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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/116/2019

ATA/191/2019 du 27.02.2019 ( FPUBL ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/116/2019-FPUBL

" ATA/191/2019

 

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 26 février 2019

sur effet suspensif

 

dans la cause

 

Mme A______
représentée par Me Daniel Meyer, avocat

contre

HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE
représentés par Me Pierre Martin-Achard, avocat



Vu l’art. 9 al. 1 du règlement de la chambre administrative de la Cour de justice
(ci-après : chambre administrative) du 26 septembre 2017 ;

vu le recours, avec requête de restitution de l’effet suspensif, interjeté le 10 janvier 2019 par Madame A______, fonctionnaire dans la fonction d’aide-soignante depuis le ______ 2011, contre la décision des Hôpitaux universitaires de Genève
(ci-après : HUG) du 22 novembre 2018, déclarée exécutoire nonobstant recours, résiliant ses rapports de service pour le 28 février 2019, pour motif fondé, en raison des insuffisances évoquées lors de l’entretien de service du 25 avril 2018 (procédure écrite) au niveau de son attitude et de son comportement envers ses collègues et les patients, avec la précision que la période de protection due à son arrêt maladie depuis le 24 novembre 2017 avait cessé ;

vu les observations sur effet suspensif du 7 février 2019 des HUG, concluant au rejet de la requête de restitution de l’effet suspensif ;

vu l’écriture de la recourante du 21 février 2019, renonçant à répliquer sur effet suspensif ;

attendu, en fait, que Mme A______ conteste l’existence d’un motif fondé de résiliation et reproche aux intimés de ne pas avoir conduit la procédure de reclassement conformément aux exigences légales, son non-reclassement au sein des HUG malgré les opportunités et le besoin de personnel dénotant une volonté manifeste de l’évincer ;

qu’elle conclut ainsi, « avec dépens », principalement, à la constatation que la résiliation des rapports de service ne repose sur aucun motif fondé et à sa réintégration, subsidiairement à ce que la chambre administrative propose sa réintégration au poste d’aide-soignante et, en cas de refus des HUG, condamne ces derniers à lui verser une indemnité de CHF 59’084.- brut correspondant à douze mois de son dernier traitement, avec intérêt à 5 % l’an dès le 28 février 2019 ;

considérant, en droit, qu’aux termes de l’art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; que toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3) ;

qu’en vertu de l’art. 21 LPA, l’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés (al. 1) ; que ces mesures sont ordonnées par le président s’il s’agit d’une autorité collégiale ou d’une juridiction administrative (al. 2) ;

que selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l’effet suspensif – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/503/2018 du 23 mai 2018 ; ATA/955/2016 du 9 novembre 2016 consid. 4 ; ATA/1244/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2) ; qu’elles ne sauraient, en principe, anticiper le jugement définitif (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, spéc. 265) ;

que, par ailleurs, l’octroi de mesures provisionnelles présuppose l’urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l’intéressé la menace d’un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405 ; ATA/941/2018 du 18 septembre 2018) ;

que la restitution de l’effet suspensif est subordonnée à l’existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1) ;

que pour effectuer la pesée des intérêts en présence qu’un tel examen implique, l’autorité de recours n’est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (ATF 117 V 185 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les arrêts cités ; ATA/812/2018 du 8 août 2018) ;

que la chambre de céans dispose dans l’octroi de mesures provisionnelles d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 précité consid. 5.5.1 ; ATA/941/2018 précité) ;

qu’en l’espèce, la recourante n’expose pas en quoi, à défaut de restitution de l’effet suspensif à son recours dirigé contre la décision de résiliation des rapports de service, ses intérêts seraient gravement menacés ;

que contrairement à ce qu’elle semble croire, la non-restitution de l’effet suspensif n’exclurait pas en soi son éventuelle réintégration au sein des HUG si la chambre de céans devait considérer que la résiliation des rapports de service ne repose pas sur un motif fondé (art. 31 al. 2 de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 - LPAC - B 5 05) ;

qu’en outre, aucun élément du dossier ne permet de retenir que la recourante aurait la capacité de rembourser les traitements perçus en cas de confirmation de la décision querellée, ce qu’elle ne soutient d’ailleurs pas ;

qu’en revanche, les HUG seraient à même de verser les montants qui seraient mis à sa charge en cas d’issue favorable pour celle-là ;

qu’ainsi, conformément à la jurisprudence de la chambre de céans, l’intérêt privé de la recourante à conserver son activité professionnelle et les revenus y relatifs doit céder le pas à l’intérêt public à la préservation des finances de l’État (ATA/941/2018 précité ; ATA/826/2018 du 15 août 2018) ;

qu’ainsi l’intérêt des HUG à l’exécution immédiate de la décision querellée l’emporte sur celui de la recourante à obtenir la restitution de l’effet suspensif ;

que par ailleurs, l’admission de la requête reviendrait à maintenir les rapports de service, soit à donner suite de manière anticipée aux conclusions prises par la recourante ;

que, partant, la requête de restitution de l’effet suspensif sera rejetée, le sort des frais de la procédure étant réservé jusqu’à droit jugé au fond.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

refuse de restituer l’effet suspensif au recours de Mme A______ ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15’000.- ;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15’000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15’000.- ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision à Me Daniel Meyer, avocat de la recourante, ainsi qu’à Me Pierre Martin-Achard, avocat des Hôpitaux universitaires de Genève.

 

 

La présidente :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :