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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1921/2024

ATA/1118/2024 du 24.09.2024 ( FORMA ) , REJETE

Recours TF déposé le 30.10.2024, 2C_542/2024
En fait
En droit

république et

canton de genève

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1921/2024-FORMA ATA/1118/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 24 septembre 2024

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourante

 

contre


UNIVERSITÉ DE GENÈVE intimée



EN FAIT

A. a. Par courrier du 21 juin 2013, le vice-doyen de la faculté des lettres (ci-après : la faculté) de l’université de Genève (ci‑après : l’université) a informé A______ que le collège des professeurs de la faculté avait enregistré, sous réserve de l’acceptation de son dossier de pré-doctorat, son sujet de thèse « Development of ______ ».

Les Professeurs B______ et C______ étaient désignés respectivement directeur de thèse et président du jury.

Elle devait remettre son dossier de pré-doctorat dans le délai d’une année. Il ferait l’objet d’une présentation orale. Par ailleurs, tout étudiant non francophone devait réussir, pendant la première année d’inscription au doctorat et avant la soutenance du mémoire de pré-doctorat, un examen de français.

Le règlement de l’université impartissait un délai de dix semestres d’immatriculation au maximum pour la rédaction d’une thèse, le nouveau règlement de doctorat imposant l’immatriculation durant toute la durée du travail.

Des liens vers des sites utiles, les coordonnées des conseillères aux études et le lien vers le règlement du doctorat ès lettres (ci-après : RE) d’avril 2012 étaient mentionnés.

b. A______ a réussi son mémoire de pré-doctorat le 17 septembre 2014.

c. Le délai d’études de dix semestres est arrivé à échéance au semestre de printemps 2018.

d. En décembre 2021, interpellé par l’université sur la situation de A______, B______ ne s’est pas opposé à son élimination, au vu du manque de progrès récents.

e. Par décision du 20 décembre 2021, A______ a été éliminée du doctorat ès lettres en raison d’un dépassement de la durée des dix semestres impartis pour la réussite d’un doctorat.

L’intéressée en était à son 17e semestre d’études. B______ était devenu professeur honoraire depuis plusieurs années et ne souhaitait plus poursuivre la direction de sa thèse. Constatant qu’elle n’avait pas été en mesure de respecter les art. 3 et 10 du RE 2016, sur proposition du Collège des Professeurs, le Doyen prononçait son élimination.

f. Dans son opposition du 19 janvier 2022, la doctorante a indiqué avoir été surprise par la décision d’élimination. Elle travaillait toujours sur sa thèse. Elle n’avait été informée du risque de radiation que deux semaines avant le prononcé de la décision par un courrier d’B______, avec lequel elle entretenait de très bonnes relations. Il avait précisé être informé depuis un certain temps mais avoir été empêché de lui écrire pour des raisons de santé. Personne ne l’avait informée depuis trois ans qu’elle était en « infraction ». Elle avait par ailleurs eu un enfant en 2017 et avait déménagé à l’étranger.

g. Le 9 mai 2022, le décanat a levé l’élimination. La doctorante devait trouver un nouveau codirecteur de thèse jusqu’au 1er mai 2022. Une ultime prolongation au 31 décembre 2023 lui était octroyée pour achever et réussir sa thèse, sous peine d’être éliminée.

B. a. Par décision du 19 février 2024, la doyenne de la faculté a prononcé l’élimination de A______.

La doctorante était parvenue au 21e semestre de sa thèse au semestre d’automne 2023. Elle n’avait pas été en mesure de respecter l’échéance fixée dans la lettre du 19 janvier 2022. Dans sa séance du 6 février 2024, le collège des professeurs avait proposé son élimination.

b. Le 21 mars 2024, A______ a formé opposition contre cette décision.

Elle avait fini sa thèse. Au moment où la faculté recevrait l’opposition, ses directeurs de thèse et le président du jury l’auraient reçue. En mai 2022, elle avait décrit le problème de la disparition de son sujet principal puisqu’elle avait travaillé sur l’interface entre deux composants différents d’un système qui, depuis, avaient été fusionnés. La première personne qu’elle avait sollicitée pour être son co‑directeur de thèse en 2022 avait refusé pour ce motif. Le délai au 31 décembre 2023 était destiné à terminer le sujet qu’elle avait déjà développé, non à élaborer un nouveau sujet central pour une thèse de doctorat. Sachant qu’elle n’était pas en mesure de négocier plus de temps, elle s’était concentrée sur une sous problématique de sa thèse pour en faire l’élément central. Cela avait impliqué de nombreuses lectures et des recherches supplémentaires, des hypothèses, la collecte de données et de nouvelles expérimentations. Elle avait toutefois réussi. Si elle avait eu connaissance du RE en temps voulu, elle aurait pu terminer sa thèse dans les temps, avant que son domaine de recherche ne soit bouleversé. Or, lorsque la commission lui avait communiqué la date butoir du 31 décembre 2023, elle ignorait qu’elle devrait développer une nouvelle problématique.

c. Par décision du 29 avril 2024, la doyenne de la faculté a rejeté l’opposition. Le délai au 31 décembre 2023 n’avait pas été respecté. Consultés en avril 2024, les directeurs de thèse avaient confirmé ne pas avoir reçu la thèse. La doctorante n’avait pas davantage consulté le conseiller académique en charge des études post-grade. Les arguments qu’elle avançait n’étaient pas convaincants. Il était difficilement concevable de modifier considérablement un sujet de thèse à partir du 18e semestre d’inscription au doctorat. La décision du décanat du 9 mai 2022 portait uniquement sur une prolongation du délai, sans préjuger de l’avancement de sa recherche doctorale.

C. a. Par acte du 4 juin 2024, A______ a interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision. Elle a conclu à ce qu’une dernière période de finalisation, d’évaluation et de défense de sa thèse lui soit octroyée. Elle était prête à le faire immédiatement.

Le rejet de son opposition ne l’avait pas surprise, dès lors qu’elle y avait indiqué avoir terminé son travail. Elle croyait vraiment pouvoir le soumettre à cette date. Elle n’avait malheureusement réussi ni au 31 décembre 2023 ni au 29 avril 2024. Le terme du 31 décembre 2023 n’avait toutefois pas pris en compte le travail nécessaire « pour dévier de [s]on sujet de thèse original ». Elle avait subi une pression importante pendant les deux dernières années. Or la tâche était presque impossible. La pression mentale, l’anxiété et le stress auxquels elle avait été confrontée avaient été au-dessus de ses limites. Ils avaient été provoqués par la négligence et des décisions irréfléchies de la faculté. « Le manque initial de connaissance des réglementations universitaires a influencé de manière considérable l’ensemble de mon processus de travail, et cette négligence initiale s’est propagée plus loin ». Elle n’était toutefois pas responsable d’avoir été mise dans une telle situation. Elle avait ignoré pendant trois ans et demi qu’elle violait un règlement universitaire, l’établissement la laissant dans l’illusion. De même, le doyen avait mentionné qu’elle aurait dû contacter le conseiller pour les étudiants post gradués. Elle ignorait comment elle était censée le savoir. Elle avait régulièrement tenu informé ses superviseurs qu’elle en était à la « dernière ligne droite, qu’elle n’avait pas abandonné et qu’elle s’apprêtait à terminer sa thèse très bientôt ». Elle ne pouvait toutefois pas envoyer son travail sans atteindre le niveau attendu. Elle savait qu’elle « y était presque ». Les membres du corps professoral et les superviseurs devaient prendre conscience des conséquences de leur négligence, même s’ils avaient agi de façon inconsciente. Il incombait en effet à l’université d’informer les étudiants en temps opportun si une règle était enfreinte ou sur le point de l’être.

b. L’université a conclu au rejet du recours.

c. Dans sa réplique, la doctorante a persisté dans ses conclusions.

d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

 

 

 

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 43 al. 1 et 2 de la loi sur l’université du 13 juin 2008 LU - C 1 30 ; art. 36 al. 1 et 37 du règlement relatif à la procédure d’opposition au sein de l’université du 16 mars 2009 - RIO-UNIGE ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Le litige porte sur l’élimination du programme de doctorat du 19 février 2024 de la recourante au motif du dépassement de la durée autorisée.

2.1 La faculté décerne le grade de docteur ès lettres (art. 1 RE 2012).

Le candidat est immatriculé pendant toute la durée de son travail de thèse (art. 3 al. 1 RE 2012). L’immatriculation prévue à l’alinéa précédent ne peut pas dépasser dix semestres, sauf dérogation accordée par le Doyen (art. 3 al. 2 RE 2012).

Est définitivement éliminé le candidat, notamment, qui ne respecte pas les délais d’études prévus à l’art. 3 al. 2 RE 2012 (art. 10 al. 1, 3e hypothèse RE 2012).

