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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2119/2014

ATA/601/2015 du 09.06.2015 sur JTAPI/1224/2014 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 14.07.2015, rendu le 16.07.2015, IRRECEVABLE, 2C_612/2015
Descripteurs : OBJET DU LITIGE ; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE ; DROIT DES ÉTRANGERS ; RESSORTISSANT ÉTRANGER ; PRINCIPE DE LA BONNE FOI ; SÉJOUR ; AUTORISATION DE SÉJOUR ; MARIAGE ; CAS DE RIGUEUR
Normes : LPA.14 ; Cst.9 ; Cst.5.al3 ; LEtr.42.al1 ; LEtr.50.al1.leta ; LEtr.50.al1.letb
Résumé : Recours contre le refus de renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant. Si son union conjugale avec une ressortissante suisse a duré plus de trois ans, il est au chômage et bénéficie des prestations de l'Hopsice général depuis février 2012, son intégration ne pouvant dès lors être qualifié de réussie. Il ne ressort pas du dossier qu'il existerait des raisons personnelles majeures imposant la poursuite de son séjour en Suisse. Renvoi possible, licite et raisonnablement exigible. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2119/2014-PE ATA/601/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 9 juin 2015

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Murat Julian Alder, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 novembre 2014 (JTAPI/1224/2014)


EN FAIT

1) Le 24 août 2007, Monsieur A______, ressortissant de Turquie né à Aksaray le ______1958, a épousé à Versoix Madame B______, ressortissante suisse née le ______1946.

2) Par formulaire individuel de demande pour ressortissant hors de l'Union Européenne et de l'Association Européenne de Libre Échange (ci-après : formulaire M2) reçu le 30 août 2007 par l'office cantonal de la population, devenu ensuite l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), M. A______ a sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour pour regroupement familial.

3) Le 16 octobre 2007, il a demandé à l'OCPM l'octroi d'un visa de retour en Suisse d'une durée d'un mois, afin d'aller en Turquie pour voir sa mère, malade.

4) Le 19 novembre 2007, Mme B______ a répondu à une demande de renseignement de l'OCPM du 27 octobre 2008. Son époux, musicien, était venu pour la première fois en Suisse cinq ans plus tôt en tant que touriste. Ils s'étaient rencontrés un an auparavant durant l'un de ses concerts et s'étaient régulièrement vus durant les trois semaines durant lesquelles il était resté en Suisse. Il était revenu sur le territoire helvétique trois mois avant leur mariage. Il avait quatre enfants en Turquie.

5) Le 5 décembre 2007, M. A______ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour regroupement familial, régulièrement renouvelée jusqu'au 23 août 2011.

6) À teneur d'un rapport d'enquête de l'OCPM du 23 juin 2008, l'intéressé était à la recherche d'un emploi.

7) Selon un rapport de renseignements du 16 septembre 2009, le 31 août 2009, la police est intervenue dans la boutique de Mme B______ rue C______, où les époux A______ se disputaient.

Aux termes de la déclaration faite le jour même par Mme B______ à la police, son mari ne travaillait pas depuis leur mariage.

8) Le 13 juillet 2010, M. A______ a sollicité de l'OCPM la délivrance d'un visa de retour en Suisse afin d'effectuer plusieurs voyages en Turquie pour voir sa mère et des vacances.

9) Dans un courrier du 23 juillet 2010, Mme B______ a indiqué à l'OCPM que son époux, qui avait contracté un crédit à son insu, lui avait annoncé avoir acheté une maison en Turquie. Ils étaient allés dix jours dans ce pays. Son époux s'y trouvait à nouveau depuis le 15 juillet 2010, son fils se fiançant.

10) Par formulaire M2 sur lequel l'OCPM a apposé la date du 29 août 2011, l'intéressé a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour.

11) Le même jour, il a demandé à l'OCPM un visa de retour en Suisse pour une durée de trois mois.

12) Par requête du 2 décembre 2011 déposée auprès du Tribunal de première instance (ci-après : TPI), Mme B______ a sollicité des mesures protectrices de l'union conjugale.

13) Par requête du 23 décembre 2011, elle a sollicité du TPI le prononcé de mesures superprovisionnelles.

14) Par ordonnance du même jour (OTPI/1533/2011), le TPI a notamment autorisé les époux à vivre séparés, attribué à Mme B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal et imparti un délai au 31 décembre 2011 à M. A______ pour quitter ce dernier sous la menace de l'art. 292 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0).

15) Selon un rapport de renseignements de la police du 5 janvier 2012, le 13 décembre 2011, Mme B______ a déposé plainte à l'encontre de son époux pour violences conjugales.

a. Conformément au procès-verbal d'audition de Mme B______ du même jour, son mari l'avait frappée à plusieurs reprises, notamment en été 2009 ainsi qu'en novembre 2010, et l'avait menacée en janvier 2011. Il était allé en Turquie durant deux mois à partir de mi-novembre 2009.

b. À teneur du procès-verbal d'audition de M. A______ du 14 décembre 2011, il n'avait jamais frappé ou menacé son épouse. Il était arrivé que lui-même et son épouse partent jusqu'à quatorze fois par année en Turquie. La procédure d'achat d'une maison en Turquie était en cours. Le 10 décembre 2011, il n'avait pas pu rentrer chez lui, sa femme ayant fait changer la serrure. Il avait travaillé dans un commerce à Genève jusqu'en 2007. Après son mariage, son épouse avait voulu qu'il travaille avec elle dans son arcade. Elle ne payait plus l'assurance vieillesse et survivants (ci-après : AVS) ni le chômage le concernant depuis 2009.

16) Selon la base de données de l'OCPM, les époux A______ vivent séparés depuis le 26 janvier 2012.

17) Le 8 juin 2012, suite à une demande de renseignements de l'OCPM, l'office des poursuites a confirmé l'absence de poursuite et d'acte de défaut de biens à l'encontre de M. A______.

18) Le 20 juillet 2012, en réponse à une demande de renseignements de l'OCPM, l'Hospice général a indiqué que l'intéressé percevait des prestations d'assistance depuis le 1er février 2012, ayant perçu CHF 5'950.50 en 2012.

19) Le 21 août 2012, M. A______ a sollicité de l'OCPM la délivrance d'un visa de retour en Suisse d'une durée de deux mois.

20) Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 5 septembre 2012 (JTPI/2______/2012), le TPI a notamment autorisé les époux A______ à vivre séparés et attribué à Mme B______ la jouissance exclusive de l'ancien domicile conjugal.

Selon la partie « en fait » de ce jugement, M. A______ avait indiqué être musicien de profession et être arrivé en Suisse en 2002. D'avril à mi-décembre 2011, il avait travaillé dans la boutique de son épouse route D______. Auparavant, il secondait cette dernière dans la boutique de la rue C______. Au mois de janvier 2012, il avait perçu un revenu net de CHF 750.- pour des services rendus au Centre médical E______ du 10 au 16 janvier 2012 et ne disposait depuis lors d'aucun revenu.

21) Le 1er octobre 2012, M. A______ a indiqué à l'OCPM être un musicien international et lui a transmis des formulaires de preuves des recherches personnelles en vue de trouver un emploi pour les mois de février à septembre 2012, confirmant qu'il était activement à la recherche d'un travail.

22) Le 30 octobre 2012, l'intéressé a transmis à l'OCPM un extrait du 25 octobre 2012 selon lequel il ne figurait pas au casier judiciaire ainsi que des décomptes provisoires de l'Hospice général à teneur desquels il avait perçu deux fois CHF 2'593.50 en juillet et août 2012, CHF 2'293.50 en septembre 2012 et CHF 2'453.50 en octobre 2012.

23) Le 10 janvier 2013, M. A______ a insisté sur l'importance de la délivrance d'une autorisation de séjour et a remis à l'OCPM son formulaire de preuves de recherches d'emploi pour le mois de décembre 2012. Il souhaitait travailler dans le secteur de l'hôtellerie et la restauration et consacrait l'essentiel de son temps à des postulations. Ses demandes étaient toutefois systématiquement refusées depuis qu'il ne possédait plus de permis de séjour valable.

24) Le 6 mars 2013, il a sollicité l'octroi d'un visa de retour afin de se rendre en Turquie, sa mère étant très malade.

25) Le 2 mai 2013, il a une nouvelle fois souligné la nécessité d'être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, à défaut de quoi il ne pourrait conclure un contrat de bail à son nom pour l'appartement qu'il occupait et devrait être évacué. Il a également transmis ses formulaires de recherches d'emploi relatifs aux mois de février à avril 2013.

26) Le 14 mai 2013, l'OCPM a informé l'intéressé de son intention de ne pas donner suite à sa demande de renouvellement de son autorisation de séjour du 29 août 2011, du fait qu'il ne vivait plus en compagnie de son épouse.

27) Dans sa détermination du 14 juin 2013, M. A______ a affirmé qu'il serait dans l'intérêt économique du canton de lui accorder une autorisation de séjour, reprenant et développant l'argumentation formulée auparavant.

Arrivé en Suisse en 2007, il s'était intégré en Suisse par l'apprentissage du français et des traditions genevoises ainsi que par son travail d'exploitation d'une petite boutique rue D______. S'il vivait séparé de son épouse, rien n'excluait que la vie commune puisse reprendre à terme. Au bénéfice d'un permis de séjour, il retrouverait très rapidement un emploi utile à l'économie genevoise et son indépendance à l'égard de l'aide sociale.

28) Le 23 septembre 2013, il a sollicité un visa de retour pour se rendre deux mois en Turquie.

29) Le 5 juin 2014, Mme B______ a déposé auprès du TPI une requête unilatérale en divorce, référencée sous la cause C/1______.

30) Par décision du 12 juin 2014, l'OCPM a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de M. A______ et lui a imparti un délai au 12 juillet 2014 pour quitter la Suisse.

S'étant séparé de manière définitive de son épouse le 26 janvier 2012, son union avait duré plus de trois ans. Il était sans emploi et bénéficiait de l'assistance de l'Hospice général pour subvenir à ses besoins, ayant perçu un montant de CHF 75'021.25 du 1er février 2012 au 19 avril 2014. Il ne pouvait se prévaloir d'une intégration particulièrement réussie. Il n'avait pas démontré l'existence d'obstacles à son retour dans son pays d'origine. Il n'apparaissait pas que le renvoi soit impossible ou illicite ou ne puisse être raisonnablement exigé.

31) Par courrier du 1er juillet 2014, l'intéressé a demandé à l'OCPM de reconsidérer sa décision et de suspendre la procédure concernant son statut en Suisse jusqu'à l'entrée en force d'un jugement de divorce.

Le délai de départ d'un mois était trop bref et il n'y avait en l'espèce aucune urgence. Une audience de conciliation et de comparution personnelle des parties était prévue le 10 juillet 2014 dans la cause C/1______.

32) Par décision du 11 juillet 2014, l'OCPM a refusé d'entrer en matière sur la demande de reconsidération de M. A______, en l'absence de fait nouveau susceptible de modifier sa position, et a prolongé son délai de départ de Suisse au 31 octobre 2014.

33) Par acte du 14 juillet 2014, référencé sous la cause A/2119/2914, M. A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision du 12 juin 2014, concluant à la suspension de la procédure jusqu'à l'entrée en force d'un jugement de divorce, à l'annulation de la décision attaquée, à l'injonction à l'OCPM de lui octroyer une autorisation de séjour et à la condamnation de l'OCPM au remboursement de CHF 122.-, correspondant aux frais d'établissement d'une carte de séjour biométrique jamais délivrée.

Le délai de traitement de la procédure de renouvellement de l'autorisation de séjour, de trente mois, était contraire au principe de la célérité. L'OCPM n'avait pas répondu à ses arguments relatifs à l'intérêt qu'il pourrait représenter pour l'économie genevois en tant que travailleur non qualifié. L'OCPM avait violé le principe de la bonne foi en lui impartissant un délai de départ étonnamment bref et en expédiant sa décision de sorte à ce que le délai de recours arrive à échéance la veille des féries judiciaires d'été.

34) Le 16 juillet 2014, l'intéressé a demandé à l'OCPM de confirmer la nullité de sa décision du 1er juillet 2014 ou, subsidiairement, de l'annuler, vu l'effet suspensif du recours contre la décision du 12 juin 2014.

35) Le 23 juillet 2014, l'OCPM s'est opposé à une suspension de la procédure, la cause C/1______ n'ayant aucune incidence sur la procédure administrative et l'intéressé pouvant se faire représenter par son avocat devant le TPI.

36) Le 11 août 2014, M. A______ a demandé au TAPI de constater la nullité de la décision du 11 juillet 2014 et, subsidiairement, de considérer son courrier comme un recours contre cette décision.

37) Dans ses observations du 8 septembre 2014, l'OCPM a conclu au rejet du recours contre la décision du 12 juin 2014, reprenant et précisant son argumentation précédente.

L'intéressé n'avait jamais occupé d'emploi stable en Suisse. S'il était indéniable que l'absence de titre de séjour pouvait constituer une entrave dans la recherche d'un emploi, il était possible d'obtenir une autorisation de travail provisoire, de sorte que son absence d'intégration professionnelle ne pouvait être imputée à l'OCPM. Il ne satisfaisait pas à la condition d'une intégration professionnelle réussie.

Son intégration socioprofessionnelle en Suisse n'était pas exceptionnelle. Les violences conjugales commises démontraient qu'il avait de la peine à se conformer à la législation suisse. Il avait passé la majeure partie de son existence en Turquie, où il avait encore de la famille, était propriétaire d'une maison et était retourné à de nombreuses reprises depuis son arrivée en Suisse. Son statut d'artiste reconnu dans son pays d'origine ayant donné des concerts dans de nombreux pays, l'expérience professionnelle acquise en Suisse et sa connaissance du français faciliteraient grandement sa réintégration.

38) Par jugement du 5 novembre 2014 (JTAPI/1224/2014), expédié pour notification le 6 novembre 2014, le TAPI a rejeté le recours.

L'union conjugale avait duré du 24 août 2007 au 26 janvier 2012 et donc plus de trois ans. Depuis l'obtention de son permis de séjour, l'intéressé n'avait jamais eu d'emploi stable. Suite à un période de chômage, il percevait des prestations de l'Hospice général depuis 2012, pour un montant de plus de CHF 75'000.- en avril 2014. Son intégration en Suisse ne pouvait être qualifiée de réussie.

Son intégration professionnelle en Suisse était inexistante. Il n'avait pas démontré avoir créé des liens avec la Suisse tels que l'on ne pourrait exiger son retour dans son pays d'origine. Il avait passé en Turquie une grande partie de son existence et y était retourné à de nombreuses reprises depuis son arrivée en Suisse. Il pourrait être valablement représenté par son mandataire dans la procédure de divorce. Il n'y avait pas de raisons personnelles majeures justifiant le renouvellement de l'autorisation de séjour.

Le dossier ne laissait pas apparaître que l'exécution du renvoi serait impossible, illicite ou ne serait pas raisonnablement exigible.

Le fait que l'OCPM ait tardé à statuer après exercice par M. A______ de son droit d'être entendu ne valait pas promesse de délivrance d'une autorisation de séjour.

39) Par courrier du 8 décembre 2014, référencé sous la cause A/3806/2014, l'intéressé a demandé au TAPI la révision de ce jugement.

Il exerçait depuis le 23 octobre 2014 une activité de réinsertion et serait convoqué en janvier 2014 pour une audience de comparution personnelle des parties dans le cadre de la procédure de divorce.

40) Par acte du même jour, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le même jugement, concluant à la suspension de la procédure jusqu'au jugement du TAPI dans la cause A/3806/2014 et jusqu'à l'entrée en force d'un jugement de divorce, à l'annulation du jugement attaqué et de la décision du 12 juin 2014, à l'injonction à l'OCPM de lui délivrer une autorisation de séjour ainsi qu'à la condamnation de l'OCPM au paiement de CHF 122.-, avec suite de frais et « dépens ».

Il a repris l'argumentation développée devant le TAPI, en la complétant.

Le TAPI n'avait pas tranché la question de savoir si la décision du 11 juillet 2014 était nulle ou non. Il n'avait pas traité de la question du remboursement de la somme de CHF 122.-. S'il était vrai que son conseil pouvait le représenter pour certains actes dans le cadre de la procédure de divorce, il serait cité à comparaître en personne prochainement. Son départ de Suisse avant cette audience ne pouvait être exigé, d'autant plus qu'il n'avait pas les moyens financiers pour effectuer plusieurs voyages entre Genève et la Turquie.

41) Le 22 décembre 2014, l'intéressé a versé à la procédure une convocation à une audience devant le TPI pour le 12 mars 2015 dans la cause C/1______ ainsi que son contrat d'activité de réinsertion du 24 octobre 2014 avec prise de fonction le 27 octobre 2014 au tri des vêtements pour la Communauté F______ (ci-après : F______).

42) Le 12 janvier 2015, le TAPI a transmis son dossier à la chambre administrative, sans formuler d'observations.

43) a. Dans ses déterminations du 20 janvier 2015, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

Du fait de l'effet suspensif du recours contre la décision du 12 juin 2014, le délai de départ imparti dans la décision de refus de reconsidération du 11 juillet 2014 était nul. L'objet du recours était la décision de refus d'autorisation de séjour et de prononcé du renvoi de l'intéressé et non la décision de refus de reconsidération du 11 juillet 2014.

Le délai de départ raisonnable était de sept à trente jours. En cas de circonstances particulières, ce délai pouvait être plus long. M. A______ pouvait demander la prolongation de son délai de départ. En tout état de cause, en cas d'entrée en force de la décision du 12 juin 2014, un nouveau délai de départ lui serait imparti.

L'intérêt économique du canton, qui était inexistant en l'espèce, ne jouait aucun rôle pour l'octroi d'une autorisation de séjour après la dissolution de la famille. La procédure de divorce n'était pas non plus pertinente. Le conjoint n'avait pas besoin de rester en Suisse pour pouvoir se présenter à des audiences.

b. Dans le dossier qu'elle a transmis à la chambre administrative figurait notamment une déclaration de M. A______ traduite du turc le 26 avril 2012, selon laquelle il était arrivé en Suisse en mai 2002 et avait travaillé en se produisant dans des bars. Avec son épouse, ils avaient commencé à travailler ensemble dans la boutique de la rue C______, dans la bijouterie, avaient gagné beaucoup d'argent et avaient envoyé de l'argent de temps à autre à ses enfants en Turquie, subvenant à leurs besoins. Il avait mis le magasin de
Chêne-Bourg en service le 14 mars 2011. Son épouse avait uniquement payé l'AVS pendant deux ans. À la fin de l'année 2011, elle avait pris la décision de le mettre dehors de la maison. Il avait donné des concerts dans quatorze pays et avait emmené son épouse à treize reprises en Turquie, où il lui avait présenté sa famille.

44) Par réplique du 2 mars 2015, l'intéressé a persisté dans l'intégralité de ses conclusions.

Il n'était pas propriétaire d'une maison en Turquie. Sa notoriété artistique avait été amplifiée par l'OCPM. Le fait qu'il ait appris le français et exerce depuis plusieurs mois une activité de réinsertion socioprofessionnelle devait l'emporter sur les perspectives, hypothétiques, d'une réintégration dans son pays, qu'il avait quitté pour la Suisse près de huit ans auparavant.

45) Par jugement du 20 avril 2015 dans la cause A/3806/2014 (JTAPI/453/2015), le TAPI a déclaré irrecevable la demande de révision de son jugement du 5 novembre 2014.

46) Sur quoi, la cause est gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recourant conclut à la condamnation de l'autorité intimée au paiement de CHF 122.- correspondant aux frais d'établissement d'une carte de séjour biométrique ne lui ayant jamais été délivrée et reproche au TAPI de ne pas avoir tranché la question de la nullité de la décision du 11 juillet 2014.

a. Peuvent notamment faire l'objet d'un recours les décisions finales (art. 57 let. a LPA). L'acte de recours contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant, ainsi que l'exposé des motifs et l'indication des moyens de preuve (art. 65 al. 1 et 2 LPA). La juridiction administrative applique le droit d'office et ne peut aller au-delà des conclusions des parties, sans pour autant être liée par les motifs invoqués (art. 69 al. 1 LPA).

b. L'objet du litige est principalement défini par l'objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu'il invoque. L'objet du litige correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/744/2014 du 23 septembre 2014 consid. 2a ; ATA/751/2013 du 12 novembre 2013 consid. 6). La contestation ne peut excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer. L'objet d'une procédure administrative ne peut donc pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés (ATA/744/2014 du 23 septembre 2014 consid. 2a ; ATA/336/2014 du 13 mai 2014 consid. 4a ; ATA/790/2013 du 3 décembre 2013 consid. 4 ; ATA/560/2006 du 17 octobre 2006 consid. 5b). Ainsi, si un recourant est libre de contester tout ou partie de la décision attaquée, il ne peut pas prendre, dans son mémoire de recours, des conclusions qui sortent du cadre des questions traitées dans la procédure antérieure (ATA/744/2014 du 23 septembre 2014 consid. 2a ; ATA/336/2014 du 13 mai 2014 consid. 4a ; ATA/163/2010 du 9 mars 2010 consid. 2c ; ATA/503/2009 du 6 octobre 2009 consid. 2b).

c. Sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (art. 66 al. 1 LPA).

d. En l'espèce, par la décision attaquée, l'OCPM a refusé la délivrance d'une autorisation de séjour au recourant et prononcé son renvoi de Suisse. Il en résulte que l'objet du litige se limite à la conformité au droit du refus de renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant et du prononcé de son renvoi.

Les conclusions du recourant tendant à la condamnation de l'autorité intimée au remboursement du montant payé pour un permis biométrique jamais obtenu constituent dès lors des conclusions exorbitantes au litige. Elles seront par conséquent déclarées irrecevables.

Par ailleurs, si le recourant a demandé au TAPI de constater la nullité de la décision du 11 juillet 2014, il ressort du dossier qu'il ne sollicite en réalité pas la constatation de la nullité du refus d'entrée en matière sur sa demande de reconsidération mais uniquement la constatation de la nullité du délai de départ de Suisse prolongé au 31 octobre 2014. Or, vu le recours contre la décision du 12 juin 2014 et l'effet suspensif de ce recours, le prononcé de renvoi du recourant n'est pas encore entré en force et n'est pas exécutoire, de sorte que le délai de départ, imparti dans la décision attaquée, prolongé dans la décision du 11 juillet 2014 et destiné à exécuter le renvoi, n'a en réalité jamais déployé d'effets, le recourant n'ayant dès lors aucun intérêt à obtenir la constatation de sa nullité. En tout état de cause, comme elle l'a indiqué dans sa réponse, l'autorité intimée impartira un nouveau délai de départ au recourant en cas d'entrée en force de la décision du 12 juin 2014.

Dans ces circonstances, la chambre administrative se limitera à examiner si le TAPI était fondé à rejeter le recours de l'intéressé contre la décision de l'OCPM refusant l'octroi d'une autorisation de séjour au recourant et prononçant son renvoi.

3) Le recourant demande la suspension de la procédure jusqu'au jugement du TAPI dans la cause A/3806/2014 ainsi que jusqu'à l'entrée en force d'un jugement dans la procédure du divorce.

a. Lorsque le sort d'une procédure administrative dépend de la solution d'une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d'une autre autorité et faisant l'objet d'une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu'à droit connu sur ces questions (art. 14 al. 1 LPA).

b. L'art. 14 LPA est une norme potestative et son texte clair ne prévoit pas la suspension systématique de la procédure chaque fois qu'une autorité civile, pénale ou administrative est parallèlement saisie (ATA/206/2015 du 24 février 2015 consid. 2c ; ATA/801/2014 du 14 octobre 2014 consid. 8b ; ATA/97/2007 du 6 mars 2007 consid. 2). La suspension de la procédure ne peut pas être ordonnée chaque fois que la connaissance du jugement ou de la décision d'une autre autorité serait utile à l'autorité saisie, mais seulement lorsque cette connaissance est nécessaire parce que le sort de la procédure en dépend (ATA/630/2008 du 16 décembre 2008 consid. 5). Une procédure ne saurait dès lors être suspendue sans que l'autorité saisie n'ait examiné les moyens de droit qui justifieraient une solution du litige sans attendre la fin d'une autre procédure. Il serait en effet contraire à la plus élémentaire économie de procédure et à l'interdiction du déni de justice formel fondé sur l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) d'attendre la décision d'une autre autorité, même si celle-ci est susceptible de fournir une solution au litige, si ledit litige peut être tranché sans délai sur la base d'autres motifs (ATA/801/2014 du 14 octobre 2014 consid. 8b ; ATA/445/2012 du 30 juillet 2012 consid. 2b ; ATA/21/2006 du 17 janvier 2006 consid. 5a).

c. En l'espèce, la demande de révision du recourant a été déclarée irrecevable le 20 avril 2015, de sorte que la question de la suspension de la présente procédure dans l'attente du jugement du TAPI dans la cause A/3806/2014 ne se pose plus.

Par ailleurs, la présente procédure est indépendante de la procédure de divorce pendante devant le TPI, le critère déterminant pour l'obtention d'une autorisation de séjour après la dissolution de la famille étant celui de durée de l'union conjugale et non de la durée du mariage, comme il sera examiné ci-dessous (art. 50 al. 1 let. a LEtr). Une suspension de la procédure ne se justifie dès lors pas non plus en relation avec la cause C/1______.

Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de prononcer la suspension de la procédure.

4) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l'opportunité d'une décision prise en matière de police des étrangers lorsqu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA et art. 10 al. 2 a contrario de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; ATA/293/2014 du 29 avril 2014 consid. 4).

5) Le recourant soutient premièrement que l'autorité intimée aurait violé le principe de la bonne foi.

a. Valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi, exprimé aux art. 9 et 5 al. 3 Cst., exige que l'administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l'administration doit s'abstenir de toute attitude propre à tromper l'administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 129 I 161 consid. 4 p. 170 ; 129 II 361 consid. 7.1 p. 381 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_115/2007 du 22 janvier 2008 consid. 4.2 ; ATA/773/2014 du 30 septembre 2014 consid. 5a ; ATA/141/2012 du 13 mars 2012 consid. 4 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 193 n. 568).

Le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 p. 193 ; 137 I 69 consid. 2.5.1 p. 72 s ; 131 II 627 consid. 6.1 p. 637 et les arrêts cités ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_151/2012 du 5 juillet 2012 consid. 4.2.1 ; 2C_1023/2011 du 10 mai 2012 consid. 5). Conformément au principe de la confiance, qui s'applique aux procédures administratives, les décisions, les déclarations et comportements de l'administration doivent recevoir le sens que l'administré pouvait raisonnablement leur attribuer en fonction des circonstances qu'il connaissait ou aurait dû connaître (arrêt du Tribunal fédéral du 14 octobre 2004 in RDAF 2005 I 71 ; Thierry TANQUEREL, op. cit., p. 193 n. 569 s).

b. Selon la jurisprudence, les assurances ou les renseignements erronés donnés par les autorités confèrent des droits aux justiciables lorsque les cinq conditions cumulatives suivantes sont remplies. Tout d'abord, une promesse concrète doit avoir été émise à l'égard d'une personne déterminée. Il faut ensuite que l'autorité ait agi dans le cadre et dans les limites de sa compétence, que la personne concernée n'ait pas été en mesure de se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement fourni, qu'elle se soit fondée sur ce renseignement pour prendre des dispositions qu'elle ne peut ensuite modifier sans subir de préjudice et, enfin, que la loi n'ait pas subi de changement depuis le moment où la promesse a été faite (ATA/773/2014 du 30 septembre 2014 consid. 5b ; ATA/811/2012 du 27 novembre 2012 consid. 2a ; ATA/398/2012 du 26 juin 2012 consid. 8 ; Pierre MOOR/Alexandre FLÜCKIGER/Vincent MARTENET, Droit administratif, vol. 1, 3ème éd., 2012, p. 922 ss n. 6.4.1.2 et 6.4.2.1 ; Thierry TANQUEREL, op. cit., p. 196 s n. 578 s ; Ulrich HÄFELIN/Georg MÜLLER/Félix UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ème éd., 2010, p. 140 ss et p. 157 ; Andreas AUER/Giorgio MALINVERNI/Michel HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. 2, 3ème éd., 2013, n. 1'173 ss).

En l'espèce, le recourant soutient que l'autorité intimée se serait comportée de manière contraire au principe de la bonne foi en lui impartissant un délai de départ étonnamment bref et en notifiant la décision attaquée de manière à ce que le délai de recours arrive à échéance la veille des féries judiciaires d'été. Il n'allègue toutefois pas que l'autorité intimée lui aurait fait une promesse concernant la délivrance d'une autorisation de séjour.

L'autorité intimée n'a dès lors pas violé le principe de la bonne foi. Le grief sera écarté.

6) Le recourant reproche ensuite à l'autorité intimée d'avoir refusé de lui octroyer une autorisation de séjour et de ne pas avoir examiné sa situation sous l'angle de l'intérêt économique du canton de Genève.

a. La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé, comme en l'espèce, par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEtr).

b. Le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 42 al. 1 LEtr). Cette disposition requiert non seulement le mariage des époux, mais aussi leur ménage commun (ATF 136 II 113 consid. 3.2 p. 116 ss). Cette dernière exigence n'est toutefois pas applicable lorsque la communauté conjugale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEtr).

c. Après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (art. 50 al. 1 let. a LEtr). L'union conjugale suppose le mariage en tant que condition formelle ainsi que la vie commune des époux, sous réserve des exceptions de l'art. 49 LEtr (ATF 136 II 113 consid. 3.2 p. 116 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 ; 2C_416/2009 du 8 septembre 2009 consid. 2.1.2 ; ATA/403/2015 du 28 avril 2015 consid. 4b ; ATA/674/2014 du 26 août 2014 consid. 4b).

Il n'est pas nécessaire d'examiner la condition de la réussite de l'intégration lorsque l'union conjugale a duré moins de trois ans, les deux conditions à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr étant cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4 ; 2C_220/2014 du 4 juillet 2014 consid. 2.2 ; 2C_429/2013 du 12 juillet 2013 consid. 4.3 ; 2C_789/2010 du 31 janvier 2011 consid. 4.1 ; 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 ; 2C_488/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2 ; ATA/444/2014 du 17 juin 2014 consid. 6).

d. En l'espèce, le recourant et son épouse se sont mariés le 24 août 2007 et ont mis fin à leur vie commune à la fin de l'année 2011, annonçant à l'OCPM la constitution d'un domicile séparé le 26 janvier 2012, de sorte que leur union conjugale a duré plus de trois ans.

7) L'OCPM et le TAPI ont toutefois estimé que le recourant ne pouvait se prévaloir d'une intégration réussie.

a. Le principe de l'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr ; ATF 134 II 1 consid. 4.1 p. 4 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 4.6.1 ; 2C_777/2013 du 17 février 2014 consid. 3.2 ; 2C_986/2010 du 18 mai 2011 consid. 5.2).

b. Un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse ainsi que les valeurs de la Cst. (let. a) et manifeste sa volonté de participer à la vie économique ainsi que d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b ; art. 77 al. 4 OASA). La contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Cst. (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) ainsi que par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d ; art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers - OIE - RS 142.205). Le Tribunal fédéral a précisé que l'adverbe « notamment », qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions et met aussi en exergue le fait que la notion « d'intégration réussie » doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (arrêts du Tribunal fédéral 2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 4.6.1 ; 2C_777/2013 du 17 février 2014 consid. 3.2 ; 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.2 ; 2C_427/2011 du 26 octobre 2011 consid. 5.2 ; 2C_839/2010 du 25 février 2011 consid. 7.1.2).

c. Un étranger qui obtient, même au bénéfice d'un emploi à temps partiel un revenu de l'ordre de CHF 3'000.- mensuels qui lui permet de subvenir à ses besoins jouit d'une situation professionnelle stable (arrêt du Tribunal fédéral 2C_426/2011 du 30 novembre 2011 consid. 3.3). Il importe peu que l'indépendance financière résulte d'un emploi peu qualifié. L'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité (arrêts du Tribunal fédéral 2C_14/2014 précité consid. 4.6.1 ; 2C_749/2011 précité consid. 3.3). L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas (arrêts du Tribunal fédéral 2C_352/2014 du 27 août 2014 consid. 4.3 ; 2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.2). Il n'y a en revanche pas d'intégration réussie lorsqu'il n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue (arrêts du Tribunal fédéral 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.3 ; 2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 4.6.1 ; 2C_930/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.1).

d. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue (arrêts du Tribunal fédéral 2C_777/2013 du 17 février 2014 consid. 3.2 ; 2C_930/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.1 ; 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.2). L'intégration réussie d'un étranger qui est intégré professionnellement en Suisse, dispose d'un emploi fixe, a toujours été financièrement indépendant, se comporte correctement et maîtrise la langue locale ne peut être niée qu'en la présence de circonstances particulièrement sérieuses. Il n'est pas indispensable que l'étranger fasse montre d'une carrière professionnelle requérant des qualifications spécifiques. L'absence de liens sociaux très étroits en Suisse n'exclut pas non plus d'emblée l'existence d'une intégration réussie (arrêt du Tribunal fédéral 2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 4.6.1).

e. En l'espèce, le dossier ne permet pas d'établir clairement la situation professionnelle du recourant à compter de son mariage. En effet, s'il apparaît, selon le rapport d'enquête du 23 juin 2008 et la déclaration de son épouse à la police du 31 août 2009, qu'il n'aurait pas travaillé depuis la célébration du mariage et aurait été à la recherche d'un emploi, il semblerait toutefois qu'il ait travaillé pour son épouse dans la boutique de la rue C______ puis dans le magasin rue D______. En tout état de cause, il est établi que le recourant est sans emploi depuis la mi-décembre 2011 et que, tout en poursuivant ses recherches de travail, il a commencé à bénéficier de prestations de l'Hospice général dès le 1er février 2012. Selon les constatations de l'OCPM puis du TAPI, non contestées par le recourant, il a ainsi perçu plus de CHF 75'000.- jusqu'en avril 2014. Par ailleurs, si le recourant exerce, depuis le 27 octobre 2014, une activité auprès d'F______, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'une activité de réinsertion et non d'un emploi et qu'il dépend dès lors toujours des prestations sociales de l'Hospice général.

Dans ces circonstances, l'intégration du recourant ne peut être qualifiée de réussie, ce que le TAPI a, à bon droit, constaté. Le recourant ne peut donc invoquer l'art. 50 al. 1 let. a LEtr pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour.

8) a. Le droit au renouvellement de l'autorisation de séjour existe également si la poursuite du séjour de l'étranger en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Des raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr). Cette disposition a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité (ATF 137 II 1 consid. 3.1 p. 3 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_500/2014 du 18 juillet 2014 consid. 7.1 ; 2C_165/2014 du 18 juillet 2014 consid. 3.1 ; 2C_220/2014 du 4 juillet 2014 consid. 2.3 ; 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 4 ; ATA/514/2014 du 1er juillet 2014 consid. 5a ; ATA/64/2013 du 6 février 2013 consid. 5b).

b. L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395 ; 137 II 1 consid. 4.1 p. 7 ss in RDAF 2012 I 515 p. 516 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348 in RDAF 2012 I 519 p. 520). À cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée « raisons personnelles majeures » et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395 ; 137 II 1 consid. 3 p. 3 in RDAF 2012 I 515 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348 in RDAF 2012 I 519, p. 520 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_220/2014 du 4 juillet 2014 consid. 2.3).

c. D'après le message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la LEtr, l'art. 50 al. 1 let. b LEtr exige que des motifs personnels graves imposent la poursuite du séjour en Suisse. Il en va ainsi lorsque le conjoint de l'étranger demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d'origine s'avérerait particulièrement difficile en raison de l'échec du mariage (FF 2002 II 3469 p. 3510 ss). L'admission d'un cas de rigueur personnelle survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose donc que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable (ATF 137 I 1 consid. 4.1 p. 7 ss in RDAF 2012 I 515 p. 516 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 à 3.2.3 p. 348 ss in RDAF 2012 I 519 p. 520 ; ATA/514/2014 du 1er juillet 2014 consid. 5b ; ATA/843/2012 du 18 décembre 2012 consid. 2b).

d. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'énumération des cas de rigueur personnelle n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). S'agissant de la réintégration dans le pays d'origine, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise ("stark gefährdet"). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans son pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_789/2010 du 31 janvier 2011 consid. 4.2 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1 ; 2C_376/2010 du 18 août 2010 consid. 6.3.1 ; ATA/64/2013 du 6 février 2013 consid. 5b).

e. En l'espèce, le recourant se contente d'affirmer que ses perspectives de réintégration dans son pays seraient hypothétiques et d'indiquer avoir appris le français, avoir quitté la Turquie pour la Suisse huit ans auparavant, exercer une activité de réinsertion socioprofessionnelle, représenter un intérêt pour l'économie genevoise et devoir rester en Suisse pour être présent aux audiences de comparution personnelle convoquées par le TPI dans la procédure de divorce.

Or, ces éléments ne constituent pas des raisons personnelles majeures imposant la poursuite du séjour du recourant en Suisse. Il ne ressort en outre pas du dossier que de telles raisons existeraient.

En effet, aujourd'hui âgé de 57 ans, le recourant indique avoir quitté son pays d'origine il y a huit ans, soit à l'âge de 49 ans. Avant d'arriver en Suisse, il a ainsi vécu durant près de cinquante ans en Turquie, pays dont il parle la langue et où il a passé son enfance, son adolescence et la majeure partie de sa vie d'adulte. Il y est par ailleurs retourné très régulièrement depuis son arrivée en Suisse, seul ou avec son épouse, comme le démontrent les nombreux visas de retour sollicités ainsi que ses déclarations, selon lesquelles il y serait allé jusqu'à quatorze fois par année. En outre, il ressort du dossier que le recourant a de la famille dans son pays d'origine, avec laquelle il a gardé contact et qui comprend notamment ses quatre enfants. Ainsi, rien n'indique qu'en cas de retour en Turquie, sa réintégration sociale serait fortement compromise.

Par ailleurs, comme examiné précédemment, l'intégration du recourant en Suisse ne peut être qualifiée de réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Son intégration socioprofessionnelle ne peut, a fortiori, pas non plus être qualifiée d'exceptionnelle au point d'imposer la poursuite de son séjour en Suisse selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Il déclare au demeurant lui-même être un travailleur non qualifié et n'a pas invoqué avoir d'autres attaches en Suisse que son épouse, avec laquelle il se trouve actuellement en procédure de divorce.

Au vu de ce qui précède et au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le TAPI a, à bon droit, confirmé l'absence de raisons personnelles majeures imposant la poursuite du séjour du recourant en Suisse. Ce dernier ne pouvait donc pas non plus se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour.

Le refus de l'OCPM de lui délivrer une autorisation de séjour est par conséquent conforme au droit et le grief sera écarté.

9) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée.

b. L'étranger est admis provisoirement si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr).

c. En l'espèce, la décision de renvoi n'est que la conséquence du refus de renouveler l'autorisation de séjour du recourant. Ce dernier ne démontre en outre pas que son retour dans son pays d'origine serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l'art. 83 LEtr, et le dossier ne laisse pas apparaître d'éléments qui tendraient à démontrer le contraire.

10) Dans ces circonstances, la décision de l'OCPM est conforme au droit et le recours de M. A______ contre le jugement du TAPI sera rejeté.

11) Le recourant plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, aucun émolument ne sera mis à sa charge malgré l'issue du litige (art. 13 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l'issue de celui-ci, il ne lui sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *


PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette le recours interjeté le 8 décembre 2014 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 novembre 2014, en tant qu'il est recevable ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Murat Julian Alder, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeants : M. Thélin, président, MM. Dumartheray et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

La greffière :

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.