Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/84/2016

ATA/70/2017 du 31.01.2017 sur JTAPI/610/2016 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 15.03.2017, rendu le 29.05.2017, REJETE, 2C_298/2017
Descripteurs : RESSORTISSANT ÉTRANGER ; AUTORISATION DE SÉJOUR ; DÉCISION DE RENVOI ; REGROUPEMENT FAMILIAL ; INTÉGRATION SOCIALE
Normes : LEtr.29.al2; LEtr.42.al1; LEtr.50.al1.leta; LEtr.50.al1.letb; LEtr.50.al2; OASA.31.al1; LEtr.64; LEtr.83
Résumé : La vie commune des époux en Suisse ayant pris fin, le recourant, ressortissant du Mali, ne peut pas bénéficier d'une autorisation de séjour fondée sur son mariage avec une personne de nationalité suisse, puisque son intégration n'est pas réussie. Malgré l'obtention du CFC, il n'a pas été en mesure de trouver un emploi stable et a perçu l'aide sociale ainsi que des prestations de l'assurance-chômage. Pour le surplus, le recourant n'a pas démontré que sa réintégration sociale dans son pays d'origine serait fortement compromise et ne peut pas prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour pour cas de rigueur. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/84/2016-PE ATA/70/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 31 janvier 2017

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 juin 2016 (JTAPI/610/2016)


EN FAIT

1) Le 19 janvier 2011, Monsieur A______, né le ______ 1982, ressortissant du Mali, a épousé à Moribabougou (Mali) Madame B______, née le ______1960, de nationalité suisse.

2) D'après son curriculum vitae, M. A______ a obtenu en 2008 un diplôme d'Études universitaires générales à Bamako (Mali) et il a travaillé, à côté de ses études, dans le domaine du tourisme de 2004 à 2006, puis en tant qu'« agent accompagnateur » et traducteur pour diverses organisations non gouvernementales.

3) M. A______ a quitté son pays d'origine pour rejoindre son épouse à Genève le 2 février 2012.

Le 9 février 2012, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour regroupement familial, dont il a sollicité le renouvellement le 6 janvier 2015 dès lors qu'elle arrivait à échéance le 1er février suivant.

4) Par courrier du 21 janvier 2015, Mme B______ a informé l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) que son époux ne vivait plus au domicile conjugal, qu'elle ignorait sa nouvelle adresse « depuis un moment » et qu'il résiderait, selon ses dires, en France voisine. Elle n'était que rarement en contact avec ce dernier. Une demande de séparation était en cours.

5) Sur demande de renseignements complémentaires de l'OCPM,
Mme B______ a indiqué, par courrier du 24 février 2015, que son époux ne vivait plus chez elle « depuis huit mois » et qu'aucune reprise de la vie commune n'était envisagée. Elle ignorait son adresse actuelle. Une procédure de divorce était en cours et elle avait déposé plainte contre lui auprès du Ministère public le 18 février 2015.

D'après M. A______, son couple avait été en proie à de grosses difficultés depuis le printemps 2014, mais la séparation définitive n'était intervenue qu'au mois de février 2015. À cette date, il avait été hébergé par un ami à Genève.

6) Par jugement du 4 juin 2015 (JTPI/6460/15), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance du canton de Genève a autorisé les époux à vivre séparés et a attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme B______.

7) Le 15 septembre 2015, M. A______ a pris en location une chambre à C______.

8) À cette même date, il a obtenu un certificat fédéral de capacité (ci-après : CFC) de logisticien après avoir effectué son apprentissage auprès de D______ du 1er août 2012 au 31 juillet 2015.

9) Selon une attestation de l'Hospice général (ci-après : HG) du 15 octobre 2015, M. A______ a bénéficié de prestations financières du 1er février 2012 au 31 mai 2015 pour un montant total de CHF 144'295.65.

10) Au mois d'octobre 2015, il s'est inscrit à l'assurance-chômage.

11) Les 20 et 21 novembre 2015, il a conclu avec E______ deux contrats de missions temporaires dans le domaine de la manutention, de trois mois chacun.

Dès le 12 août 2016, il a effectué, toujours pour cette même agence de placement, d'autres missions en qualité de manutentionnaire et a ainsi perçu un salaire net de CHF 1'494.60 en août 2016, CHF 1'353.- en septembre 2016 et
CHF 1'053.50 en octobre 2016.

D'après ses explications, ces gains ont été complétés par des indemnités perçues de l'assurance-chômage.

12) Le 26 novembre 2015, l'OCPM a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de M. A______ et a prononcé son renvoi avec un délai au 26 février 2016 pour quitter la Suisse.

La question de savoir si l'union conjugale avait duré plus de trois ans pouvait rester indécise, puisque la condition cumulative de l'intégration de M. A______ faisait défaut. En effet, cette dernière ne pouvait être considérée comme bonne, dans la mesure où l'intéressé avait bénéficié depuis son arrivée en Suisse de prestations de l'HG pour un montant total supérieur à CHF 144'000.-. Par ailleurs, il ne pouvait se prévaloir d'une intégration socio-professionnelle marquée au point de considérer qu'il ne pourrait quitter la Suisse sans devoir être confronté à des obstacles insurmontables.

13) Le 12 janvier 2016, M. A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant à son annulation.

Arrivé en Suisse sans qualifications, il avait obtenu un CFC de logistique le 15 septembre 2015, puis avait trouvé deux contrats de missions temporaires, de trois mois chacun. Ces emplois, ainsi que les prestations de l'assurance-chômage perçues à compter d'octobre 2015, lui avaient permis d'être indépendant financièrement.

Les versements de l'HG avaient été affectés à la couverture des besoins de Mme B______ et de sa fille. Son épouse - qui n'avait jamais exercé d'activité lucrative - percevait déjà des prestations de l'HG avant son établissement en Suisse.

14) Dans ses observations du 9 mars 2016, l'OCPM a conclu au rejet du recours, reprenant et complétant la motivation de la décision litigieuse.

L'intéressé n'avait pas été en mesure de prouver la poursuite d'une véritable union conjugale au-delà du mois de mai 2014. De plus, tout au long de la vie commune, le couple avait émargé à l'aide sociale et accumulé une dette d'environ CHF 331'174.- (au 31 décembre 2015) dont un montant de CHF 144'000 (au
26 novembre 2015) était imputable exclusivement à M. A______. Ce dernier n'avait par ailleurs pas été en mesure de trouver un emploi stable au terme de son apprentissage de logisticien.

15) Dans sa réplique du 20 avril 2016, sous la plume de son conseil, M. A______ a précisé que l'union conjugale avait pris fin à la suite d'une dispute intervenue au plus tôt le 10 février 2015 et avait donc duré plus de trois ans. L'aide sociale était versée directement sur le compte bancaire de son épouse, dont elle seule pouvait disposer. M. A______ requérait la production des pièces et de la méthode de calcul utilisée à l'appui des montants communiqués par l'OCPM. Il avait par ailleurs dû mettre fin aux deux contrats de missions temporaires uniquement en raison du fait qu'il n'avait pas été en mesure de fournir un permis de séjour valable. Il était ainsi actuellement contraint de toucher le chômage, sans pouvoir être tenu responsable de cette situation. De plus, sa réinsertion au Mali serait fortement compromise, dès lors qu'il ne pourrait plus reprendre sa profession de guide touristique qu'il y exerçait autrefois, les touristes ayant déserté le pays depuis 2012.

16) Par jugement du 13 juin 2016, notifié à M. A______ le 15 juin 2016, le TAPI a rejeté le recours.

La condition cumulative d'une intégration réussie n'était pas réalisée. L'intéressé n'avait en effet pas démontré avoir réussi son intégration professionnelle. Le couple avait au surplus émargé, tout au long de la vie commune, à l'aide sociale pour plus de CHF 330'000.-, dont un montant de plus de CHF 144'000.- avait été versé exclusivement en faveur de l'époux. Selon ses propres déclarations, ce dernier subvenait actuellement à ses besoins grâce aux prestations de l'assurance-chômage.

Au surplus, aucun élément du dossier ne permettait de conclure que sa réintégration au Mali serait compromise, M. A______ ayant au demeurant dû conserver des attaches profondes avec son pays, notamment culturelles et familiales.

17) Par acte mis à la poste le 16 août 2016, M. A______, comparant en personne, a formé recours contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour.

Afin de prouver que l'union conjugale avait duré au moins trois ans, il a sollicité les mesures d'instructions déjà requises auprès du TAPI, à savoir son audition, celle de son épouse et également celle de l'assistante sociale en charge de son dossier.

Par ailleurs, dès son arrivée en Suisse, il avait rapidement conclu un contrat d'apprentissage. Durant trois ans, il avait exercé une activité à temps complet avant d'obtenir avec succès son CFC de logisticien. En novembre 2015, il avait trouvé deux emplois temporaires, mais les avait perdus en raison du refus de renouveler son autorisation de séjour de l'OCPM du 26 novembre 2015. À compter de cette date, n'étant plus en mesure de justifier d'un titre de séjour valable, il avait été confronté à de nombreux refus de la part de divers employeurs. « À force de persuasion », il avait finalement réussi à convaincre la société E______ de le réengager dès le 12 août 2016, de sorte qu'il était actuellement de nouveau indépendant financièrement et n'était plus au bénéfice d'indemnités de l'assurance-chômage.

Les instances inférieures ne s'étaient manifestement pas livrées à une pesée des intérêts en présence, laquelle était particulièrement requise dès lors qu'il avait également démontré que sa réinsertion professionnelle au Mali était fortement compromise en raison de la baisse significative des touristes se rendant sur place. Le refus inconditionnel de renouvellement de son autorisation de séjour ne respectait pas le principe de proportionnalité.

18) Le 23 août 2016, le TAPI a transmis son dossier sans observations.

19) Le 16 septembre 2016, l'OCPM a conclu au rejet du recours, les arguments invoqués à l'appui de ce dernier n'étant pas de nature à modifier sa position.

20) Le 3 novembre 2016, M. A______ a répliqué que l'absence d'un permis de séjour valable constituait une véritable entrave à ses recherches d'emploi. Pour l'heure, il ne pouvait qu'obtenir des gains intermédiaires et des missions temporaires afin de démontrer sa volonté de participer activement à la vie économique. Comme déjà demandé devant les instances inférieures, il sollicitait un permis provisoire d'au moins un an en vue de prouver qu'il était en mesure de trouver un emploi stable et durable. Il était par ailleurs en pourparlers avec son ancien employeur, qui aurait éventuellement été prêt à l'aider vu l'impasse dans laquelle il se trouvait.

21) La cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées par courrier du 4 novembre 2016.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité d'une décision prise en matière de police des étrangers lorsqu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte
(art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 a contrario de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

3) Le recourant sollicite son audition, celle de son épouse et celle de l'assistante sociale qui a été en charge de son dossier.

a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (arrêts du Tribunal fédéral 2C_545/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3.1 ; 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3). Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_119/2015 du 16 juin 2015 consid. 2.1).

b. En l'espèce, les auditions requises visent à établir que l'union conjugale du recourant a duré au moins trois ans, condition nécessaire à la prolongation de la validité de son autorisation de séjour selon l'art. 50 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20). Or, même à supposer que cette dernière soit réalisée, elle n'aurait aucune incidence sur l'issue du litige, ainsi qu'il sera exposé ci-après.

Le dossier comprend les éléments nécessaires pour statuer, de sorte qu'il ne sera pas donné suite aux mesures d'instruction sollicitées par le recourant.

4) La LEtr et ses ordonnances, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEtr), ce qui est le cas pour le Mali.

a. Le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 42 al. 1 LEtr).

b. Après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (art. 50 al. 1 let. a LEtr).

Le principe de l'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr ; ATF 134 II 1 consid. 4.1 p. 4 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C.385/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.1; 2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 4.6.1 et les références citées ; ATA/601/2015 du 9 juin 2015 consid. 7a).

Un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse ainsi que les valeurs de la Cst. (art. 77 al. 4 let. a OASA et art. 4 let. a de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers du 24 octobre 2007 - OIE - RS 142.205), manifeste sa volonté de participer à la vie économique, d'acquérir une formation, ainsi que d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (art. 77 al. 4 let. b OASA et art. 4 let. b et d OIE) et a une connaissance du mode de vie suisse (art. 4 let. c OIE). L'adverbe « notamment », qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à
l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions et met aussi en exergue le fait que la notion « d'intégration réussie » doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (arrêts du Tribunal fédéral 2C_385/2016 du 4 octobre 2016
consid. 4.1 ; 2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 4.6.1 et les références citées ; ATA/601/2015 précité consid. 7b).

Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_385/2016 précité consid. 4.1).

Selon la jurisprudence, il n'y a pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue (arrêts du Tribunal fédéral 2C_385/2016 précité consid. 4.1; 2C_748/2014 du 12 janvier 2015 consid. 3.2; 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.3; 2C_385/2014 du 19 janvier 2015 consid. 4.1). À l'inverse, le fait pour une personne de ne pas avoir commis d'infractions pénales et de pourvoir à son revenu sans recourir à l'aide sociale ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie (arrêts du Tribunal fédéral 2C_385/2016 précité consid. 4.1 ; 2C_352/2014 précité consid. 4.3 ; 2C_14/2014 précité consid. 4.6.1). Des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément une absence d'intégration professionnelle. Il n'est pas indispensable que l'étranger fasse montre d'une carrière professionnelle requérant des qualifications spécifiques ; l'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_385/2016 précité consid. 4.1; 2C_352/2014 précité consid. 4.3 ; 2C_385/2014 précité consid. 4.1).

c. En l'espèce, le recourant, âgé de trente-quatre ans, séjourne en Suisse depuis son arrivée dans ce pays le 2 février 2012, soit cinq ans. Au cours de cette période, il a certes suivi un apprentissage durant trois ans et obtenu avec succès un CFC de logisticien. Il n'a toutefois produit aucun document en vue de prouver qu'il a, à la fin de sa formation en juillet 2015, cherché activement un emploi dans son domaine d'activité pour subvenir lui-même à ses besoins. Les missions temporaires qu'il a effectuées occasionnellement depuis le mois de novembre 2015, en tant que manutentionnaire, pour le compte d'une même agence de placement, et qui ne lui procurent que de faibles revenus, ne suffisent pas pour admettre sa volonté de participer à la vie économique. L'intéressé a émargé pendant plus de trois ans, du 1er février 2012 au 31 mai 2015, à l'aide sociale pour un montant considérable de plus de CHF 144'000.- versés exclusivement en sa faveur, d'après l'attestation de l'HG du 15 octobre 2015; en outre, selon ses propres indications, il bénéficie depuis le mois d'octobre 2015 d'indemnités de l'assurance-chômage.

Au demeurant, le recourant n'a ni démontré, ni même allégué, qu'il ferait partie d'associations ou qu'il se serait créé un cercle de connaissances ou un réseau social, à l'exception de l'ami qui l'aurait hébergé immédiatement après la séparation d'avec son épouse.

Dès lors, faute de pouvoir se prévaloir d'une bonne intégration en Suisse, il ne remplit pas l'une des deux conditions cumulatives de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. C'est donc à juste titre que le TAPI a nié son droit à l'obtention du renouvellement de son autorisation de séjour sur la base de cette disposition.

5) Le recourant se prévaut également du fait que sa réintégration sociale dans son pays d'origine serait fortement compromise, ce qui justifierait la poursuite de son séjour en Suisse.

a.              Le droit au renouvellement de l'autorisation de séjour existe également si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Des raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr). Cette disposition a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité (ATF 137 II 1 consid. 3.1 p. 3 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_500/2014 du 18 juillet 2014 consid. 7.1 ; 2C_165/2014 du 18 juillet 2014 consid. 3.1 ; 2C_220/2014 du 4 juillet 2014 consid. 2.3 ; 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 4 ; ATA/589/2014 du 9 juin 2015 consid. 9a confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015).

L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 137 II 1 consid. 4.1). À cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée « raisons personnelles majeures » et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 137 II 1
consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_220/2014 précité consid. 2.3).

b. D'après le message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la LEtr, l'art. 50 al. 1 let. b LEtr exige que des motifs personnels graves imposent la poursuite du séjour en Suisse. Il en va ainsi lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d'origine s'avérerait particulièrement difficile en raison de l'échec du mariage
(FF 2002 II 3469 p. 3510 ss). L'admission d'un cas de rigueur personnelle survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose donc que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable (ATF 137 I 1 précité consid. 4.1 p. 7 ss ; 137 II 345 consid. 3.2.1 à 3.2.3 p. 348 ss ; ATA/589/2014 précité consid. 9b).

c. Lors de l'examen des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2 ; ATA/589/2014 précité consid. 9c).

À teneur de l'art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité ; lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment : a) de l'intégration du requérant ; b) du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant ; c) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ; d) de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation ; e) de la durée de la présence en Suisse ; f) de l'état de santé ; g) des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.

S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine,
l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1; ATA/235/2015 du 3 mars 2015 consid. 11a).

d. En l'espèce, la durée de séjour en Suisse du recourant, de cinq ans, pays dans lequel il est arrivé à l'âge de vingt-neuf ans, après avoir vécu son enfance, son adolescence et la première partie de sa vie d'adulte au Mali, n'est pas de nature à compromettre sa réintégration sociale dans son pays d'origine, avec lequel il n'a pas contesté avoir conservé des attaches profondes, culturelles et familiales. Si le domaine d'activité du tourisme au Mali a connu ces dernières années un ralentissement, l'intéressé, qui est au bénéfice d'un diplôme universitaire, dispose également d'une bonne expérience professionnelle en matière d'organisations non gouvernementales, avec lesquelles il a travaillé pendant plusieurs années dans son pays d'origine. Il pourra au surplus mettre en avant les compétences professionnelles acquises sur le territoire helvétique, ce qui constitue un atout pour sa réintégration.

Par ailleurs, son intégration en Suisse ne présente pas de particularité apte à justifier la délivrance d'une autorisation de séjour. Il n'a pas de famille en Suisse et n'a jamais eu d'emploi stable au terme de sa formation de logisticien. Il a en outre bénéficié de l'aide sociale pendant plus de trois ans et perçoit actuellement des prestations de l'assurance-chômage.

Il était dès lors conforme au droit, en procédant à une appréciation globale de l'ensemble de ces éléments, de considérer qu'il n'y a pas de raisons personnelles majeures, au sens des dispositions rappelées ci-dessus, permettant de délivrer à l'intéressé une autorisation de séjour.

6) a. Aux termes de l'art. 64 al. 1 let. c LEtr, tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyé. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d
al. 1 LEtr).

b. Le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de cette mesure est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83
al. 1 LEtr).

L'exécution du renvoi d'un étranger n'est pas possible lorsque celui-ci ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEtr). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83
al. 3 LEtr). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

c. En l'espèce, le recourant n'allègue pas que l'exécution de son retour dans son pays d'origine serait impossible, illicite ou inexigible au regard de
l'art. 83 LEtr et le dossier ne laisse pas apparaître d'éléments qui tendraient à démontrer le contraire.

7) Au vu de ce qui précède, l'OCPM n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant, par décision du 26 novembre 2015, de renouveler l'autorisation de séjour du recourant. C'est ainsi à juste titre que le TAPI l'a confirmée.

Le recours sera rejeté.

8) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 16 août 2016 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 juin 2016 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal de la population et des migrations, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

la greffière :

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.