2.2 Le règlement de septembre 2014 est entré en vigueur le 15 septembre 2014. Il a abrogé le RE 2012 (art. 12 al. 1 RE 2014), puis a été remplacé par le règlement du 19 septembre 2016 (RE 2016), applicable au présent litige, ce qu’aucune partie ne conteste.

Les dispositions sur la durée du doctorat et l’élimination possible en cas de non‑respect de celle-ci sont restées identiques au RE 2012.

2.3 En l’espèce, la recourante a été inscrite en vue de l’obtention de son doctorat à compter du semestre d’automne 2013. Sa thèse aurait en conséquence dû être rendue, en application du RE 2016, au plus tard à l’échéance du semestre de printemps 2018.

Ce délai ressortait explicitement de la correspondance du 21 juin 2013 du vice doyen responsable des études post grade. Il ressortait de même du RE 2012, demeuré inchangé dans son contenu dans les RE 2014 et 2016, dont les références ont été transmises à la doctorante par le même courrier. La recourante ne peut se prévaloir ni de son ignorance des règlements, ni d’une mauvaise compréhension du français. Contrairement à ce qu’elle soutient, il appartient aux étudiants d’organiser les études conformément au règlement d’études applicable (ACOM/62/2008 du 20 mai 2008 et les références citées), de prendre connaissance des règles gouvernant leurs études et d’organiser leur temps et leurs activités ou de prendre les dispositions qui s’imposent aux fins de se conformer à ces règles (ACOM/27/2007 du 29 mars 2007). À ce titre, c’est à tort que l’intéressée soutient que l’université avait une obligation de lui rappeler la prochaine échéance de la durée d’études de son doctorat. Elle ne fonde d’ailleurs son raisonnement sur aucune disposition légale ou réglementaire.

L’intéressée a pu bénéficier de trois ans et demi supplémentaires entre l’automne 2018 et décembre 2021. Si l’on peut comprendre l’inquiétude à laquelle elle a dû être soumise en recevant la décision d’élimination du 20 décembre 2021, l’université a tenu compte des circonstances en lui octroyant, le 9 mai 2022, une prolongation jusqu’au 31 décembre 2023 pour terminer sa thèse.

Outre le fait que la recourante ne s’est pas opposée à ce délai en 2022, elle aura bénéficié au total de plus de dix années pour finaliser son travail. À cela s’ajoute que non seulement elle n’a pas respecté le délai au 31 décembre 2023, mais qu’elle n’a pas non plus transmis son travail, comme elle l’annonçait, le 21 mars 2024.

Dans ces conditions, force est de constater que les conditions posées tant par le règlement que par la décision du 9 mai 2022 n’ont pas été respectées. C’est dès lors conformément au droit que la faculté a prononcé l’élimination de l’intéressée en application de l’art. 10 al. 1 3e hypothèse RE.

Dans sa réplique, la recourante détaille le déroulement de son doctorat, à l’instar de la date à laquelle elle aurait eu accès aux ressources médiatiques de l’université (automne 2013 au lieu du printemps 2013), ou le fait qu’elle aurait rejoint pendant trois ans au plus un projet du Fonds National Suisse de la Science, commencé en novembre 2012.

Ces éléments ne sont pas pertinents, seule étant litigieuse la durée de la formation qui doit s’analyser tant à l’aune du RE que de la précédente décision, non contestée par l’intéressée.

Les développements de la recourante en lien avec l’examen de français avant le passage du pré-doctorat ne sont pas pertinents. C’est à tort qu’elle essaie d’en déduire un non-respect par l’université de ses propres règlements. D’une part, l’examen n’était pas obligatoire. D’autre part, il n’est pas contesté que l’intéressée a réussi son pré-doctorat. Elle ne l’a d’ailleurs jamais remis en cause et est malvenue d’essayer d’en tirer argument dix ans plus tard, de surcroît alors que la situation lui était favorable. En effet, il n’a pas été exigé qu’elle passe l’examen de français et la recourante ne s’en est pas plainte. Elle ne peut dès lors en déduire que l’université savait qu’elle ne pouvait pas comprendre les règlements et reprocher à l’établissement de ne pas lui avoir fait passer ledit examen.

Les critiques qu’elle formule notamment dans son ultime réplique, notamment d’avoir été « laissée sans co-directeur de thèse pendant de nombreuses années », sa totale dépendance à son directeur de thèse en ce qui concernait les règles et règlements administratifs en raison de ses connaissances en français, le « manque de soutien de ses directeurs de thèse » sont sans incidence sur les conséquences prévues par le règlement s’agissant de la durée des études.

L’art. 3 al. 2 RE et la décision du 9 mai 2022 n’ayant pas été respectés, c’est conformément au droit et sans abuser de son pouvoir d’appréciation que l’université a prononcé l’élimination de la recourante en application de l’art. 10 al. 1 3e hypothèse RE.

3.             La recourante considère implicitement que sa situation est exceptionnelle.

3.1 L’art. 58 al. 4 du statut de l’Université du 22 juin 2011 (ci-après : statut) prévoit la prise en compte des situations exceptionnelles lors d’une décision d’élimination.

Selon la jurisprudence, l’admission d’une situation exceptionnelle doit se faire avec restriction. Il en va de l’égalité de traitement entre tous les étudiants s’agissant du nombre de tentatives qu’ils sont autorisés à effectuer pour réussir leurs examens. N’est ainsi exceptionnelle que la situation particulièrement grave et difficile pour l’étudiant, ce tant d’un point de vue subjectif qu’objectif. Les effets perturbateurs doivent avoir été dûment prouvés par l’étudiant et être en lien de causalité avec l’événement. Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d’un large pouvoir d’appréciation, dont l’autorité de recours ne censure que l’abus. La chambre de céans n’annule donc le prononcé attaqué que si l’autorité intimée s’est laissée guider par des motifs sans rapport avec l’examen ou d’une autre manière manifestement insoutenable (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; 131 I 467 consid. 3.1 ; ATA/121/2018 du 6 février 2018 consid. 3b et les arrêts cités).

Ont ainsi été considérées comme des situations exceptionnelles le décès d’un proche s’il est établi qu’il a causé un effet perturbateur en lien de causalité avec l’échec de l’étudiant, de graves problèmes de santé ou encore l’éclatement d’une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l’étudiant. En revanche, des difficultés financières, économiques ou familiales ainsi que l’obligation d’exercer une activité lucrative en sus des études ne constituent pas des circonstances exceptionnelles, même si elles représentent une contrainte. Ces difficultés sont certes regrettables, mais font partie d’une réalité commune à de très nombreux étudiants (ATA/1255/2023 du 21 novembre 2023 consid. 4.10.2 ; ATA/459/2020 du 7 mai 2020 consid. 5b ; ATA/250/2020 du 3 mars 2020 consid. 4b). Par ailleurs, le fait de se trouver presque à l’issue de ses études ne constitue pas une circonstance exceptionnelle, chaque étudiant se trouvant nécessairement à ce stade de ses études à un moment donné, pour autant qu’il les mène à leur terme (ATA/1155/2019 du 19 juillet 2019 consid. 5 ; ATA/1330/2017 du 26 septembre 2017 ; ATA/319/2015 du 31 mars 2015 et les arrêts cités).

3.2 En l’espèce, la recourante ne peut se prévaloir d’une situation exceptionnelle. Elle a déjà bénéficié d’une prolongation jusqu’au 31 décembre 2023, lui permettant de totaliser le double du nombre de semestres autorisés pour un doctorat. Cette prolongation a d’ores et déjà tenu compte, si tant est que cela était nécessaire, des circonstances antérieures au 9 mai 2022. La recourante invoque une réorientation de son travail de thèse en raison de l’évolution technologique, et par voie de conséquence, de l’écoulement du temps. Au vu des circonstances, notamment du fait qu’elle avait alors indiqué être sur le point de terminer et qu’elle n’a pas contesté l’échéance au 31 décembre 2023, ces éléments ne peuvent pas être retenus au sens de l’art. 58 al. 4 du statut.

Enfin, l’état de stress qu’aurait impliqué la décision de l’université de lui permettre de bénéficier d’une prolongation du délai au 31 décembre 2023 ne remplit pas les conditions d’une situation exceptionnelle notamment sur un plan médical.

En tous points mal fondé, le recours sera rejeté.

4.             Un émolument de CHF 400.- est mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA). Il n’est pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 5 juin 2024 par A______ contre la décision de l’université de Genève du 29 avril 2024 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s’il porte sur le résultat d’examens ou d’autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d’exercice d’une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à A______ ainsi qu’à l’Université de Genève.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Patrick CHENAUX, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

J. PASTEUR

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :