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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/910/2018

ATA/46/2022 du 18.01.2022 sur JTAPI/1009/2019 ( ICCIFD ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/910/2018-ICCIFD ATA/46/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 18 janvier 2022

4ème section

 

dans la cause

 

Madame et Monsieur A______
représentés par Me Jean-Blaise Eckert et Floran Ponce, avocats

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

et

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 11 novembre 2019 (JTAPI/1009/2019)


EN FAIT

1) Par arrêt du 23 juin 2020, la chambre administrative de la Cour de justice a rejeté le recours formé par Madame et Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) confirmant les décisions rendues sur réclamation par l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) concernant les années fiscales 2008 et 2010. Celles-ci retenaient au titre de prestations appréciables en argent les montants de CHF 4'054'167.- en 2008 et CHF 949'431.- en 2010.

La chambre administrative n’est pas entrée en matière sur les conclusions des contribuables concernant un compte Swissquote non déclaré, des dettes fiscales et frais immobiliers à déduire, dont ceux-ci n’avaient pas fait état devant le TAPI.

L’émolument perçu par le TAPI s’est monté à CHF 900.-, celui de la chambre administrative à CHF 2'500.-.

2) Par arrêt du 16 novembre 2021, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours en annulant les reprises de CHF 4'054'167.- en 2008 et CHD 949'431.- en 2010. Il a arrêté les frais judiciaires à CHF 16'000.- et mis CHF 10'000.- à la charge de l’État de Genève et CHF 6'000.- à la charge des contribuables, à qui il a alloué une indemnité de CHF 10'000.-. Il a renvoyé la cause à la chambre administrative afin qu’elle statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale.

3) Invitée à se déterminer après renvoi de la cause, l’AFC s’en est rapporté à justice.

Les époux A______ ont estimé qu’ayant obtenu gain de cause à hauteur de 92 %, ils ne devaient supporter que 5 % de l’émolument cantonal, à savoir CHF 170.- (5 % de CHF 900.- + CHF 2'500.-). La complexité de la question juridique à trancher justifiait qu’une indemnité de CHF 15'000.- leur soit allouée pour la procédure cantonale.

Ils ont produit deux notes d’honoraires de leurs conseils s’élevant à CHF 16'888.75 pour l’activité exercée entre le 1er mars 2018 et le 30 avril 2018 et à CHF 99'907.95 pour l’activité exercée entre le 1er novembre 2019 et le 31 décembre 2019. Il ressort en particulier de la seconde note qu’elle ne se rapporte pas uniquement au contentieux relatif aux années fiscales 2008 et 2010.

4) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

 

EN DROIT

1. L'objet du renvoi de la cause est limité à la fixation des frais de la procédure devant la chambre de céans et le TAPI.

a. Dans le canton de Genève, la juridiction administrative statue sur les frais de procédure, indemnités et émoluments dans les limites établies par règlement du Conseil d'État et conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; ATA/1042/2021 du 5 octobre 2021 consid. 1a). Elle peut, sur requête, allouer à la partie ayant eu entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA).

b. L'art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), intitulé « indemnité », prévoit que la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d'un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.-.

La juridiction saisie dispose d'un large pouvoir d'appréciation quant à la quotité de l'indemnité allouée et, de jurisprudence constante, celle-ci ne constitue qu'une participation aux honoraires d'avocat (ATA/1042/2021 précité ; ATA/1484/2017 du 14 novembre 2017 ; ATA/837/2013 du 19 décembre 2013), ce qui résulte aussi, implicitement, de l'art. 6 RFPA, dès lors que ce dernier plafonne l'indemnité à CHF 10'000.-.

Pour déterminer le montant de l'indemnité, il convient de prendre en compte les différents actes d'instruction, le nombre d'échanges d'écritures et d'audiences. Quant au montant retenu, il doit intégrer l'importance et la pertinence des écritures produites et de manière générale la complexité de l'affaire (ATA/1042/2021 précité ; ATA/1031/2018 du 2 octobre 2018 consid. 2b).

c. L’émolument n’excède en général pas CHF 10'000.-. Toutefois, dans les contestations de nature pécuniaire, dans les contestations d’une ampleur extraordinaire ou présentant des difficultés particulières, l’émolument peut dépasser cette somme, mais sans excéder CHF 15'000.- (art. 2 al. 1 et 2 RFPA).

d. En l’espèce, les recourants ne succombant que dans une faible mesure, aucun émolument ne sera mis à leur charge.

Devant le TAPI, les recourants ont déposé de nombreuses écritures, dont leur recours de 23 pages, une réplique de neuf pages et plusieurs déterminations de quelques pages. Ils ont versé à la procédure une cinquantaine de pièces. Devant la chambre de céans, ils ont produit un recours de 46 pages, une réplique de huit pages, une brève duplique ainsi que des chargés d’au total une centaine de pièces. Les écritures étaient circonstanciées et ont, notamment, porté sur le point sur lequel les recourants ont obtenu gain de cause devant le Tribunal fédéral.

La question juridique à trancher, à savoir si les prêts accordés par la société B______ SA, entièrement détenue par le contribuable, et les intérêts s’y rapportant constituaient des prestations appréciables en argent, plus particulièrement si ledit prêt était simulé. La question comportait ainsi une analyse approfondie des circonstances entourant l’octroi du prêt. La cause présentait donc une certaine complexité. La valeur litigieuse était importante, dès lors qu’elle portait sur des reprises de plus de CHF 5'000'000.-.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’indemnité de procédure pour chaque instance sera arrêtée à CHF 8'000.-.

5) Conformément à sa pratique, la chambre de céans ne percevra pas d’émolument ni n’allouera d'indemnité de procédure pour le présent arrêt (ATA/1042/2021 précité ; ATA/1252/2019 du 13 août 2019 consid. 4 ; ATA/1032/2018 du 2 octobre 2018 consid. 3).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

Statuant à nouveau après renvoi :

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument pour les procédures devant le Tribunal administratif de première instance et la chambre administrative de la Cour de justice ;

alloue à Madame et Monsieur A______, solidairement entre eux, une indemnité de procédure de CHF 8'000.- pour la procédure devant le Tribunal administratif de première instance, à la charge de l’État de Genève (administration fiscale cantonale) ;

alloue à Madame et Monsieur A______, solidairement entre eux, une indemnité de procédure de CHF 8'000.- pour la procédure devant la chambre administrative de la Cour de justice, à la charge de l’État de Genève (administration fiscale cantonale) ;

dit que conformément à l'art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), le présent arrêt peut faire l'objet d'une réclamation auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (rue de Saint-Léger 10, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans le délai de trente jours suivant sa notification. L'opposition est formée par écrit avec indication des motifs ainsi que des moyens de preuves éventuels ;

communique le présent arrêt à Mes Jean-Blaise Eckert et Floran Ponce, avocats des recourants, à l'administration fiscale cantonale, à l'administration fédérale des contributions ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Verniory, Mme Tombesi, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

J. Poinsot

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :