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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/545/2016

ATA/231/2018 du 13.03.2018 sur JTAPI/1253/2016 ( PE ) , ADMIS

Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS; RESSORTISSANT ÉTRANGER; DROIT DE DEMEURER; AUTORISATION DE SÉJOUR; RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL) ; INTÉGRATION SOCIALE ; CONDAMNATION
Normes : LPA.61; LEtr.1; LEtr.2; LEtr.50.al1.leta; LEtr.4.al2; OASA.77.al4; OIE.4; LEtr.96.al2
Résumé : Admission du recours d'un ressortissant colombien sollicitant le renouvellement de son autorisation de séjour. Malgré un endettement important, il faut retenir en sa faveur le fait que celui-ci a la volonté sincère de rembourser ses dettes et a toujours déployé des efforts constants pour tenter d'assainir la situation. Par conséquent, l'endettement du recourant n'est, au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, en particulier de ses efforts pour le réduire, un élément suffisant pour nier son intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. S'agissant d'un titre se séjour amené à être renouvelé régulièrement, les autorités seront à même de vérifier que le recourant continue à rembourser ses dettes.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/545/2016-PE ATA/231/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 13 mars 2018

1ère section

 

dans la cause

 

M. A______
représenté par Me Leonardo Castro, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 30 novembre 2016 (JTAPI/1253/2016)


EN FAIT

1) M. A______, né en 1978, est ressortissant de B______. Il est arrivé en Suisse le ______ 2001 et s’est vu délivrer une autorisation de séjour temporaire pour études.

2) Dès le 19 avril 2005, il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour pour regroupement familial, suite à son mariage célébré le 14 février 2005 avec Mme C______, ressortissante B______ alors titulaire d’une autorisation de séjour, désormais au bénéfice d’une autorisation d’établissement.

3) Le 11 novembre 2009, le Ministère public du canton de Genève
(ci-après : Ministère public) a condamné M. A______ à une peine pécuniaire de vingt-six jours-amende, avec sursis à l’exécution de la peine et délai d’épreuve de trois ans, ainsi qu’à une amende de CHF 500.-, pour conduite d’un véhicule automobile avec un taux d’alcoolémie qualifié et violation des règles de la circulation routière.

4) Dès juillet 2012, M. A______ et son épouse ont officiellement et définitivement cessé de faire ménage commun.

5) Le 31 juillet 2014, le Ministère public l’a condamné à une peine pécuniaire de soixante jours-amende, ainsi qu’à une amende de CHF 160.-, pour conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire, circulation sans assurance responsabilité civile et violation des règles de la circulation routière.

6) Selon un extrait du registre des poursuites du 5 novembre 2014, M. A______ faisait l’objet, à cette date, de poursuites et d’actes de défaut de biens pour un montant d'environ CHF 53'300.-.

7) Le 17 novembre 2014, Mme C______ a confirmé à l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) qu’il lui était « impensable » de reprendre la vie commune avec son époux et que, si elle n’avait pas entamé de procédure de divorce, c’était uniquement en raison du fait que ce denier ne souhaitait pas aborder le sujet.

8) Le 31 décembre 2014, M. A______ a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour, laquelle venait à échéance le 13 février 2015.

9) Le 13 janvier 2015, il a expliqué à l’OCPM que sa situation envers ses créanciers était en cours de traitement par la Fondation genevoise de désendettement (ci-après : FGD). En cas d’octroi d’un prêt d’honneur de la FGD, il serait en mesure de solder sa dette sans intérêts entre douze et quatorze mois. Il continuait à payer ses dettes à l'égard de la société D______ et de l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) grâce à des arrangements trouvés en 2014.

10) Le 3 février 2015, l’office des poursuites l’a informé qu’il allait procéder à une saisie sur ses gains de CHF 2’160.- par mois, dès le mois de février 2015.

11) Selon un extrait du registre des poursuites du 16 février 2015, M. A______ faisait l’objet, à cette date, de poursuites et d’actes de défaut de biens pour un montant d'environ CHF 55’860.-.

