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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2664/2019

ATA/1160/2020 du 17.11.2020 sur JTAPI/157/2020 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2664/2019-PE ATA/1160/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 17 novembre 2020

2ème section

 

dans la cause

 

Mme A______

représentée par le Centre social protestant (CSP), mandataire

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 février 2020 (JTAPI/157/2020)


EN FAIT

1) Mme A______, née le ______ 1979, est ressortissante des B______.

2) Elle est arrivée à Genève le 12 juillet 2007 pour y travailler en qualité d'employée de maison d'une famille koweïtienne. Le 14 juillet 2007, elle a quitté cet employeur pour travailler à Genève jusqu'en août 2010, sans autorisation. Elle a ensuite séjourné en Italie, avant de retourner aux B______, en février 2011, pour y retrouver ses deux enfants.

Le 8 août 2012, Mme A______ est revenue à Genève pour y travailler en qualité d'employée de maison d'une famille kényane, au bénéfice d'une carte de légitimation (permis F) valable jusqu'au 12 décembre 2017 et délivrée par le département fédéral des affaires étrangères. Elle a été licenciée le 30 décembre 2017. Depuis cette date, elle n'a plus bénéficié de titre de séjour.

3) Dès octobre 2015, Mme A______ a été suivie médicalement aux Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : HUG) pour un cancer du sein.

Selon un certificat médical établi le 20 novembre 2017 par un médecin des HUG, Mme A______ nécessitait la poursuite du traitement pour son cancer du sein jusqu'à fin juin 2021. Un retour dans son pays avant cette date serait préjudiciable car elle ne pourrait bénéficier des soins médicaux appropriés aux B______.

4) Le 21 novembre 2017, Mme A______ a demandé à l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) l'autorisation de séjourner à Genève au moins jusqu'à la rémission complète de ses problèmes de santé. Une attestation de domicile devait également lui être délivrée pour qu'elle puisse bénéficier de l'aide de l'Hospice général.

Interpellée par l'OCPM, l'ambassade de Suisse à C______ a indiqué le
28 décembre 2018 que le traitement médical que devait suivre Mme A______ était disponible aux B______, en précisant son coût et en donnant des indications sur les aides financières disponibles pour les citoyens B______ indigents.

Le 21 novembre 2017, l'OCPM a indiqué à Mme A______ qu'il envisageait de refuser sa requête de prononcer son renvoi de Suisse, mais entendait soumettre son dossier au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) en vue d'une admission provisoire compte tenu des difficultés de réintégration sociale aux B______ et de l'inaccessibilité aux soins médicaux dans ce pays.

Le 20 novembre 2018, Mme A______ a indiqué qu'en cas d'admission provisoire, elle devrait déposer son passeport au SEM, ce qui l'empêcherait de voyager à l'étranger, soit en particulier de voir ses enfants aux B______. C'était une autorisation de séjour qui devait lui être délivrée, et en cas d'admission provisoire, il fallait lui garantir que son passeport serait laissé à sa disposition.

Selon un rapport des HUG du 14 décembre 2018 à l'attention du SEM, l'évolution de la maladie était bonne et le traitement à suivre jusqu'en juin 2021 consistait en une injection mensuelle et une prise quotidienne orale de médicaments, ainsi qu'en un suivi semestriel en alternance avec un sénologue, une prise de sang tous les six mois et une mammographie chaque année. Sans traitement, le pronostic serait mauvais et le risque de récidive augmenté.

Le 30 janvier 2019, l'OCPM a indiqué à Mme A______ qu'il envisageait de refuser sa demande et de prononcer son renvoi de Suisse. Elle était capable de voyager et son traitement pouvait être suivi en Suisse dans le cadre de séjour touristique soumis à la délivrance de visas.

Le 15 février 2019, Mme A______ a objecté qu'elle ne disposerait pas des moyens lui permettant de venir se faire soigner à Genève. Elle avait trouvé deux emplois à Genève lui permettant de subvenir intégralement à ses besoins. Selon un certificat établi le 5 février 2019 par deux médecins des HUG, elle ne pourrait poursuivre son suivi médical en Suisse à l'aide de visa et elle ne bénéficierait pas de la même qualité de suivi et d'accès aux médicaments aux B______.

Interpellée par l'OCPM, l'ambassade de Suisse à C______ a indiqué le
30 mai 2019 qu'un médicament était disponible aux B______, notamment dans les hôpitaux publics.

Le 6 juin 2019, l'OCPM a rejeté la requête de Mme A______, a prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai au 30 août 2019 pour quitter le pays. Elle était apte à voyager et à travailler. Elle n'était pas dans une situation de détresse personnelle. Les soins et les médicaments dont elle avait besoin étaient disponibles et accessibles aux B______.

5) Par jugement du 7 février 2020, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a rejeté le recours formé par Mme A______ contre la décision du 6 juin 2019 de l'OCPM.

Son droit d'être entendu n'avait pas été violé par le refus de l'OCPM de lui remettre les informations fournies par l'ambassade de Suisse à C______ ainsi que leur source.

Elle ne se trouvait pas dans un cas individuel d'extrême gravité ou d'intérêt public majeur. Elle n'avait séjourné légalement Suisse que pendant cinq ans. Elle était financièrement indépendante, mais son intégration n'était pas exceptionnelle et ne fondait pas un cas de rigueur. Elle avait vécu aux B______ jusqu'à l'âge de 28 ans et y avait conservé des liens avec sa famille et ses deux enfants, avec lesquels elle avait des contacts réguliers. Sa réintégration serait certes difficile, mais rien ne permettait de déterminer qu'elle ne trouverait pas de travail aux B______.

Quant aux problèmes de santé, ils ne présentaient pas un caractère de gravité tel qu'ils justifiaient à eux seuls la poursuite du séjour. Le traitement suivi n'était que médicamenteux, afin d'éviter la récidive, et l'évolution de la maladie était bonne. Le cancer du sein était soigné aux B______, le traitement y était disponible, et sa prise en charge pouvait être couverte en partie par une assurance-maladie, à défaut par l'aide sociale des autorités du lieu, respectivement l'aide au retour de la Croix-Rouge genevoise ou de l'organisation internationale pour les migrations (ci-après : OIM), et il était également possible de constituer une réserve de médicaments avant le départ de Suisse. Le département D______ de la santé avait lancé un programme destiné à permettre aux femmes indigentes d'être soignées d'un cancer du sein.

Pour les mêmes motifs, l'admission provisoire n'était pas justifiée.

6) Par acte remis à la poste le 10 mars 2020, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement du TAPI du 7 février 2020, concluant à son annulation, à ce qu'une autorisation de séjour pour cas de rigueur lui soit octroyée, et subsidiairement à ce que son renvoi soit déclaré inadmissible et une admission provisoire lui soit octroyée.

Son suivi médical était encore important, au point qu'elle était en arrêt de travail complet. Son état de santé était encore très instable, ce qui rendait un retour aux B______ extrêmement problématique. Elle avait confiance en ses médecins à Genève, qui la suivaient depuis plus de cinq ans, et redoutait plus que tout un retour dans son pays d'origine. Dans la petite ville dans laquelle elle vivait, à plusieurs heures de vol de C______, aucun suivi médical efficace n'était connu pour sa pathologie et le suivi des suites d'un cancer du sein. Les faits avaient été constatés de manière incomplète et inexacte et le droit fédéral avait été violé.

Le certificat médical annexé au recours, établi par les HUG le 10 mars 2020, indiquait un arrêt maladie à 100 % à la suite d'une intervention chirurgicale subie le 24 février 2020 dans le service de chirurgie plastique et reconstructive des HUG. L'hormonothérapie avec injections se poursuivrait jusqu'en 2021, puis une hormonothérapie simple serait poursuivie encore cinq ans.

7) Le 14 avril 2020, l'OCPM a conclu au rejet du recours, se référant à la motivation de sa décision et du jugement du TAPI.

8) La recourante n'a pas répliqué dans le délai qui lui avait été imparti.

9) Le 27 juillet 2020, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario ; ATA/12/2020 du 7 janvier 2020 consid. 3).

3) Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEtr, qui a alors été renommée LEI, et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit (arrêts du Tribunal fédéral 2C_496/2019 du 13 novembre 2019 consid. 4 ; 2C_841/2019 du 11 octobre 2019 consid. 3 ; 2C_737/2019 du 27 septembre 2019 consid. 4.1).

En l'espèce, la demande a été déposée le 21 novembre 2017, de sorte que c'est le droit en vigueur avant le 1er janvier 2019 qui s'applique.

4) La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants des B______.

5) La recourante soutient qu'elle devrait bénéficier d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur au sens de l'art. 30 LEI.

a. Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

b. L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/828/2016 du 4 octobre 2016 consid. 6d).

La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

c. L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment du dépôt de la demande d'autorisation de séjour - étant précisé que le nouveau droit n'est pas plus favorable à la recourante -, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (Directives et commentaires du secrétariat d'État aux migrations [ci-après : SEM], Domaine des étrangers, du 25 octobre 2013, dans leur version actualisée au 1er novembre 2019 [ci-après : Directives SEM], ch. 5.6.10 ; ATA/351/2019 du 2 avril 2019 consid. 6b).

d. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c ; ATA/400/2016 du 10 mai 2016 consid. 6c). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 précité consid. 4c).

e. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d'autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences (ATA/1788/2019 du 10 décembre 2019 consid. 7c et les arrêts cités).

f. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en oeuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3).

g. S'agissant des possibilités de traitement d'une maladie grave, la chambre administrative a retenu que le fait de disposer, dans le pays de retour, des médicaments et du suivi adéquats pour la prévention des rechutes d'une maladie stabilisée suffisait à exclure un cas de rigueur (ATA/279/2020 du 10 mars 2020 consid. 10d ; ATA/1279/2019 du 27 août 2019 consid. 8). Un médicament équivalent pouvait suffire (ATA/827/2016 du 4 octobre 2016 consid. 11e). L'absence de certains médicaments ne fondait encore pas un cas de rigueur (ATA/25/2017 du 17 janvier 2017 consid. 6). L'existence de prestataires de soins dans les grands centres urbains suffisait (ATA/90/2020 du 28 janvier 2020
consid. 9c ; ATA/827/2016 précité ibid.). Devoir accomplir un trajet de 300 km et passer une nuit sur place pour suivre un traitement médicamenteux et des contrôles périodiques ne permettait pas en soi de retenir un cas de rigueur (ATA/841/2020 du 1er septembre 2020 consid. 6j).

Par contre, l'absence totale de prise en charge de soins vitaux (dialyse) entraînant un risque vital immédiat (ATA/920/2016 du 1er novembre 2016
consid. 11), ou de prise en charge complète d'une pathologie chronique rare et complexe (syndrome néphrotique corticorésistant) entraînant un risque de détérioration extrême (ATA/603/2016 du 12 juillet 2016 consid. 7), constituaient des cas de rigueur.

6) a. En l'espèce, dans un jugement fouillé, le TAPI a détaillé les dispositions légales applicables, la jurisprudence ainsi que la situation médicale aux B______ telle qu'elle ressort des indications de l'ambassade suisse et de sites Internet officiels publiquement accessibles, et a développé les raisons pour lesquelles il considérait que la décision de l'OCPM était conforme au droit et que la recourante ne remplissait pas les conditions des art. 30 LEI et 31 OASA.

b. La recourante indique ne pas partager les analyses du TAPI, car son suivi médical serait encore important et son état de santé encore très instable, ce qui rendrait un retour dans son pays d'origine extrêmement problématique.

Elle indique encore que dans la petite ville dans laquelle elle vivait (à plusieurs heures de vol de C______), « aucun suivi médical efficace n'est connu pour sa pathologie et le suivi des suites d'un cancer du sein ».

Selon elle, les faits auraient ainsi été établis de manière incomplète et inexacte.

c. En l'espèce, la recourante ne conteste pas devoir prendre, au titre de l'hormonothérapie préventive de la récidive, deux médicaments (une injection mensuelle et des comprimés quotidiens) jusqu'en 2021, puis encore des comprimés durant cinq ans. Elle ne soutient pas non plus que l'incapacité de travail consécutive à une opération de chirurgie reconstructive en mars 2020 se soit prolongée au-delà de la convalescence assortissant usuellement ce type d'intervention. Elle n'établit pas que son état de santé serait encore très instable.

Elle se limite en réalité à opposer des assertions - en matière d'accès aux soins - aux faits établis par l'OCPM et admis par le TAPI, sans étayer son propos ni établir en quoi l'OCPM puis le TAPI auraient incorrectement établi les faits.

Or, le TAPI a retenu que la recourante devait se soumettre à un traitement préventif de la récidive et à des examens périodiques, que l'évolution de la maladie était bonne et que la recourante avait recouvré sa pleine capacité de travail. Le cancer du sein était traité aux B______ et le traitement de la recourante y était disponible pour un coût de CHF 13.- par jour, qui pourrait être pris en charge par l'assurance-maladie dans le pays, à défaut par une aide sociale locale, ou de la Croix-Rouge genevoise, ou encore de l'OIM, ou encore par une réserve de médicaments à constituer en Suisse. Enfin, un programme était lancé aux B______ depuis au moins 2014 pour dispenser des soins gratuits du cancer du sein pour les patientes nécessiteuses.

La recourante ne conteste aucun de ces points et n'établit notamment pas qu'il n'existerait pas aux B______ de médication ou de soins identiques ou similaires à ceux dont elle bénéficie en Suisse pour prévenir une rechute de son affection, et auxquels elle pourrait accéder depuis le lieu où elle reviendrait en cas de retour (cf. ATA/257/2020 du 3 mars 2020 consid. 9e).

d. Pour le surplus, c'est de façon conforme au droit que le TAPI a confirmé la décision de l'autorité intimée. En effet, bien que bonne, l'intégration de la recourante en Suisse ne peut être qualifiée de particulièrement poussée. La recourante est arrivée en Suisse à l'âge de 28 ans, et y a séjourné de manière discontinue, retournant notamment durant plus d'un an aux B______, où se trouvent sa famille et en particulier ses enfants. Sa réintégration aux B______ ne paraît ainsi pas compromise.

C'est ainsi à juste titre que l'OCPM puis le TAPI ont refusé de délivrer une autorisation de séjour à la recourante.

Le grief sera écarté.

7) a. Selon l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), ainsi que tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée (let. c) en assortissant ce renvoi d'un délai de départ raisonnable (al. 2).

b. Le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution du renvoi d'un étranger n'est pas possible lorsque celui-ci ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3320/2016 du 6 juin 2016 et les références citées ; ATA/731/2015 du
14 juillet 2015 consid. 11b). Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, si l'état de santé de l'intéressé se dégradait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2693/2016 du 30 mai 2016 consid. 4.1 et les références citées ; ATA/801/2018 précité consid. 10d et les arrêts cités).

c. En l'espèce, il est établi que la recourante pourra bénéficier aux B______ du traitement préventif et du suivi médical de contrôle.

Dans ces circonstances, la décision querellée est conforme au droit.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

8) Vu les circonstances particulières, il ne sera pas perçu d'émolument
(art. 87 al. 1 LPA et 13 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l'issue du litige, elle ne peut se voir allouer une indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 10 mars 2020 par Mme A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 février 2020 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt au Centre social protestant, mandataire de la recourante, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. Michel

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.