Skip to main content

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/877/2024

ATA/912/2024 du 06.08.2024 ( PROC ) , REJETE

Recours TF déposé le 16.09.2024, 2C_461/2024
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/877/2024-PROC ATA/912/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 6 août 2024

1re section

 

dans la cause

 

A______ réclamant
représenté par Me Romain JORDAN, avocat

contre

SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR

et

COUR DE JUSTICE - CHAMBRE ADMINISTRATIVE intimés


EN FAIT

A. a. Par décision du 12 octobre 2023, le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci‑après : PCTN) a révoqué la carte professionnelle de chauffeur de taxi d’A______, ordonné le dépôt de sa carte professionnelle de chauffeur de taxi et des plaques d’immatriculation GE 1______, refusé le renouvellement de son autorisation d’usage accru du domaine public (ci-après : AUADP), constaté que l’AUADP liée aux plaques d’immatriculation GE 1______ était devenue caduque à son échéance, soit le 22 octobre 2023.

Les dispositions du nouveau droit étaient applicables. L’art. 6 al. 2 let. b du règlement d’exécution de la loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur du 21 juin 2017 (RTVTC - H 1 31 01) mentionnait expressément une décision administrative prononcée pour des infractions à la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) ayant entraîné un retrait de permis selon l’art. 16b LCR.

b. Par arrêt ATA/101/2024 du 30 janvier 2024, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a partiellement admis le recours formé par A______ contre la décision du PCTN du 12 octobre 2023. Elle a retenu que la révocation de l’AUADP et le refus de la renouveler n’étaient pas fondés. La décision devait être annulée et le service concerné invité à compléter son instruction avant de rendre une nouvelle décision. Une indemnité de procédure de CHF 500.- était allouée au recourant, compte tenu de l’existence de plusieurs causes parallèles.

c. Le mémoire de recours compte 22 pages et la réplique 6 pages. 9 pièces étaient produites.

B. a. Par acte expédié le 11 mars 2024 à la chambre administrative, A______ a formé réclamation, souhaitant que l’indemnité de procédure soit portée à CHF 3'513.25 soit la moitié de ses frais en CHF 5'098.70 et qu’une indemnité de procédure de CHF 339.10 lui soit allouée pour la procédure de réclamation.

Il avait obtenu gain de cause et avait droit à l’allocation d’une indemnité de procédure. Le montant devait être fixé en prenant en considération : l’importance de la cause ; l’examen approfondi des travaux préparatoires de la nouvelle loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur du 13 octobre 2016 (LTVTC - H 1 31) ; la production d’un mémoire de recours détaillé comportant cinq griefs différents ; une réplique circonstanciée ; le fait que l’intimé avait acquiescé à sa conclusion principale ; le nombre d’heures d’activité proportionnée conformément à l’état de fait produit ; l’erreur commise par l’État impliquant qu’il ne subisse aucun préjudice conformément à la jurisprudence de la Cour européenne. Une indemnité équivalant à la moitié des frais devait ainsi lui être allouée.

Il a présenté le relevé d’activité de son conseil du 20 juillet au 12 décembre 2023, sur lequel il sera revenu ci-après, dans la partie « En droit ».

b. Le PCTN n’a pas été invité à se déterminer sur la réclamation.

c. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Formée en temps utile devant la juridiction compétente, la réclamation est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

2.             Le réclamant se plaint du montant insuffisant de l’indemnité de procédure au regard des frais qu’il a dû exposer.

2.1 La chambre de céans statue sur les frais de procédure, indemnités et émoluments dans les limites établies par règlement du Conseil d’État et conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA ; ATA/779/2022 du 9 août 2022 consid. 2a ; ATA/510/2016 du 14 juin 2016 consid. 2).

2.2 Elle peut, sur requête, allouer à la partie ayant eu entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA).

2.3 L’art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), intitulé « indemnité », prévoit que la juridiction peut allouer à une partie pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires d’un avocat, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.-.

2.4 La juridiction saisie dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant à la quotité de l’indemnité allouée et, de jurisprudence constante, celle-ci ne constitue qu’une participation aux honoraires d’avocat (ATA/1191/2022 du 29 novembre 2022 consid. 2b ; ATA/46/2022 du 18 janvier 2022 consid. 1 ; ATA/1042/2021 du 5 octobre 2021), ce qui résulte aussi, implicitement, de l’art. 6 RFPA, dès lors que ce dernier plafonne l’indemnité à CHF 10'000.-.

2.5 Pour déterminer le montant de l’indemnité, il convient de prendre en compte les différents actes d’instruction, le nombre d’écritures et d’audiences. Le montant retenu doit intégrer l’importance et la pertinence des écritures produites et de manière générale la complexité de l’affaire (ATA/1272/2022 du 19 décembre 2022 consid. 2c ; ATA/1042/2021 précité ; ATA/1031/2018 du 2 octobre 2018 consid. 2b).

2.6 En l’espèce, le réclamant conclut à l’allocation d’une indemnité de CHF 3'513.25 correspondant à la moitié des frais exposés pour la procédure de recours et l’entier des frais pour la procédure de réclamation en CHF 339.10.

L’avocat du recourant a fait valoir 17h20 d’activité en 2023 et 2h35 en 2024, comprenant 4h35 d’activité déployée du 20 juillet au 12 octobre 2023, soit avant le prononcé de la décision objet du recours. L’analyse de la décision, la rédaction et l’envoi du recours entre le 13 octobre et le 13 novembre 2023 totalisent 7h20. La rédaction de la réplique le 8 janvier 2024 représente 1 h.

Le recours comportait 22 pages, dont une de garde, près de 3 pages de conclusions et reprise du dispositif de la décision attaquée, 3 pages de faits et 15 de droit dont seules 4 traitaient d’un grief qui n’a pas été rejeté. La réplique comprenait 6 pages dont seules 2 consacrées au grief pertinent. 9 pièces étaient produites. Aucune audience n’a été tenue.

Toutefois, la problématique était identique à d’autres dossiers traités par le même mandataire. Un arrêt de principe, sur la problématique, a été prononcé le 23 janvier 2024 à la suite de recours formés le 3 juillet 2023.

Le présent réclamant a formé recours le 13 novembre 2023. Les griefs soulevés sont dans une très large mesure similaires à ceux de la cause précitée. Le traitement de plusieurs dossiers similaires fonde, notamment au vu du gain de temps induit, l’allocation d’une indemnité de procédure moindre dès le second dossier.

Ce principe a été admis par le Tribunal fédéral (arrêts du Tribunal fédéral du 21 février 2019 8D_2/2018 consid. 8 et 8D_3/2018 et 8D_4/2018 ; 4A_91/2010 du 29 juin 2010), comme mentionné dans l’arrêt du 30 janvier 2024.

De surcroît, son recours n’a été admis que très partiellement. Il a soulevé les griefs de violation du droit d’être entendu, de violation des principes de la bonne foi, de l’autorité de chose décidée, de non rétroactivité des lois, des principes en matière de révocation, de la primauté du droit fédéral qui ont tous été écartés. Seul a été admis son grief relatif à la proportionnalité sous l’angle de l’atteinte à sa liberté économique et de l’application de la loi.

L’indemnité de CHF 500.- qui lui a été allouée par l’arrêt du 30 janvier 2024, et qui représente 9,8% environ des frais d’avocat allégués, de CHF 5'098.70 n’apparaît pas, dans ces circonstances, contraire aux principes évoqués plus haut. Elle doit par conséquent être confirmée.

À l’appui de sa réclamation, l’intéressé invoque enfin la jurisprudence de la CourEDH rappelant le principe selon lequel le risque de toute erreur commise par l’autorité publique doit être supportée par l’État lui-même (ACEDH ZUSTOVIC c. Croatie du 22 avril 2021 requête n. 27903/15).

Cette argumentation tombe à faux, la vocation de l’indemnité de procédure n’étant pas de compenser ou d’indemniser les atteintes que le recourant aurait subies, selon lui, de l’autorité publique (ATA/149/2023 du 14 février 2023 consid. 4 ; ATA/306/2021 du 9 mars 2021 consid. 4).

Mal fondée, la réclamation sera rejetée.

3.             Conformément à la pratique courante de la chambre de céans, aucun émolument ne sera prélevé dans le cadre de la présente procédure de réclamation (art. 87 al. 1 LPA). Vu son issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable la réclamation formée le 12 mars 2024 par A______ contre l’arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice du 30 janvier 2024 ;

au fond :

la rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure pour la présente réclamation ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Romain JORDAN, avocat du réclamant, ainsi qu’au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Patrick CHENAUX, Michèle PERNET, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :