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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3821/2015

ATA/510/2016 du 14.06.2016 ( PROC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3821/2015-PROC ATA/510/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 14 juin 2016

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me David Aubert, avocat

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

 

et

COUR DE JUSTICE - CHAMBRE ADMINISTRATIVE



EN FAIT

1. Le 25 juin 2015, le doyen de la faculté des sciences de l’Université de Genève (ci-après : l’université) a prononcé une décision sur opposition, confirmant la décision initiale du 11 décembre 2014 et éliminant Madame A______ du doctorat en sciences, mention sciences pharmaceutiques.

Le 26 août 2015, l’intéressée a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre cette décision. Ledit acte comportait une page de garde, un sommaire, dix-neuf pages de faits, dix-sept pages de droit et deux pages de conclusions.

L’effet suspensif devait être restitué. L’accès à la messagerie de la recourante devait être remis en place, et le matériel de sa thèse devait lui être rendu. Des circonstances exceptionnelles permettant de prolonger la formation de trois semestres devaient être reconnues. L’université n’avait pas respecté le droit d’être entendu de la recourante. La décision litigieuse était arbitraire et ne respectait pas les principes de la proportionnalité, de l’égalité de traitement et de la bonne foi de l’administration.

2. Le 8 septembre 2015, l’université a conclu au rejet de la restitution de l’effet suspensif et de la demande de mesures provisionnelles.

3. Autorisée à exercer son droit à la réplique dans ce cadre, la recourante a maintenu ses conclusions, le 24 septembre 2015.

4. Le 25 septembre 2015, l’université s’est déterminée. Il apparaissait effectivement que certains actes d’instruction effectués sur opposition n’avaient pas été portés à la connaissance de l’opposante pour détermination. Le dossier devait dès lors lui être renvoyé pour reprise de l’instruction, voire complément de cette dernière, afin qu’une nouvelle décision sur opposition puisse être prononcée.

5. Le 5 octobre 2015, la recourante s’est déterminée. L’université reconnaissait avoir violé son droit d’être entendu. L’intimée pouvait parfaitement retirer la décision, voire la reconsidérer, sans que cela n’ait d’effet sur la procédure en cours. La requête de l’université en suppression du recours et en renvoi à elle pour nouvelle décision ne pouvait être que rejetée.

6. Par arrêt du 13 octobre 2015, la chambre administrative a partiellement admis le recours et renvoyé la cause à la faculté des sciences pour complément d’instruction et nouvelle décision sur opposition. Une indemnité de procédure de CHF 1'000.- était allouée à la recourante, à la charge de l’université.

7. Le 30 octobre 2015, Mme A______ a saisi la chambre administrative d’une réclamation au sens de l’art. 87 al. 4 de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10). S’agissant d’une décision portant sur l’élimination d’un doctorat en sciences après dix semestres d’études, l’affaire était particulièrement complexe, ce qui justifiait le long mémoire de recours. De plus, il était nécessaire d’étayer la demande de restitution de l’effet suspensif. Un tel travail était justifié au vu de l’impact de la procédure pour la recourante dont les revenus, en sa qualité d’étudiante, étaient limités.

Le comportement de l’université était critiquable puisqu’elle avait attendu plus de six mois pour rendre une décision sans prendre en compte les arguments de la recourante. L’intéressée concluait dès lors à ce qu’une indemnité de procédure de CHF 4'000.- lui soit allouée.

Selon la note d’honoraires annexée, le conseil de l’intéressée avait travaillé à un tarif de faveur de CHF 350.-. 41.6 heures (soit 41 heures et 36 minutes) avaient été réalisées par le chef d’étude et 6.83 heures (soit 6 heures 49 minutes 48 secondes) par son stagiaire. Les honoraires ascendaient à CHF 15'284.-, exceptionnellement réduits à CHF 10'000.-.

8. Le 18 novembre 2015, l’université s’est déterminée, concluant au rejet de la réclamation sur émolument.

La recourante avait produit un mémoire de recours, un jeu de pièces, une brève réplique sur effet sur effet suspensif, ainsi qu’une lettre d’une page. Au vu de la jurisprudence, l’affaire ne présentait pas de complexité particulière. L’intimée n’avait rejoint la position de la recourante que sur un grief formel. Certains éléments de la facture produite paraissaient imprécis.

9. Le 14 décembre 2015, Mme A______ a exercé son droit à la réplique, détaillant à nouveau les écritures et les documents produits et précisant les termes utilisés dans la facture d’honoraires.

EN DROIT

1. La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments (art. 87 al. LPA).

Elle peut, sur requête, allouer à la partie ayant eu entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA).

Ces questions peuvent faire l’objet d’une réclamation dans le délai de trente jours dès la notification de la décision (87 al. 4 LPA).

Interjetée en temps utile devant la juridiction compétente, la réclamation est recevable.

2. La juridiction administrative statue sur les frais de procédure, indemnités et émoluments dans les limites établies par règlement du Conseil d'État et conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA ; ATA/581/2009 du 10 novembre 2009 et les références citées).

L'art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA – E 5 10.03), intitulé « indemnité » prévoit que la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d’un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.-.

3. a. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la juridiction de céans, les décisions des tribunaux en matière de dépens n’ont pas à être motivées, l’autorité restant néanmoins liée par le principe général de l’interdiction de l’arbitraire (ATF 114 Ia 332 consid. 2b ; 111 Ia 1 ; 111 V 48 consid. 4a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_245/2011 du 7 juillet 2011 consid. 2.2 ; 5D_106/2010 du 28 février 2011 consid. 4.1 ; 2C_379/2010 du 19 novembre 2010 consid. 6.1 ; 5A_502/2008 du 4 mars 2009 consid. 4.1 ; ATA/544/2010 du 4 août 2010 consid. 3 ; ATA/430/2010 du 22 juin 2010 et les références citées).

b. La juridiction saisie dispose d’un large pouvoir d’appréciation également quant à la quotité de l’indemnité allouée et, de jurisprudence constante, celle-ci ne constitue qu’une participation aux honoraires d’avocat (ATA/633/2015 du 16 juin 2015 consid. 4 ; ATA/413/2015 du 10 mars 2015 consid. 3 et les arrêts cités), ce qui résulte aussi, implicitement, de l'art. 6 RFPA, dès lors que ce dernier plafonne l'indemnité à CHF 10'000.-. Enfin, la garantie de la propriété (art. 26 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 – Cst. – RS 101) n'impose nullement une pleine compensation du coût de la défense de la partie victorieuse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_152/2010 du 24 août 2010).

c. Pour déterminer le montant de l’indemnité, il convient de prendre en compte les différents actes d’instruction, le nombre d’échanges d’écritures et d’audiences. Quant au montant retenu, il doit intégrer l’importance et la pertinence des écritures produites et de manière générale la complexité de l’affaire (ATA/329/2016 du 19 avril 2016 ; ATA/544/2010 du 4 août 2010).

4. En l'espèce, le montant de l'indemnité allouée se base sur le fait que dans sa réponse, l’intimée a conclu à l’admission du recours pour des motifs procéduraux.

Ainsi que la chambre administrative l’a encore récemment rappelé, elle n'alloue pas des indemnités telles que celles demandées dans de telles circonstances, mais seulement dans des causes occasionnant au conseil de la partie en cause un travail nettement plus important, c’est-à-dire comportant plusieurs échanges d’écritures, des audiences de comparution personnelle, cas échéant d’enquêtes, etc. (ATA/897/2015 du 1 septembre 2015).

5. La réclamation sera dès lors rejetée.

6. Conformément à la pratique constante de la chambre de céans, il ne sera pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité dans la présente cause.

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable la réclamation sur indemnité formée le 30 octobre 2015 par Madame A______ contre l’arrêt ATA/1099/2015 rendu le 3 octobre 2015 par la chambre administrative de la Cour de justice ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité dans la présente cause ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF – RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me David Aubert, avocat de la recourante, ainsi qu'à l’Université de Genève.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :