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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4107/2018

ATA/1155/2019 du 19.07.2019 ( FORMA ) , REJETE

Descripteurs : FACULTÉ(UNIVERSITÉ) ; ÉTUDIANT ; EXAMEN(FORMATION) ; RÉSULTAT D'EXAMEN ; MOTIF DU RECOURS ; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; POUVOIR D'APPRÉCIATION ; INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE
Normes : LPA.68; LPA.61; RE MA.9.al1; RE MA.15.al1; RE MA.16.al2; RE MA.16.al3; RE MA.16.al4; RE MA.15.al3; RE MA.15.al6; RE MA.17.leta; RE MA.17.letb; RE MA.17.letf; RE MA.20.al1.lete; RE MA.16.al5; RE MA.16.al6; RE MA.21.al1; RIO-UNIGE.31; CST.9
Résumé : Seule une des deux notes contestées sur recours l'ayant été au stade de l'opposition, l'examen portera uniquement sur celle-ci, étant précisé qu'en tout état de cause, le nouveau grief serait tardif. Faute d'élément établissant les allégués de mobbing ou de harcèlement invoqués par le recourante dans le cadre de ses études universitaires, il ne peut être retenu que l'appréciation de la note contestée serait choquante ou revêtirait un caractère arbitraire. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4107/2018-FORMA ATA/1155/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 19 juillet 2019

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE



EN FAIT

1) Madame A______ a été admise, dès la rentrée universitaire de l'automne 2017, à la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation
(ci-après : la faculté) de l'Université de Genève (ci-après : l'université) afin de suivre la formation permettant d'obtenir une maîtrise universitaire en psychologie, selon le plan d'études « recherche approfondie en psychologie ».

Sa formation était soumise au règlement d'études de la maîtrise universitaire en psychologie, entré en vigueur le 18 septembre 2017 (ci-après : RE MA).

2) Lors de la session d'examens du mois de juin 2018, Mme A______ a obtenu la note de 3,75 à chacun des modules « neurosciences affectives (TP) » et « psychologie sociale du genre ».

À la demande de Mme A______, ces deux notes ont été conservées pour la suite de son parcours et les cours correspondant validés pour trois crédits de l'European Credit Transfer and Accumulation System (ci-après : ECTS) chacun.

3) Lors de la session d'examens du mois de septembre 2018, Mme A______ a obtenu la note de 3,5 à l'examen du cours « modèles d'analyse de données dans l'étude des représentations sociales ».

Le relevé de notes final comprenait la mention « la maîtrise universitaire en psychologie est échouée ».

4) Le 26 septembre 2018, la doyenne de la faculté a décidé d'éliminer Mme A______ du programme d'études qu'elle suivait, en raison de son échec en seconde tentative à l'examen du cours « modèles d'analyse de données dans l'étude des représentations sociales ».

5) Le 27 septembre 2018, Mme A______ a formé opposition contre cette décision, en demandant de pouvoir poursuivre son cursus de maîtrise universitaire en psychologie. En outre, il convenait de vérifier si la note obtenue était « vraiment méritée ou [la] laisser utiliser [son] crédit restant et prendre certaines mesures ou proposer des arrangements concernant les points [qu'elle avait] mentionnés afin d'éviter un préjudice quelconque ou [la] laisser continuer la maîtrise universitaire en psychologie en enseignements à distance ».

Il y avait eu une incompréhension quant au nombre de tentatives admises. Son année universitaire avait été particulièrement « stressante », notamment du fait que les conditions de travail de certains cours étaient difficiles. Compte tenu de son parcours universitaire et de ses compétences, ses évaluations avaient certainement été biaisées. Plusieurs professeurs faisaient preuve de sexisme à l'égard de femmes ayant des opinions féministes comme elle. À ce stade de son cursus, une réorientation était inenvisageable.

6) Par décision sur opposition du 25 octobre 2018, la doyenne de la faculté a annulé l'élimination de Mme A______ du cursus de maîtrise universitaire en psychologie.

La conservation rétroactive de la note de 3,5 obtenue à l'examen du cours « modèles d'analyse de données dans l'étude des représentations sociales » lui était accordée, comme elle n'avait utilisé que six crédits ECTS de conservation de notes sur les neuf crédits ECTS autorisés par le RE MA. S'agissant des éléments évoqués concernant un climat sexiste au sein de la faculté, la cellule de confiance était à sa disposition.

7) Le 24 novembre 2018, Mme A______, comparant en personne, a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d'un recours contre la décision précitée, en demandant que la moyenne de 4 lui soit attribuée pour les deux examens de « psychologie sociale du genre » et de « modèles d'analyse de données dans l'étude des représentations sociales ».

En reprenant son argumentation précédente, elle ajoutait que les documents produits démontraient que son évaluation lors de ses examens n'avait pas été faite correctement, dénotant la présence de mobbing ou de harcèlement. Certaines des questions posées lors des examens n'avaient pas été abordées en cours. Les notes n'étaient pas attribuées de manière égale. Certains courriels des étudiants restaient sans réponse de la part des enseignants. Son directeur de mémoire de recherche avait mis un terme à leur collaboration en raison d'une divergence d'opinion. L'un de ses travaux écrits avait obtenu une note en-dessous de la moyenne alors qu'il avait servi de référence à d'autres chercheurs. Une possible radicalisation de certains enseignants de la faculté était envisageable, « pouvant retrouver leurs recherches scientifiques sur un site de propagande ».

Au cours de ses différents cursus universitaires, ses évaluations avaient été injustes, biaisées et injustifiées au regard des normes de l'université.

À l'appui de ses écritures, elle produisait notamment les documents suivants :

-          une copie d'un courriel daté du 20 novembre 2018, l'auteur lui demandant en des termes grossiers de cesser de « traquer » son ami et lui ;

-          une copie d'un courriel du 10 janvier 2018 d'un professeur au sujet de son mémoire de maîtrise universitaire, dans lequel celui-ci lui fait part de son désaccord quant aux arguments et méthodes qu'elle souhaite employer, en lui en expliquant les raisons et lui indiquant que s'il n'approuve pas ses propositions, il ne sera pas possible à Mme A______ de faire son mémoire avec lui ;

-          divers documents concernant ses études universitaires (curriculum vitae, instructions de la faculté, mémoires de recherches), ainsi que des articles au sujet du mobbing en particulier.

8) Par courrier du 28 novembre 2018, le juge délégué a invité Mme A______ à fournir des renseignements au sujet de la note obtenue en septembre 2018 à l'examen du cours « modèles d'analyse de données dans l'étude des représentations sociales », qu'elle contestait.

9) Dans sa réponse du 10 décembre 2018, Mme A______ a notamment remis une copie de la décision de l'université du 26 septembre 2018, ainsi que de son relevé de notes final pour la session d'examens de septembre 2018. En parallèle, elle avait entrepris d'autres démarches, notamment auprès de la police de Nyon et de l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT), afin de porter plainte pour « harcèlement » et de dénoncer une détérioration des conditions de travail.

10) Le 17 janvier 2019, Mme A______ a spontanément écrit qu'elle maintenait sa position. L'assistance juridique ne lui avait pas été attribuée en dépit du coût de sa formation.

11) Dans ses écritures responsives du 24 janvier 2019, l'université a conclu au rejet du recours.

La décision d'élimination ayant été levée sur opposition, Mme A______ poursuivait actuellement son cursus de maîtrise en psychologie. Bien qu'elle n'ait pas effectué les démarches requises pour conserver les trois crédits ECTS correspondant à l'échec au cours « modèles d'analyse de données dans l'étude des représentations sociales », la faculté avait accepté rétroactivement qu'elle puisse bénéficier de cette possibilité pour éviter une situation d'élimination.

Si l'élimination de Mme A______ avait pu être levée, c'était bien parce qu'elle avait pu bénéficier de la conservation d'un total de neuf crédits ECTS en échec et que les cours subséquents avaient de ce fait été validés par le biais du mécanisme réglementaire de conservation de notes. Réalisant qu'elle avait atteint le quota maximum de crédits ECTS conservables sur des résultats insuffisants, Mme A______ demandait désormais la révision des notes obtenues aux examens des cours de « psychologie sociale du genre » et de « modèles d'analyse de données dans l'étude des représentations sociales ».

La recevabilité de ces nouveaux griefs était douteuse. Cela étant, la note obtenue à l'examen « psychologie sociale du genre » lors de la session de juin 2018 était désormais définitive et acquise. Quant à celle de la deuxième tentative de l'examen du cours « modèles d'analyse de données dans l'étude des représentations sociales », le souhait de Mme A______ de bénéficier de la conservation de ces trois crédits ECTS en échec, dans le but d'éviter une situation d'élimination, rendait la note définitivement acquise.

Mme A______ contestait ces notes, sans prouver que ces évaluations seraient biaisées et injustifiées, ni infondées au regard de la correction et du barème appliqué. Le pouvoir de la chambre administrative en cette matière était cependant limité à l'arbitraire, qui n'était pas démontré in casu.

S'agissant des griefs de mobbing, voire de discrimination et de harcèlement, elle n'apportait aucun élément tangible à l'appui de ses accusations. Des procédures spécifiques et confidentielles avaient toutefois été mises en place pour permettre d'accueillir les étudiants victimes de situation de sexisme ou de harcèlement sexuel au sein de l'institution. C'était la raison pour laquelle Mme A______ avait été invitée à s'adresser à la cellule confiance de l'université.

12) Les parties n'ayant formulé aucune requête ou observation complémentaire dans le délai imparti au 22 février 2019, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 43 al. 1 et 2 de la loi sur l'université du 13 juin 2008 - LU - C 1 30 ; art. 36 al. 1 et 37 du règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'université du 16 mars 2009 - RIO-UNIGE ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) La décision d'élimination de la recourante du 26 septembre 2018 a été annulée sur opposition. Au stade du recours, le litige porte désormais uniquement sur les notes obtenues par celle-ci aux examens des cours de « psychologie sociale du genre » et de « modèles d'analyse de données dans l'étude des représentations sociales », respectivement lors des sessions de juin et septembre 2018.

3) À cet égard, l'intimée soutient qu'il s'agit de griefs nouveaux irrecevables au sens de l'art. 68 LPA.

a. Selon l'art. 68 LPA, le recourant peut invoquer des motifs, des faits et des moyens de preuve nouveaux qui ne l'ont pas été dans les précédentes procédures, sauf exception prévue par la loi. A contrario, cette disposition ne permet pas au recourant de prendre des conclusions qui n'auraient pas été formées devant l'autorité de première instance (ATA/1242/2017 du 29 août 2017 ; ATA/648/2016 du 26 juillet 2016).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_197/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.1).

D'après la jurisprudence constante de la chambre de céans, l'objet d'une procédure administrative ne peut pas s'étendre ou se modifier qualitativement au fil des instances. Il peut uniquement se réduire, dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés devant l'autorité de recours. Si un recourant est libre de contester tout ou partie de la décision attaquée, il ne peut pas prendre, dans son mémoire de recours, des conclusions qui sortent du cadre des questions qui ont été traitées dans la procédure antérieure. Quant à l'autorité de recours, elle n'examine pas les prétentions et les griefs qui n'ont pas fait l'objet du prononcé de l'instance inférieure, sous peine de détourner sa mission de contrôle, de violer la compétence fonctionnelle de cette autorité-ci, d'enfreindre le principe de l'épuisement des voies de droit préalables et, en définitive, de priver les parties d'un degré de juridiction (ATA/1330/2017 du 26 septembre 2017).

b. En l'espèce, il ressort des termes de son opposition du 27 septembre 2018 que la recourante, alors non représentée, demandait l'annulation de la décision du 26 septembre 2018 qui prononçait son élimination du cursus de maîtrise universitaire en psychologie. Elle demandait également de vérifier si « la note » insuffisante, soit celle obtenue à l'examen du cours de « modèles d'analyse de données dans l'étude des représentations sociales » à la session de septembre 2018, était « vraiment méritée ou [la] laisser utiliser [son] crédit restant et prendre certaines mesures ou proposer des arrangements concernant les points [qu'elle avait] mentionnés afin d'éviter un préjudice quelconque ou [la] laisser continuer la maîtrise universitaire en psychologie en enseignement à distance [...] ».

Dans son recours du 24 novembre 2018, la recourante, comparant en personne, a conclu à ce que la moyenne de 4 lui soit attribuée pour les deux examens des cours de « psychologie sociale du genre », présenté en juin 2018, et de « modèles d'analyse de données dans l'étude des représentations sociales » précité.

S'il est exact que la recourante n'a pas contesté la note obtenue - et par ailleurs validée - à son examen du cours « psychologie sociale du genre » lors de la procédure d'opposition, elle avait toutefois sollicité une vérification de sa note pour l'examen du cours « modèles d'analyse de données dans l'étude des représentations sociales », en contestant le bien-fondé de celle-ci. Subsidiairement, elle en demandait la conservation par l'utilisation de ses crédits ECTS restants. Cette argumentation a au demeurant amené l'autorité intimée, dans sa décision sur opposition, à annuler l'élimination prononcée précédemment en utilisant le solde des trois crédits ECTS de conservation de notes de la recourante pour valider de manière rétroactive le résultat concerné.

Par conséquent, il convient d'admettre que la recourante avait déjà, au stade de l'opposition, contesté la note obtenue à son examen du cours de « modèles d'analyse de données dans l'étude des représentations sociales », présenté à la session de septembre 2018. En revanche, tel n'est pas le cas s'agissant de la note obtenue à l'examen du cours « psychologie sociale du genre » à la session de juin 2018. Il n'apparaît d'ailleurs pas que celle-ci puisse encore être contestée à ce jour, la recourante en ayant elle-même demandé la validation à l'issue de la session d'examens de juin 2018. Ce nouveau grief, lequel serait au demeurant en tout état de cause tardif, sort ainsi de l'objet de la contestation.

Compte tenu de ce qui précède, il convient d'examiner si la note de 3,5 obtenue en seconde tentative par la recourante à son examen du cours « modèle d'analyse de données dans l'étude des représentations sociales » en septembre 2018 était justifiée.

4) Ayant commencé son cursus universitaire au début de l'année universitaire 2017-2018 et le litige entre les parties s'étant déroulé au terme de cette période académique, ce dernier doit être tranché au regard des dispositions de la LU, du statut de l'université, approuvé par le Conseil d'État le 27 juillet 2011 et entré en vigueur le lendemain (ci-après : le statut), du RIO-UNIGE, ainsi que du RE MA.

5) a. Pour obtenir la maîtrise universitaire en psychologie, l'étudiant doit acquérir cent vingt crédits ECTS dans une durée d'études réglementaire de quatre semestres au minimum et six semestres au maximum (art. 9.1 RE MA).

L'étudiant s'inscrit auprès du secrétariat des étudiants de la section à un plan d'études et, le cas échéant, aux deux orientations briguées, aux enseignements de la maîtrise et au travail de recherche (art. 15.1 RE MA).

Chaque enseignement et le travail de recherche donnent lieu à une évaluation. La forme de l'évaluation des enseignements est précisée dans le plan d'études et annoncée au début de chaque enseignement aux étudiants (art. 16.1 RE MA). Les connaissances des étudiants sont évaluées par des notes comprises entre 0 et 6, la note suffisante étant 4 et la meilleure note 6. La notation s'effectue au quart de point (art. 16.2 RE MA). L'étudiant dispose de deux tentatives pour l'évaluation de chaque enseignement et pour le travail de recherche (art. 16.3 RE MA). La première évaluation a lieu lors de la session d'examens qui suit immédiatement la fin de l'enseignement (art. 16.4 et 15.3 RE MA). L'étudiant n'ayant pas réussi la première évaluation d'un enseignement à la session de janvier/février ou de mai/juin est automatiquement réinscrit à la session d'août/septembre qui suit (art. 15.6 RE MA).

S'agissant des conditions générales de réussite aux évaluations des enseignements, les notes égales ou supérieures à 4 permettent l'obtention des crédits alloués à l'enseignement concerné. Les notes inférieures à 4 ne donnent droit à aucun crédit (art. 17 let. a RE MA). L'étudiant qui n'a pas obtenu une note suffisante à une ou plusieurs évaluations de la maîtrise peut conserver une ou des notes inférieures à 4 mais égales ou supérieures à 3 pour un maximum de neuf crédits. Les cent-vingt crédits requis pour la maîtrise sont alors octroyés en bloc ; le cas échéant, l'étudiant informe le secrétariat des étudiants de la section de sa décision, par écrit, au plus tard une semaine après la publication des notes de la session correspondante ; les notes sont alors définitivement acquises et les enseignements concernés ne peuvent plus faire l'objet d'une évaluation. La conservation de note peut être demandée pour un maximum de six crédits par orientation, pour un maximum de trois crédits pour les enseignements de méthodologie et pour un maximum de six crédits pour les enseignements hors méthodologie du plan d'études approches psycho-éducatives et situations de handicap (art. 17 let. b RE MA). Un échec à la deuxième tentative d'évaluation d'un enseignement est éliminatoire, sous réserve de l'art. 17 let. b RE MA (art. 17 let. f et 20.1 let. e RE MA).

À chaque session d'examens, les résultats des évaluations sont co-signés par l'enseignant responsable et un juré. Le juré doit être porteur d'un grade universitaire équivalent au minimum au niveau de licence ou de maîtrise universitaire (art. 16.5 RE MA). Les résultats des évaluations sont communiqués aux étudiants à la fin de chaque session d'examens (art. 16.6 RE MA).

b. Toutes les décisions prises par la faculté selon le RE MA peuvent faire l'objet d'une opposition, conformément au RIO-UNIGE (art. 21.1 RE MA).

À teneur de l'art. 31 RIO-UNIGE, relatif au pouvoir d'examen en matière de contrôle des connaissances, l'autorité qui statue sur l'opposition examine d'office les faits. Elle n'examine que sous l'angle de l'arbitraire les griefs de fond soulevés par l'opposant. Est arbitraire une note ou une évaluation qui violerait une règle claire ou qui ne se baserait pas sur les critères objectifs et valables pour tous les étudiants, qui serait insoutenable ou qui choquerait le sens de l'équité (ATA/643/2011 du 11 octobre 2011).

c. Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents.

En matière d'examens, le pouvoir de l'autorité de recours est extrêmement restreint, sauf pour les griefs de nature formelle, qu'il est possible de revoir avec un plein pouvoir d'examen. Le Tribunal fédéral, et la chambre de céans après lui, ne revoient l'évaluation des résultats d'un examen qu'avec une retenue particulière, parce qu'une telle évaluation repose non seulement sur des connaissances spécifiques mais également sur une composante subjective propre aux experts ou examinateurs ainsi que sur une comparaison des candidats. En principe, il n'annule donc le prononcé attaqué que si l'autorité intimée s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenable (ATF 121 I 225 consid. 4d ; 118 Ia 488 consid. 4c).

d. Une décision est arbitraire au sens de l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) lorsqu'elle est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable. De plus, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 141 I 49 consid. 3.4 ; 140 I 201 consid. 6.1 ; 138 I 305 consid. 4.4).

e. En l'espèce, la recourante estime que son évaluation jugée insuffisante à l'examen du cours « modèles d'analyse de données dans l'étude des représentations sociales » de septembre 2018, résulterait d'un mobbing ou d'un harcèlement dont elle ferait l'objet en raison de ses opinions féministes et de son appartenance à un groupe, alors que règnerait un climat sexiste au sein de la faculté.

Pour étayer ses dires, l'intéressée a notamment produit un courriel qui lui a été adressé le 20 novembre 2018, d'une source inconnue, rédigé en des termes grossiers lui demandant de cesser de « traquer [l'auteur] et son ami », ainsi qu'un échange de courriels du 4 décembre 2018 avec la police de Nyon à ce sujet. Elle a également versé au dossier un courriel du 10 janvier 2018 de son directeur de mémoire, dans lequel ce dernier lui manifeste son désaccord avec ses arguments en lui expliquant que la « thématique est sensible et [qu'il ne] souhaite pas exposer les participants à du matériel [qu'il] n'approuve pas ». Aucun élément susceptible de corroborer les allégués de la recourante ne ressort cependant de ces pièces. En effet, rien ne permet de déterminer l'identité de l'auteur ou la provenance du courriel du 20 novembre 2018. Le contenu de celui-ci ne mentionne pas davantage une quelconque référence à ses études universitaires, le contexte de celles-ci ou ses opinions féministes. Force est de constater qu'il en va de même du courriel du 10 janvier 2018 de son directeur de mémoire, dans lequel celui-ci lui explique, de manière objective et en lui présentant ses excuses pour la fermeté du ton employé, son désaccord par rapport aux méthodes qu'elle propose d'utiliser dans le cadre d'un sujet de recherche sensible.

En outre, on peine à comprendre en quoi les autres documents remis par la recourante en lien avec des travaux qu'elle a écrits, des articles divers en matière de psychologie ou des recherches sur Internet, tendraient à démontrer l'existence d'un quelconque climat sexiste au sein de la faculté, susceptible d'influencer l'évaluation de son examen.

Dès lors, la recourante n'a pas démontré que l'appréciation de sa note serait choquante ou revêtirait un caractère arbitraire, alors qu'il lui appartenait de l'établir de manière claire et circonstanciée.

Par ailleurs, le fait de se trouver presque à l'issue de ses études ne constitue pas une circonstance exceptionnelle, chaque étudiant se trouvant nécessairement à ce stade de ses études à un moment donné, pour autant qu'il les mène à leur terme (ATA/1330/2017 précité ; ATA/319/2015 du 31 mars 2015 et les arrêts cités).

En tous points mal fondé, le recours sera rejeté.

6) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de l'intéressée, car elle n'allègue pas être dispensée du paiement des taxes universitaires (art. 87 al. 1 LPA et 10 a contrario du règlement sur les frais, émoluments et indemnités de procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

 

rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 24 novembre 2018 par Madame A______ contre la décision de l'Université de Genève du 26 septembre 2018 ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Madame A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______, ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, MM. Pagan et Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :