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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1610/2021

ATA/396/2022 du 12.04.2022 sur JTAPI/1178/2021 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1610/2021-PE ATA/396/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 12 avril 2022

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Jean-Baptiste Vaudan, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 novembre 2021 (JTAPI/1178/2021)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______1999, est ressortissant du Nicaragua.

2) Il est le fils de Madame B______, titulaire d'un titre de séjour en Suisse, délivré suite à son mariage en 2018 avec Monsieur C______, ressortissant nicaraguayen au bénéfice d'un permis d'établissement (permis C).

3) M. A______ a deux frères, des jumeaux, D______ et E______ , nés le ______2004, résidant en Suisse depuis le 8 mars 2018 auprès de leur mère et de son mari, au bénéfice du regroupement familial.

4) Le 1er avril 2019, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a reçu un formulaire M rempli par M. A______, sans mention du motif de sa demande et indiquant être le locataire de M. C______ rue F______, 1201 Genève.

Il y a joint une copie de son passeport ainsi que d'une attestation de scolarité, dans l'école G______, de l'enseignement secondaire II.

5) En juillet 2019, il a adressé à l'OCPM une attestation manuscrite datée du 12 juillet 2019, de son logeur, M. C______, copie du permis de séjour de ce dernier, ainsi que du précédent formulaire M, indiquant, en plus, la date de son arrivée à Genève, le 16 novembre 2018.

6) Par courrier du 19 novembre 2020, l'OCPM a fait part à M. A______ de son intention de refuser sa demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur et de prononcer son renvoi de Suisse.

La durée de son séjour en Suisse était très courte. Il y était arrivé alors qu'il était majeur. Avant sa majorité, il avait séjourné pendant plusieurs années loin de sa mère. Il ne pouvait pour le surplus pas se prévaloir d'une situation familiale justifiant une exemption des mesures de limitation. Il n'avait pas démontré une intégration socioculturelle particulièrement remarquable et, de par ses études, dépendait financièrement de sa mère et de son beau-père. Il ne démontrait pas que sa réintégration dans son pays d'origine aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle.

7) Faisant usage de son droit d'être entendu, M. A______ a, par courrier daté du 14 décembre 2020, expliqué avoir dû quitter le Nicaragua, où il avait débuté des études universitaires, en raison de la « guerre civile » qui y avait éclaté en 2018. Dès son arrivée en Suisse, il avait étudié, afin de s'intégrer. Il était inscrit à l'École de Culture Générale pour adultes (ci-après : ECGA) pour l'année 2020-2021 et souhaitait finir ses études en Suisse. Il voulait vivre auprès de sa mère et de ses frères, tous titulaires d'autorisations de séjour en Suisse.

À l'appui de son courrier, il a joint des lettres de recommandation d'enseignants, de sa mère et de ses frères, des attestations scolaires et une attestation non signée du H______ indiquant qu'il était membre de leur club pour la saison 2020/2021.

8) Par décision du 23 mars 2021, l'OCPM a refusé d'accéder à la demande de M. A______ et, par conséquent, de soumettre son dossier avec un préavis positif au Secrétariat d'État aux migrations (SEM), et prononcé son renvoi de Suisse, des États membres de la Communauté européenne et de l'espace Schengen, avec un délai au 23 mai 2021 pour quitter le territoire.

À teneur des pièces produites, il résidait en Suisse depuis le 16 novembre 2018, de sorte que la durée de son séjour était courte. Il ne remplissait pas les critères relatifs à un cas individuel d'extrême gravité au sens des art. 30 al. l let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI –
RS 142.20) et 31 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). De plus, il avait vécu toute sa jeunesse et son adolescence au Nicaragua. Il n'avait pas démontré une situation familiale justifiant une exemption des mesures de limitation, étant rappelé qu'il était arrivé majeur en Suisse où certes sa mère et ses frères résidaient au bénéfice d'autorisations de séjour, mais avec lesquels il avait vécu éloigné durant sa minorité. Il n'avait pas démontré une intégration socioculturelle particulièrement remarquable, sa formation à l'ECGA à la rentrée 2020 ne permettant pas, à elle seule, de retenir l'existence d'une intégration susceptible de justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur. De plus, de par ses études, il dépendait financièrement de sa mère et de son beau-père. Partant, la pérennité de son autonomie financière ne pouvait être garantie. Il n'avait pas démontré qu'une réintégration dans son pays d'origine aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle ni, a fortiori, démontré l'existence d'obstacles au retour.

9) Par formulaire du 14 avril 2021, M. A______ a annoncé à l'OCPM son changement d'adresse à compter du 1er mai 2021, chemin I______, J______, sans indiquer s'il serait propriétaire, locataire ou sous-locataire de l'appartement.

10) Par acte du 7 mai 2021, M. A______ a interjeté recours contre la décision de l'OCPM auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) concluant principalement à son annulation et à la délivrance d'une autorisation de séjour. À titre préalable, il a sollicité sa comparution personnelle.

L'OCPM avait excédé son pouvoir d'appréciation en minimisant l'intensité de ses liens familiaux avec sa mère et ses frères, étant relevé que leur séparation n'avait duré que quelques mois et les avait particulièrement affectés. Il était par ailleurs proche du fils de son beau-père, qui avait le même âge que lui. Au Nicaragua, il vivait avec son arrière-grand-mère, laquelle n'était toutefois plus à même de s'occuper de lui, pour des raisons de santé. La situation politique dans ce pays était préoccupante. Dès son arrivée en Suisse, il avait entrepris toutes les démarches utiles à sa parfaite intégration et à la poursuite de ses études. Il était disposé à trouver un emploi d'étudiant lui permettant de subvenir à ses besoins.

Sa réintégration dans son pays d'origine, loin de sa famille proche et sans personne pouvant s'occuper de lui, aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle. Les perspectives de poursuivre ses études y seraient inexistantes. Il n'était pas pertinent, à ce stade, de prendre en compte son absence d'autonomie financière, puisque ce serait seulement à la suite de la délivrance d'un titre de séjour qu'il pourrait prendre un emploi, parallèlement à ses études.

Un chargé de pièces, dont des attestations du fils de son beau-père et de ses deux frères, était joint à son recours. Ses frères ont indiqué que M. A______ avait pris le rôle de père à leur côté « parce que [leur] mère ne [pouvait] pas à cause du travail ».

11) Dans ses observations du 12 juillet 2021, l'OCPM a conclu au rejet du recours, les arguments invoqués n'étant pas de nature à modifier sa position. Pour les motifs déjà développés dans sa décision, les conditions restrictives d'un cas de rigueur n'étaient pas réalisées en l'espèce. En particulier, le recourant était arrivé en Suisse à l'âge de 19 ans et, désormais âgé de 21 ans, il était largement apte à vivre de manière autonome. Son attachement à l'égard de sa famille qui vivait en Suisse ne pouvait justifier la délivrance d'une autorisation de séjour sous l'angle du respect de la vie privée et familiale.

12) Dans sa réplique du 4 août 2021, M. A______ a relevé que bien qu'il fût majeur, il n'avait pas une autonomie suffisante pour vivre livré à lui-même au Nicaragua.

Un certificat médical relatif à son arrière-grand-mère, âgée de 81 ans, des courriers de sa mère et de son beau-père ainsi que diverses photographies le montrant avec ces derniers et ses frères étaient joints à sa réplique.

13) Le TAPI a, par jugement du 23 novembre 2021, rejeté le recours.

Le dossier comportait tous les éléments nécessaires et suffisants pour permettre au TAPI de statuer, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de donner suite à la requête de M. A______ tendant à son audition.

L'OCPM n'avait pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le recourant ne satisfaisait pas aux conditions strictes requises pour la reconnaissance d'un cas de rigueur.

Son séjour en Suisse depuis trois ans ne pouvait manifestement pas être considéré comme long, d'autant plus qu'il n'était pas autorisé. Son intégration socio-professionnelle ne pouvait être qualifiée de remarquable au sens de la jurisprudence. Son environnement était essentiellement familial et il ne s'était pas constitué avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu'il ne pourrait plus envisager un retour dans son pays d'origine. Il avait entrepris sa formation à l'ECGA sans la moindre autorisation, plaçant ainsi l'autorité devant le fait accompli, et était entièrement à la charge financière de sa mère et de son beau-père. Dans ces circonstances, le recourant ne pouvait se prévaloir d'un comportement irréprochable. Il n'avait pas démontré ni même allégué avoir acquis des connaissances ou des qualifications spécifiques telles qu'il ne pourrait les mettre en pratique dans sa patrie, ni fait preuve d'une ascension professionnelle remarquable.

Arrivé en Suisse à l'âge de 19 ans, il avait passé son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte au Nicaragua. Il y avait suivi toute sa scolarité obligatoire et entamé des études universitaires. Il y avait dès lors vraisemblablement conservé des attaches, dont son arrière-grand-mère. Désormais âgé de 22 ans, il était jeune et en bonne santé. Ces éléments, ajoutés aux connaissances linguistiques acquises à Genève faciliteraient grandement sa réinsertion dans sa patrie et aucun élément du dossier ne permettait de retenir qu'il ne lui serait pas possible d'y reprendre ses études. Il était rappelé que l'art. 30 al. 1 let. b LEI n'avait pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais impliquait que ceux-ci se trouvent dans une situation si rigoureuse qu'on ne pouvait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée, ce que M. A______ n'avait pas établi.

Même s'il ne l'invoquait pas, M. A______ a semblé également se prévaloir de l'art. 8 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) pour s'opposer à une séparation d'avec ses frères et sa mère. Il était à cet égard majeur et ne souffrait d'aucune maladie grave ou handicap. Rien n'indiquait qu'il se trouverait, d'une manière ou d'une autre, dans un rapport de dépendance particulier avec sa mère ou ses frères, résidant à Genève, même à admettre que ceux-ci disposeraient d'un droit de résider durablement en Suisse, ce qui n'était pas le cas, ou, inversement, que sa mère ou ses frères le seraient vis-à-vis de lui. Il ne pouvait donc revendiquer l'application de l'art. 8 CEDH en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour sous l'angle du respect de sa vie familiale. Il lui serait loisible de maintenir des contacts par le biais des moyens de communications actuels et de visites réciproques, comme ils l'avaient fait par le passé.

M. A______ n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'était à bon droit que l'autorité intimée avait prononcé son renvoi de Suisse, dont il n'apparaissait pas que l'exécution serait impossible, illicite ou non raisonnablement exigée. M. A______ ne démontrait pas l'existence d'une situation tendue au Nicaragua pour les étudiants, ni en quoi il serait directement concerné. Agé de 22 ans, il était apte à vivre de manière autonome au Nicaragua, sa mère pouvant au besoin lui apporter un soutien financier.

14) M. A______ a formé recours contre ce jugement par acte expédié le 14 janvier 2022 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il a conclu préalablement à sa comparution personnelle et principalement à l'annulation du jugement du TAPI de même que de la décision de l'OCPM du 23 mars 2021, et à ce qu'une autorisation de séjour lui soit délivrée.

Au niveau des faits, qui ne soient pas encore mentionnés ci-dessus, il a indiqué avoir dû interrompre ses études « depuis peu », faute de titre de séjour. Il n'était plus sûr qu'il puisse poursuivre ses études au Nicaragua, vu les révoltes étudiantes et les représailles qui s'en étaient suivies. Il était dans une grande détresse à la suite du jugement du TAPI et dans l'impossibilité d'envisager sa vie éloigné des siens, alors que rien ni personne ne l'attendait au Nicaragua. Sa famille en Suisse ne comprenait pas comment elle pourrait être séparée de l'un de ses membres. Le 12 janvier 2022, le président du club de volley-ball K______ avait attesté de son engagement comme joueur et remplaçant du coach, depuis la fin août 2021.

Le TAPI avait violé son droit d'être entendu en refusant de procéder à son audition. Il appartenait en effet notamment au juge de déterminer quels seraient les effets d'une séparation entre M. A______ et sa famille établie en Suisse. Si le TAPI avait procédé à son audition, il n'aurait pas, comme il l'avait fait, clairement sous-estimé la charge émotionnelle liée à la séparation de la famille en raison de la non délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de l'un de ses membres.

À la suite du départ pour la Suisse de sa mère et de ses frères, il n'avait au Nicaragua plus que son arrière-grand-mère, âgée, souffrant de problèmes de santé et ne vivant plus chez elle. Il serait ainsi impossible que tous deux fassent vie commune. Par ailleurs, le fait d'admettre en Suisse l'intégralité des membres de sa famille, arrivés quelques mois plus tôt seulement, constituerait une inégalité de traitement, vu les liens étroits les unissant. Ainsi, la décision du TAPI était arbitraire dans son principe et dans son résultat, en lui refusant un titre de séjour en raison d'une arrivée quelques mois plus tard seulement et de sa majorité et violait l'art. 8 CEDH dans la mesure où ce nonobstant il faisait partie du noyau nucléaire familial.

Contrairement à ce que soutenait le TAPI, sans fondement ni élément, en cas de retour au Nicaragua, il serait extrêmement difficile de conserver les liens familiaux, en particulier tels qu'ils existaient à ce jour.

15) L'OCPM a conclu, le 11 février 2022, au rejet du recours.

L'intégration de M. A______ à Genève n'était pas irréversible compte tenu en particulier de la durée de son séjour et de l'absence d'attaches significatives avec son nouvel environnement socio-culturel. Il n'était en outre pas dans un rapport de dépendance à l'égard de ses proches à Genève qui pourraient au besoin continuer de l'aider financièrement depuis la Suisse.

16) M. A______ n'a pas fait usage de son droit à la réplique.

Les parties ont été informées, le 21 mars 2022, que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. c de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recourant sollicite son audition, soutenant que son droit d'être entendu aurait été violé par le TAPI qui n'y a pas procédé.

a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit ne s'étend qu'aux éléments pertinents pour l'issue du litige et n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3).

La procédure administrative est en principe écrite, toutefois si le règlement et la nature de l'affaire le requièrent, l'autorité peut procéder oralement (art. 18 LPA). Le droit d'être entendu ne comprend pas le droit à une audition orale (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_51/2018 du 17 janvier 2019 consid. 4.1 ; ATA/1173/2020 du 24 novembre 2020 consid. 3a).

b. En l'espèce, le recourant n'a pas de droit à être entendu oralement, et a pu faire usage de son droit d'être entendu par écrit tant par-devant l'autorité intimée, le TAPI que devant la chambre de céans, où il n'a pas fait usage de son droit à la réplique. Il a pu déposer toutes les pièces qu’il a jugées utiles.

Il s’ensuit, d'une part, que le TAPI n'a pas violé son droit d'être entendu et que, d'autre part, le dossier est complet et contient déjà les éléments nécessaires à l'examen de la situation du recourant, sans que son audition ne soit de nature à changer l'appréciation de la chambre de céans.

Il ne sera dès lors pas donné suite à sa demande de comparution personnelle.

3) Le litige porte sur la conformité au droit de la décision de l’OCPM du 23 mars 2021, confirmée par le TAPI, refusant de délivrer au recourant une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.

4) a. Selon l'art. 61 LPA, le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (al. 1). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (al. 2 ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario).

b. Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3).

Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. À cet égard, il n'y a lieu de s'écarter de la solution retenue par l'autorité précédente que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit certain. L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 138 I 232 consid. 6.2 ; ATA/423/2021 du 20 avril 2021 consid. 5c).

5) a. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), qui a alors été renommée LEI, et de l' OASA. Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).

b. Déposée en l'espèce le 1er avril 2019, la demande est régie par le nouveau droit.

6) Le recourant se plaint que le TAPI aurait outrepassé son pouvoir d'appréciation et même versé dans l'arbitraire en considérant qu'il ne respectait pas les exigences posées par les art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA. Le TAPI aurait également violé l'art. 8 § 1 CEDH et les principes de l'égalité de traitement et de la proportionnalité.

7) La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Nicaragua.

Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire la personne requérante aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que la personne concernée se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'elle tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles la personne requérante serait également exposée à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par la personne requérante à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/90/2022 du 1er février 2022 consid. 3e; ATA/163/2020 du 11 février 2020 consid. 7b).

La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1 ; ATA/90/2022 précité).

8) a. À teneur de l’art. 31 al. 1 OASA, qui précise cette disposition, pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration de l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives LEI, état au 1er janvier 2021, ch. 5.6).

b. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4 ; ATA/257/2020 du 3 mars 2020 consid. 6c). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/92/2020 du 28 janvier 2020 consid. 4d).

c. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que la personne étrangère concernée se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des personnes étrangères. En d'autres termes, le refus de la soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que la personne étrangère ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'elle y soit bien intégrée, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'elle vive dans un autre pays, notamment celui dont elle est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que la personne concernée a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; 2A_718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3; ATA/476/2021 du 4 mai 2021 consid. 7d).

d. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3 ; ATA/476/2021 précité).

e. La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée de séjour en Suisse (Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, LEtr, vol. 2, 2017, p. 269 et les références citées). Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (arrêt du TAF C-7330/2010 du 19 mars 2012 consid. 5.3 ; Minh SON NGUYEN/ Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269).

Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).

f. Aux termes de l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.

9) a. Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH ouvre le droit à une autorisation de séjour, mais à des conditions restrictives, l'étranger devant établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2). Lorsque l'étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour qu'il bénéficie d'un droit au respect de sa vie privée ; lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans, mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266). Les années passées en Suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance – par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours – ne sont pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3 ; 134 II 10 consid. 4.3 ; ATA/191/2022 du 22 février 2022 consid. 10b).

b. Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, il doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1). Les relations familiales qui peuvent fonder un droit à une autorisation sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; ATA/434/2020 du 30 avril 2020 consid. 2b).

Il n'y a cependant pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger ; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 § 2 CEDH, qui suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus (ATF 144 I 91 consid. 4.2 et les références citées).

Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le refus de prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8 § 2 CEDH suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 139 I 145 consid. 2.2 ; 135 II 377 consid. 4.3). L'examen de la proportionnalité sous l'angle de l'art. 8 § 2 CEDH se confond avec celui imposé par l'art. 96 al. 1 LEI, lequel prévoit que les autorités compétentes doivent tenir compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que ceux de son degré d'intégration (arrêts du Tribunal fédéral 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3 ; 2C_1125/2012 du 5 novembre 2013 consid. 3.1 ; ATA/519/2017 du 9 mai 2017 consid. 10d). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit – dans le cadre de la pesée des intérêts en jeu en application des art. 96 LEI et 8 § 2 CEDH (ATF 135 II 377 consid. 4.3) – notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour (ATA/633/2018 précité consid. 11b).

10) En l'espèce, il est constant que le recourant est arrivé en Suisse en novembre 2018, plus de huit mois après l'arrivée de sa mère et de ses deux frères jumeaux, désormais âgés de 18 ans. Tant sa mère que ses deux frères ont obtenu un titre de séjour en Suisse, ces derniers avant leur majorité.

Le recourant vit à Genève depuis moins de trois ans et demi, ce qui est une courte durée, qui doit encore être relativisée dans la mesure où le séjour s'est déroulé dans l'illégalité pendant quelques mois puis à la faveur de la tolérance de l'autorité, le temps que soit instruite sa demande de permis de séjour déposée au printemps 2019. Cette durée ne peut être considérée comme longue dans ces circonstances.

Il est arrivé à Genève alors qu'il était âgé de 19 ans, ce qui exclut déjà que sa situation soit traitée à l'identique de celle de ses deux frères arrivés mineurs avec leur mère. Il ne peut dès lors valablement se plaindre d'une violation du principe d'égalité de traitement.

Le recourant parle a priori suffisamment le français pour suivre les cours à l'ECGA durant l'année 2020-2021. Il indique ne plus suivre de cours ou formation « depuis peu », mettant cela sur le compte de l'absence de titre de séjour, sans l'étayer par un quelconque document. Il ne documente aucune démarche qu'il aurait entreprise pour poursuivre sa formation. Ainsi, quand bien même divers enseignants ont salué la qualité de son parcours, il n'a en l'état acquis en Suisse que des connaissances de base d'ordre général. Depuis son arrivée à Genève, il est à l'entière charge financière de sa mère et de son beau-père. S'il mentionne un souhait de se trouver un travail en parallèle à ses études, au demeurant désormais inexistantes, il n'a à aucun moment essayé de solliciter de l'autorité intimée une autorisation de travail, quand bien même une telle autorisation serait révocable en tout temps. On ignore ainsi comment il passe ses journées et quels sont ses projets.

Le parcours suivi depuis son arrivée à Genève n'est pas constitutif d'une ascension professionnelle remarquable et ne l'a pas conduit à acquérir des connaissances professionnelles spécifiques à la Suisse qu'il ne pourrait mettre à profit dans un autre pays, en particulier son pays d'origine.

Le recourant a pu, dans le cadre de sa scolarité et des deux clubs de volley-ball qu'il a successivement fréquentés, se créer un cercle d'amis. Toutefois, les relations de travail, d'amitié, de voisinage que l'étranger noue durant son séjour en Suisse ne constituent pas, à elles seules, des circonstances de nature à justifier un cas de rigueur (arrêts du TAF F-3168/2015 du 6 août 2018 consid. 8.5.2 ; F-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.2.3). Comme déjà relevé, le recourant n'est pas indépendant financièrement. Quand bien même il le serait, ce qui ne se profile pas dans un avenir plus ou moins proche, l'indépendance économique tout comme l'absence d'infractions pénales, sont des aspects qui sont en principe attendus de tout étranger désireux de s'établir durablement en Suisse et ne constituent donc pas un élément extraordinaire en sa faveur. Ainsi, ces éléments relèvent du comportement que l’on est en droit d’attendre de toute personne séjournant dans le pays (arrêts du Tribunal fédéral 2C_779/2016 du 13 septembre 2016 consid. 4.2 ; 2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 2.2.2).

Enfin, son implication dans un club sportif, comme coach remplaçant, est certes appréciable, mais ne suffit pas à retenir une intégration particulièrement réussie.

S'agissant de ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine, le recourant est né au Nicaragua, dont il parle la langue et où il a vécu son enfance et toute son adolescence, période considérée comme essentielle pour la formation de sa personnalité et, partant, pour son intégration sociale et culturelle. Il est en bonne santé et, de retour dans son pays d'origine, il pourra faire valoir sa formation et les connaissances linguistiques acquises en Suisse, étant rappelé qu'il se prévaut d'études universitaires commencées au Nicaragua. Son renvoi ne serait donc pas de nature à remettre en cause les acquis de l'enseignement reçu à Genève et à compromettre sérieusement toute future formation professionnelle. Il apparaît ainsi que le jeune adulte qu'il est pourra se réintégrer sans difficultés dans son pays d'origine, qu'il a quitté il y a moins de trois ans et demi.

Certes, il soutient que son arrière-grand-mère, âgée de plus de 80 ans, malade et ne vivant plus à domicile, chez laquelle il aurait vécu environ huit mois entre l'arrivée de sa mère et de ses frères en Suisse et sa propre arrivée, ne pourrait plus l'accueillir. Il n'explique néanmoins pas ce qu'il en serait de son père, de ses grands-parents paternels et maternels, voire d'oncles, tantes, cousins et cousines pouvant vivre au Nicaragua. En tout état, en tant que jeune adulte, il est à même de résider seul. Il ne saurait par ailleurs tirer argument du fait que le reste de sa famille proche, soit sa mère et ses deux frères, pourraient sans autre poursuivre leur séjour en Suisse à l'avenir puisqu'ils sont au bénéfice d'un titre de séjour, la première à la suite de son mariage avec un ressortissant du Nicaragua au bénéfice d'un permis C et ses deux frères d'un tel titre par regroupement familial.

Vu l'âge du recourant, sa situation peut être séparée du sort de sa mère et de ses deux frères. Il ne peut en effet se prévaloir, en tant que jeune adulte, d'un droit au regroupement familial selon l'art. 8 CEDH. Il n’a pas démontré un quelconque lien de dépendance avec un membre de sa famille vivant en Suisse permettant l'application de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la protection de la vie familiale. Certes, il sera plus difficile pour le recourant et sa parenté restée en Suisse d'entretenir des liens au quotidien. Le TAPI a néanmoins à juste titre retenu que de tels liens pourront se poursuivre grâce aux moyens de communication modernes et aux visites des uns et/ou des autres. Quand bien même la perspective de son retour au Nicaragua attriste notamment ses deux frères, le recourant n'a pas de droit à ce que leur relation perdure telle qu'elle est depuis son arrivée en Suisse en novembre 2018.

Dans ces circonstances, il ne peut être retenu qu'un retour au Nicaragua constituerait pour le recourant un déracinement important et présenterait une rigueur excessive au sens retenu par la jurisprudence. Il n'apparaît pas que les difficultés auxquelles il devrait faire face en cas de retour au Nicaragua seraient pour lui plus graves que pour la moyenne des étrangers de la même origine retournant dans leur pays.

Le recourant ne présente donc pas une situation de détresse personnelle au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, ce quand bien même il ne peut être nié qu'un retour dans son pays d'origine pourra engendrer pour lui certaines difficultés de réadaptation.

Il ne se justifie en conséquence pas de déroger aux conditions d'admission en Suisse en faveur du recourant, au vu de la jurisprudence très stricte en la matière. Enfin, il sera rappelé que l’autorité intimée bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation que la chambre de céans ne revoit qu’en cas d’abus ou d’excès. Tel n’est toutefois pas le cas en l’espèce.

L'autorité intimée était en conséquence fondée à refuser de donner une suite positive à la demande d'autorisation de séjour déposée par le recourant et l'instance précédente à confirmer ledit refus.

11) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation (ATA/822/2021 du 10 août 2021 consid. 4a ; ATA/1798/2019 du 10 décembre 2019 consid. 6).

En l'espèce, dès lors que l’OCPM a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour au recourant, il devait prononcer son renvoi.

b. Le renvoi d'un étranger en application de l'art. 64 al. 1 LEI ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). L'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

Le recourant ne soutient à juste titre pas que son renvoi ne serait pas possible, licite ou raisonnablement exigible.

Mal fondé, le recours sera partant rejeté.

12) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 14 janvier 2022 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 novembre 2021 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Jean-Baptiste Vaudan, avocat du recourant, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et McGregor, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.