de confiance en l’avenir affecte ses conditions de travail et par conséquent ses résultats scolaires, ces éléments ne peuvent être considérés comme un cas de détresse personnelle au sens de la jurisprudence, étant encore rappelé que les permis de séjour pour cas d’extrême gravité présentent un caractère exceptionnel et que les conditions pour la reconnaissance d’une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive.

De même, l’attestation de l’H______, qui relève que sa présence au sein du groupe est des plus bénéfiques, évoque sa nature souriante et son caractère aimable qui contribuent positivement à l’ambiance et à la cohésion de l’équipe, ne suffit pas, sous l’angle des conditions très strictes du cas d’extrême gravité, à infléchir la solution.

La conclusion est identique pour les liens entretenus par les recourants avec l’association de I______ qui confirme le fait que les époux sont membres actifs depuis 2022 dans l’association, y effectuent des activités bénévoles et sont appréciés de la communauté.

Il sera encore relevé que, contrairement à ce qu’a retenu le jugement de première instance, F______ n’est pas le fils du recourant. Or, comme l’a indiqué sa mère lors de son audition à la police le 24 août 2023, le père de son fils vit au Costa Rica.

Il ressort par ailleurs de la même audition que le recourant a entamé, au Costa Rica, une formation de masseur, qu’il n’a pas achevée complètement. Il considérait toutefois que, bien qu’il n’ait pas de diplôme, il était capable de travailler en cette qualité. Il avait par la suite été employé comme vendeur dans un magasin d’articles de bricolage et de quincaillerie. Son épouse avait suivi des cours de coiffure et de gestion administrative au Costa Rica où elle avait travaillé dans une petite entreprise. Les intéressés ont donc grandi au Costa Rica, y ont été scolarisés, y ont effectué des études et y ont entamé leur vie professionnelle avant de décider de venir en Suisse pour offrir de meilleures conditions de vie au fils de la recourante.

Il sera relevé qu’une grande partie de l’argumentation se fonde sur la situation du fils de la recourante. Or, bien que le recours ait été interjeté le 11 octobre 2024 et que les parties aient été informées le 13 novembre 2024 que la cause était gardée à juger, les recourants n’ont pas considéré comme nécessaire d’informer la chambre de céans de l’évolution de la situation de F______, lequel, à teneur des documents produits, devrait avoir terminé son cycle d’orientation en juin 2024. Or, à teneur de l’art. 22 LPA, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elle-même.

Ces éléments supplémentaires, à savoir le fait que le père de l’adolescent soit au Costa Rica, le début de vie professionnelle des époux dans leur pays d’origine et les formations qu’ils y ont entreprises, l’absence de collaboration sur la situation récente de l’adolescent, ne font que confirmer la solution telle que retenue par l’autorité intimée, laquelle s’impose notamment au vu de la brève durée de leur séjour en Suisse et l’absence d’intégration au sens strict exigé par la jurisprudence. En conséquence, compte tenu du large pouvoir d’appréciation de l’OCPM, celui-ci n’a pas violé la loi ni commis un abus de son pouvoir d’appréciation en refusant de préaviser favorablement auprès du SEM la demande d’autorisation de séjour en faveur des recourants et c’est conformément au droit que le TAPI a confirmé cette décision.

3.             Reste encore à examiner si les conditions permettant l’exécution du renvoi des recourants sont remplies.

3.1 Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée. Le renvoi d’un étranger ne peut être ordonné que si l’exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L’exécution n’est pas possible lorsque l’intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n’est pas licite lorsqu’elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n’est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

3.2 En l’espèce, dès lors qu’il a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour aux recourants, l’intimé devait prononcer leur renvoi. Pour le surplus, aucun motif ne permet de retenir que l’exécution du renvoi ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigée, ce que les recourants ne soutiennent d’ailleurs pas. Il n’existe pas, hormis les difficultés inhérentes à tout retour dans le pays d’origine après quelques années d’absence, de circonstances empêchant l’exécution de leur renvoi au Costa Rica.

Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

4.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge des recourants et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA).

 

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 11 octobre 2024 par A______ et B______, agissant pour elle-même et pour son fils mineur, C______, contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 septembre 2024 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge solidaire de A______ et B______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Andrea VON FLÜE, avocat des recourants, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu’au secrétariat d’État aux migrations.

Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Michèle PERNET, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

D. WERFFELI BASTIANELLI

 

 

le président siégeant :

 

 

P. CHENAUX

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.