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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/687/2021

ATA/306/2021 du 09.03.2021 ( PROC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/687/2021-PROC ATA/306/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 9 mars 2021

2ème section

 

dans la cause

 

M. A______

contre

PRISON B______



EN FAIT

1) Par arrêt ATA/63/2021 du 19 janvier 2021, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a admis le recours formé par M. A______ contre la sanction disciplinaire de cinq jours de cellule forte prononcée à son encontre par la prison B______ le 27 juillet 2020, a constaté le caractère illicite de celle-ci, dès lors qu'elle avait été exécutée, et lui a alloué une indemnité de procédure de CHF 500.-.

2) Par acte reçu par la poste le 17 février 2021 par le Tribunal civil de première instance (ci-après : TPI), M. A______ a rappelé toutes les brimades dont il disait avoir été l'objet à la prison B______ de la part des surveillants, et a réclamé une indemnité de procédure qui ne porte pas seulement sur les événements du 27 juillet 2020. La somme allouée, de CHF 500.-, était insuffisante.

3) Le 23 février 2021, le greffe du TPI a transmis l'écriture à la chambre administrative pour motifs de compétence.

4) La cause a été gardée à juger sans échange d'écritures.

EN DROIT

1) La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

Elle peut, sur requête, allouer à la partie ayant eu entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA). Ces questions peuvent faire l'objet d'une réclamation dans le délai de trente jours dès la notification de la décision (art. 87 al. 4 LPA).

Adressée en temps utile au TPI, qui l'a transmise à la chambre de céans, la présente réclamation a été formée dans le délai légal.

2) a. Selon l'art. 65 al. 1 LPA, applicable à la réclamation, l'acte contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions. En outre, il doit contenir l'exposé des motifs. À défaut, un bref délai pour satisfaire à ces exigences est fixé à la personne recourante, sous peine d'irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA).

b. Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l'acte de recours n'est pas en soi un motif d'irrecevabilité, pourvu que le tribunal et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins de la personne recourante. Une requête en annulation d'une décision doit par exemple être déclarée recevable dans la mesure où la personne recourante a de manière suffisante manifesté son désaccord avec la décision, ainsi que sa volonté qu'elle ne développe pas d'effets juridiques (ATA/721/2020 du 4 août 2020 consid. 2b).

c. En l'occurrence, il n'est pas aisé de comprendre si le recourant conteste la quotité de l'indemnité de procédure ou souhaite être indemnisé en raison de ses conditions de détention et de la sanction prononcée à son égard. La question de la recevabilité de l'écriture peut cependant rester indécise. En effet, même à supposer qu'il faille comprendre qu'il souhaite obtenir une indemnité de procédure plus élevée, seul point sur lequel la chambre de céans peut se prononcer comme cela sera exposé ci-après, sa réclamation devrait être rejetée.

3) a. La juridiction administrative statue sur les frais de procédure, indemnités et émoluments dans les limites établies par règlement du Conseil d'État et conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA ; ATA/581/2009 du 10 novembre 2009 et les références citées).

L'art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), intitulé « indemnité », prévoit que la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d'un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.-.

b. La juridiction saisie dispose d'un large pouvoir d'appréciation également quant à la quotité de l'indemnité allouée et, de jurisprudence constante, celle-ci ne constitue qu'une participation aux honoraires d'avocat (ATA/334/2018 du 10 avril 2018 ; ATA/1484/2017 du 14 novembre 2017), ce qui résulte aussi, implicitement, de l'art. 6 RFPA dès lors que ce dernier plafonne l'indemnité à CHF 10'000.-. Enfin, la garantie de la propriété (art. 26 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101) n'impose nullement une pleine compensation du coût de la défense de la partie victorieuse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_152/2010 du 24 août 2010).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les décisions des tribunaux en matière de frais et dépens n'ont pas à être motivées, l'autorité restant néanmoins liée par le principe général de l'interdiction de l'arbitraire (ATF 114 Ia 332 consid. 2b ; 111 Ia 1).

4) Le recourant conteste le montant de l'indemnité.

La fixation des dépens implique une appréciation consciencieuse des critères qui découlent de l'esprit et du but de la réglementation légale (ATF 107 Ia 202 consid. 3 ; arrêts 1C_435/2015 du 17 septembre 2015 consid. 3 ; 1P.63/2005 du 22 mars 2005 consid. 3). Elle s'effectue en fonction des circonstances particulières de chaque cas d'espèce, tenant compte notamment de la nature et de l'importance de la cause, du temps utile que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre d'audiences auxquelles il a pris part, des opérations effectuées et du résultat obtenu (ATF 122 I 1 consid. 3a ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_35/2016 du 21 avril 2017 consid. 6.2 ; 2C_825/2016 du 6 février 2017 consid. 3.1).

En l'espèce, l'avocate du recourant avait rédigé un recours puis une réplique. L´état de fait n'était pas d'une grande complexité. La problématique juridique était relativement simple. Les développements juridiques exposés par l'avocate n'étaient, en outre, pas particulièrement pertinents, dès lors que le recours portait sur le bienfondé de la sanction prononcée contre le recourant - très peu traitée dans les écritures du recourant - et non les accusations portées contre les agents de détention.

Au vu de ces éléments, l'indemnité de procédure arrêtée à CHF 500.- paraît adéquate, étant rappelé que, conformément à la jurisprudence, il ne s'agit que d'une participation aux honoraires du conseil du recourant.

Il sera encore précisé que l'indemnité de procédure n'a pas vocation à compenser ou indemniser les atteintes que le recourant aurait subies selon lui à la prison B______, et qu'il évoque dans sa réclamation, étant précisé qu'il reste loisible à ce dernier d'agir contre l'État du fait des agissements de ses agents aux conditions de la loi sur la responsabilité de l'État et des communes du 24 février 1989 (LREC - A 2 40) s'il s'y estime fondé.

5) Aucun émolument ne sera perçu pour la réclamation (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette, en tant qu'elle est recevable, la réclamation formée le 12 février 2021 par M. A______ contre l'arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice du 19 janvier 2021 ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure pour la présente cause ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à M. A______ ainsi qu'à la prison B______.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mmes Krauskopf et Tombesi, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :