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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2645/2024

ATA/1092/2024 du 17.09.2024 sur JTAPI/842/2024 ( MC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2645/2024-MC ATA/1092/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 17 septembre 2024

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Férida BEJAOUI HINNEN, avocate

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 août 2024 (JTAPI/842/2024)


EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1981, est originaire d'Algérie.

b. Arrivé en Suisse en 2007, il s'est présenté devant les autorités suisses sous l'alias B______, né le ______1982 en Algérie.

c. Il a une fille, C______, née le ______ 2009 d’une union avec D______, ressortissante suisse. Il est également le père des enfants E______, née le ______ 2010, et F______, né le ______ 2013, tous deux de nationalité suisse, issus de sa relation avec G______, ressortissante suisse.

d. Entre les 3 mars 2015 et 22 juin 2023, A______ a été condamné à douze reprises par le Ministère public et le Tribunal de police (ci-après : TDP), notamment pour infractions au code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0 ; vol - art. 139 al. 1 CP ; voies de fait - art 125 al. 1 CP ; injure - art. 177 CP) et à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20 ; séjour illégal - art 115 al. 1 LEI), délit contre la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (LArm RS 514.54 ; art 33 al. 1 LArm) et contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121 ; art. 19a LStup).

B. a. Le 29 août 2008, A______ a déposé une demande d'autorisation de séjour, sous son identité réelle, informant l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) de son mariage avec D______.

b. Le mariage a été célébré le 31 août 2009.

c. Par courrier du 17 décembre 2009, D______ a informé l'OCPM de la séparation du couple, celui-ci ayant rapidement connu des difficultés. Elle et l'enfant C______ avaient été placées dans un foyer à la Chaux‑de‑Fonds.

d. Par jugement du 9 juin 2011, en force, le Tribunal de première instance a dissous le mariage contracté entre A______ et D______ et a attribué à cette dernière l'autorité et la garde de l'enfant C______.

e. Le 3 juillet 2017, A______ a déposé une demande d'attestation en vue de mariage afin de célébrer son union avec H______, ressortissante italienne, titulaire d'une autorisation d'établissement à Genève.

f. Le 10 août 2020, les mères de ses trois enfants ont informé l'OCPM qu’A______ n'entretenait pas de relation étroite du point de vue affectif et économique avec ces derniers.

g. Par courriers des 5 septembre et 23 octobre 2020, H______ a informé l'OCPM qu’A______ n'était pas domicilié chez elle et qu'elle ne l'autorisait pas à utiliser son adresse pour sa correspondance. L’intéressé ne disposait pas d’adresse de domicile, car il dormait dehors. Elle ne souhaitait pas l’épouser et n'entretenait avec lui que des relations amicales.

h. Par décision du 9 novembre 2020 notifiée par voie édictale, l’OCPM a refusé la demande d'octroi d'une autorisation de séjour d’A______ et, simultanément, a prononcé son renvoi de Suisse, un délai au 9 décembre 2020 lui étant imparti pour ce faire.

Il ne pouvait se prévaloir d'une bonne intégration en Suisse ni de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), sa relation avec ses enfants n’étant pas étroite et effective d'un point de vue affectif et économique.

i. Par décision du 11 octobre 2021, l'OCPM a refusé d'entrer en matière sur la demande de reconsidération de sa décision du 9 novembre 2020 déposée par A______ le 17 juin 2021.

C. a. Le 25 août 2021, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) a soumis aux autorités algériennes une demande en vue de la confirmation de l'identité d’A______ et de la délivrance d'un laissez-passer pour une durée d'un mois afin de procéder à son rapatriement.

b. Le 31 mai 2022, le SEM a informé l'OCPM que l'intéressé avait été identifié par le consulat général d'Algérie à Genève, mais qu'avant la réservation du vol, une présentation consulaire à Wabern était nécessaire.

c. Le 23 juillet 2023, A______, démuni de documents d'identité, a été interpellé à la rue de la Pépinière, à Genève, prévenu d'infractions au CP (brigandage - art.  140 CP, recel – art. 160 CP), à la LStup (possession de crack et haschich - art.  19a LStup) et à la LEI (séjour illégal - art. 115 LEI), et mis à disposition du Ministère public sur ordre du commissaire de police.

Lors de son audition par les services de police, il a déclaré être consommateur de crack et de haschich, sans domicile fixe et moyens financiers et voir ses enfants six à sept fois par mois. Il n'était pas d'accord de quitter la Suisse.

d. Le lendemain, A______ a été placé en détention provisoire à la prison de Champ-Dollon sur ordre du Ministère public.

e. Depuis le 7 août 2023, A______ a purgé à la prison de Champ-Dollon une peine privative de liberté de 29 jours, prononcée par le Ministère public le 22 juin 2023.

f. À sa sortie de détention pénale, le 5 septembre 2023, A______ a été remis aux services de police.

D. a. Le 5 septembre 2023, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre d’A______ pour une durée de quatre mois, en application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, renvoyant à l'art. 75 al. 1 let. h de cette même loi ainsi que de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI. La date du counselling n'était pas encore confirmée, mais les places octroyées au canton de Genève par le SEM (au nombre de deux) étaient d'ores et déjà occupées pour le mois de septembre 2023 par des citoyens algériens actuellement en détention administrative. Les rendez-vous étaient organisés une seule fois par mois. Une fois l'intéressé présenté au consul algérien, les services de police procéderaient à la réservation d'un vol en sa faveur, à moins qu'il ne se déclare volontaire au retour et exige lui-même un rendez-vous avec le consul, auquel cas les démarches relatives à son refoulement seraient grandement accélérées.

Au commissaire de police, A______ a déclaré qu'il était d’accord de retourner en Algérie mais par ses propres moyens. Il n’était pas en bonne santé, ayant des problèmes de cœur.

b. Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) le même jour.

Lors de l'audience du 8 septembre 2023, A______ a indiqué être d’accord de retourner en Algérie, mais pas par la force. Il avait en Suisse des enfants qu’il souhaitait pouvoir continuer à voir. Par ailleurs, il n’était pas en bonne santé. Il souhaitait qu’on lui octroie un délai de départ. Il se savait faire l’objet d’une décision de renvoi prononcée le 9 novembre 2020. Il ne l’avait pas respectée, car à cette période, il avait rencontré des problèmes de santé qui avaient conduit à son hospitalisation (thrombose veineuse). Il avait bien compris qu’il lui était possible d’entreprendre des démarches auprès du consul algérien en vue d’un départ volontaire, lequel pourrait être finalisé dans un délai très bref. Sur question de son conseil, il a expliqué avoir les ligaments déchirés et des problèmes cardiaques (ablation de la veine cave). Ses trois enfants vivaient à Genève et il avait de bons rapports avec eux. Son amie, H______, domiciliée I______, J______, pourrait le loger s’il était remis en liberté. Il avait volé pour manger et vivre.

La représentante du commissaire de police a confirmé les explications données dans l’ordre de mise en détention administrative au sujet des démarches encore à effectuer en vue du refoulement d’A______. Les autorités suisses espéraient pouvoir le présenter au consul algérien dans le courant du mois d’octobre 2023. Il y avait toutefois beaucoup de demandes et le canton de Genève ne disposait que de deux places. Si toutefois A______ était volontaire au départ, sa présentation au consul algérien ne serait pas nécessaire et un vol DEPU pourrait être réservé en sa faveur. Elle a conclu à la confirmation de l’ordre de mise en détention administrative pour une durée de quatre mois, compte tenu des démarches encore à entreprendre, soit la présentation de l’intéressé au consul algérien, le délai de quatre semaines pour l’obtention d’un laissez-passer, la réservation d’un vol avec escorte policière et l’obtention d’un rapport d’OSEARA compte tenu des problèmes médicaux d’A______.

Le conseil d’A______ a versé à la procédure deux documents, soit un courrier de l’ex-compagne de son client requérant son soutien en vue de démarches administratives concernant l’un de leurs enfants, ainsi qu'une convocation à un rendez-vous médical le 19 septembre 2023 (IRM cardiaque). Il a conclu à la mise en liberté immédiate de son client, au besoin assortie de mesures de substitution que le TAPI pourrait décider. Son client s’engageait à partir, mais demandait un délai à cette fin.

c. Par jugement du 8 septembre 2023, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention administrative pris à l’encontre d’A______ par le commissaire de police pour une durée de quatre mois, soit jusqu’au 4 janvier 2024 inclus.

d. Par arrêt du 28 septembre 2023, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours formé par A______ contre le jugement précité.

Il faisait l’objet d’une décision de renvoi en force et avait été condamné à de très nombreuses reprises, notamment pour vol. Les conditions d’une détention administrative fondée sur les art. 76 al. 1 let. b ch. 1 et 75 al. 1 let.  h LEI étaient donc remplies. Elles l’étaient également au regard du risque qu’il se soustraie à l’exécution de son renvoi, au sens de l’art. 76 al. 1 let. b ch.  3 et 4 LEI. Ainsi, aucune autre mesure moins incisive que la détention administrative, notamment une assignation à résidence ou l’obligation de se présenter régulièrement à un poste de police, ne paraissait apte à s’assurer de sa présence au moment de l’exécution de son renvoi. Sa toute récente démarche pour obtenir un rendez-vous auprès du consulat d’Algérie pour « organiser son retour » ne modifiait pas cette appréciation. La durée de la détention, outre sa nécessité, était également adéquate.

e. Par requête du 11 décembre 2023, A______ a déposé auprès du TAPI une demande de mise en liberté afin de quitter rapidement le territoire. Malgré ses demandes répétées de partir [avec] un viatique de départ, il était toujours détenu à Frambois.

Dans le cadre de cette procédure, l’OCPM a transmis au TAPI copie de ses derniers échanges avec le SEM, dont il ressortait que ce dernier n’avait pas de date concrète pour le prochain counselling, mais qu’il aurait vraisemblablement lieu en janvier 2024 ; le SEM était en contact étroit avec le consulat général d’Algérie.

Lors de sa comparution devant le TAPI, le 19 décembre 2023, A______ a indiqué être d'accord de partir en Algérie à condition de pouvoir au préalable récupérer divers effets personnels qui se trouvaient au Ministère public. Si ses affaires lui étaient restituées, il serait d'accord d'entreprendre des démarches auprès du consulat d'Algérie depuis son lieu de détention administrative, en vue d'un départ volontaire. En cas de renvoi, il souhaiterait également pouvoir rendre visite de temps à autre à ses enfants qui vivaient en Suisse et connaitre la durée de l'interdiction d'entrée en Suisse (IES) qui pourrait être prononcée à son encontre.

La représentante de l’OCPM a expliqué qu’une IES serait vraisemblablement prononcée par le SEM au moment du renvoi d’A______, pour une durée de trois à cinq ans. Les IES pouvaient, sur demande, être levées par le SEM à certaines conditions. Depuis les derniers courriels du 18 décembre 2023, les autorités genevoises avaient reçu des précisions du SEM quant au prochain counselling. Ce dernier aurait lieu le 31 janvier 2024. Vingt personnes de toute la Suisse pourraient être présentées. A______ faisait partie des personnes prioritaires pour le canton de Genève. S'agissant des affaires que l'intéressé souhaitait récupérer, l'assistant social de Frambois s'en occupait. Leur restitution dépendrait toutefois de l'accord du Ministère public, l’intéressé ayant notamment été impliqué dans une affaire de recel.

Le conseil d’A______ a expliqué que son client aurait dû amener à l'audience un document attestant du versement à ses enfants de l'argent qu'il avait gagné à Frambois, mais qu’il l’avait oublié. Elle a conclu à l’annulation de l’ordre de mise en détention administrative et à la mise en liberté immédiate de son client, soit subsidiairement au prononcé d'une mesure moins incisive en lieu et place de la détention administrative, telle que, notamment, l'obligation de se présenter régulièrement au poste de police, une assignation à résidence n'apparaissant pas envisageable en l’espèce, vu son absence de domicile.

f. Par jugement du 19 décembre 2023, le TAPI a rejeté la demande de mise en liberté formée le 11 décembre 2023 par A______ et a confirmé en tant que de besoin la détention jusqu'au 4 janvier 2024.

g. Par requête motivée du 21 décembre 2023, l’OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative d’A______ pour une durée de quatre mois, soit jusqu’au 4 mai 2024. Cette mesure constituait en effet l'unique moyen afin de mener à terme le rapatriement de l'intéressé à destination de son pays d'origine. Une telle durée ne violait par ailleurs pas le principe de la proportionnalité eu égard au comportement adopté jusqu'ici par l'intéressé.

A______ ne s'est pas présenté devant le TAPI lors de l'audience du 26 décembre 2023. Son conseil a indiqué avoir pu converser avec son client le vendredi 22 décembre 2023 au sujet de la demande de prolongation de sa détention administrative, lequel lui avait indiqué s’en rapporter à justice. Il ne l'avait par ailleurs pas mandatée pour entreprendre des démarches en son nom auprès du consulat de son pays.

Le représentant de l'OCPM a confirmé qu’A______ serait présenté au consulat d’Algérie le 31 janvier 2024. Il s’agirait du premier counselling organisé avec les autorités algériennes, depuis environ six mois. Il a fait observer au TAPI que si les laissez-passer étaient, par le passé, délivrés environ une semaine après le counselling, le personnel du consulat avait été récemment changé, de sorte qu’il ne lui était pas possible d'indiquer si le laissez-passer serait émis dans le même délai. Ceci dit, une fois que le laissez-passer aurait été délivré, il faudrait compter encore deux ou trois semaines pour obtenir une place à bord d’un vol sans escorte policière, ceci, toujours dans l’hypothèse où A______ serait d’accord de retourner dans son pays. Il a également indiqué que lorsque les démarches visant la réservation d’un vol auront pu être entamées, l’aptitude au vol d’A______ pourrait être évaluée selon l’état de santé qu’il présenterait à ce moment.

h. Par jugement du 26 décembre 2023, le TAPI a admis la demande de prolongation formée le 21 décembre 2023 par l’OCPM pour une durée de quatre mois, soit jusqu’au 4 mai 2023, inclus.

i. Par requête du 29 février 2024, A______ a déposé une demande de mise en liberté.

Convoqué à une comparution le 12 mars 2024 devant le TAPI, il a refusé d’entrer dans le fourgon devant l’amener au TAPI. Son conseil a déclaré qu’elle n’avait malheureusement pas réussi à le contacter malgré ses tentatives réitérées. Elle avait pu en revanche s’entretenir par téléphone avec l’infirmière de l’établissement de détention qui avait seulement pu lui dire qu’il ne se sentait pas bien, sans plus amples précisions. Lors de sa précédente demande de mise en liberté, il avait évoqué un risque de thrombose mais aussi le fait qu’il souhaitait demeurer auprès de ses enfants à Genève.

La représentante de l’OCPM a indiqué, concernant le counselling qui s’était tenu le 29 février 2024, qu’ils n’avaient toujours pas de résultats à ce sujet, étant précisé qu’il fallait attendre quelques semaines. Elle a confirmé en outre, qu’après l’éventuelle réponse favorable issue du counselling, les autorités algériennes requéraient un délai de quatre semaines en vue de la réservation du vol et de la délivrance d’un laissez-passer. Normalement le vol devrait être prévu d’emblée avec escorte policière, nonobstant ce que son collègue avait indiqué durant l’audience précédente devant le TAPI.

j. Par jugement du 12 mars 2024, le TAPI a rejeté la demande de mise en liberté formée le 29 février 2024 par A______ et a confirmé en tant que de besoin la détention jusqu'au 4 mai 2024.

k. Le 20 mars 2024, le SEM a informé l’OCPM qu’A______ s’était présenté aux entretiens consulaires (counselling) le 29 février 2024 et qu’à l’issue de cette procédure, l’autorité algérienne compétente était disposée à délivrer un laissez‑passer pour le retour en Algérie. Le SEM demandait ainsi à l’OCPM de réserver un vol auprès de SwissREPAT avec un préavis de trente jours ouvrables ; il solliciterait alors un laissez-passer auprès de l’autorité algérienne compétente qu’il transmettrait ensuite à SwissREPAT.

l. Par courrier du 28 mars 2024, le SEM a demandé l’annulation de la réservation du vol suite à la contre-indication médicale de l’OSEARA. Une nouvelle demande de vol incluant la documentation requise pour révoquer la contre-indication devait être soumise à SwissREPAT.

m. Par requête motivée du 22 avril 2024, l’OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative d’A______ pour une durée de trois mois, unique moyen permettant de mener à terme le rapatriement de l’intéressé à destination de son pays d’origine.

Dans le cadre de cette procédure, l’OCPM a informé le TAPI qu’une place sur un vol avec escorte policière avait été réservée pour le 23 mai 2024 en faveur d’A______.

Le 30 avril 2024, le conseil d’A______ a transmis au TAPI la copie d’un courriel qu’il avait reçu de G______, dans lequel cette dernière demandait qu’A______ puisse rester à Genève auprès de ses enfants de 13 et 14 ans, dont il avait toujours été proche.

Lors de l'audience du 30 avril 2024 devant le TAPI, A______ a déclaré qu'il n'était pas d'accord avec la prolongation de sa détention. Il n'était pas d'accord de repartir en Algérie, ne voulant pas laisser ses enfants seuls. Pour le moment, il n'avait pas entrepris de démarches en vue d'être autorisé à résider en Suisse, ni de quelconques démarches auprès des autorités algériennes. Si ses enfants n'avaient pas résidé en Suisse, il aurait quitté la Suisse depuis longtemps. Sur question de son conseil, il a confirmé prendre ses médicaments pour ses problèmes de thrombose et ses problèmes cardiaques, et pour dormir. Il travaillait sur son lieu de détention en vue de gagner de l'argent qu'il donnait pour l'entretien de ses enfants. Il voyait ses deux aînées sur son lieu de détention trois fois par mois. Il avait été consommateur de stupéfiants mais avait arrêté toute consommation à ce jour. S'il était remis en liberté, il se débrouillerait pour stabiliser sa situation, et essayerait d'aider financièrement la mère de ses deux enfants aînés, souhaitant pouvoir habiter avec eux. Il n'allait pas partir en Algérie par ses propres moyens et ne monterait pas dans l'avion le 23 mai prochain à destination de l’Algérie, voulant entamer des démarches pour avoir une seconde chance.

Le représentant du commissaire de police a confirmé que le vol prévu le 23 mai 2024 avec escorte policière en vue de procéder au renvoi d’A______ était toujours d'actualité. Les autorités algériennes n'avaient pas encore remis le laissez‑passer et le SEM leur avait accordé un délai au 16 mai 2024 pour le faire. Il a déposé une lettre du SEM adressée à l'ambassade d'Algérie le 18 avril 2024. Il a demandé la confirmation de la prolongation de l’ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois mois.

n. Par jugement du 30 avril 2024, le TAPI a admis la prolongation de la détention administrative pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 4 août 2024 inclus.

o. La chambre administrative a rejeté le recours d’A______ contre ce jugement par arrêt du 16 mai 2024.

La prolongation de la détention d’A______, prévue pour trois mois, se justifiait par la nécessité d'organiser un nouveau vol si le laissez-passer n'était pas délivré à temps ou si le vol prévu en mai 2024 ne pouvait pas avoir lieu pour une autre raison. A______ ne pouvait se prévaloir d’une relation personnelle et économique étroite avec ses enfants. Il avait échoué à rendre vraisemblable qu’il entretenait des relations personnelles soutenues avec eux. Les visites à Frambois, fussent-elles hebdomadaires, étaient récentes et limitées. Les versements de sommes modestes depuis qu’il était détenu en vue de son renvoi, outre qu’ils pouvaient être dictés par des considérations tactiques visant à lui éviter son renvoi, ne suffisaient pas à établir une relation économique stable avec ses enfants. Il ne pouvait pas non plus se prévaloir de problèmes médicaux : il affirmait, sans toutefois l’expliciter ni le rendre vraisemblable, que les troubles dont il était affecté ne pouvaient être soignés en Algérie. Il ne soutenait toutefois pas qu’un renvoi en Algérie menacerait sa santé d’une dégradation rapide et irrémédiable mettant gravement en danger sa vie ou son intégrité corporelle.

p. Par courriel du 15 mai 2024, le SEM a informé les autorités chargées de l'exécution du renvoi du fait que le vol prévu le 23 mai 2024 devait être annulé. En effet, le consulat général d'Algérie avait contacté le SEM à cette fin le jour même, priant les autorités suisses de reporter le vol en raison du fait qu’A______ avait une procédure judiciaire en cours.

q. Par requête motivée du 22 juillet 2024, l’OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative d’A______ pour une durée de quatre mois, soit jusqu’au 4 décembre 2024 inclus.

Sur demande du TAPI du 30 juillet 2024, l'OCPM a précisé, par courriel du même jour, que la procédure judiciaire sur laquelle l'autorité consulaire algérienne avait sollicité le report du vol du 23 mai 2024 était une procédure pénale pendante devant le Ministère public du canton de Genève. Il a produit à cet égard des échanges avec le procureur en charge de la procédure, expliquant qu'une ordonnance de classement partiel avait été rendue le 6 juin 2024 s'agissant d'un brigandage, ainsi qu'une ordonnance pénale pour séjour illégal, au sujet de laquelle un délai d'opposition courait toujours. Un courriel adressé au procureur par l'OCPM le 13 juin 2024 soulignait au sujet du vol prévu pour A______ (le 23 mai 2024), qu'au dernier moment, le consulat d'Algérie avait décidé de ne pas délivrer de laissez-passer car le précité avait une procédure en cours auprès du Ministère public.

Lors de l'audience du 30 juillet 2024, A______ a déclaré qu’il recevait régulièrement la visite de ses enfants à Frambois et, dans la mesure où il recevait un pécule pour le travail qu’il fournissait dans cet établissement, il pouvait leur faire un versement tous les quinze jours. Il s’était opposé à l’ordonnance pénale prononcée contre lui le 6 juin 2024 pour séjour illégal et infraction contre la LStup, car il s’était laissé entraîner dans cette situation en raison d’un concours malheureux de circonstances. Par conséquent, en lieu et place d’une condamnation, il souhaiterait qu’on lui donne une chance.

Sur question du TAPI, qui a relevé que le lien que faisait le consulat d’Algérie entre la procédure pénale pendante à Genève et le refus de délivrer un laissez-passer pendant cette procédure ne paraissait pas évident ni logique, le représentant de l’OCPM a déclaré il ne pouvait pas non plus donner d’explication logique à ce sujet, sous réserve du fait qu’A______ aurait lui-même pris les devants dans le cadre de ses contacts avec le consulat et se serait opposé à la délivrance d’un laissez‑passer pour ce motif. Il était vrai que la procédure de counselling mise en place avec la représentation d’Algérie en Suisse avait tendance dans la pratique à démontrer que le consulat d’Algérie serait réticent à délivrer un laissez-passer dans certaines situations, typiquement lorsqu’il existait un lien de parenté entre le détenu et des enfants domiciliés en Suisse, ou en cas de traitement médical suivi en Suisse. Dans ces cas, la Confédération, via le SEM, se retrouvait à devoir poursuivre les négociations avec le consulat d’Algérie pour tenter de le convaincre au cas par cas que, par exemple, les liens de l’intéressé avec ses enfants étaient faibles ou que le traitement médical pouvait être facilement poursuivi en Algérie. Dans le cas d'espèce, il pensait, sans pouvoir l’affirmer, qu’il n’y avait pas de négociation en cours entre le SEM et le consulat d’Algérie, et que le SEM attendait de voir quelle serait l’issue de la procédure pénale pour reprendre ces négociations. Il a confirmé la demande de prolongation de la détention administrative d’A______ déposée le 22 juillet 2024 pour une durée de quatre mois.

Le conseil de l’intéressé a déposé à l’audience un chargé de pièces qui démontrait le dépôt par A______ d’une demande de régularisation auprès de l’OCPM le 8 mai 2024, ainsi que les versements d’argent fait par A______ à la mère de ses enfants, en faveur de ces derniers. Elle a déposé également différentes pièces que son client lui avait données au début de l’audience au sujet d’un malaise qu’il avait fait le 24 juillet 2024, d’un rapport d’hospitalisation qui s’en était ensuivi et d’un rapport sur son état de santé. Il ressort en particulier de ce dernier, établi par les Hôpitaux universitaires de Genève (ci‑après : HUG) le 25 juillet 2024, que suite à son hospitalisation pour des vertiges, nausées et sensations de chaleur suivis d'un malaise, une prise de sang devait être effectuée pour exclure un infarctus et s'assurer de la fonction rénale.

r. Par jugement du 30 juillet 2024, le TAPI a prolongé la détention.

Pour des raisons qui échappaient a priori à la logique, le Consulat d'Algérie entendait reporter la délivrance d'un laisser-passer en faveur d’A______ aussi longtemps que celui-ci ferait l'objet de la procédure pénale en cours dans le canton de Genève. Or, cette procédure avait été renvoyée le 20 juin 2024 devant le Tribunal de police. Une convocation devant cette juridiction en vue d'une audience de jugement n'apparaissait pas vraisemblable avant quelques mois, après quoi A______ aurait encore la possibilité de contester le jugement devant la chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice. En d'autres termes, la délivrance d'un laisser-passer par le Consulat d'Algérie, avant l'échéance de la durée maximale de 18 mois de détention prévue par l'art. 79 al. 2 LEI, apparaissait à ce stade très fortement compromise. Son renvoi n’apparaissait plus possible sans sa collaboration, si bien que les conditions d'une détention au sens de l'art. 76 LEI n’étaient ainsi plus réalisées, conformément à la jurisprudence susmentionnée, de sorte qu'il n’était pas possible d'en prononcer la prolongation. Néanmoins, l'exécution du renvoi n’était pas impossible, à condition qu’A______ y prête son concours. Il n'y avait donc pas lieu de prononcer sa mise en liberté (art. 80 al. 6 let. a LEI a contrario).

Le recours formé contre ce jugement a été déclaré irrecevable par la chambre administrative par arrêt du 22 août 2024, A______ n’ayant plus d’intérêt actuel au recours.

s. Le 2 août 2024, A______ a été extrait du centre de détention administrative et acheminé au Vieil Hôtel de police. Le même jour, à 16h45, le commissaire de police a ordonné sa mise en détention administrative pour une durée d’un mois sur la base de l’art. 78 al. 1 LEI.

Au commissaire de police, il a déclaré qu’il n’entendait toujours pas retourner dans son pays d’origine.

Cet acte a été soumis le même jour au TAPI en vue du contrôle de sa légalité.

t. Lors de l’audience qui s’est tenue le 5 août 2024 par-devant le TAPI, A______ a déclaré qu'il refusait de quitter la Suisse. Il avait des enfants en Suisse. Par ailleurs, il était malade. Il avait fait une thrombose veineuse en 2021. Il suivait un traitement, mais n'en connaissait pas le nom. On ne lui avait pas laissé sa chance. Il n'avait jamais eu de papiers et n'avait donc pas pu travailler. Il avait fait un malaise entre le 24 et le 26 juillet 2024. Il avait soumis six documents à cet égard lors de l'audience du 30 juillet 2024. Sur question du TAPI, il a précisé qu'il n'avait pas fait la prise de sang, car le médecin lui avait fait trop mal, mais qu'il allait avoir un nouveau rendez-vous à Frambois. Le docteur devait l'organiser. Le juge lui a fait remarquer qu'il ressortait de l'avis de sortie des soins aigus que le motif d'admission était un traitement FERINJECT.

Il avait effectivement déclaré, notamment le 19 décembre 2023, qu'il était d'accord de quitter la Suisse. Il était cependant triste de laisser ses enfants et, avec sa maladie, « ils » lui avaient mis un peu de stress. « Ils » l'avaient laissé toutes ces années sans papiers.

Il était exact qu'il avait pris contact avec les autorités algériennes pour leur faire savoir qu'il refusait de quitter la Suisse et de retourner en Algérie. C'était en 2023. Après que le TAPI lui eut fait remarquer que le 7 mai 2024, date qui figurait sur le laissez-passer, les autorités algériennes étaient d'accord d'autoriser son entrée sur le territoire algérien, l'intéressé a admis avoir contacté les autorités de son pays d'origine en 2024. Il avait cessé sa consommation de stupéfiants durant sa détention. Il s'était un peu réveillé. Son but était de régler sa situation. Il ne voulait pas aller contre la loi suisse. S'il ne pouvait pas rester, il avait les moyens de quitter le territoire suisse par ses propres moyens. Il avait son suivi à l'hôpital et ses enfants. Son dernier contact avec ses enfants avait eu lieu trois semaines auparavant. Ensuite, ces derniers étaient partis en vacances avec leur mère.

Il avait déposé une demande de régularisation le 8 mai 2024. Il refusait de quitter la Suisse et il allait tout faire pour rester auprès de ses enfants. Il n'avait pas de domicile, mais il avait une amie. Il n'avait pas de travail. Il pourrait signer tous les jours dans un poste de police. Il avait suivi une formation de l'Hospice général en cuisine. Il avait obtenu une attestation dont il n'était pas en possession. C'était grâce à cette formation qu'il travaillait comme cuisinier à Frambois et qu'il reversait à la mère de ses enfants le pécule qu'il gagnait. Il voyait ses enfants deux à trois fois par mois depuis qu'il était en détention administrative. Lorsque les visites se terminaient, ses enfants pleuraient et cela lui faisait du mal.

Son conseil a déposé des documents attestant des versements à ses enfants de l'argent qu'il avait gagné à Frambois. Le premier versement avait été réalisé le 14 octobre 2023.

Le représentant de l'OCPM a produit la dernière communication du SEM du 2 août 2024, selon laquelle la délivrance d’un laissez-passer était possible en tout temps pour autant que l’intéressé collabore. A______ était lui-même responsable du blocage puisqu’il avait contacté les autorités algériennes en les priant de ne pas établir de document de voyage, prétextant une affaire juridique en cours.

u. Par jugement du 6 août 2024, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention administrative pour insoumission émis le 2 août 2024.

A______ n’avait pas quitté le territoire suisse et il ressortait du courriel du SEM du 2 août 2024 qu’il était responsable du blocage – un laissez-passer ayant été délivré en sa faveur par les autorités algériennes le 7 mai 2024 − puisqu'il avait, postérieurement à cette date, contacté les autorités algériennes en les priant de ne pas établir de document de voyage prétextant une affaire juridique en cours. Or, sa présence en Suisse pour la suite de la procédure pénale n'apparaissait pas nécessaire. En effet, il ressortait des propres déclarations de l'intéressé en audience qu'il ne contestait pas les faits constitutifs de séjour illégal et consommation de stupéfiants retenus par le Ministère public dans son ordonnance pénale du 6 juin 2024 et que s’il devait maintenir son opposition, il pourrait en tout état être valablement représenté par son défenseur à l'audience de jugement.

Concernant la proportionnalité de la mesure, l’intéressé s’opposait toujours fermement à son renvoi en Algérie et avait encore déclaré le 5 août 2024 ne pas être disposé à entreprendre des démarches auprès des autorités algériennes en vue d’obtenir un laissez-passer, ni partir volontairement. L’intérêt public à son renvoi de Suisse continuait de justifier sa privation de liberté et aucune autre mesure moins incisive n’était envisageable pour l'amener à modifier son comportement. En particulier, une assignation à résidence n'apparaissait pas envisageable puisqu’il était sans domicile fixe. L'obligation de se présenter dans un poste de police ne pouvait par ailleurs qu'échouer puisqu’il avait clairement affirmé qu'il ne retournerait pas en Algérie et qu'il n'entendait pas collaborer à son renvoi. Au vu de ces éléments et de son opposition à son refoulement, il était manifeste qu'il ne se présenterait pas spontanément auprès des autorités si une place sur un vol de ligne lui était réservée. Enfin, il pourrait décider de lui-même qu'il soit mis un terme à sa détention, en acceptant de retourner en Algérie.

S’agissant de son état de santé, il affirmait, sans le rendre vraisemblable, que les troubles dont il était affecté et, en particulier, son malaise vraisemblablement survenu le 24 juillet 2024 à teneur des documents produits dans le cadre de la cause A/2463/2024, justifiaient qu'il puisse rester en Suisse. Il ressortait des pièces produites et de ses déclarations qu'il ne s’était pas soumis à la prise de sang nécessaire afin d'exclure un infarctus et de s'assurer de la fonction rénale. Sa situation familiale ne s’était pas non plus modifiée depuis le mois de mai 2024. Le fait qu’il indique qu’il ne changerait pas d’avis ne rendait par ailleurs pas pour autant l’ordre de mise en détention disproportionné, lequel avait justement pour but de le pousser à changer de comportement. Enfin, les autorités suisses avaient entrepris toutes les démarches envisageables et, actuellement, seule une intervention de sa part auprès des autorités algériennes semblait être en mesure de débloquer la situation. Enfin, la période de détention d'un mois décidée par le commissaire de police respectait le cadre légal fixé par l'art. 78 al. 2 1e phr. LEI et la durée totale de la détention – de 18 mois – prévue par la loi n’était pas atteinte.

v. Le recours formé contre ce jugement a été rejeté par la chambre administrative par arrêt du 23 août 2024.

Les conditions d'une mise en détention pour insoumission au sens de l'art. 78 LEI étaient remplies. Il faisait l’objet d'une décision de renvoi exécutoire depuis le 9 novembre 2020, qui n’avait toujours pas été exécutée. Il s’était, depuis lors, toujours soustrait à son obligation de quitter la Suisse. Le consulat d’Algérie avait émis un laissez-passer en sa faveur pour retourner en Algérie en vue de son vol confirmé pour le 23 mai 2024. Il ressortait du dossier, en particulier de la communication du SEM du 2 août 2024 et des déclarations d’A______ devant le TAPI, qu’il avait contacté les autorités algériennes en les priant de ne pas établir de document de voyage, prétextant une affaire juridique en cours. Il ne contestait pas les faits constitutifs de séjour illégal et consommation de stupéfiants retenus par le Ministère public dans son ordonnance pénale du 6 juin 2024. Il était responsable du blocage dans lequel il se trouvait, la procédure pénale ne constituant qu’un prétexte pour reporter l’exécution de son renvoi. Devant le TAPI, il avait une nouvelle fois maintenu sa position d’opposition à son renvoi.

Les conditions d'une détention en vue de renvoi au sens de l'art. 76 LEI n’étaient plus remplies, dès lors que le consulat d’Algérie avait manifesté son intention de reporter la délivrance d’un laissez-passer en sa faveur aussi longtemps qu’il ferait l’objet de la procédure pénale en cours. Dans la mesure où cette procédure avait été renvoyée le 20 juin 2024 devant le Tribunal de police, la délivrance d’un laissez‑passer par le consulat d’Algérie avant l’échéance de la durée maximale des 18 mois de détention apparaissait fortement compromise. L’exécution du renvoi apparaissait ainsi impossible sans sa collaboration, étant précisé que le SEM avait relevé dans son courriel du 2 août 2024 qu’un laissez-passer était « possible en tout temps pour autant qu’il collabore ».

La durée totale de la détention – soit 18 mois – prévue par la loi n’était pas atteinte. Il n'existait pas d'autre mesure moins contraignante que la détention au vu de l'opposition manifestée à plusieurs reprises par A______ à regagner son pays d'origine. Il ne soutenait pas que la mesure serait disproportionnée. Il n’alléguait pas non plus de motif d’impossibilité du renvoi. Ses différents troubles ne s’opposaient pas à l’exécution de son renvoi. Sa situation familiale ne s’était pas modifiée depuis l’arrêt de la chambre administrative du 16 mai 2024, qui niait l’existence d’une relation personnelle et économique étroite avec ses enfants.

E. a. Le 19 août 2024, l’OCPM a demandé la prolongation de la détention administrative d’A______ pour insoumission pour une durée de deux mois.

b. Devant le TAPI, lors de l'audience du 27 août 2024, A______ a déclaré ne pas être d'accord de retourner en Algérie car ses enfants vivaient en Suisse. Il les aimait et ils l’aimaient. Par ailleurs, il souffrait d'une thrombose veineuse. Il prenait des médicaments coûtant cher en Suisse et il n’était pas sûr de pouvoir en trouver en Algérie. Depuis le jugement du 6 août 2024, sa situation familiale avec ses enfants ainsi que sa situation médicale étaient inchangées. Il ne vivait qu’avec un seul rein – on lui en avait ôté un en France en 1986 ou 1987 alors qu'il était enfant – , était suivi par un néphrologue et suivait un traitement médicamenteux pour sa maladie. Ses deux enfants lui rendaient visite à Frambois tous les week-ends. Il n'était pas d’accord d’effectuer des démarches personnelles pour obtenir un passeport auprès des autorités algériennes. Il avait discuté avec les représentants du consulat algérien et leur avait dit qu'il souffrait d'une maladie et que ses enfants se trouvaient en Suisse. Ils n'avaient donc pas voulu lui délivrer un laissez-passer. Il souhaitait que le TAPI lui donne une chance. Il voulait trouver un travail et qu’on l’aide pour « faire les choses bien ».

Selon la représentante de l'OCPM, la dernière pièce au dossier d’A______ était le courriel du SEM du 2 août 2024. La prolongation de la détention pour insoumission devait être ordonnée pour une durée de deux mois.

Le conseil d’A______ a plaidé et conclu à la levée immédiate de la détention. Préalablement elle a demandé qu’une expertise médicale de toutes les pathologies de son client soit ordonnée et de dire si celles-ci étaient compatibles avec un renvoi en Algérie et évaluer ses chances d’obtenir un traitement médicamenteux adéquat en Algérie et lui réserver le droit de formuler des observations sur ledit rapport d’expertise. Elle a transmis au TAPI un chargé de pièces comprenant notamment :

-          trois versements en faveur de ses enfants datés des 14 juillet, 13 et 16 août 2024, de respectivement CHF 110.-, CHF 100.- et CHF 250.- ;

-          un avis de consultation pour transplantation rénale du 23 août 2024 des HUG faisant notamment état d'une neuropathie périphérique, d'une hyperéosinophilie, d'une occlusion chronique ancienne de la veine cave inférieure probablement secondaire à une intervention chirurgicale de néphrectomie gauche dans un contexte septique dans l'enfance, d'un rein unique droit, de dépendance au crack, à l'alcool et au tabac, d'une scoliose lombaire, d'une maladie thromboembolique veineuse et d'un foyer pulmonaire avec comme suivi, l'organisation d'une nouvelle échocardiographie transthoracique après introduction des traitements pour évaluation de fraction d'éjection du ventricule gauche ;

-          une convocation en néphrologie aux HUG pour le 20 décembre 2024.

c. Par jugement du 28 août 21024, le TAPI a prolongé la détention administrative d’A______ pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 1er novembre 2024 inclus.

Il faisait l'objet d'une décision de renvoi en force prononcée par l'OCPM le 29 novembre 2020 et avait été condamné pénalement à de nombreuses reprises de sorte que les conditions d'une détention administrative fondée sur les art. 76 al. 1 let. b ch. 1 et 75 al. 1 let. h LEI étaient remplies. La légalité et l'adéquation de la détention administrative ayant été contrôlées à plusieurs reprises et confirmées, notamment le 23 août 2024 par la chambre administrative (ATA/1008/2024), il y était renvoyé, la situation de l'intéressé étant inchangée. En effet, A______ n'avait pas quitté le territoire suisse et il était lui-même responsable du fait que les autorités algériennes ne lui avaient pas délivré un laisser-passer puisqu'il les avait contactées en les priant de ne pas établir de document de voyage en sa faveur. A______ s'opposait à son retour dans son pays d'origine et à entreprendre des démarches pour obtenir un passeport, ce qu'il avait encore confirmé lors de l'audience du 27 août 2024. L'intérêt public à son renvoi de Suisse continuait de justifier sa privation de liberté et aucune autre mesure moins incisive n’était envisageable pour l'amener à modifier son comportement.

A______ invoquait une nouvelle fois son état de santé et les relations personnelles avec ses enfants pour faire obstacle à son renvoi. Sur ces points également, la situation n’avait pas changé depuis l'arrêt de la chambre administrative du 23 août 2024.

Les visites hebdomadaires de ses enfants à Frambois n’étaient pas démontrées. Quoiqu'il en soit et comme l'avait relevé la chambre administrative dans son arrêt du 16 mai 2024, fussent-elles hebdomadaires, ces visites étaient récentes, limitées et ne suffisaient pas à établir l’existence de relations personnelles étroites inscrites dans la durée. Il en allait de même de sa contribution à l’entretien de ses enfants, celle-ci étant modeste et récente, soit depuis son incarcération administrative. Il échouait donc à établir une relation économique stable avec ces derniers.

S'agissant de ses problèmes de santé et sans les minimiser, il échouait à démontrer qu'il ne pourrait pas être soigné en Algérie ni qu'un renvoi dans son pays d'origine menacerait sa santé d’une dégradation rapide et irrémédiable mettant gravement en danger sa vie ou son intégrité corporelle. Il y avait au contraire tout lieu de considérer que les maladies dont il souffrait, dont certaines étaient très anciennes, pouvaient être soignées en Algérie, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise à ce propos.

Son renvoi en Algérie n'était donc pas impossible pour des raisons médicales ni pour d'autres raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 LEI).

Les autorités suisses avaient entrepris toutes les démarches envisageables et, actuellement, seule une intervention d’A______ auprès des autorités algériennes semblait être en mesure de débloquer la situation, étant rappelé qu'il était lui-même responsable de la situation de blocage.

La période de détention décidée par le commissaire de police respectait le cadre légal fixé par l'art. 78 al. 2 1re phr. LEI et la durée totale de la détention – de 18 mois – prévue par la loi n'était pas atteinte.

F. a. Par acte remis à la poste le 8 septembre 2024, A______ a recouru auprès de la chambre administrative contre ce jugement, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au TAPI. Subsidiairement, le TAPI devait se voir enjoindre de désigner un expert en médecine pour l’examiner, définir avec précision les pathologies dont il souffrait et évaluer ses chances de prise en charge médicale adéquate à son retour en Algérie, plus particulièrement l’accès aux médicaments prescrits pour son traitement par ses médecins en Suisse.

Il s’opposait à son renvoi car il ne supporterait pas la séparation de ses enfants et craignait de ne pouvoir accéder en Algérie au traitement pour le rein, dont le prix était élevé, étant précisé que, démuni, il ne pourrait se soigner dans le secteur privé.

Le TAPI n’avait pas tenu compte des raisons familiales et de son état de santé et constaté les faits de manière inexacte et incomplète. Or, il avait prouvé ses allégués concernant ses enfants. L’OCPM n’était pas en mesure de produire les déclarations des mères de ses enfants selon lesquelles il n’entretenait pas de relations avec eux.

Une partie des infractions qui lui étaient reprochées avait été classée par le Ministère public, et la cause avait été renvoyée devant le Tribunal de police. Il était de « bonne justice » d’attendre le procès avant de décider si les infractions reprochées étaient susceptibles de justifier son renvoi.

Considérer, comme l’avait fait le TAPI, qu’il avait échoué à démontrer qu’il ne pourrait être soigné en Algérie revenait à lui faire supporter le fardeau de la preuve, en violation de la maxime d’office.

En refusant sans motivation d’ordonner une expertise médicale, le TAPI avait violé son droit d’être entendu.

Son renvoi en Algérie était fortement compromis par son état de santé. Il était « passible » de mettre sa vie en danger. Le TAPI avait ignoré que cela faisait obstacle à son renvoi et violé l’art. 80 al. 6 LEI.

b. Le 11 septembre 2024, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

c. Le 13 septembre 2024, le recourant a persisté dans ses conclusions.

Des fait nouveaux relatifs à sa santé et à sa la dernière procédure pénale révélaient que des doutes étaient permis sur la possibilité de l’exécution de son renvoi dans un pays dans lequel il risquait de ne pas recevoir une prise en charge médicale adéquate.

Ses enfants venaient le voir de leur plein gré. Le classement par le Ministère public de la dernière procédure le concernant affaiblissait l’argument de l’OCPM. Il avait produit des rapports médicaux attestant de ses allégués.

Mettre à sa charge la preuve de l’impossibilité juridique et matérielle de l’exécution de sons renvoi était d’autant plus arbitraire qu’il s’agissait d’une question hautement technique qui ne pourrait être tranchée que par une expertise.

d. Le 13 septembre 2024, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

e. Il sera revenu en tant que de besoin dans la partie en droit sur les arguments et les pièces produits par les parties.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Selon l'art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 9 septembre 2024 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

3.             Le litige a pour objet le bien-fondé de la prolongation de la détention administrative.

3.1 La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 CEDH (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1).

3.2 En vertu de l'art. 78 al. 1 LEI, si l'étranger n'a pas obtempéré à l'injonction de quitter la Suisse dans le délai prescrit et que la décision exécutoire de renvoi ou d'expulsion ne peut être exécutée en raison de son comportement, il peut être placé en détention afin de garantir qu'il quittera effectivement le pays, pour autant que les conditions de la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne soient pas remplies et qu'il n'existe pas d'autres mesures moins contraignantes susceptibles de conduire à l'objectif visé.

Selon la jurisprudence, le but de la détention pour insoumission est de pousser un étranger, tenu de quitter la Suisse, à changer de comportement, lorsqu’à l’échéance du délai de départ, l’exécution de la décision de renvoi, entrée en force, ne peut être assurée sans la coopération de celui-ci malgré les efforts des autorités (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 et la jurisprudence citée). La détention pour insoumission constitue une ultima ratio, dans la mesure où il n’existe plus d’autres mesures permettant d’aboutir à ce que l’étranger se trouvant illégalement en Suisse puisse être renvoyé dans son pays.

3.3 La prise d’une telle mesure doit respecter le principe de la proportionnalité, ce qui suppose d’examiner l’ensemble des circonstances pour déterminer si elle apparaît appropriée et nécessaire. Cet examen suppose de tenir compte de notamment la durée de la détention déjà accomplie, la persistance du détenu à ne pas collaborer, ses relations familiales, son âge, son état de santé et ses antécédents (arrêts du Tribunal fédéral 2C_639/2011 du 16 septembre 2011 consid. 3.1 ; 2C_624/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.1 ; 2C_936/2010 du 24 décembre 2010 consid. 1.3 ; 2C_984/2013 du 14 novembre 2013 consid. 3.2). Le seul refus explicite de collaborer de la personne concernée ne constitue qu’un indice parmi d’autres éléments à prendre en considération dans cette appréciation (ATF 135 II 105 et la jurisprudence citée ; ATA/1053/2016 du 14 décembre 2016 consid. 5b).

3.4 La détention peut être ordonnée pour une période d’un mois. Moyennant le consentement de l’autorité judiciaire cantonale et dans la mesure où l’étranger n’est pas disposé à modifier son comportement et à quitter le pays, elle peut être prolongée de deux mois en deux mois (art. 78 al. 2 LEI). Elle doit être levée notamment lorsqu’un départ de Suisse, volontaire et dans le délai prescrit, n’est pas possible malgré la collaboration de l’intéressé (art. 78 al. 6 let. a LEI ).

La durée de la détention pour insoumission ne doit pas excéder, avec la détention en vue du renvoi et la détention en phase préparatoire, 18 mois (art. 78 al. 2 LEI et 79 al. 1 et 2 LEI ; ATF 140 II 409 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.3).

3.5 L’art. 80 al. 6 let. a LEI prévoit que la détention est levée lorsque le motif de la détention n’existe plus ou l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. L'exécution du renvoi est impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (arrêt du Tribunal fédéral 2C_984/2020 du 7 janvier 2021 consid. 4.1 et les références).

Selon l’art. 80 al. 4 LEI, lorsqu’elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l’autorité judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention.

Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui‑ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

S'agissant plus spécifiquement de l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse, celle-ci ne devient inexigible que dans la mesure où ces dernières ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle, ne saurait en revanche être interprété comme impliquant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse assurées (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : ATAF] du 2 mai 2011/50 consid. 8.3). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (ATAF F‑1602/2020 du 14 février 2022 consid. 5.3.4).

Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci‑après : CourEDH), l'exécution du renvoi ou de l'expulsion d'un malade physique ou mental est exceptionnellement susceptible de soulever une question sous l'angle de l'art. 3 CEDH si la maladie atteint un certain degré de gravité et qu'il est suffisamment établi que, en cas de renvoi vers l'État d'origine, la personne malade court un risque sérieux et concret d'être soumise à un traitement interdit par cette disposition (ACEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, req. n° 26565/05, § 29 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_3/2021 du 14 avril 2021 consid. 4.2). C'est notamment le cas si sa vie est en danger et que l'État vers lequel elle doit être expulsée n'offre pas de soins médicaux suffisants et qu'aucun membre de sa famille ne peut subvenir à ses besoins vitaux les plus élémentaires (ACEDH N. c. Royaume-Uni précité § 42 ; ATF 137 II 305 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_14/2018 du 13 août 2018 consid. 4.1; 2C_1130/2013 du 23 janvier 2015 consid. 3).

Le renvoi d'un étranger malade vers un pays où les moyens de traiter sa maladie sont inférieurs à ceux disponibles dans l'État contractant reste compatible avec l'art. 3 CEDH, sauf dans des cas très exceptionnels, en présence de considérations humanitaires impérieuses (ACEDH N. c. Royaume-Uni précité § 42 ; Emre c. Suisse du 22 mai 2008, req. n° 42034/04, § 89). Dans un arrêt du 13 décembre 2016 (ACEDH Paposhvili c. Belgique, req. n° 41738/10, § 173 ss, not. 183), la Grande Chambre de la CourEDH a clarifié son approche en rapport avec l'éloignement de personnes gravement malades et a précisé qu'à côté des situations de décès imminent, il fallait entendre par « autres cas très exceptionnels » pouvant soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH les cas d'éloignement d'une personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie ; ces cas correspondent à un seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades. La CourEDH a aussi fixé diverses obligations procédurales dans ce cadre (ACEDH Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, req. n° 57467/15, § 130).

3.6 En l'espèce, la situation n’a pas évolué depuis les précédents arrêts de la chambre de céans, des 16 mai et 23 août 2024, et les conditions d'une mise en détention pour insoumission au sens de l'art. 78 LEI sont toujours remplies.

Le recourant soutient qu’il faudrait attendre l’issue de la procédure pénale en cours pour savoir si les infractions reprochées sont susceptibles de justifier son renvoi. Dans sa réplique, il fait cependant valoir que la dernière procédure pénale aurait été classée, sans toutefois en apporter la preuve, alors qu’une ordonnance de classement lui aurait en telle hypothèse été notifiée. Cela étant, contrairement à ce qu’il semble penser, la procédure pénale en cours ne constitue pas un fait nouveau et il lui est possible de s’y faire représenter par son avocat ou de demander un sauf-conduit si sa comparution est nécessaire. Surtout, il perd de vue que sa détention est fondée sur une décision de renvoi exécutoire du 9 novembre 2020, étant précisé que la demande de révision qu’il a formée contre cette décision a été rejetée par décision, aujourd’hui définitive, du 11 octobre 2021.

Le recourant ne conteste pas que les conditions de la détention administrative pour insoumission au sens de l'art. 78 LEI sont remplies. Il s’est en effet toujours soustrait à son obligation de quitter la Suisse et déclare aujourd’hui encore refuser de retourner en Algérie. Il s’est en outre adressé aux autorités algériennes pour empêcher la délivrance du laissez-passer. Il doit être tenu pour responsable du blocage dans lequel se trouve l’exécution de son renvoi, la procédure pénale en cours ne constituant qu’un prétexte pour y faire obstacle.

Le TAPI a ainsi correctement établi et apprécié les faits et n’a commis aucune violation de son droit d’être entendu.

Le recourant soutient que l’exécution de son renvoi ne serait pas exigible en raison des liens familiaux l’unissant à ses enfants et de ses problèmes de santé.

Il reproche au TAPI de ne pas avoir pris en compte sa relation avec ses enfants. À tort, puisque le premier juge s’est penché sur la relation alléguée et a exclu l’existence de relations personnelles et étroites inscrites dans la durée.

S’agissant des liens familiaux, le recourant n’établit toujours pas la réalité et l’intensité qu’il leur attribue. Cela étant, même si le recourant recevait aujourd’hui régulièrement la visite de ses enfants sur son lieu de détention, comme il le soutient, et même s’il documente des versements d’argent en leur faveur, sa relation avec ses enfants ne revêtirait pas l’intensité et la durée exigées pour la reconnaissance de liens familiaux étroits.

Il y a lieu d’observer en effet que c’est une fois placé en détention administrative que le recourant a soutenu verser de l’argent à ses enfants, à l’automne 2023, puis entretenir avec eux des liens étroits, dès le printemps 2024. Or, C______ est née le ______ 2009, E______ le ______ 2010 et F______ le ______ 2013, et le recourant ne démontre pas avoir entretenu durant ces quinze dernières années des relations suivies avec eux ni avoir pourvu à leur entretien de manière soutenue, alors qu’il était le plus souvent libre et en avait les moyens. Au contraire, il ressort du dossier qu’en décembre 2009, C______ et sa mère avaient été placées dans un foyer à la Chaux‑de‑Fonds et que le 10 août 2020, les mères de ses trois enfants avaient informé l'OCPM qu’il n'entretenait pas de relation étroite du point de vue affectif et économique avec eux.

Les enfants du recourant ont aujourd’hui respectivement quinze, treize et dix ans. L’attachement et le soutien financier que le recourant prétend leur témoigner sont non seulement récents mais aussi ténus, et ils pourraient apparaître circonstanciels dès lors qu’ils débutent dans le cadre de sa détention administrative et qu’il en tire argument pour invoquer l’applicabilité de l’art. 8 CEDH protégeant la vie familiale.

La décision de renvoi du recourant est aujourd’hui définitive et exécutoire. Celui‑ci n’établit toujours pas de relation personnelle et économique étroite et durable avec ses enfants. C’est ainsi conformément au droit que le TAPI a écarté le grief de violation de la vie familiale.

Le recourant reproche au TAPI de ne pas avoir tenu compte de ses problèmes de santé. Il ne peut être suivi.

Le TAPI a examiné sa situation médicale et estimé qu’il avait échoué à démontrer qu’il ne pouvait être soigné en Algérie.

Le recourant soutient qu’il a produit les pièces attestant ses allégués. Tel n’est cependant pas le cas. L’« avis de consultation transplantation rénale » des HUG du 23 août 2024 qu’il a produit devant le TAPI ne comporte que deux pages sur quatre. Celles-ci permettent toutefois de comprendre qu’un suivi cardiologique doit être organisé, qu’une médication a été mise en place et que le recourant souffre d’une insuffisance rénale de stade 3A – soit une insuffisance encore modérée, seule l’insuffisance de stade 5 nécessitant d’envisager une dialyse ou une transplantation (www.chuv.ch/fr/nephrologie/nep-home/patients-et-famille/maladies-traitees /insuffisance-renale, consulté le 16 septembre 2024).

Le recourant reproche au TAPI d’avoir violé son droit d’être entendu en refusant d’ordonner une expertise médicale. Il perd de vue que sa situation médicale et l’état du système de santé algérien sont suffisamment connus et documentés, pour la première par les certificats qu’il a produits, pour la seconde par la casuistique issue de la jurisprudence évoquée plus loin, de sorte qu’une expertise n’est pas nécessaire et que le grief de violation du droit d’être entendu tombe à faux. Il paraît en outre peu probable qu’une expertise puisse être ordonnée, exécutée et discutée dans le délai très bref imparti par l’art. 9 al. 3 LaLEtr au TAPI pour instruire et juger sur la détention.

Devant la chambre de céans, le recourant fait valoir pour s’opposer à l’exécution de son renvoi qu’il souffre d’une anomalie de la veine cave et d’une thrombose veineuse, d’insuffisance rénale aiguë et d’anémie normochrome, ainsi que d’anxiété.

Il ne rend pas vraisemblable ni même n’allègue que ces pathologies ne pourraient être soignées en Algérie, mais se limite à exprimer la crainte de ne pouvoir accéder au traitement « pour le rein, dont le prix est élevé en Suisse » et ajoute que, démuni, il ne pourrait « se payer » les soins médicaux dispensés dans le secteur privé.

À propos de cette dernière crainte, il y a lieu de relever que l’Algérie connaît un système d’assurance-maladie et que l’État prend en principe en charge les frais des soins indispensables de personnes démunies et socialement non assurées (ATAF E‑1753/2022 du 21 avril 2022, D‑3789/2021 du 6 septembre 2021, E‑3503/2021 du 5 juillet 2021).

Pour le reste, le recourant ne soutient pas que le système hospitalier algérien ne serait pas en mesure de traiter ses troubles, et la jurisprudence a déjà admis que l’Algérie disposait de structures médicales à même de dispenser des soins et un suivi aux patients, quand bien même la qualité de ceux-ci serait inférieure à ceux disponibles en Suisse (ATAF E-1753/2022 précité).

Finalement, le recourant ne rend pas vraisemblable qu’en cas de retour en Algérie, il ne pourrait recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d’existence, par quoi il faut entendre les soins de médecine générale et d’urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (ATAF 2011/50 du 2 mai 2011). Il ne rend pas non plus vraisemblable que son renvoi l’exposerait à un risque majeur et imminent pour sa vie ou son intégrité corporelle.

Ses griefs seront écartés.

Dès lors que les liens familiaux et l’état de santé du recourant ne forment pas d’obstacle à l’exécution de son renvoi, ce dernier demeure possible, le recourant ne contestant pas qu’il lui est loisible de demander un laissez-passer aux autorités algériennes mais s’y refusant, si bien que la détention demeure justifiée sous cet angle et n’a pas à être levée en application de l’art. 80 al. 6 LEI.

Le recourant ne reproche pas, à juste titre, aux autorités de ne pas faire preuve de diligence dans le traitement de l’exécution de son renvoi, étant rappelé que le blocage actuel lui est entièrement imputable.

La prolongation de la durée de la détention pour une durée de deux mois est par ailleurs conforme à l’art. 78 al. 2 1re phrase LEI et la durée maximale de 18 mois prévue par la loi n’est pas atteinte.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

4.             Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA et 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu son issue, il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 8 septembre 2024 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 août 2024 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Férida Bejaoui Hinnen, avocate du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'État aux migrations ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Jean-Marc VERNIORY, Michèle PERNET, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

M. MAZZA

 

 

le président siégeant :

 

 

C. MASCOTTO

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :