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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/393/2023

ATA/1365/2023 du 19.12.2023 sur JTAPI/926/2023 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 07.02.2024, 2C_88/2024
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/393/2023-PE ATA/1365/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 19 décembre 2023

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourante
représentée par Me Martin AHLSTRÖM, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 29 août 2023 (JTAPI/926/2023)


EN FAIT

A. a. A______, née le ______ 1977, est ressortissante du B______.

b. Entrée en Suisse le 1er août 2002, elle a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour de courte durée compte tenu de la préparation de son mariage avec C______, ressortissant suisse né le ______ 1954.

Le 17 janvier 2003, elle a épousé à D______ C______ et a ainsi obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial de la part des autorités bernoises.

Informé en janvier 2005 par ces autorités que A______ vivait séparée de son époux et qu’elle s’était établie à Genève, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a interpellé les époux.

Le 19 mars 2005, C______ a répondu qu’aucune procédure de divorce n’était engagée ou envisagée. Pour des motifs professionnels, il ne pouvait quitter E______, et son épouse, qui ne parlait pas l’allemand, avait trouvé un emploi à Genève. Un revenu supplémentaire leur était en effet indispensable compte tenu des graves problèmes financiers auxquels ils étaient confrontés. Lorsque leur situation financière le permettrait, ils pourraient envisager la reprise de leur union.

Le 22 avril 2005, A______ a confirmé les propos de son époux, précisant qu’elle rentrait à E______ les week-ends.

Le 28 juin 2005, l’OCPM lui a donné son assentiment afin qu’elle exerce à Genève un emploi de serveuse auprès d’F______, ressortissant suisse né le ______ 1969, qui exploitait en raison individuelle un café-bar snack à l’enseigne « G______ ». Cet assentiment était valable jusqu’au 16 janvier 2006.

Le 7 mars 2006, A______ a donné naissance à H______.

Par jugement du 13 janvier 2009, le Kreisgericht II D______ a constaté que C______ n’était pas le père de H______ et a ordonné que les registres d’état civil soient modifiés en conséquence.

Par jugement du même jour, entré en force le 9 mars 2009, le même tribunal a prononcé le divorce de C______ et A______.

Le 9 juillet 2009, F______ a reconnu H______.

Le 8 janvier 2010, A______ a épousé F______ à I______ et a ainsi été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial par l’OCPM, laquelle a été régulièrement renouvelée jusqu’au 7 janvier 2019.

c. Le 20 septembre 2013, l’OCPM a adressé à A______ un avertissement, en application de l’art. 96 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RO 2007 5437), du fait qu’elle était à la charge de l’Hospice général (ci-après : l’hospice) depuis le 1er mars 2008 et qu’elle avait perçu une aide financière pour un total de CHF 240’826.-.

Son autorisation de séjour était néanmoins renouvelée.

d. Le 30 mars 2015, l’OCPM a informé A______ qu’il serait en droit de révoquer son autorisation de séjour compte tenu du fait qu’elle émargeait à l’aide sociale depuis le 8 janvier 2010 pour un montant de CHF 231'887.35, mais qu’il avait toutefois décidé de la renouveler. Il refusait en revanche de lui octroyer une autorisation d’établissement.

e. Le 22 août 2017, l’OCPM a indiqué à A______ qu’elle était à la charge de l’hospice pour un montant de plus de CHF 450’000.- depuis son arrivée. Il lui a demandé de lui faire savoir pour quelles raisons elle percevait des prestations financières de l’assistance publique.

Le 6 septembre 2017, A______ a expliqué à l’OCPM que son époux, sans emploi depuis 2009 et atteint de maladie mentale pour laquelle une demande AI avait été déposée en 2013, l’avait contrainte à demeurer à la maison.

f. Le 21 novembre 2017, A______ a formé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale et demandé notamment que son couple soit autorisé à vivre séparé et que la garde de son fils lui soit attribuée.

Par ordonnance du 12 mars 2018, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : TPAE) a retiré à A______ et F______ le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de leur fils, ordonné le placement de l’enfant dans un foyer approprié, réservé aux parents un droit aux relations personnelles devant s’exercer à raison d’un mercredi sur deux et d’un samedi sur deux, en alternance et avec possibilité d’élargissement en accord avec le foyer, et a instauré une curatelle d’assistance éducative ainsi que d’organisation et de surveillance du droit de visite. Les mesures déployaient leur effet jusqu’à droit jugé sur mesures protectrices de l’union conjugale.

g. Entendue le 14 mars 2018 par la police à la suite d’une plainte pénale déposée à son encontre par J______ pour injures, menaces et abus de téléphone, A______ a déclaré s’être mise en couple avec le plaignant en novembre 2017 et l’avoir quitté en janvier 2018, lui avoir peut-être envoyé des messages contenant des injures, mais ceux-ci étaient dus à des disputes de couple et réciproques. Elle ne l’avait jamais menacé, ayant peur de lui.

h. Par jugement du 7 juin 2018, le Tribunal de première instance (ci-après : TPI) a autorisé A______ et F______ à vivre séparés, a attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à l’époux et a dit qu’il n’y avait pas lieu de modifier les dispositions prises par le TPAE dans son ordonnance du 12 mars 2018. Selon ce jugement, A______ et F______ vivaient séparés depuis décembre 2017.

i. Par ordonnance du 27 août 2018, le TPAE a transféré le lieu de placement du mineur H______ au foyer de K______, a suspendu les relations personnelles entre F______ et son fils et a réservé à A______ un droit aux relations personnelles s’exerçant sous la forme de contacts téléphoniques.

Par ordonnance du 7 septembre 2020, le TPAE a retiré le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de fait du mineur H______ à A______, a ordonné le placement de l’enfant au foyer L______, a dit que son placement au M______ était maintenu le temps qu’une place soit disponible audit foyer, a réservé aux parents un droit aux relations personnelles devant s’exercer selon les disponibilités des établissements accueillant l’enfant.

Par ordonnance du 12 février 2021, le TPAE a ordonné le transfert du placement de H______ à l’École N______ de O______.

j. Le 9 mars 2021, faisant suite à une demande de renseignements du 1er avril 2020 et à une relance du 20 janvier 2021, A______ a indiqué à l’OCPM qu’elle était officiellement séparée de son époux depuis le 21 novembre 2017. À la suite d’un grave accident de la circulation, elle était en incapacité totale de travailler et une demande AI était en cours d’examen. Elle n’avait d’autre choix que de demander l’aide sociale. Son fils était scolarisé à l’EPA de O______, dans l’attente d’une place à l’institut L______. Une fois dans cet institut, il rentrerait les week-ends chez elle.

k. Le 12 avril 2021, l’OCPM a invité A______ à lui fournir les justificatifs de l’état d’avancement de la procédure AI et des efforts déployés pour trouver un emploi, un rapport détaillé de son assistante sociale sur sa situation financière, une liste des membres de sa famille restée au B______, avec détail de leur situation et de l’état des liens entretenus, et un rapport médical actualisé avec levée du secret médical. Il a aussi demandé si F______ lui versait une pension alimentaire. Sans réponse de sa part, il l’a relancée le 15 octobre 2021, sans succès.

l. Par ordonnance du 6 octobre 2021, le TPAE a confirmé le retrait aux parents du droit de déterminer le lieu de résidence de leur enfant mineur H______, a ordonné le placement de celui-ci à des fins d’assistance au sein de l’unité de soins psychiatriques fermée pour mineurs (ci-après : USPFM) de l’hôpital P______ (VD) et a maintenu le placement provisoire chez les père et mère en alternance, en attente d’une place à l’unité précitée.

m. Le 26 avril 2022, l’OCPM a informé A______ de son intention de refuser de prolonger son autorisation de séjour.

n. Selon l’extrait de l’office cantonal des poursuites établi le 26 avril 2022, A______ faisait l’objet de treize poursuites (montant total de CHF 7'844.30) et de vingt-neuf actes de défaut de biens (montant total de CHF 23'024.21).

o. Le 9 juin 2022, A______ s’est déterminée.

Son incapacité de travail étant évidente, une demande de rente AI avait été déposée en mars 2020. En raison de ses problématiques de santé, aggravées par la pandémie, elle n’avait cependant pas été capable de maintenir un suivi médical régulier depuis son accident et sa demande AI avait été suspendue par manque d’éléments. Elle ne recevait aucune contribution d’entretien de F______, également sans travail et aidé par l’hospice. En l’état, elle avait repris un suivi médical au centre ambulatoire de psychiatrie ct psychothérapie intégrée et son assistante sociale l’accompagnait dans ses démarches de reprises.

Dès la séparation de son couple, son fils avait rencontré de grandes difficultés et souffrances. Il était en échec scolaire et montrait un comportement violent et fugueur. Sa situation avait été signalée au TPAE et au Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) en novembre 2017. Le 12 mars 2018, le TPAE avait retiré à ses parents le droit de déterminer son lieu de résidence et sa garde et avait placé H______ en foyer. Il résultait des pièces établies dans le cadre de cette procédure, en particulier les courriers du SPMi des 31 mars et 25 mai 2022, que celui-ci avait besoin de la voir de façon régulière, nécessitant un cadre stable et sécurisant. Un changement dans sa routine pourrait bouleverser son développement. Vu sa situation fragile, un droit de visite aménagé depuis l’étranger, notamment le B______, était exclu.

p. Le 20 juin 2022, l’OCPM a encore sollicité de A______ les justificatifs du dépôt de la demande AI, de la reprise de son examen et de son avancement, une liste des membres de sa famille en Suisse et à l’étranger ainsi que le formulaire médical du secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM), dûment complété et accompagné de la levée du secret médical.

q. Le 30 juin 2022, A______ a produit la liste des membres de sa famille. Son fils et sa tante maternelle vivaient en Suisse, son oncle maternel en Q______ et sa mère ainsi que R______, né en 1982, vivaient au B______. Elle ne s’était plus rendue au B______ depuis des années, sa mère était venue à Genève en visite à de rares occasions. Elle avait d’autres parents en Q______, en Suisse et au B______, mais il s’agissait de personnes avec qui elle n’avait plus de contact depuis des années.

r. Le 22 août 2022, A______ a produit l’essentiel des pièces demandées.

Elle a réclamé une prolongation du délai au 30 septembre 2022 pour produire le formulaire médical dûment rempli par son médecin, ce qui lui a été accordé.

Le 29 septembre 2022, elle a sollicité une nouvelle prolongation du délai de deux mois supplémentaires afin de permettre à son médecin de remplir le rapport médical, laquelle lui a été accordée.

s. Par jugement JTPI/10986/2020 du 26 septembre 2022, entré en force le 22 octobre 2022, le TPI a dissous par le divorce le mariage de A______ et F______, maintenu l’autorité parentale conjointe des père et mère sur l’enfant mineur, confirmé le retrait aux parents de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, a confirmé le placement de celui-ci au sein du foyer du S______ et réservé aux parents un droit aux relations personnelles à exercer sur des temps définis selon des modalités fixées d’entente entre les curateurs et le foyer.

t. Par ordonnance du 28 novembre 2022, le TPAE a maintenu le retrait aux parents de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence du mineur H______, a ordonné son placement au sein du foyer M______ à T______ (VD) ou de tout autre foyer hors canton tel que U______ (FR) ou l’Institut V______ (VD), dès que possible, et a réservé aux parents un droit aux relations personnelles devant s’exercer d’entente avec les curateurs et le personnel éducatif du foyer.

La situation de H______ était toujours extrêmement inquiétante au regard des troubles diagnostiqués lors de l’expertise et du placement à I’USPFM, de sa complète déscolarisation depuis plusieurs années et du fait que ses parents étaient démunis face à la toute-puissance de leur fils et n’arrivaient pas à le contenir en lui imposant un cadre, que leurs compétences parentales n’avaient pas évolué au point qu’un retour chez l’un d’eux serait envisageable, même sous le régime d’un placement, que l’enfant devait pouvoir être éloigné du milieu familial afin de le protéger contre ses fugues, ses angoisses et ses mises en danger graves et répétées.

u. Le 30 novembre 2022, A______ a sollicité de l’OCPM une prolongation du délai au 14 décembre 2022 au motif que son assistante sociale était en vacances et qu’il n’avait pas été possible d’obtenir le rapport médical.

Le lendemain, l’OCPM a refusé de prolonger le délai, notamment au vu de la nécessité de rendre une décision dans un délai raisonnable. La décision serait rendue dans les prochains jours, en l’état du dossier. Si le rapport médical lui était transmis, il serait pris en compte.

v. Par décision du 3 janvier 2023, l’OCPM a refusé de prolonger l’autorisation de séjour de A______, a prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai au 3 mars 2023 pour quitter la Suisse et rejoindre le pays dont elle possédait la nationalité ou tout autre pays où elle était légalement admissible, l’exécution de cette mesure apparaissant possible, licite et raisonnablement exigible.

Elle bénéficiait de prestations d’aide sociale de l’hospice depuis le 1er novembre 2017 de façon ininterrompue pour un montant total, au 26 février 2022, de CHF 162'727.20. Elle était aussi redevable de plusieurs créances auprès de l’office des poursuites.

Sa séparation avec son époux semblait définitive. De plus, le couple parental n’avait plus la garde sur son enfant, placé en institution. Enfin, elle était durablement et dans une large mesure dépendante de prestations d’aide sociale et n’avait pas fourni les pièces permettant de constater son incapacité permanente de travail et l’état d’avancement de la procédure AI. Aucune réponse n’ayant été donnée aux courriers des 12 avril et 15 octobre 2021, il n’avait pas pu être déterminé si des raisons personnelles majeures imposeraient la poursuite de son séjour en Suisse. Il n’avait pas non plus pu être examiné en toute connaissance de cause si un retour au B______ était possible, licite et raisonnablement exigible au vu de son état de santé dans la mesure où le rapport médical demandé le 20 juin 2022 n’avait jamais été remis, ceci malgré les trois prolongations de délai accordées.

H______, placé en institution, était âgé de 16 ans et 9 mois. L’organisation d’un droit de visite de sa mère pouvait, au vu des circonstances, être aménagé depuis l’étranger. L’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) ne pouvaient être applicables dans le cas d’espèce, A______ n’ayant plus la garde de son fils et n’entretenant aucune relation économique avec lui. En outre, leurs relations personnelles et affectives étaient réduites.

B. a. Par acte du 6 février 2023, A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant à son annulation et à la prolongation de son autorisation de séjour, subsidiairement à ce qu’il soit dit que son renvoi était impossible. Préalablement, un délai devait lui être accordé pour produire un rapport médical.

En 2018, elle avait été victime d’un grave accident de la circulation. Elle avait été hospitalisée durant plus d’un mois en raison d’une grave commotion cérébrale et avait passé deux semaines dans le coma. Depuis lors, elle était victime de malaises et de crises d’épilepsie et devait suivre un traitement à vie. Ses capacités cognitives étaient définitivement altérées. Étant en incapacité totale de travailler, elle avait déposé une demande AI le 27 avril 2020 et bénéficiait de l’assistance publique jusqu’à droit jugé sur cette demande. Dans l’incapacité de régler la totalité de ses charges, elle se retrouvait en outre avec des dettes. Elle rencontrait des difficultés à obtenir les formulaire et rapport médicaux, son médecin se montrant particulièrement peu collaborant.

Elle ne contestait pas être dépendante de l’assistance publique, mais cette situation avait été provoquée par des problèmes de santé importants. Elle était dans l’incapacité totale de travailler et atteinte durablement dans sa santé et il était fortement probable qu’elle obtiendrait une rente AI complète, avec effet rétroactif, ce qui lui permettrait de rembourser l’hospice et de subvenir à ses besoins. Il était déplorable que ses médecins traitants aient tardé à fournir les rapports sollicités, lesquels seraient produits dans le cadre de la procédure.

Depuis le placement de son fils, elle avait « gardé » régulièrement celui-ci les week‑ends et par périodes également en semaine. En tout état, elle l’avait vu presque tous les jours. Depuis novembre 2022, son fils allait dans un foyer durant la semaine et passait les week-ends chez son père, chez qui elle le voyait régulièrement ainsi que le confirmait F______. Dès qu’elle aurait récupéré son appartement en rénovation, son fils pourrait retourner chez elle, sous réserve d’une confirmation du TPAE. Sous cet angle, le non-renouvellement de son autorisation de séjour et son renvoi auraient des conséquences dramatiques tant pour elle-même que pour son fils.

Enfin, son état de santé ne permettait pas son renvoi. Elle suivait un traitement à Genève qui ne pourrait pas être continué au B______.

b. Le 21 mars 2023, elle a produit un rapport médical établi le 9 mars 2023 par deux médecins des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG).

À teneur de l’anamnèse, elle était l’aînée d’une fratrie de six. Sa mère et ses quatre frères, avec lesquels elle n’avait pas de relation, vivaient au B______. Son père et sa sœur étaient décédés. Elle avait terminé la scolarité obligatoire au B______, puis y avait étudié dans une école de coiffure. Elle était arrivée en Suisse en 2002 et y avait travaillé, de 2004 à 2009, dans différents cabarets et comme serveuse. Sur le plan psychiatrique, elle était connue pour un trouble dépressif récurrent secondaire à un trouble de la personnalité émotionnellement labile, type borderline. La première consultation psychiatrique avait eu lieu en 2011 : elle s’était présentée aux urgences dans un contexte de stress aigu, à la suite de violences domestiques. On retrouvait un état anxieux en lien avec l’agression physique qu’elle aurait subie de son époux. Elle était passée trois fois aux urgences psychiatriques en 2011 et deux fois en 2017, en raison de l’état de détresse que généraient les violences conjugales. Elle était alors suivie par son médecin traitant. Elle prenait un traitement médicamenteux. Elle avait aussi été hospitalisée à Belle-Idée (20‑28 septembre 2018) dans un contexte d’effondrement thymique. Elle avait des comorbidités somatiques consécutives à un polytraumatisme à la suite d’un accident en scooter, non casquée, en 2018. Depuis, elle était suivie pour des crises d’épilepsie secondaires généralisées tonicocloniques, actuellement traitée par un médicament (Depakine 500 mg 2x/j). Sur le plan addictologique, elle aurait présenté dans le passé une consommation erratique de benzodiazépine et de cocaïne. Ces comorbidités psychiatriques étaient secondaires au trouble de régulation émotionnelle et représentaient une forme d’auto-médication.

Le diagnostic retenait un trouble de la personnalité émotionnellement labile, type borderline (F60.3), un trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger-moyen (F33.1) et une utilisation nocive de cocaïne (F14.1).

Le traitement consistait à prendre des médicaments. Des contrôles médicaux devaient être assurés, en particulier des interventions psychothérapeutiques multi‑disciplinaires. Sans celles-ci, une dysrégulation émotionnelle pourrait aboutir à des idées suicidaires et à un risque de passage à l’acte. Elle devait évoluer dans un environnement favorisant un sentiment d’accomplissement de soi.

c. Le 29 mars 2023, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

d. Le 21 avril 2023, A______ a persisté dans ses conclusions.

Sa dépendance temporaire à l’assistance publique ne devait pas constituer un obstacle au renouvellement de son autorisation de séjour. Elle ne serait pas en mesure de recevoir au B______ les soins adéquats dont elle avait besoin, de sorte que son retour l’exposerait à un danger élevé et concret pour sa santé. Elle entretenait des relations avec son fils qui avait besoin d’elle.

e. Par ordonnance pénale du Ministère public du 5 mai 2023, A______ a été reconnue coupable de vol et condamnée à une peine pécuniaire de 40 jours‑amende, peine assortie du sursis avec délai d’épreuve de trois ans.

f. Par jugement du 29 août 2023, le TAPI a rejeté le recours.

Les motifs avancés pour justifier qu’elle n’avait travaillé que cinq ans en Suisse n’étaient pas convaincants. Ses récentes démarches pour travailler n’avaient pas abouti. Elle était toujours dépendante de l’hospice et avait émargé à l’aide sociale sans discontinuer depuis 2010, pour un montant de plusieurs centaines de milliers de francs. Elle faisait l’objet de nombreuses poursuites et actes de défaut de biens. Elle avait été condamnée pour vol.

Elle ne démontrait pas disposer d’un droit fondé sur l’art. 50 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). En toute hypothèse, un tel droit se serait éteint dès lors que la révocation de son autorisation de séjour aurait pu être ordonnée en raison de sa dépendance durable à l’aide sociale.

Elle ne se trouvait pas plus dans un cas individuel d’une extrême gravité et ne pourrait en toute hypothèse par l’invoquer, du fait qu’elle avait déjà été exemptée des mesures de limitation suite à son mariage.

Elle ne disposait plus de la garde sur son fils depuis mars 2018 et n’avait qu’un droit de visite limité, ce qui limitait forcément les relations qu’ils entretenaient. Le TPAE avait considéré qu’il fallait éloigner en l’état H______ de ses parents, ce qui ne pourrait qu’affaiblir ses relations avec son fils. Par ailleurs, elle ne pourvoyait en rien à l’entretien de son fils. Enfin, elle n’avait pas fait preuve en Suisse d’un comportement irréprochable.

Si la durée de son séjour légal en Suisse était supérieure à dix ans, son intégration ne pouvait être qualifiée d’exceptionnelle, de sorte qu’elle ne pouvait pas se prévaloir de la protection de la vie privée.

Les problèmes de santé dont elle souffrait n’atteignaient clairement pas le seuil exigé par la jurisprudence pour faire échec à l'exécution de son renvoi. Son retour au B______ ne la mettrait pas concrètement en danger compte tenu de sa situation, notamment médicale, de sorte que l’exécution de son renvoi était raisonnablement exigible.

C. a. Par acte remis à la poste le 2 octobre 2023, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation, à ce qu’il soit dit que l’OCPM soumettra son dossier avec un préavis positif au SEM, à ce que soit approuvée la prolongation de son autorisation de séjour, à ce qu’une autorisation de séjour lui soit accordée et à ce qu’il soit dit qu’il ne sera pas procédé à son renvoi. Subsidiairement, la cause devait être renvoyée à l’OCPM pour complément d’instruction et nouvelle décision.

Le TAPI avait mésusé de son pouvoir d’appréciation en considérant qu’elle n’était pas suffisamment intégrée en Suisse et qu’elle pourrait poursuivre sa procédure de demande de rente AI depuis le B______. Sa dépendance à l’assistance public résultait de ses importants problèmes de santé. Il était probable qu’elle obtiendrait une rente AI complète avec effet rétroactif et pourrait entièrement rembourser l’hospice.

Le TAPI méconnaissait qu’elle pâtissait encore des conséquences des violences qu’elle avait subies de F______. Elle entretenait des contacts quotidiens avec son fils, qui avait besoin d’elle. Elle le voyait tous les jours, même lorsqu’il vivait en foyer ou chez son père. Elle attendait de récupérer son appartement pour reprendre son fils chez elle. Son renvoi au B______ l’empêcherait d’apporter à son fils la présence maternelle dont il avait besoin.

Elle n’avait plus aucun contact avec sa famille restée au B______ et n’avait plus ni attache ni perspective dans ce pays, ce que le TAPI n’avait pas pris en compte. Elle était en incapacité totale de travailler, si bien que son retour au B______ la placerait dans une situation économique d’extrême précarité. Son état de santé ne permettait pas son renvoi. Elle suivait à Genève un traitement qui nécessitait la prise de médicaments ainsi que des interventions psychothérapeutiques multidisciplinaires, et celui-ci ne pourrait être continué au B______.

b. Le 3 novembre 2023, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

c. Le 8 novembre 2023, la recourante a persisté dans ses conclusions.

d. Le 13 novembre 2023, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Le litige a pour objet le refus de l’OCPM de renouveler l’autorisation de séjour de la recourante et sa décision de prononcer son renvoi.

2.1 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), devenue la LEI. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en cas de révocation, le nouveau droit matériel s'applique à la cause lorsque l'autorité de migration a informé l'administré de son intention de révoquer son autorisation de séjour après le 1er janvier 2019 (arrêt du Tribunal fédéral 2C_522/2021 du 30 septembre 2021 consid. 3). En l’espèce, l’OCPM a annoncé son intention le 26 avril 2022, de sorte que le nouveau droit s’applique.

3.             La recourante se plaint de la violation de l’art. 50 al. 1 let. a LEI. L’OCPM n’a pas tenu compte des éléments établissant que son intégration était réussie.

3.1 Selon l'art. 50 al. 1 LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 (membres étrangers de la famille d’un ressortissant suisse) et 43 (conjoint et enfants étrangers du titulaire d’une autorisation d’établissement) subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d’intégration définis à l’art. 58a LEI sont remplis (let. a), ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).

La limite légale de trois ans se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse (ATF 136 II 113 consid. 3.3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1), soit depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit (arrêts du Tribunal fédéral 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 ; 2C_195/2010 du 23 juin 2010 consid. 5.1). Les deux conditions sont cumulatives.

3.2 Le principe de l’intégration doit permettre aux étrangers, dont le séjour est légal et durable, de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEI ; ATF 134 II 1 consid. 4 ; ATA/231/2018 du 13 mars 2018 consid. 5b ; ATA/70/2017 du 31 janvier 2017 consid. 4b).

Un étranger s’est bien intégré, au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEI, notamment lorsqu’il respecte l’ordre juridique suisse ainsi que les valeurs de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101 ; art. 77 al. 4
let. a de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 [OASA - RS 142.201] ; art. 4 let. a de l’ordonnance sur l’intégration des étrangers du 24 octobre 2007 - OIE - RS 142.205), manifeste sa volonté de participer à la vie économique, d’acquérir une formation, ainsi que d’apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (art. 77 al. 4 let. b OASA et art. 4 let. b et d OIE) et a une connaissance du mode de vie suisse (art. 4 let. c OIE). L’adverbe « notamment », qui est employé tant à l’art. 77 al. 4 OASA qu’à l’art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d’intégration qui sont énumérés par ces dispositions et met aussi en exergue le fait que la notion « d’intégration réussie » doit s’examiner à l’aune d’une appréciation globale des circonstances. Dans l’examen de ces critères d’intégration, les autorités compétentes disposent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_620/2017 du 14 novembre 2017 consid. 2.2 ; 2C_385/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.1 ; ATA/231/2018 précité consid. 5b ; ATA/601/2015 du 9 juin 2015 consid. 7b).

Selon la jurisprudence, il n’y a pas d’intégration réussie lorsque l’étranger n’exerce pas d’activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu’il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue. À l’inverse, le fait de ne pas avoir commis d’infractions pénales et de pourvoir à son entretien sans recourir à l’aide sociale ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie. Des périodes d’inactivité de durée raisonnable n’impliquent pas forcément une absence d’intégration professionnelle. Il n’est pas indispensable que l’étranger fasse montre d’une carrière professionnelle requérant des qualifications spécifiques ; l’intégration réussie au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEI n’implique en effet pas nécessairement la réalisation d’une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d’une activité exercée sans discontinuité. L’essentiel en la matière est que l’étranger subvienne à ses besoins, n’émarge pas à l’aide sociale et ne s’endette pas de manière disproportionnée. L’intégration réussie d’un étranger qui est actif professionnellement en Suisse, dispose d’un emploi fixe, a toujours été financièrement indépendant, se comporte correctement et maîtrise la langue locale ne peut être niée qu’en la présence de circonstances particulièrement sérieuses. L’absence de liens sociaux très étroits en Suisse n’exclut pas non plus d’emblée l’existence d’une intégration réussie, de même que l’absence de vie associative (arrêts du Tribunal fédéral 2C_620/2017 précité consid. 2.3 ; 2C_385/2016 précité consid. 4.1 ; ATA/231/2018 précité consid. 5c ; ATA/70/2017 précité consid. 4b).

L’impact de l’endettement dans l’appréciation de l’intégration d’une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s’y emploie de manière constante et efficace (arrêts du Tribunal fédéral 2C_352/2014 précité consid. 4.3 ; 2C_385/2014 du 19 janvier 2015 consid. 4.3). L’évolution de la situation financière doit ainsi être prise en considération à cet égard (arrêts du Tribunal fédéral 2C_352/2014 précité
consid. 4.3 ; 2C_280/2014 du 22 août 2014 consid. 4.6.2 dans le contexte de la révocation de l’autorisation d’établissement au sens de l’art. 63 LEI).

À teneur de la directive n° IV (intégration) du SEM du 1er janvier 2009 (état au 1er janvier 2015), le critère de la volonté de participer à la vie économique et d’acquérir une formation (art. 4 let. d OIE) doit reposer sur la participation effective à la vie économique ou sur l’acquisition effective d’une formation. La manifestation de la volonté d’y parvenir, démontrée dans le présent ou dans un récent passé, peut exceptionnellement suffire. Il convient de tenir compte d’un éventuel empêchement de travailler ou d’acquérir une formation sans faute de l’intéressé si cet empêchement découle, par exemple, d’une interdiction de travailler, d’une grave atteinte à la santé ou d’une violence physique ou psychique. Constituent des indicateurs de la volonté de participer à la vie économique un contrat de travail non résilié (photocopie du contrat de travail, accompagnée d’une attestation de travail récente) ou la preuve de l’indépendance économique de l’intéressé (p. ex. activité lucrative indépendante), la preuve des efforts fournis pour trouver un emploi (annonce à l’ORP), ainsi que des postes de travail temporaires (postes intérimaires, emplois temporaires) ou la confirmation de gains intermédiaires démontrant la volonté de subvenir par soi-même à ses propres besoins. Si le recours à l’aide sociale n’est pas un critère en matière d’intégration, il peut constituer un motif légal de révocation d’une autorisation. Lors d’autres décisions discrétionnaires, il peut traduire un manque de participation à la vie économique. Il faut cependant tenir compte des circonstances particulières de chaque cas d’espèce (ch. 2.2 p. 5). Bien qu’il n’y soit pas lié, le tribunal peut tenir compte des directives et commentaires du SEM au titre de l’expression d’une pratique (ATF 133 V 346 consid. 5.4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_286/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.3 ; 2C_800/2008 du 12 juin 2009 consid. 5.2).

3.3 En l’espèce, la recourante expose avoir travaillé de 2004 à 2009, puis avoir été contrainte par F______ de rester à la maison, et enfin avoir été victime d’un grave accident de la circulation qui l’avait empêchée de trouver un emploi.

Il n’est pas contesté que la recourante a vécu mariée plus de trois ans avec F______ et remplit donc la première condition de l’art. 50 al. 1 LEI.

S’agissant des critères d’intégration prévus par la loi, la recourante ne conteste pas qu’elle ne travaille plus depuis 2009 et qu’elle est entièrement dépendante de l’assistance sociale, ni qu’elle a des dettes. Elle fait valoir que sa situation aurait été provoquée par l’interdiction que lui aurait faite son ex-époux de travailler puis par des problèmes de santé importants.

Le prétendu véto de l’ex-époux de la recourante n’est pas prouvé. Si la recourante avait dû donner suite à une telle injonction sans demander d’aide, elle ne pourrait s’en prévaloir dans le cadre de son intégration. S’agissant de ses problèmes de santé, par principe, le fait de savoir si un étranger a été durablement empêché de travailler pour des motifs de santé n'entre pas en ligne de compte pour juger de son niveau d'intégration professionnelle à proprement parler, mais peut expliquer qu'il ait émargé à l'aide sociale pendant une période (arrêt du Tribunal fédéral 2C_656/2016 du 9 février 2017 consid. 5.2). Cela étant, le rapport médical du 9 mars 2023 que la recourante a produit devant le TAPI évoque un accident de scooter de 2018 ayant entraîné des crises d’épilepsie secondaires généralisées toninocloniques, pour lesquelles elle est suivie et traitée par médicaments, lequel est donc postérieur à la période où elle a arrêté de travailler. Le rapport évoque encore un trouble de la personnalité émotionnellement labile, par définition présent depuis la formation de la personnalité, soit avant même que la recourante ne travaille, et un trouble dépressif récurrent objet d’un traitement psychothérapeutique et médicamenteux. Il n’évoque aucune incapacité de travail. La recourante ne soutient pas qu’elle aurait obtenu à ce jour une rente de l’assurance-invalidité. Elle échoue à démontrer qu’elle se trouverait dans une situation où l’absence d’activité lucrative, la dépendance à l’aide sociale et les dettes ne pourraient lui être reprochées au titre du défaut d’intégration (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-4014/2015 du 17 mai 2016 consid. 5.1).

La recourante a par ailleurs été condamnée le 5 mai 2023 à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, peine assortie du sursis avec délai d’épreuve de trois ans pour vol, soit un crime. Si elle n’est probablement pas à elle seule décisive, cette condamnation, qui vient s’ajouter à l’absence d’activité, à la dépendance à l’aide sociale et aux dettes, ne permet pas de conclure à une bonne intégration.

C’est ainsi conformément au droit que l’OCPM a conclu que la recourante ne remplissait pas les critères d’intégration.

Le grief sera écarté.

4.             La recourante reproche encore à l’OCPM de n’avoir pas retenu de raisons personnelles majeures justifiant la prolongation de son autorisation de séjour.

4.1 Outre les hypothèses retenues à l'art. 50 al. 1 let. a LEI, le droit au renouvellement de l'autorisation de séjour existe également si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEI). Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI). Cette disposition a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité (ATF 137 II 1 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_500/2014 du 18 juillet 2014 consid. 7.1 ; 2C_165/2014 du 18 juillet 2014 consid. 3.1).

Lors de l'examen des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2).

4.2 En l’espèce, le TAPI a observé à juste titre que la recourante n’avait jamais évoqué auparavant de violences conjugales. Contrairement à ce que soutient l’intéressée, le rapport médical du 9 mars 2023 n’atteste pas que de telles violences auraient eu lieu, mais se limite à rapporter ses propos, au chapitre de l’anamnèse et au conditionnel (« on retrouve un état anxieux en lien avec l’agression physique qu’elle aurait subie de son mari »). Enfin, la recourante ne décrit dans les faits de son recours au TAPI qu’une séparation « suite à des tensions au sein du couple » et ne détaille nulle part le genre et la date des violences qu’elle aurait subies.

C’est ainsi conformément au droit que le TAPI a jugé que la recourante échouait à rendre vraisemblable qu’elle aurait subi des violences d’une intensité telle qu’elles correspondraient à des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI.

Le grief sera écarté.

5.             La recourante fait valoir sa relation avec son fils, qui justifierait qu’on lui accorde une autorisation de séjour.

5.1 Un étranger peut invoquer la protection de la vie privée et familiale découlant des art. 13 Cst. et 8 CEDH pour obtenir le droit de demeurer en Suisse, lorsqu’il entretient une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_162/2018 du 25 mai 2018 consid. 4.1). Les liens familiaux doivent être particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable. Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale (ATF 144 I 91 consid. 5.1 et les références citées).

L'exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel (ATF 140 I 145 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_844/2019 du 28 février 2020 consid. 3.1). Une telle solution prend également en compte l'art. 9 § 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant, conclue à New York le 20 novembre 1989, approuvée par l'Assemblée fédérale le 13 décembre 1996. Instrument de ratification déposé par la Suisse le 24 février 1997 (CDE - RS 0.107 ; ATF 140 I 145 consid. 3.2 ; 139 I 315 consid. 2.4). Le lien économique est particulièrement fort lorsque l'étranger verse effectivement à l'enfant des prestations financières dans la mesure décidée par les instances judiciaires civiles (ATF 144 I 91 consid. 5.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_947/2015 du 10 mars 2016 consid. 3.5).

5.2 En l’espèce, la recourante soutient que son fils vit à Genève, qu’elle a des contacts quotidiens avec lui, qu’elle le voit tous les jours même lorsqu’il vit en foyer ou chez son père, et qu’il pourra prochainement être placé chez elle dès que son appartement aura été rénové.

Il ressort toutefois de la dernière ordonnance du TPAE produite par la recourante, du 28 novembre 2022, qu’il était nécessaire d’éloigner H______ de ses père et mère pour éviter des fugues et de compromettre sa prise en charge, et que son placement en foyer ainsi qu’un droit aux relations personnelles encadré avait été confirmé. La recourante et son ex-époux ont réaffirmé au TPAE leur volonté de reprendre la garde de leur enfant lors d’une audience du 25 janvier 2023, dont la recourante a produit le procès-verbal. La recourante n’a cependant pas produit la décision que le TPAE avait prévu de prendre le 30 janvier 2023. C’est ainsi à bon droit que le TAPI a retenu que la recourante avait disposé, depuis qu’elle avait perdu la garde sur son fils en 2018, d’un droit de visite limité qui avait réduit l’intensité de leurs relations.

La recourante ne soutient pas qu’elle subviendrait de quelque façon à l’entretien de son fils. Le TAPI a relevé à bon droit qu’elle ne remplissait pas la seconde condition des relations économiques étroites.

Le TAPI a encore relevé que la recourante, qui a été condamnée et fait l’objet de poursuites pour dettes, n’a pas fait preuve d’un comportement irréprochable. Cette dernière ne le conteste d’ailleurs pas.

Le TAPI a enfin conclu que la recourante pourrait maintenir depuis le B______ avec son fils, âgé de 17 ans et qui aura atteint la majorité en mars 2024, des relations au travers des moyens de communication actuels et par des visites. La recourante soutient que la distance l’empêchera en pratique de voir son fils, car il serait déraisonnable de penser qu’elle pourrait se rendre en Suisse régulièrement. Elle perd de vue que les moyens modernes de communication sont peu onéreux et que des lignes aériennes à bas prix relient le B______ à la Suisse.

C’est conformément au droit que l’OCPM a considéré que la relation de la recourante avec son fils ne pouvait justifier l’octroi d’une autorisation de séjour.

6.             La recourante soutient que sa réintégration au B______ serait fortement compromise.

6.1 L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire la personne requérante aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que la personne concernée se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'elle tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles la personne requérante serait également exposée à son retour, ne sauraient être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du
13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par la personne requérante à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/878/2022 du 30 août 2022 consid. 5b).

La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

6.2 Selon l'art. 51 al. 2 let. b LEI, le droit au séjour fondé sur
l'art. 50 LEI s'éteint s'il existe un motif de révocation au sens des art. 62 ou 63 al. 2 LEI, notamment si l'étranger dépend de l'aide sociale (art. 62 al. 1 let. e LEI).

Cette disposition suppose qu'il existe un risque concret de dépendance de l'aide sociale, de simples préoccupations financières ne suffisant pas. Pour évaluer ce risque, il sied non seulement de tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi de considérer l'évolution financière probable à plus long terme. Il convient en outre de tenir compte des capacités financières de tous les membres de la famille sur le plus long terme (ATF 137 I 351 consid. 3.9 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 6.2.4 ; 2C_685/2010 du 30 mai 2011 consid. 2.3.1). Une révocation entre en considération lorsqu'une personne a reçu des aides financières élevées et qu'on ne peut s'attendre à ce qu'elle puisse pourvoir à son entretien dans le futur (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1041/2018 du 21 mars 2019 consid. 4.2). À la différence de l'art. 63 al. 1 let. c LEI, qui concerne les autorisations d'établissement, l'art. 62 al. 1 let. e LEI n'exige en revanche pas que l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépende « durablement et dans une large mesure » de l'aide sociale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_95/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.4.1 ; 2C_1041/2018 du 21 mars 2019 consid. 4.2).

Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'aide sociale, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre (arrêts du Tribunal fédéral 2C_47/2014 du 5 mars 2014 consid. 2.1 ; 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.2). Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'aide sociale, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient en particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, y compris au regard des capacités financières des membres de sa famille, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 122 II 1 consid. 3c ; 119 Ib 1 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1228/2012 du 20 juin 2013 consid. 2.3.3).

L'intérêt public à la révocation (ou au non-renouvellement) du titre de séjour d'étrangers dépendant de l'aide sociale consiste avant tout à éviter que l'étranger ne continue d'être à la charge de la collectivité publique à l'avenir (arrêts du Tribunal fédéral 2C_633/2018 du 13 février 2019 consid. 7.1 ; 2C_953/2018 du 23 janvier 2019 consid. 3.1 ; 2C_1228/2012 du 20 juin 2013 consid. 2.3).

6.3 En l’espèce, le TAPI a retenu que la recourante avait passé toute son enfance, son adolescence et le début de son âge adulte au B______, qu’elle avait quitté à l’âge de 25 ans. Elle y avait forgé sa personnalité. Elle y avait toujours de la famille. Elle n’avait pas démontré qu’elle avait en Suisse des attaches ou des liens si profonds qu’on ne pouvait lui demander raisonnablement de retourner au B______.

La recourante fait valoir qu’elle a vécu 21 ans et travaillé cinq ans en Suisse, qu’elle y a fondé une famille, qu’elle n’a plus d’attaches et de perspectives au B______, qu’elle est en incapacité totale de travailler et que son état de santé ne permet pas son renvoi, de sorte que sa réinsertion y serait fortement compromise.

Elle ne peut être suivie. Elle est divorcée et il est établi que ses relations avec son fils ne fondent pas un droit au séjour. Son activité lucrative est ancienne et sa longue dépendance à l’aide sociale fait obstacle à son intégration. Même si elle n’entretient plus de relations avec sa famille au B______, celle-ci pourra lui venir en aide.

C’est ainsi conformément au droit que le TAPI a jugé que si la réinsertion de la recourante au B______ ne se ferait sans doute pas sans difficultés, elle demeurait exigible et n’était en tout cas pas gravement compromise. La question de son état de santé sera examinée plus loin avec le caractère exigible du renvoi.

Le grief sera écarté.

7.             La recourante fait enfin valoir que son état de santé ne permettrait pas son renvoi.

7.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

7.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (arrêt du TAF E-3320/2016 du 6 juin 2016 et les références citées ; arrêt du TAF E‑689/2019 du 30 novembre 2020 ; ATA/1160/2020 du 17 novembre 2020).

7.3 En l’espèce, la recourante bénéficie d’un traitement médicamenteux classique et de séances de psychothérapie. Elle ne rend pas vraisemblable que ceux-ci ne seraient pas disponibles au B______. Il ressort au contraire de la jurisprudence que les troubles psychiques dont elle souffre sont pris en charge au B______, les médicaments nécessaires sont disponibles et l’offre de suivi psychiatrique suffisamment assurée, plus particulièrement dans les principaux centres urbains (arrêts du TAF E‑1217/2023 du 31 mai 2023 ; E-1401/2023 du 29 mars 2023 consid. 8.3.2 ; D‑5524/2021 du 21 novembre 2022 consid. 5.3.4 ; D-4062/2020 du 10 février 2021 consid. 7.3.2). Le renvoi de la recourante apparait ainsi possible, licite et raisonnablement exigible, de sorte qu’il appartenait à l’OCPM de le prononcer.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

8.             La recourante plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, aucun émolument ne sera mis à sa charge et, vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 2 octobre 2023 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 29 août 2023 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Martin AHLSTROM, avocat de la recourante, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Claudio MASCOTTO, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

J. PASTEUR

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. KRAUSKOPF

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

la greffière :


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.