12) Selon une attestation de l’Université ouvrière de Genève du 27 mars 2015, l'intéressé a passé avec succès l’examen de français oral (niveau A2 du Portfolio européen).

13) Le 30 mars 2015, M. A______ a indiqué à l’OCPM qu’un remboursement de ses dettes était en cours (saisie de gains) et que la FGD n’était finalement pas entrée en matière sur sa demande, au vu des arrangements qu’il avait conclus avec l’office des poursuites.

14) Dans un formulaire M daté du 31 mars 2015 et déposé à l’OCPM, M. A______ a indiqué qu’il travaillait en tant qu’indépendant au sein de l’entreprise E______ et réalisait un salaire annuel brut de CHF 45’000.-.

15) Le 2 juillet 2015, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de ne pas donner une suite favorable à sa demande de renouvellement de permis de séjour et lui a imparti un délai de trente jours pour faire valoir par écrit son droit d’être entendu.

16) Le 5 août 2015, M. A______ a répondu qu’il vivait séparé de son épouse depuis 2012 mais qu’ils étaient encore mariés. Il avait séjourné en Suisse de manière ininterrompue et faisait l’objet de poursuites qu’il était en train de rembourser. Compte tenu de la durée de son union conjugale et de sa bonne intégration, il considérait avoir droit au renouvellement de son autorisation de séjour.

17) Par décision du 11 janvier 2016, l’OCPM a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de M. A______ et a prononcé son renvoi, avec délai au 11 avril 2016 pour quitter la Suisse.

Les conditions relatives à son autorisation de séjour, obtenue dans le cadre du regroupement familial, n’étaient plus remplies. La poursuite de son séjour en Suisse après dissolution de la famille ne se justifiait pas, son intégration n’étant pas réussie et son dossier ne laissant apparaître aucune raison personnelle majeure qui justifierait la poursuite de son séjour. L’exécution de son renvoi apparaissait possible, licite et raisonnablement exigible.

18) Par acte du 17 février 2016, M. A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, en concluant à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour. Il devait être constaté, principalement, que son intégration était réussie et, subsidiairement, que son séjour en Suisse s’imposait pour des raisons personnelles majeures.

a. Il parlait bien le français (niveau A2) et la condition linguistique de son intégration était donc réalisée. Concernant son intégration professionnelle, il avait notamment été engagé par la société F______ en 2009, en qualité de magasinier, puis avait perdu cet emploi, en 2010, suite à la faillite de son employeur ; n’ayant pas voulu recourir à l’aide sociale, il s’était alors endetté, ce qui ne pouvait cependant pas démontrer sa mauvaise intégration. Faute d’avoir pu trouver un autre emploi fixe, il avait décidé de créer sa propre société, E______, et depuis 2012, il exerçait le métier de sérigraphe à son compte ; après des débuts difficiles, il parvenait aujourd’hui à assumer ses charges et celles de son entreprise et avait entrepris des démarches auprès de ses créanciers pour rembourser ses dettes. D’un point de vue social, il était apprécié par son entourage et avait créé, en mars 2012, une association à but non lucratif ayant pour objectif de promouvoir les talents musicaux et culturels à Genève, dont il était le président. Les deux condamnations dont il avait fait l’objet constituaient des évènements isolés et ne pouvaient le caractériser comme une personne méprisant l’ordre juridique suisse.

Compte tenu de ces éléments, son intégration devait être considérée comme réussie.

b. La poursuite de son séjour s’imposait pour des raisons personnelles majeures, sa réintégration dans son pays d’origine apparaissant comme fortement compromise. Arrivé en Suisse à l’âge de vingt-deux ans, il y résidait depuis plus de quatorze ans et était devenu étranger à sa propre patrie où il n’était retourné « en tout et pour tout » qu’à trois reprises. Il ne pouvait compter sur aucun soutien en B______, hormis celui de son père.

19) Le 13 avril 2016, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

L'intégration de l'intéressé ne pouvait pas être considérée comme réussie. Il était lourdement endetté et ne pouvait pas se prévaloir d’un comportement irréprochable en Suisse au vu de ses deux condamnations pénales pour infractions à la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958
(LCR - RS 741.01).

Il n’avait pas démontré qu’un retour en B______ le placerait dans une situation personnelle d’extrême gravité ni que l'exécution de son renvoi serait impossible, illicite ou inexigible.

20) Le 13 mai 2016, M. A______ a notamment produit des bilans comptables de sa société (résultats d’entreprise avec capitaux propres de CHF 30'696.- en 2014 et de CHF 48'112.- en 2015) et deux récépissés acquittés de remboursement de CHF 300.- chacun en faveur de G______ SA.

21) Le 7 juin 2016, l'OCPM a persisté dans ses conclusions.

Le montant important des dettes de M. A______ parlait en défaveur de son intégration ; il n’avait pas manifesté à satisfaction les efforts requis pour rembourser ses dettes de manière constante.

22) Le 30 juin 2016, M. A______ a produit une quittance du 27 juin 2016 soldant une poursuite d’un montant de CHF 4'716.90 en faveur de H______ AG.

23) Selon l’extrait du registre des poursuites du 22 novembre 2016, l'intéressé faisait l’objet, à cette date, de poursuites et actes de défaut de biens s’élevant à environ CHF 83'000.-, étant précisé que deux poursuites de CHF 4'420.- et CHF 323.85 figuraient dans la liste nonobstant leur paiement auprès de l'office des poursuites.

24) Par jugement du 30 novembre 2016, le TAPI a rejeté le recours.

a. M. A______ s'était montré incapable de maîtriser sa situation financière en Suisse, avait accumulé des poursuites et des actes de défaut de biens pour un montant total de plus de CHF 83'000.- et, malgré la menace de refus de renouvellement de son autorisation de séjour, il avait encore augmenté ses dettes. Même si ses efforts pour tenter d'assainir sa situation devaient être relevés, ils n'avaient pas été suffisants ; il avait, depuis le début de la procédure, accumulé des dettes pour plus de CHF 30'000.-. Son activité de sérigraphe indépendant ne revêtait aucun caractère exceptionnel et le revenu annuel brut qu'il alléguait réaliser ne lui permettait visiblement pas de couvrir l'ensemble de ses charges.

Bien qu'il avait acquis une maîtrise de la langue française et avait accompli des efforts d'intégration sociale, il fallait constater son intégration professionnelle limitée et son incapacité à assumer son indépendance financière. Il n'avait produit aucune pièce permettant de présager une évolution favorable de sa situation financière.

Il ne pouvait par conséquent pas se prévaloir d'une intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20).

b. Invoquer sa bonne intégration ainsi que le fait de ne pouvoir compter sur aucun soutien, hormis celui de son père, en cas de retour dans son pays d'origine, ne permettait pas non plus de retenir l'existence de raisons personnelles majeures pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour, et les conditions d'octroi d'un permis humanitaire n'apparaissaient pas non plus réalisées.

Son intégration socio-professionnelle ne revêtait manifestement aucun caractère exceptionnel et les attaches qu'il indiquait s'être créées avec la Suisse n'étaient pas profondes au point de rendre un retour en B______ inenvisageable.

S'agissant de la réintégration dans son pays, il avait passé l'essentiel de son existence en B______, pays dans lequel il avait vécu les années déterminantes de sa vie pour la formation de la personnalité et partant pour l'intégration sociale et culturelle. S'il était certes probable qu'il se retrouverait en B______ dans une situation économique plus difficile que celle qu'il avait connue sur le territoire helvétique, cet élément ne suffisait pas à admettre l'existence de raisons personnelles majeures, sa réintégration dans son pays d'origine ne semblant en effet pas fortement compromise. Bien qu'il séjournait depuis plusieurs années en Suisse, il n'apparaissait pas qu'il se serait créé dans ce pays des attaches particulièrement étroites au point de le rendre étranger à son pays d'origine, dans lequel il était d'ailleurs retourné à trois reprises et où résidaient encore des membres de sa famille, notamment son père.

25) Par acte posté le 17 janvier 2017, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour, subsidiairement avec un avertissement au sens de l'art. 96 al. 2 LEtr.

a. Hormis les deux condamnations pour infraction à la LCR, son comportement avait été irréprochable en quinze ans de séjour. Ces infractions, isolées dans le temps, devaient être relativisées et son comportement ne démontrait pas une incapacité à respecter l'ordre juridique suisse et a fortiori une mauvaise ou insuffisante intégration.

Certes, ses dettes restaient importantes, mais, au regard de la diminution de leur montant total malgré l'introduction de nouvelles poursuites, ses actes soulignaient son engagement d'assainir sa situation. Il avait été embauché en qualité de coursier à mi-temps depuis le 1er octobre 2016, ce qui lui permettait de compléter les revenus qu'il tirait de son activité de sérigraphe. Il s'employait de manière constante et efficace à rembourser ses dettes et la péjoration de sa situation financière découlait d'un événement indépendant de sa volonté, soit la faillite de la société qui l'employait en 2010. La séparation d'avec son épouse en « 2014 » et l'augmentation des charges dues à la constitution de domiciles séparés avaient également contribué à faire péricliter sa situation financière. Il avait de même déployé d'importants efforts pour bénéficier du soutien de la FGD, sans succès.

Il n'avait jamais émargé à l'aide sociale, participait à l'activité économique par la création d'une entreprise de sérigraphie, bénéficiait du soutien de plusieurs concitoyens et avait œuvré au développement de la diversité culturelle à Genève à travers la création d'une association.

Le TAPI n'avait accordé aucun crédit à ces éléments et avait versé dans l'arbitraire en se focalisant sur sa situation financière pour nier son intégration réussie.

b. Il produisait un extrait du registre des poursuites du 9 janvier 2017, faisant état, à cette date, de poursuites et actes de défaut de biens s’élevant à plus de CHF 80'000.-, étant précisé que quatre poursuites de CHF 4'420.-, CHF 223.85 CHF 380.- et CHF 1’447.40 figuraient dans la liste nonobstant leur paiement auprès de l'office des poursuites.

Il produisait également une estimation de son budget de dépenses mensuel duquel ressortait un excédent de CHF 2'600.- lui permettant de procéder à des paiements importants auprès de l'office des poursuites.

26) Le 19 janvier 2017, le TAPI a transmis son dossier, sans formuler d'observations.

27) Le 8 février 2017, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

L'intéressé pouvait se prévaloir d'une intégration professionnelle laquelle ne réalisait néanmoins pas le caractère exceptionnel exigé par la jurisprudence. Il n'avait pas allégué avoir acquis des connaissances à ce point spécifiques qu'il lui serait impossible de les mettre à profit en B______. Quant à son intégration socio-culturelle, il n'avait pas démontré avoir développé un réseau de connaissances et d'amis intense et profond au point qu'un retour dans son pays représenterait un véritable déracinement.

28) Le 16 mars 2017, M. A______ a déposé des observations complémentaires.

L'argument de l'OCPM selon lequel son intégration professionnelle ne présentait pas le caractère exceptionnel requis par la jurisprudence était mal fondé dans la mesure où cette condition était nécessaire lors de l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, alors que c'était la let. a qui lui était en l'occurrence applicable.

29) Le 27 juillet 2017, l'OCPM a transmis un extrait de jugement de divorce entre M. A______ et Mme C______, prononcé le 27 avril 2017 et entré en force le 23 mai suivant.

30) Le 10 novembre 2017, l'OCPM a transmis plusieurs pièces nouvelles provenant du Ministère public, dont notamment un avis d'arrestation du 2 novembre 2017 et un procès-verbal d'audition concernant la conduite par M. A______ d'un scooter avec un permis d'élève conducteur échu depuis le 23 octobre 2017.

31) Le 1er décembre 2017, à la demande du juge délégué, l'intéressé a produit un contrat de travail sur appel du 28 août 2017 signé avec la société I______ Sàrl, ainsi qu'une attestation de cette dernière certifiant que M. A______ collaborait avec elle depuis le 1er septembre 2017 et que ses prestations et son comportement pouvaient être qualifiés d'excellents.

32) Le 7 décembre 2017, M. A______ a produit divers documents, dont notamment un décompte global de l'office des poursuites du 6 décembre 2017, faisant état de poursuites pour un montant total de CHF 60'232.75, ainsi que deux quittances du même office des 6 et 7 décembre 2017 attestant avoir reçu deux paiements de respectivement CHF 5'000.- et CHF 3'000.- de la part de l'intéressé. Il arguait au surplus qu'une saisie sur son salaire était en cours.

33) Le 13 décembre 2017, M. A______ a produit l'extrait de son casier judiciaire faisant état des deux condamnations pénales susmentionnées, datées de 2004 et 2009.

34) Le 14 décembre 2017, l'OCPM a transmis une ordonnance pénale du Ministère public du 3 novembre 2017, condamnant M. A______ à une peine pécuniaire de soixante jours-amende pour conduite d'un scooter sans permis de conduire.

35) Selon un extrait du registre des poursuites du 18 décembre 2017, M. A______ faisait l'objet, à cette date, de poursuites et d'actes de défaut de biens s’élevant à plus de CHF 87'000.-, étant précisé que quatre poursuites de CHF 4'420.-, CHF 223.85 CHF 380.- et CHF 1'447.40 figuraient dans la liste nonobstant leur paiement auprès de l'office des poursuites.

36) Le 14 février 2018, M. A______ a produit plusieurs documents complémentaires concernant sa situation professionnelle et financière, soit ses contrats de travail actuels, des certificats de salaire pour l'année 2017 ainsi que janvier 2018, un bilan de son entreprise de sérigraphie pour l'année 2017, un « avis concernant la saisie de gains indépendant » de l'office des poursuites, daté du 7 février 2018, l'informant d'une saisie effectuée sur ses gains ainsi que de l'obligation de retenir sur ses revenus et verser à l'office, dès le mois de février 2018, un montant mensuel de CHF 1'710.-.

37) Le 20 février 2018, s'est tenue une audience de comparution personnelle des parties.

M. A______ a expliqué exercer actuellement, en sus de son activité de sérigraphe indépendant, deux autres activités professionnelles (coursier de laboratoire, et employé sur appel de la société I______ Sàrl), ces trois emplois constituant ensemble un taux d'activité de 100 %. Il recherchait d'autres fonctions correspondant mieux à ses amples compétences acquises en matière de logistique. Dans ce cadre, il avait déposé, à la fin de l'été 2017, son dossier auprès de l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue (ci-après : OFPC) afin d'obtenir un certificat fédéral de capacité (ci-après: CFC) de logisticien. Les emplois actuels amélioraient sa situation financière et devraient lui permettre de réduire progressivement ses dettes.

La dette auprès de G______ ressortant des extraits des registres des poursuites, était un prêt à la consommation à hauteur de CHF 30'000.- qu'il avait contracté avec son ex-épouse en 2010. Au moment de l'emprunt il ne savait pas que la société pour laquelle il travaillait sous contrat fixe (F______) allait faire faillite. Il avait pu rembourser un montant de CHF 10'000.-, mais, en raison de difficultés financières dues à la perte de son emploi ainsi qu'à sa séparation, il n'avait pas pu solder le reste. Le fait que cette dette s'élevait actuellement à environ CHF 35'000.- résultait des intérêts cumulés sur les CHF 20'000.- qui restaient dus.

En 2017, l'office des poursuites avait saisi un montant total de CHF 8'000.- sur son salaire. Le 12 février 2018, ledit office avait établi un procès-verbal de saisie. M. A______ devait faire lui-même des versements réguliers, lesquels n'étaient pas automatiques.

Il avait eu des difficultés à s'organiser afin de rembourser ses dettes, ce qui résultait notamment du stress causé par l'accumulation de poursuites. Il attendait d'avoir une somme importante pour faire un remboursement et payait ses factures au fur et à mesure qu'elles arrivaient. Il choisissait les plus anciennes factures pour les régler, lesquelles n'étaient pas forcément prioritaires. Il recevait tellement de factures qu'il avait de la peine à s'organiser mais il voulait s'améliorer. Désormais, et comme le lui avait demandé l'office des poursuites dans le dernier procès-verbal de saisie, il allait rembourser un montant régulier chaque mois et mieux s'organiser. Il n'avait pas à proprement parler de plan de désendettement, ce dernier étant en quelque sorte constitué du procès-verbal de saisie de l'office des poursuites du 12 février 2018.

S'il avait reçu un prêt sur l'honneur de la FGD, cela aurait amélioré sa situation car il n'aurait plus eu que cette fondation comme créancière et il aurait fixé avec elle des versements mensuels établis en tenant compte le mieux possible de ses revenus et charges. La FGD avait interrompu le processus de prise en considération de sa demande de prêt, car l'intéressé n'avait plus de permis de séjour valable, condition pour avoir un dossier auprès de cette fondation.

Il regrettait ses infractions à la LCR et il s'engageait dorénavant à respecter entièrement la loi.

Il avait passé les meilleures années de sa vie à Genève où il avait beaucoup d'amis. Il y avait appris beaucoup de choses sur le plan professionnel qu'il ne pourrait pas mettre en valeur ailleurs. Il n'avait pas de famille en Suisse, sa seule famille étant son père vivant en B______ et avec lequel il avait gardé un bon contact. Ce dernier était venu plusieurs fois lui rendre visite à Genève. Lui-même était retourné en B______ en 2006, 2007 et 2009, chaque fois pour des vacances d'un mois au maximum. Il y était retourné également une semaine en décembre 2017 car son père était malade.

38) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. c de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur la conformité au droit de la décision de l'OCPM refusant au recourant le renouvellement de son autorisation de séjour.

3) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l’opportunité d’une décision prise en matière de police des étrangers lorsqu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 a contrario de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

4) La LEtr et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie de Suisse des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEtr), ce qui est le cas pour les ressortissants B______.

5) Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (art. 50 al. 1 let. a LEtr) ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr).

a. S'agissant de la première condition de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, la période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1 ; ATF 138 II 229 consid. 2 ; ATF 136 II 113 consid. 3.3.3; ATA/680/2017 du 20 juin 2017 consid. 3b).

b. Le principe de l'intégration doit permettre aux étrangers, dont le séjour est légal et durable, de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr ; ATF 134 II 1 consid. 4 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_385/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.1 ; 2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 4.6.1 et les références citées ; ATA/70/2017 du 31 janvier 2017 consid. 4b ; ATA/601/2015 du 9 juin 2015 consid. 7a).

Un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse ainsi que les valeurs de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) (art. 77 al. 4 let. a OASA et art. 4 let. a de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers du 24 octobre 2007 - OIE - RS 142.205), manifeste sa volonté de participer à la vie économique, d'acquérir une formation, ainsi que d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (art. 77 al. 4 let. b OASA et art. 4 let. b et d OIE) et a une connaissance du mode de vie suisse (art. 4 let. c OIE). L'adverbe « notamment », qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions et met aussi en exergue le fait que la notion « d'intégration réussie » doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (arrêts du Tribunal fédéral 2C_385/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.1 ; 2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 4.6.1 et les références citées ; ATA/601/2015 précité consid. 7b). Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_385/2016 précité consid. 4.1 ; ATA/813/2015 du 11 août 2015 consid. 9a).

c. Selon la jurisprudence, il n'y a pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue. À l'inverse, le fait pour une personne de ne pas avoir commis d'infractions pénales et de pourvoir à son revenu sans recourir à l'aide sociale ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie. Des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément une absence d'intégration professionnelle. Il n'est pas indispensable que l'étranger fasse montre d'une carrière professionnelle requérant des qualifications spécifiques ; l'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_385/2016 précité consid. 4.1 ; 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.3 ; ATA/70/2017 du 31 janvier 2017 consid. 4b). Un étranger qui obtient, même au bénéfice d'un emploi à temps partiel, un revenu de l'ordre de CHF 3'000.- mensuels qui lui permet de subvenir à ses besoins jouit d'une situation professionnelle stable (arrêt du Tribunal fédéral 2C_426/2011 du 30 novembre 2011 consid. 3.3 ; ATA/813/2015 précité consid. 9a).

L'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace (arrêts du Tribunal fédéral 2C_352/2014 précité consid. 4.3 ; 2C_385/2014 du 19 janvier 2015 consid. 4.3). L'évolution de la situation financière doit ainsi être prise en considération à cet égard (arrêts du Tribunal fédéral 2C_352/2014 précité consid. 4.3 ; 2C_280/2014 du 22 août 2014 consid. 4.6.2 dans le contexte de la révocation de l'autorisation d'établissement au sens de l'art. 63 LEtr). L'intégration réussie d'un étranger qui est actif professionnellement en Suisse, dispose d'un emploi fixe, a toujours été financièrement indépendant, se comporte correctement et maîtrise la langue locale ne peut être niée qu'en la présence de circonstances particulièrement sérieuses (arrêts du Tribunal fédéral 2C_352/2014 précité consid.4.3 ; 2C_930/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.1). L'absence de liens sociaux très étroits en Suisse n'exclut pas non plus d'emblée l'existence d'une intégration réussie, de même que l'absence de vie associative (arrêts du Tribunal fédéral 2C_352/2014 précité consid. 4.3 ; 2C_930/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.1).

6) a. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'union conjugale a duré plus de trois ans, de sorte que seule reste à analyser la question de l'intégration réussie du recourant, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.

b. Sur le plan de l'intégration, il sied tout d'abord de relever que le recourant a toujours manifesté sa volonté de participer à la vie économique, n'a jamais recouru à l’aide sociale et réside en Suisse de manière ininterrompue depuis plus de seize ans.

Il ressort du dossier que, d'un point de vue professionnel, le recourant a travaillé en qualité de magasinier, entre 2009 et 2010, pour une société qui est ensuite tombée en faillite. Il a ensuite décidé de créer sa propre société, E______ et exerce, depuis 2012, le métier de sérigraphe à son compte. Depuis le 1er octobre 2016 il travaille à mi-temps comme coursier et depuis le 1er septembre 2017, il a été engagé sur appel pour la société I______ Sàrl.

Le recourant montre ainsi une volonté de rester actif professionnellement et son intégration professionnelle, même si elle n'est pas exceptionnelle, ne peut pas être écartée.

D'un point de vue social, l'intéressé parle bien le français (niveau A2) et est apprécié par son entourage. Il a également créé, en mars 2012, une association musicale et culturelle à but non lucratif, dont il est le président ; ces éléments témoignent d'une bonne intégration sociale.

S'il est vrai que son comportement n'est pas exempt de reproches, dès lors qu'il a fait l'objet de trois condamnations pénales pour violation de la LCR en 2009, 2014 et 2017 – on ignore si la dernière est entrée en force –, ces condamnations constituent des événements isolés, ne pouvant pas le caractériser comme une personne méprisant d'une manière générale l’ordre juridique suisse, et ne permettent pas, à elles seules, de nier l'intégration du recourant. En effet, d'après le chiffre 2.2 de la directive n° IV (intégration) du secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) du 1er janvier 2009 (état au 1er janvier 2015), les éventuelles condamnations sont prises en considération différemment selon le type de délit, la gravité de la faute et la peine prononcée.

Bien qu'il n'y soit pas lié, le tribunal peut tenir compte des directives et commentaires du SEM au titre de l'expression d'une pratique (ATF 133 V 346 consid. 5.4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_286/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.3 ; 2C_800/2008 du 12 juin 2009 consid. 5.2). 

Les condamnations précitées doivent néanmoins être prises en compte en défaveur de l'intéressé.

c. C'est principalement l'endettement du recourant qui pose problème dans ce contexte. Le litige revient dès lors à déterminer si ce point est suffisant pour contrebalancer l'ensemble des circonstances qui parlent en faveur d'une intégration réussie.

Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, il faut tenir compte du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace. À cet égard, le montant important de l'endettement parle en défaveur du recourant, de même que le fait que la majorité des dettes soient des montants dus à la caisse cantonale genevoise de compensation, à la Confédération suisse et à l'État de Genève ainsi que des dettes fiscales et des montants dus à l'assurance-maladie, soit des obligations légales qui incombent à toute personne vivant en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_352/2014 précité consid. 4.5), en plus notamment d'une dette importante à l'égard de G______ SA. Parle en revanche en faveur du recourant le fait que celui-ci a la volonté sincère de rembourser ses dettes et a toujours déployé des efforts constants pour tenter d'assainir la situation. De surcroît, même si le montant de ses dettes a augmenté depuis le début de la procédure, en passant d'environ CHF 53'300.- (en novembre 2014) à plus de CHF 80'000.- en 2017, le recourant a fourni de nombreux efforts afin de faire face à ses difficultés. Sur le plan professionnel, il exerce aujourd'hui trois emplois et à procédé, fin 2017 à un remboursement à hauteur de CHF 8'000.-. Il sied également de préciser que, depuis février 2018, il fait désormais l'objet de saisies régulières sur son salaire à hauteur de CHF 1'710.- par mois, afin de continuer ses remboursements, ce qui paraît dénoter une amélioration présente et future de sa situation financière. À teneur du dossier, il apparaît également que le recourant n'a jamais eu recours à l'aide sociale, que son intégration sociale et culturelle est bonne et méritoire et que son séjour en Suisse est relativement long. De même, il a démontré explicitement une volonté de prendre part à la vie économique en Suisse.

Compte tenu de ce qui précède, l'endettement du recourant n'est, au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, en particulier de ses efforts pour le réduire, pas un élément suffisant pour nier son intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Cette conclusion s'impose également du fait que s'agissant d'un titre de séjour amené à être renouvelé régulièrement, les autorités seront à même de vérifier que le recourant continue à rembourser ses dettes. Si tel ne devait pas être le cas, la situation pourrait alors être revue en sa défaveur (arrêt du Tribunal fédéral 2C_352/2014 précité consid.4.6). De surcroît, le Tribunal fédéral en a jugé de même dans une situation similaire au cas d'espèce où le recourant avait des dettes d'un montant supérieur à CHF 100'000.- (arrêt du Tribunal fédéral 2C_352/2014 précité).

C'est dès lors à tort que l'OCPM a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant.

7) Au vu de ce qui précède le recours sera admis, le jugement du TAPI du 30 novembre 2016 et la décision de l'OCPM du 11 janvier 2016 seront annulés et le dossier sera renvoyé à l'intimé pour renouvellement de l'autorisation de séjour.

Le renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant implique qu'il ne commette plus de nouveaux délits. S'il devait récidiver, il pourrait s'exposer à des mesures d'éloignement (arrêts du Tribunal fédéral 2C_370/2012 du 29 octobre 2012 consid. 3.2 ; 2C_902/2011 du 14 mars 2012, consid. 3). Il y a donc lieu de lui adresser un avertissement formel en ce sens, en application de l'art. 96 al. 2 LEtr.

8) Vu l'issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 1'500.- sera allouée au recourant qui y a conclu (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 17 janvier 2017 par M. A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 30 novembre 2016 ;

au fond :

l'admet ;

annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 30 novembre 2016 ;

annule la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 11 janvier 2016 ;

renvoie la cause à l'office cantonal de la population et des migrations pour nouvelle décision au sens des considérants ;

adresse un avertissement selon l'art. 96 al. 2 LEtr à M. A______, dans le sens des considérants ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

alloue à M. A______ une indemnité de procédure de CHF 1'500.-, à la charge de l'État de Genève ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Leonardo Castro, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Husler Enz

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

la greffière :

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.