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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1481/2022

ATA/1191/2022 du 29.11.2022 ( PROC ) , REJETE

Descripteurs : DÉPENS;FRAIS DE LA PROCÉDURE
Normes : LPA.87.al1; LPA.87.al2; LPA.87.al3; LPA.87.al4; RFPA.6
Résumé : Réclamation déposée par la propriétaire d’un chien à la suite d’un arrêt dans lequel la chambre administrative a dit que le recours qu’elle avait déposé était devenu sans objet, rayé la cause du rôle, dit qu’il n’était pas perçu d’émolument et dit qu’une indemnité de procédure de CHF 1'000.- était allouée. La réclamation, dans laquelle la propriétaire du chien concluait à l’octroi d’une indemnité de procédure de CHF 4'000.- en lieu et place des CHF 1'000.- alloués, est rejetée dès lors que, dans l’arrêt contesté, le fait que son recours avait eu un résultat positif, en l’occurrence permis d’éviter l’euthanasie du chien, avait bien été pris en compte. Le montant de CHF 1'000.- est par ailleurs conforme à la pratique de la chambre administrative en la matière. Conformément à la pratique courante de la chambre administrative, aucun émolument n’est prélevé malgré le rejet de la réclamation.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1481/2022-PROC ATA/1191/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 29 novembre 2022

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Romain Jordan, avocat

contre

SERVICE DE LA CONSOMMATION ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES



EN FAIT

1) La chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a, par arrêt ATA/369/2022 du 5 avril 2022, dit que le recours déposé le 21 juin 2021 par Madame A______ était devenu sans objet, rayé la cause du rôle, dit qu’il n’était pas perçu d’émolument et alloué à la recourante une indemnité de procédure de CHF 1'000.-.

a. La recourante n’avait plus d’intérêt à voir examiner son recours déposé contre la décision du service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : SCAV) prononçant le séquestre préventif de son chien, celui-ci lui ayant été restitué le 8 décembre 2021. L’intérêt digne de protection de la recourante s’étant éteint pendant la procédure, le recours devenu sans objet serait rayé du rôle. Cette conclusion s’imposait malgré le souhait de l’autorité intimée d’obtenir un jugement de principe sur sa pratique développée dans les situations de chiens importés illégalement de pays dans lesquels sévissait la rage.

b. Il n’était pas possible de considérer que la recourante avait obtenu gain de cause comme elle l’affirmait, puisque la fin du séquestre avait été prononcée en raison de l’écoulement du temps, la période de mise en quarantaine étant terminée. Les conclusions prises dans le recours tendaient à l’annulation de la décision et à l’isolement du chien pendant un mois et subsidiairement à sa restitution immédiate. Or, il avait déjà été jugé qu’un recours était dénué de chance de succès en ce qu’il demandait la réduction de la durée de la quarantaine s’agissant de celle d’un chien non vacciné contre la rage, provenant d’un pays dans lequel sévissait cette maladie, importé illégalement en Suisse, prononcée pour cent cinquante jours. Toutefois, il apparaissait que la recourante avait obtenu gain de cause s’agissant de l’effet suspensif à la décision d’euthanasie du chien à compter du 22 juin 2021, faute de plan de retour du chien.

L’indemnité de procédure allouée tenait compte du travail déployé dans le cadre de l’obtention de ce résultat, soit la rédaction du recours avec requête en restitution de l’effet suspensif et au prononcé de mesures provisionnelles et superprovisionnelles de dix-sept pages et de celle de deux écritures sur la question de l’effet suspensif du 29 juin 2021, de deux pages et le 20 juillet 2021 de onze pages.

2) Le 9 mai 2022, Mme A______ a formé par-devant la chambre administrative une réclamation suite à l’ATA/369/2022 précité. Elle a conclu à ce qu’une indemnité de CHF 4'000.- lui soit allouée, « sous suite de frais et indemnité de procédure » dans le cadre de la procédure de réclamation-même.

La motivation de l’indemnité de CHF 1'000.- allouée, justifiée par le fait qu’elle avait obtenu gain de cause sur l’effet suspensif, était incomplète. En effet, elle avait également obtenu gain de cause sur le fond, et ce indépendamment de la question de la durée de la quarantaine. La décision attaquée ordonnait en effet l’euthanasie de l’animal, en violation du principe de la proportionnalité, actée par le Tribunal fédéral, devant lequel elle avait recouru, comme finalement par l’autorité intimée elle-même puisqu’elle avait rendu l’animal vivant.

3) Le 15 juin 2022, le SCAV a conclu au rejet de la réclamation.

L’ATA/369/2022 était limpide. La recourante n’avait pas obtenu gain de cause sur le fond mais uniquement sur effet suspensif. Elle n’avait pas recouru contre ledit arrêt qui avait acquis force de chose jugée. Le Tribunal fédéral avait déjà jugé qu’un recours concluant à la réduction de la durée de la quarantaine s’agissant de la mise en quarantaine d’un chien non vacciné contre la rage, provenant d’un pays dans lequel sévissait cette maladie, importé illégalement en Suisse, était dénué de chances de succès. La demande de « libération immédiate » à laquelle avait conclu la recourante était donc également dénuée de chances de succès.

4) Le 25 juillet 2022, Mme A______ a persisté dans sa réclamation.

La décision attaquée du 16 juin 2021 demandait un plan de retour, à défaut ordonnait la mise à mort du chien. Cette décision s’opposait à toute quarantaine. Sur ces trois points, l’autorité intimée avait perdu puisqu’aucun plan de retour n’avait dû être remis et qu’elle avait d’elle-même renoncé à la mise à mort de l’animal, puisqu’il était possible et proportionné, comme elle avait allégué depuis le début, de détenir l’animal en quarantaine. Le Tribunal fédéral avait retenu, en réponse au recours qu’elle avait déposé devant lui, que l’isolement du chien dans une station de quarantaine était une mesure temporaire propre à éviter qu’il ne propage la rage jusqu’au terme de la procédure au fond devant la chambre administrative qui concernait en particulier son euthanasie. Pour le Tribunal fédéral, il n’existait aucun intérêt public qui commanderait d’euthanasier en urgence le chien.

La décision attaquée avait été déclarée exécutoire nonobstant recours. Sur ce point également, l’autorité intimée avait perdu, ce que le Tribunal fédéral lui-même avait dû acter.

5) Le 28 juillet 2022, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

6) La teneur des pièces figurant dans la procédure ayant conduit à l’arrêt ATA/369/2022 sera reprise ci-dessous dans la mesure nécessaire au traitement de la cause.

EN DROIT

1) La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments (art. 87 al. 1 loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

Elle peut, sur requête, allouer à la partie ayant eu entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA). Ces questions peuvent faire l’objet d’une réclamation dans le délai de trente jours dès la notification de la décision (art. 87 al. 4 LPA).

Adressée en temps utile à la chambre de céans, la présente réclamation a été formée dans le délai légal.

2) a. Dans le canton de Genève, la juridiction administrative statue sur les frais de procédure, indemnités et émoluments dans les limites établies par règlement du Conseil d'État et conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA ; ATA/1042/2021 du 5 octobre 2021 consid. 1a). Elle peut, sur requête, allouer à la partie ayant eu entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA).

b. L'art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), intitulé « indemnité », prévoit que la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d'un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.-.

La juridiction saisie dispose d'un large pouvoir d'appréciation quant à la quotité de l'indemnité allouée et, de jurisprudence constante, celle-ci ne constitue qu'une participation aux honoraires d'avocat (ATA/46/2022 du 18 janvier 2022 consid. 1; ATA/1042/2021 du 5 octobre 2021 ; ATA/1484/2017 du 14 novembre 2017 ; ATA/837/2013 du 19 décembre 2013), ce qui résulte aussi, implicitement, de l'art. 6 RFPA, dès lors que ce dernier plafonne l'indemnité à CHF 10'000.-.

Pour déterminer le montant de l'indemnité, il convient de prendre en compte les différents actes d'instruction, le nombre d'échanges d'écritures et d'audiences. Quant au montant retenu, il doit intégrer l'importance et la pertinence des écritures produites et de manière générale la complexité de l'affaire (ATA/1042/2021 précité ; ATA/1031/2018 du 2 octobre 2018 consid. 2b).

3) En l’espèce, la réclamante conclut à ce qu’une indemnité de procédure de CHF 4'000.- lui soit allouée en lieu et place des CHF 1'000.- fixés dans l’ATA/369/2022.

Il n’y a néanmoins pas lieu de s’écarter de l’arrêt attaqué dès lors que, comme retenu à juste titre à cette occasion, la fin du séquestre a été prononcée en raison de l’écoulement du temps sans que la chambre de céans n’ait eu à trancher le litige sur le fond.

Comme le retient l’arrêt en cause, le recours était dénué de chances de succès en ce qu’il demandait la réduction de la durée de la quarantaine s’agissant de la mise en quarantaine d’un chien non vacciné contre la rage provenant d’un pays dans lequel sévissait cette maladie.

Dans sa réclamation, la réclamante insiste sur le fait que son recours a permis d’éviter l’euthanasie de son chien.

Or, l’arrêt litigieux a pris en compte ce résultat et alloué, pour ce motif et compte tenu du travail effectué par son avocat, une indemnité de CHF 1'000.- bien que le recours fût devenu sans objet. Cette indemnité de CHF 1'000.- allouée en l’espèce apparaît d’ailleurs élevée au regard de la pratique de la chambre de céans qui, pour se limiter aux deux dernières années, a alloué ce montant dans des causes relatives à des animaux mais dans lesquelles les recourants avaient obtenu partiellement voire totalement gain de cause et non, comme en l’espèce, un arrêt de radiation du rôle pour cause de perte d’objet du litige. Une indemnité de CHF 1'000.- a ainsi été allouée dans un arrêt ATA/940/2022 du 20 septembre 2022 dans lequel le recourant a obtenu l’annulation d’une décision du SCAV interdisant la reproduction de ses animaux. La même somme a été allouée dans un arrêt ATA/426/2022 du 26 avril 2022 dans lequel la chambre de céans a annulé une décision du SCAV en tant qu’elle ordonnait le séquestre définitif d’un chien. Une indemnité inférieure, soit de CHF 500.-, a été allouée dans un arrêt ATA/1102/2021 du 19 octobre 2021 dans lequel la chambre de céans a modifié une décision du SCAV en ce sens que la durée de l’interdiction de détention d’animaux a été réduite. Une indemnité de CHF 500.- également a été allouée dans un arrêt ATA/1074/2020 du 27 octobre 2020 qui a conduit à l’annulation d’une décision du SCAV en tant qu’elle ordonnait le séquestre définitif d’une chienne. Enfin, dans un arrêt ATA/438/2022 du 26 avril 2022, la chambre de céans a annulé une décision du SCAV d’euthanasier une chienne. Elle a octroyé une indemnité de CHF 200.- mais mis à la charge du propriétaire du chien un émolument de CHF 600.- dans la mesure où ses autres griefs ont été écartés.

La réclamation sera donc rejetée.

4) Conformément à la pratique courante de la chambre de céans, aucun émolument ne sera prélevé dans le cadre de la présente procédure de réclamation (art. 87 al. 1 LPA). Vu l’issue de la présente procédure de réclamation, il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).


PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable la réclamation formée le 9 mai 2022 par Madame A______ contre l’arrêt de la chambre administrative ATA/369/2022 du 5 avril 2022 ;

au fond :

la rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Romain Jordan, avocat de la réclamante ainsi qu'au service de la consommation et des affaires vétérinaires.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Verniory, Mme Lauber, M. Mascotto, Mme Michon Rieben, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :