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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/390/2022

ATA/315/2022 du 25.03.2022 ( FPUBL ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/390/2022-FPUBL ATA/315/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 25 mars 2022

sur effet suspensif

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Robert Assael, avocat

contre

VILLE DE GENÈVE

 



 

Vu, en fait, la décision, déclarée exécutoire nonobstant recours, du conseil administratif (ci-après : le CA) de la Ville de Genève (ci-après : la ville) du 19 janvier 2022 prononçant la suspension avec effet immédiat de Madame A______ de son activité de directrice du département B______ (ci-après : B______) jusqu’au prononcé d’une éventuelle sanction ou d’un licenciement, et informant l’intéressée de ce que le CA avait décidé, dans un premier temps, de mandater un expert externe pour effectuer notamment un état des lieux de la situation au sein de la Direction du B______  ;

que la suspension se fonde, entre autres, sur l’attitude qui aurait été adoptée récemment par Mme A______ dans le cadre de ses fonctions et les graves accusations qu’elle aurait proférées à l’encontre de la magistrate en charge du B______, lesquelles étaient entièrement contestées par cette dernière, en lien notamment avec la transmission du virus Covid-19 qui aurait infecté Mme A______ d’un Covid long, et qui pourraient conduire, si ces agissements étaient avérés, à une rupture définitive du lien de confiance ; de plus, en raison de ses comportement et positionnements, le B______ serait confronté à des problèmes de fonctionnement et de communication ;

que la mesure de suspension serait réévaluée si elle devait se poursuivre au-delà du 19 juillet 2022 ; que, dans cet intervalle, un éventuel solde de vacances et de jours de compensation dus pour cette période devrait être épuisé ; le versement d’éventuelles indemnités liées à sa fonction de directrice, notamment par exemple en lien avec les horaires irréguliers, serait interrompu à compter du 1er février 2022 et reprendrait le premier jour du mois suivant la fin de la suspension d’activité ;

que, par courrier du 25 janvier 2022, Mme A______ a contesté l’intégralité des griefs formulés à son encontre ;

que, par courrier du 28 janvier 2022, le CA a informé Mme A______ que de « graves difficultés » lui avaient été rapportées et qu’il lui appartenait de prendre des mesures pour préserver, entre autres, le bon fonctionnement du B______ et les membres du personnel travaillant étroitement avec l’intéressée ; que Mme A______ avait affirmé à la magistrate en charge du B______ avoir contracté le Covid à cause d’une séance en présentiel exigée par cette dernière ; que si ces propos devaient être avérés, ils seraient susceptibles de conduire à une rupture définitive du lien de confiance et que la situation était « hautement conflictuelle » ;

que, par acte du 31 janvier 2022 Mme A______ a interjeté recours contre cette décision par-devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant son annulation et à la restitution de l’effet suspensif ;

que, dans sa détermination sur effet suspensif, elle expose que si celui-ci n’était pas restitué, l’expert externe pourrait réaliser sa mission, en particulier en menant une enquête interne, en violation des droits élémentaires de la procédure administrative ; qu’il n’y avait aucune urgence, ni nécessité, à la suspendre, son intérêt privé à continuer à exercer sa fonction étant prépondérant ;

que, le 7 février 2022, la chambre de céans a rejeté la requête de Mme A______, assimilée à des mesures superprovisionnelles, visant à enjoindre la ville d’instruire Monsieur C______ d’D______ SA de stopper toute démarche et de renoncer à l’enquête interne, au motif que dite démarche visait l’établissement d’un « état des lieux de la situation » et que l’intéressée aurait l’occasion de faire valoir sa position ;

que, le 24 février 2022, la ville a conclu au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif ;

qu’elle expose que l’intérêt public de la ville au bon fonctionnement du B______ dans une ambiance sereine et calme justifie l’application immédiate de la décision ; que l’intérêt à préserver la santé des collaborateurs du B______ prime également les intérêts de la recourante à reprendre son activité ;

que, le 2 mars 2022, la ville a produit la décision du CA d’ouverture d’une enquête administrative à l’encontre de Mme A______ du même jour ;

que, par réplique sur effet suspensif du 18 mars 2022, Mme A______ a constaté que les mesures provisionnelles urgentes étaient devenues sans objet et conclu à ce que la chambre déclare nul le rapport d’D______ SA du 21 février 2022 et l’écarte du dossier et de la procédure ;

qu’elle expose que le rapport de M. C______ ne saurait fonder un intérêt public à la suspension ; qu’il n’y a aucune urgence, ni nécessité, à la suspendre et que son intérêt privé à continuer à exercer sa fonction est prépondérant ; que, de plus, la suspension a un effet stigmatisant, impliquant du surcroît la perte d’indemnités, notamment en lien avec les horaires irréguliers ;

que le 22 mars 2022 les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur effet suspensif ;

Considérant, en droit, l'art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 26 mai 2020, à teneur duquel les décisions sur effet suspensif sont prises par la présidente de ladite chambre, respectivement par le vice-président, ou en cas d'empêchement de
ceux-ci, par un(e) juge ;

qu’aux termes de l’art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; que toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3) ;

que selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l’effet suspensif – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/503/2018 du 23 mai 2018 ; ATA/955/2016 du 9 novembre 2016 consid. 4 ; ATA/1244/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2) ;

qu’elles ne sauraient, en principe, anticiper le jugement définitif (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, spéc. 265) ;

que, par ailleurs, l’octroi de mesures provisionnelles présuppose l’urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l’intéressé la menace d’un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405 ; ATA/941/2018 du 18 septembre 2018) ;

que la restitution de l’effet suspensif est subordonnée à l’existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1) ;

que pour effectuer la pesée des intérêts en présence qu’un tel examen implique, l’autorité de recours n’est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (ATF 117 V 185 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les arrêts cités ; ATA/812/2018 du 8 août 2018) ;

que la chambre de céans dispose dans l’octroi de mesures provisionnelles d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 précité consid. 5.5.1 ; ATA/941/2018 précité) ;

qu’en l’espèce, la recevabilité du recours paraît prima facie douteuse compte tenu de l’exigence de la menace d’un préjudice irréparable s’agissant d’un recours contre une décision incidente ;

que la recevabilité de la conclusion en nullité du rapport de M. C______ du 21 février 2022 et de celle visant à ce que ladite pièce soit écartée du dossier, prises au stade de la réplique sur effet suspensif, peut souffrir de demeurer indécise en l’état ; qu’il n’y sera, en tout état, pas donné suite vu les chances de succès prima facie du recours ;

que, restituer l’effet suspensif au recours maintiendrait la recourante à son poste, ce qui reviendrait à accorder à celle-ci ses conclusions sur le fond et à anticiper le jugement ;

que la décision entreprise se fonde sur l’attitude que la recourante aurait adoptée dans le cadre de ses fonctions et sur des accusations proférées à l’encontre de la magistrate en charge du B______ ;

que, de prime abord et tenant compte du fait que la recourante n’a, à ce stade de la procédure, pas encore été entendue, il apparait, avec un degré de vraisemblance suffisant, que des divergences opposent la recourante et la magistrate et que celles-ci devront être instruites ; qu’elles sont toutefois de nature à influer sur le bon fonctionnement du service ;

que, dans la pesée des intérêts à prendre en compte, l’intérêt public à la bonne marche du service, notamment le fonctionnement et la communication au sein de la direction du B______, est important ;

que l’intérêt privé de la recourante à conserver sa fonction de directrice du B______ est, certes, également important ;

que, toutefois, le fait qu’un membre du personnel conserve son traitement pendant sa libération de l'obligation de travailler, ce qui est le cas de la recourante, exclut une quelconque atteinte à ses intérêts économiques ;

qu’en tant qu’elle se plaint de la perte d’indemnités, notamment en lien avec les horaires irréguliers, la recourante ne fournit aucune précision quant à sa situation financière (éléments de fortune, autres revenus, charges etc.), de sorte qu’elle ne rend pas vraisemblable que la perte d’indemnités l’exposerait à un préjudice difficilement réparable ;

qu’en tout état, selon la jurisprudence de la chambre administrative, l'intérêt privé du recourant à conserver les revenus relatifs au maintien desdits rapports doit céder le pas à l'intérêt public à la préservation des finances de l'État (ATA/1559/2019 précité ; ATA/191/2019 du 26 février 2019) ;

que s’agissant de l’effet stigmatisant dont se plaint la recourante, une décision de libération de l'obligation de travailler n'est, de jurisprudence constante, en soi pas susceptible de causer un préjudice irréparable puisqu'une décision finale entièrement favorable à la recourante permettrait de la réparer (ATA/1164/2021 du 2 novembre 2021 consid. 6b ; ATA/184/2020 du 18 février 2020 consid. 4 ; ATA/231/2017 du 22 février 2017 consid. 4 ; ATA/1020/2018 du 2 octobre 2018 consid. 4b ; ATA/231/2017 du 22 février 2017 consid. 5) ;

qu’en conséquence, les raisons d’exécuter immédiatement la décision querellée sont, prima facie, plus importantes que celles justifiant le report de l’exécution de celle-ci ; qu’il n’existe en effet pas de justes motifs de restituer l’effet suspensif au recours, les intérêts privés de la recourante ne primant pas les intérêts de la collectivité publique à la bonne marche du service , étant pour le surplus rappelé que la mesure contestée est limitée dans le temps ;

que, partant, la requête de restitution de l’effet suspensif en tant qu’elle vise la suspension de la recourante avec effet immédiat sera rejetée ;

que la recourante a également sollicité la restitution de l’effet suspensif s’agissant de la mise en œuvre d’un état des lieux par un expert ;

que le rapport rendu le 21 février 2022 par M. C______ a rendu cette requête sans objet ;

que le sort des frais de la procédure est réservé jusqu’à droit jugé au fond.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

constate que la requête de restitution de l’effet suspensif au recours en tant qu’elle vise la mise en œuvre d’un état des lieux par un expert externe est sans objet ;

rejette la requête de restitution de l’effet suspensif au recours pour le surplus ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.- ;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision à Me Robert Assael, avocat de la recourante ainsi qu'à la Ville de Genève.

Au nom de la chambre administrative :

La présidente

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :